NOTE D INFORMATION 2008/17 du 30 décembre 2008 Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 Adoption définitive de la loi (validation du Conseil Constitutionnel) I Cotisations et contributions A Forfait social de 2 % Sont concernées par cette nouvelle contribution patronale les sommes, versées à compter du 1 er janvier 2009, soumises à la CSG tout en étant exonérées de cotisations de sécurité sociale, ce qui vise l épargne salariale et les contributions patronales de retraite supplémentaire, sauf celle finançant les retraites à prestations définies (sont concernés l intéressement, participation, PEE, PERCO.). B Indemnités de rupture Les «parachutes dorés», définis comme les indemnités de départ dont la montant dépasse trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ un million d euros, sont désormais soumis en totalité aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. C Associés de sociétés d exercice libéral Les associés de société d exercice libéral (visées à l articles 1 de la loi 90-1258 du 31/12/1990) assujettis à un régime non salarié devront intégrer dans l assiette des cotisations de sécurité sociale une part des dividendes reçus de la société par lui, son conjoint et ses enfants mineurs. Sont également visés les revenus générés par les sommes laissées en compte courant. La part de ces revenues intégrée dans l assiette de cotisations est celle qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d émissions et des montants laissés en compte courant en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Les cotisations versées seront celles de maladie, d AF, de vieillesse des professions libérales, la cotisation d assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux ; les cotisations d assurance maladie et vieillesse des avocats ; ainsi que la CSG et CRDS. Ces dispositions visent les revenus distribués ou payés à compter du 01/01/2009. D Activités en France et à l étranger Les personnes exerçant une activité professionnelle à la fois en France et à l étranger et affiliées à un régime français d assurance maladie devront acquitter une cotisation d assurance maladie d un taux particulier sur leur revenus d activité non imposables en France. 06/02/2009 1
E Autres mesures 1) Le taux de la contribution des exploitants de spécialités pharmaceutiques visée à l article L 245-6 du CSS est fixé pour trois ans à 1 %. 2) La faculté ouverte à l employeur de verser des contributions affranchies des cotisations de sécurité sociale, en vue du provisionnement des institutions de retraite supplémentaires est prorogée jusqu au 31 décembre 2009. 3) En 2009, la part des cotisations maladie-maternité des chirurgiens-dentistes conventionnés prise ne charge par l assurance maladie sera déterminée par le directeur de l UNCAM. II Trajets domicile lieu de travail A Le chèque-transport est remplacé par un nouveau dispositif comportant deux volets : d une part, la généralisation à l ensemble du territoire de la prise en charge obligatoire par l employeur d une fraction des abonnements aux transports collectifs, d autre part, la prise en charge facultative, sous certaines conditions, des frais d utilisation par les salariés de leur véhicule personnel. B Frais de transports publics 1) La prise en charge obligatoire par employeur d une fraction du prix des titres d abonnement aux transports collectifs souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est étendue à toute la France et couvre également les frais d abonnement aux services publics de vélos. 2) La contribution obligatoire de l employeur aux frais de transport en commun des salariés de province est exonérée ( à hauteur de 50 %) d impôt sur le revenu. C Frais de transports personnels 1) Cette prise en charge facultative concerne tout ou partie des frais de carburant (ou les frais d alimentation de véhicules électriques) exposés par les salariés empêchés d utiliser les transports publics. 2) La prise en charge des frais de transports personnels est mise en œuvre par accord entre partenaires sociaux pour les entreprises entrant dans le champ d application de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, par décision unilatérale dans les autres entreprises. 3) Les sommes versées par l employeur à ses salariés sont exonérées de toute cotisation d origine légale ou d origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi et d impôt sur le revenu, dans la limite de 200 par salarié et par an. 06/02/2009 2
III Emploi des Séniors A Mise à la retraite 1) L employeur ne peut librement mettre à la retraite que les salariés ayant au moins 70 ans, l accord des intéressés étant requis pour ceux âgés de 65 à 69 ans. 2) Les dérogations actuelles à l interdiction de toute mise à la retraite avant l âge de 65 ans sont maintenues, à condition que la rupture du contrat de travail prenne effet avant le 1 er janvier 2010. B Négociation de branche La négociation triennale de branche sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et la prise en compte de la pénibilité du travail doit désormais aussi porter sur l emploi de ces salariés. C Accord ou plan d action Les entreprises d au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d au moins 50 salariés ont l obligation de conclure un accord ou, à défaut d élaborer un plan d action sur le thème de l emploi des salariés âgés. Cette obligation est assortie d une pénalité financière. D Déclaration de départ de l entreprise L employeur doit signaler à l URSSAF, avant le 31 janvier, les départs intervenus l année précédente par préretraite, cessation anticipé d activité, mise à la retraite ainsi que les licenciements et ruptures conventionnelles des salariés âgés d au moins 55 ans. IV Assurance Vieillesse A Durée d assurance 1) Les périodes d affiliation à un régime obligatoire de retraite d un organisme international ou d une institution européenne sont prises en compte pour l ouverture des droits à l assurance vieillesse. 2) La prise en compte des versements correspondant à la régularisation de cotisations arriérées est désormais limitée à 4 trimestres (pour la prise en compte de la durée d assurance). B Rachat de trimestres 1) Instauration, à partir de 2010, d un nouveau dispositif de rachat permettant aux artisans et aux industriels et commerçants de faire valider, dans des conditions restrictives mais à faible coût, les trimestres qui leur manquent dans leur régime de retraite de base. 06/02/2009 3
