Règlement départemental de voirie LE DÉPARTEMENT, À VOS CÔTÉS, TOUS LES JOURS



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Transcription:

Règlement départemental de voirie LE DÉPARTEMENT, À VOS CÔTÉS, TOUS LES JOURS

Extrait de : «Dictionnaire amoureux de la France» de Denis Tillinac «La départementale est parfois bombée, parfois sans accotements, elle vogue dans la campagne, ondule paresseusement, vire inopinément, traverse un bois qui fait de l ombre, longe un étang où se restaure un héron cendré, puis un labour en forme de hanche féminine. Des fleurs ont poussé entre les herbes des bas-côtés, on se gave de bucolisme. Aucune voiture ou presque ; parfois un tracteur. On grimpe une côte, on dépasse un lieu-dit qui s appelle «La Maison rouge», «Les Trois Chênes», «Les Granges brûlées» ou «Les Quatre Routes». Depuis quelques années, le moindre hameau est dûment précédé d un panneau et on aimerait connaître l origine de l appellation. Sur les murs des granges on voit des réclames d apéritifs ou d huiles pour moteur obsolètes, Dubonnet, Azur, Byrrh, Castrol. De loin en loin se profile un clocher. Il annonce un village et témoigne de son ancrage dans le temps.»

AVANT-PROPOS Le règlement départemental de voirie fixe les règles de gestion du domaine public routier départemental conformément aux dispositions, notamment, du code de la voirie routière et du code général des collectivités territoriales. Le règlement départemental de voirie constitue un outil essentiel pour la mise en œuvre des projets routiers. Il fixe les règles définies par la loi, dans l objectif d assurer la pérennité, la conservation et la sécurisation du domaine public routier départemental. Le règlement de la voirie permet de porter à connaissance les règles de gestion du domaine public routier départemental applicables tant au Département, qu aux riverains, usagers et concessionnaires, mais aussi de préciser les prescriptions en matière de coordination entre les travaux exécutés par des tiers et ceux programmés par le Département. Il comprend également la typologie du réseau ainsi que ses caractéristiques géométriques. Le réseau routier départemental d Eure-et-Loir comporte près de 7 450 km. Il est, par sa longueur, le deuxième réseau routier départemental français. Si l on indique la densité du trafic qu il supporte à ce linéaire, il est le premier. Ce réseau représente un patrimoine de l ordre de 7 600 hectares, sur lesquels il y a lieu d administrer un usage public. A l intérieur de ce patrimoine, environ 1 000 km sont situés en agglomération des villages et des villes, nécessitant une concertation entre collectivités afin d établir une synergie entre, d une part, le pouvoir de police du maire, et d autre part, le rôle de gestion du Département propriétaire de la voirie. Les conditions de la mobilité évoluent, engendrant la notion de «route partagée», identifiant des espaces à usage restreint, telles les «voies vertes». C est pour répondre à ces différentes exigences que le règlement de voirie a été créé. Il représente aujourd hui un «pacte» entre le gestionnaire de la voirie et ses différents utilisateurs, collectivités locales, concessionnaires, particuliers et riverains. 1

Ce règlement définit : - les règles d usager sur le domaine public routier ; - les droits et devoirs des différents utilisateurs ; - les modalités d entretien et d application de ces règles. Ce règlement a été actualisé à plusieurs reprises pour s adapter à l évolution des textes. L édition 2014 est le fruit d un travail partenarial avec l ensemble des acteurs, utilisateurs du domaine public. Une quarantaine de personnes a apporté leur avis, leur contribution à cette actualisation. Le règlement est structuré en 5 titres (eux-mêmes déclinés en articles) : 1/ La domanialité 2/ Les droits et obligations du Département 3/ Les droits et obligations des riverains 4/ L occupation du domaine public par les tiers 5/ La gestion de la police et de la conservation du domaine public routier. 2

TITRE 1 : LA DOMANIALITE PRINCIPES Page 6 Article 1 : Définition du domaine public routier Article 2 : Superpositions domaniales Article 3 : Dénomination et classification des voies Article 4 : Classement et déclassement Article 5 : Ouverture, élargissement et redressement Article 6 : Acquisitions de terrains Article 7 : Echanges de terrains Article 8 : Aliénation de terrains Article 9 : Les alignements Article 10 : Modalités de l enquête publique REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE VOIRIE SOMMAIRE TITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT Page 18 Article 11 : Entretien de la voirie départementale Article 12 : Droit de réglementer l usage de la voirie Article 13 : Ecoulement des eaux issues du domaine public routier Article 14 : Aménagements de routes départementales Article 15 : Aménagement de sécurité à l initiative de tiers Article 16 : Droits du Département dans les procédures de classement/déclassement Article 17 : Prise en compte des intérêts de la voirie départementale dans les documents d urbanisme Article 18 : Prise en compte des intérêts de la voirie départementale dans les dossiers d application du droit des sols TITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS Page 30 Article 19 : Autorisation d accès restriction Article 20 : Droit à l accessibilité Article 21 : Alignements individuels Article 22 : Ecoulement des eaux pluviales 3

Article 23 : Ecoulement des eaux insalubres Article 24 : Ecoulement des eaux d arrosage Article 25 : Ouvrages sur les constructions riveraines Article 26 : Travaux susceptibles d être autorisés sur un immeuble grevé de la servitude de reculement Article 27 : Dimensions des saillies autorisées Article 28 : Plantations riveraines, hors agglomération Article 29 : Servitudes de visibilité Article 30 : Excavations et exhaussements en bordure des routes départementales Article 31 : Implantation des éoliennes TITRE 4 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES TIERS Page 46 Article 32 : Acte d occupation du domaine public routier Article 33 : Ouvrages dans l emprise du domaine public routier Article 34 : Réunions de coordination Article 35 : Distributeurs de carburants Article 36 : Bornes électriques Article 37 : Voies ferrées particulières dans l emprise du domaine public départemental Article 38 : Ponts et ouvrages franchissant les routes départementales Article 39 : Dépôt de bois sur le domaine public Article 40 : Implantation de supports en bordure du domaine public routier Article 41 : Les points de vente temporaires en bordure du domaine public routier Article 42 : Redevances pour occupation du domaine public routier départemental TITRE 5 : GESTION POLICE ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Page 68 Article 43 : Les instructions et les mesures conservatoires Article 44 : La réglementation de la circulation sur les routes départementales pouvoirs de police Article 45 : Restrictions de circulation dispositions financières Article 46 : Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier Article 47 : La publicité en bordure du domaine public routier Article 48 : Immeuble menaçant ruine Article 49 : Réserve du droit des tiers Article 50 : Abrogation de l ancien cadre de règlement 4

LES ANNEXES Annexe 1 (1-1 à 1-2) : Tableau de classement des routes départementales (RD) et carte des routes à grande circulation Annexe 2 (2-1 à 2-6) : Procédures de classement d une RD ; de déclassement/reclassement d une RD ; d élargissement ou redressement d une RD ; d ouverture d une RD à construire ; d aliénation d une RD et de plan d alignement d une RD Annexe 3 (3-1 à 3-3) : Conventions générales et particulières de maîtrise d ouvrage et d entretien Annexe 4 : Liste des travaux confortatifs Annexe 5 : Notice technique et schémas types de reconstitution de chaussées Annexe 6 : Taux de redevance d occupation du domaine public Annexe 7 (7-1 à 7-7) : Compétence en matière de réglementation de la circulation sur une route départementale Annexe 8 : Dispositifs d aménagement du réseau Annexe 9 : Glossaire 5