2) Les trimestres d assurance ayant fait l objet d un rachat ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à un départ en retraite anticipé. C Calcul des pensions 1) En cas de départ retardé à la retraite, la surcote s ajoutera au minimum contributif. 3) Dans le régime général, la majoration appliquée pour les bénéficiaires d une retraite anticipée handicapés sera calculée après application du minimum contributif. 4) Les professionnels libéraux et les avocats ayant exercé leur activité alors qu ils étaient lourdement handicapés pourront faire liquider leur retraite de base avant 60 ans. D Revalorisation des pensions 1) La revalorisation des pensions du régime général interviendra désormais le 1 er avril de chaque année. 2) La revalorisation intervenue au 1-9-2008 est entérinée. E Pension minimum 1) Le minimum contributif est relevé et soumis à un plafond de ressources (à priori 85 % du SMIC). 2) Le minimum vieillesse et l Aspa sont progressivement augmentés, mais pas l Asi. 3) Les caisses peuvent récupérer les allocations de solidarités indûment versées aux personnes âgées en cas d absence de déclaration du transfert de leur résidence hors territoire français. F Pensions de réversion 1) Une condition d âge est rétablie (55 ans à priori). 2) Sous condition de ressources, les bénéficiaires d une pension de réversion percevront une majoration après 65 ans. 3) Un nouveau système d échange d informations entre les caisses est mis en place pour vérifier la situation des bénéficiaires d avantages vieillesse. G Cumul emploi-retraite 1) Le dispositif de cumul emploi-retraite est considérablement assoupli. 2 conditions doivent être remplies par le pensionné : - avoir liquidé ses pensions personnelles de vieilles auprès de la totalité des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, dont il a relevé. 06/02/2009 4
- avoir liquidé ses pensions de retraite à taux plein à défaut les règles de cumul emploi-retraite resteront applicables pou les années assurés ne respectant pas les conditions. 2) La disposition interdisant le cumul entre une activité et une pension pour inaptitude au travail est abrogée. V Accident du travail et maladies professionnelles 1) Les modalités de prise en charge de certains appareillages sont modifiées. 2) La victime indemnisée par la sécurité sociale peut suivre une formation professionnelle durant son arrêt de travail. 3) Le versement des indemnités journalières peut être établi pendant la période comprise entre la reconnaissance de l inaptitude du salarié et la décision de l employeur de le reclasser ou de la licencier. 4) La contribution des entreprises au Fonds de cessation anticipée d activité des travailleurs de l amiante est supprimée. 5) La prise en charge des prestations servies dans le cadre de la réouverture des droits des victimes de l amiante est étendue aux ressortissants des régimes spéciaux. VI Famille A Détermination des ressources 1) Les demandeurs d allocations familiales doivent déclarer leurs ressources d origine étrangère. 2) Les caisses d assurance maladie communiqueront à l administration fiscale le montant des indemnités journalières versées aux bénéficiaires des allocations familiales. B Complément de libre choix du mode de garde 1) Le plafond de rémunération journalier à ne pas dépasser pour bénéficier d une prise en charge des cotisations en cas d emploi d un assistant maternel agréé est remplacé par un plafond horaire. 2) Une modulation du montant du complément de libre choix du mode de garde est prévue pour les parents ayant des horaires spécifiques de travail. 06/02/2009 5
C Assistants maternels 1) Les assistants maternels agrées peuvent être autorisés à accueillir simultanément 4 mineurs. 2) Les assistants maternels agrées sont autorisés à se regrouper dans un local autre que le domicile dans le cadre d une convention conclue avec le président du conseil général et la caisse d allocations familiales. D Recouvrement des prestations indues Les caisses d allocations familiales sont autorisées à récupérer les prestations indûment versées au titre d une prestation sur les autres aides perçues par l allocataire. VII Assurance maladie 1) La prise en charge des actes prescrits en série doit faire l objet d un accord préalable du service du contrôle médical lorsque leur nombre dépasse un seuil fixé par référentiel. 2) Les médecins sont tenus de rédiger leurs ordonnances en utilisant la dénomination chimique de la molécule prescrite pour les médicaments inscrite au répertoire des groupes génériques. 3) Le dispositif de pénalités administratives est entièrement réaménagé : son champ d application est élargi, la procédure est simplifiée et de nouveaux barèmes de sanctions sont fixés. VIII Lutte contre la fraude 1) Travail dissimulé L annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales est encourue en cas de dissimulation d activité. 2) Pouvoir de contrainte des caisses L ensemble des organismes de sécurité sociale dispose désormais du pouvoir de contrainte. 3) Echange transnationaux d informations Les organismes de sécurité sociale et d assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel avec les organismes et institutions chargés de la gestion d un régime équivalent de certains pays étrangers, notamment ceux de l Union européenne. 06/02/2009 6