TITRE 1 : LA DOMANIALITE - PRINCIPES REFERENCES ARTICLES COMMENTAIRES ARTICLE 1 : DEFINITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Articles L111-1 et L131-1 du code de la voirie routière Articles L2111-14 et L2121-1 code général de la propriété des personnes publiques Le sol des routes départementales fait partie du domaine public départemental. Il est inaliénable, imprescriptible, non susceptible d action en revendication et indisponible. Le domaine public routier départemental comprend l ensemble des biens du domaine public du Département affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l exception des voies ferrées. Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (RD). Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ARTICLE 2 : SUPERPOSITIONS DOMANIALES Lorsque des voies se croisent sans appartenir au domaine public de la même collectivité, il y a superposition domaniale. Les règles d affectation suivantes déterminent le statut et la gestion du domaine correspondant : franchissement d un cours d eau par une RD : le pont est affecté au domaine public routier départemental ; croisement à niveau d une RD avec une route nationale : le carrefour est affecté au domaine public de l État ; croisement à niveau d une RD avec une voie communale : le carrefour est affecté au domaine public du département ; L aliénation ne peut être prononcée qu après déclassement. Le domaine public routier comprend les chaussées, et leurs dépendances. Sont considérées comme «dépendances», les éléments autres que le sol de la chaussée et qui sont nécessaires à sa conservation, son exploitation et à la sécurité de ses usagers : talus, accotements, fossés, ouvrages d art et de soutènement, aires de repos et de stationnement, piste cyclable. 6

croisement à niveau d une RD avec une voie ferrée : le croisement est affecté à la fois au réseau ferré national et au domaine public départemental, la gestion est assurée par le gestionnaire de la voie ferrée ; franchissement d une RD par une voie privée en passage supérieur ou inférieur : une convention particulière sera établie ; franchissement d une voie ferrée, d une route nationale ou d une voie communale par une RD ou franchissement d une RD par une voie ferrée, une route nationale ou une voie communale au moyen d un ouvrage d art : l ouvrage est affecté au domaine public du gestionnaire de la voie portée, sauf convention contraire. Dans le cas d un ouvrage d art récent, une convention de gestion doit être établie pour la répartition des charges d entretien et de surveillance lors de la construction de l ouvrage. Jurisprudence ancienne et constante : arrêt du Conseil d état du 26 septembre 2001, Département de la Somme. ARTICLE 3 : DENOMINATION ET CLASSIFICATION DES VOIES Les routes départementales sont répertoriées dans le tableau de classement annexé au présent règlement, actualisé annuellement par délibération du Conseil général (annexe 1-1). Délibération du Conseil général du 14/12/2011 La classification du réseau est basée sur des principes de hiérarchisation fonctionnelle et territoriale, en 4 catégories. Le réseau départemental structurant est composé : du réseau d'intérêt régional et interdépartemental (C1) formé par : o des itinéraires classés à grande circulation ; o les itinéraires de liaison entre pôles urbains et échangeurs du système autoroutier ; o les itinéraires assurant les liaisons entre les pôles de l'armature urbaine du département et les pôles limitrophes externes au département ; 7

du réseau d'intérêt départemental (C2), formé par : o les itinéraires assurant les liaisons entre pôles de l'armature urbaine du département ; o les itinéraires assurant la desserte des zones d'activité inscrites au schéma départemental des zones d'activités ; o les itinéraires supports des lignes du réseau départemental structurant de transports collectifs. Le réseau départemental complémentaire est composé : du réseau d'intérêt territorial (C3) formé par : o les itinéraires assurant une liaison entre bourgs et villages d'au moins deux communautés de communes internes ou externes ; du réseau d'intérêt local (C4) formé par : o les itinéraires assurant une liaison entre bourgs, village et hameaux interne à une même communauté de commune ou d'agglomération ; o les itinéraires assurant la desserte exclusive d'un lieu spécifique interne à une commune. Le cas des routes express Article L131-1 du code de la voirie routière Articles R151-1 à R151-7 du code de la voirie routière Le caractère de route express peut être conféré aux routes départementales, dans les conditions fixées aux articles L 151-1 à L 151-5 du code de la voirie routière. Les «routes express» sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d usagers et de véhicules. Elles sont classées ou affectées par décision de l Etat (arrêté ministériel ou préfectoral) 8

Articles L110-3 et R411-8-1 du code de la route et R152-1 du code la voirie routière Articles R110-2, R412-7 et R417-10 du code de la route Les caractéristiques principales : pas d accès direct des propriétés riveraines ; rétablissement obligatoire d une desserte ; pas de circulation des piétons, des cycles, cyclomoteurs et matériels agricoles, animaux, cavaliers, véhicules à traction non mécanique ; construction à moins de 100 m de l axe de la plate-forme suivant une réglementation spécifique ; autorisation de l Etat nécessaire pour toute création ou suppression de points d accès ; dévolution de certains pouvoirs de police de circulation au préfet ; Les routes express sont des routes à grande circulation. Le cas des routes à grande circulation Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d assurer la continuité des itinéraires principaux, et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. La carte des routes à grande circulation correspondant au dernier décret en vigueur figurent à l annexe 1-2. Le cas des voies vertes départementales Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons au sens large (rollers, personne à mobilité réduite ), des cavaliers. Elle est aménagée en site propre et est destinée aux déplacements quotidiens et aux loisirs. Elle doit être accessible au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière et sécurisée en conséquence. Il entre dans les compétences du Département d aménager des itinéraires susceptibles de modifier les grands courants de circulation sur les RD. Il lui appartient de se rapprocher des ministères compétents aux fins d obtenir la modification du classement des axes classées à grande circulation. Une voie verte peut être réalisée dans l emprise du domaine public du Département. Elle doit être alors incorporée dans le domaine public routier départemental par le biais d un acte de classement. Elle peut être également réalisée hors emprise du domaine public départemental : 9

Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. L arrêt ou le stationnement d un véhicule sur les voies vertes est considéré comme gênant. Les seuls véhicules autorisés à circuler sur une voie verte sont : les véhicules de police ou de service d incendie et de secours, les véhicules d entretien et d exploitation signalés et assimilés à des chantiers mobiles. sur le domaine d une autre collectivité ou de l Etat, une convention d occupation ou de superposition de gestion doit être établie sur le bien d une personne privée morale ou physique, on peut recourir à une convention de servitude de passage à l amiable, à l acquisition foncière Article L131-4 du code de la voirie routière Articles L123-2 et L123-3 code de la voirie routière Les riverains n ont pas un droit d accès sur les voies vertes, sauf autorisation. ARTICLE 4 : CLASSEMENT ET DECLASSEMENT Le classement et le déclassement des routes départementales font l objet de délibérations du Conseil général, dispensées d enquête publique préalable sauf lorsque l opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Une enquête publique spécifique n est pas nécessaire, si le classement ou le déclassement sont prévus au projet du PLU, d Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) ou projets de travaux de voirie (déviation, ouverture d une voie nouvelle ) donnant lieu à une déclaration d utilité publique (DUP), à condition que le classement ou déclassement figurent explicitement parmi les opérations soumises à l enquête PLU, AFAF ou DUP et que l avis du Conseil général sur le PLU, l AFAF ou la DUP porte également sur le classement ou déclassement. La décision de classement fixe la catégorie de la plate-forme de la route. L opération de classement fait l objet de procédures différentes selon l origine de la voie (route nationale, voie communale, chemin rural, chemin privé) (annexe 2-1). Il y a atteinte aux fonctions de desserte lorsqu une nouvelle affectation, autre que la circulation, est donnée à la voie, comme la transformation d une voie publique en espace non affectée à la circulation générale : voie verte, aire de détente Dans ce cas, une enquête publique est nécessaire et se déroule selon les modalités prévues aux articles R 131-3 à R 131-8 du code de la voirie routière. Le Département informe les concessionnaires et les différentes autorités concernées (gendarmerie, pompiers ) des modifications, tant du gestionnaire de la voirie que de l emprise du domaine public. 10

Article L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) Articles L131-4, L131-5 et R131-3 à R131-8 du code de la voirie routière Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du CG3P (biens appartenant aux collectivités territoriales), qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ARTICLE 5 : OUVERTURE, ELARGISSEMENT ET REDRESSEMENT Le Conseil général est compétent pour décider de l ouverture, de l élargissement et du redressement des routes départementales. Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique sauf dans les cas prévus aux articles : L 123-3 du code de la voirie routière (lorsque le reclassement dans la voirie départementale d une route nationale est motivée par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante) ; L 318-1 du code de l urbanisme (déclassement et transfert de propriété) ; L 121-18 du code rural et de la pêche maritime (modifications de tracé et d emprise des RD dans le cadre d un aménagement foncier communal). L ouverture d une route départementale est une décision qui vise soit à construire une voie nouvelle ou à la créer à partir d un chemin ou terrains privés, soit à ouvrir à la circulation publique une voie existante non classée dans le domaine public départemental. L élargissement d une route départementale est une décision qui porte transformation de la route sans toucher à l axe de la plate-forme sinon à maintenir cet axe parallèle à lui-même, en empiétant sur les propriétés riveraines. Le redressement d une route départementale est une décision qui porte modification de l emprise de la route par déplacement de l axe de la plateforme et changement des caractéristiques géométriques de celle-ci. Les procédures correspondantes sont décrites dans les annexes 2. 11

Articles L123-1 et L123-2 du code l Environnement Articles L131-4, L131-5, R 131-3, du code de la voirie routière ; Code de l expropriation La mise en service d une nouvelle route départementale, d une déviation, d un ouvrage d art est prononcée par arrêté du Président du Conseil général. ARTICLE 6 : ACQUISITIONS DE TERRAINS Les terrains nécessaires à l ouverture, à l élargissement et au redressement peuvent être acquis à l occasion des opportunités réglementaires ou de circonstance. 6-1 : Dans le cadre de l Aménagement Foncier Agricole et Forestier Les nouvelles largeurs d emprises, nécessaires à l ouverture, à l élargissement et au redressement d une route départementale, comprises dans le périmètre de l aménagement foncier sont communiquées au géomètre, chargé de cette opération de restructuration, par ou avec l accord des services du Conseil général. Les modifications de tracés et d emprises sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du Conseil général. Les emprises sont alors affectées au Département lors de la prise de possession des terrains au titre de l AFAF. La valeur correspondante fait l objet d une indemnisation par le biais d une convention entre le Département et l association foncière correspondante. Le transfert de propriété est effectif à compter de la publication du procès-verbal de remembrement. 6-2 : Dans le cadre de projet de travaux Après que l ouverture, le redressement ou l élargissement aient été approuvés par le Conseil général, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de l expropriation pour cause d utilité publique. Les procédures correspondantes sont diligentées par les services du Conseil général à la demande du maître d œuvre des travaux. 12

6-3 : Dans le cadre de l application d un plan d alignement Articles L112-1 et suivants, R112-1 et suivants du code de la voirie routière La publication d un plan d alignement attribue de plein droit au Département le sol des propriétés non bâties dans la limite qu il détermine. Pour les terrains non bâtis et non clos, le droit des propriétaires se résout en une indemnité réglée à l amiable ou à défaut comme en matière d expropriation. Pour les terrains non bâtis et clos par un mur ou une clôture légère, l emprise est affectée au Département : lorsque le propriétaire recule volontairement ; le mur tombe en ruines ; la commune ou le Conseil général décident de l acheter. Lorsque le mur tombe en ruines ou que le propriétaire procède volontairement à sa démolition, le Conseil général indemnise la valeur du terrain nu. Pour les immeubles bâtis, le sol est attribué au Département dès la destruction du bâti, l indemnité due est estimée, à défaut d accord amiable, comme en matière d expropriation. En revanche, sauf accord amiable intervenant entre le pétitionnaire et les services du Conseil général, l emprise ne peut être attribuée au Département à l occasion de la délivrance d un alignement individuel en l absence de plan d alignement. Article L112-8 du code de la voirie routière Articles L3112-2 et L3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ARTICLE 7 : ECHANGES DE TERRAINS Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains, pour permettre l ouverture, l élargissement ou le redressement d une route départementale. Toutefois, les terrains du domaine public départemental ne peuvent faire l objet d échanges qu après déclassement. 13

Article L 112-8 du code de la voirie routière Articles L112-1 à L112-7, L131-4 et L131-6 ; articles R 112-1 à R112-3 du code de la voirie routière Article L3211-1 et L3211-2 du code général des collectivités territoriales Les mêmes dispositions s appliquent aux délaissés résultant d une modification de l alignement. ARTICLE 8 : ALIENATION DE TERRAINS Les parties déclassées du domaine public départemental, à la suite d un changement de tracé ou d ouverture d une voie nouvelle et les délaissés routiers, peuvent être aliénées après que les riverains aient exercé leur droit de préemption. La procédure permettant d aliéner le domaine public départemental après déclassement est retracée dans l annexe 2-5. ARTICLE 9 : LES ALIGNEMENTS L alignement est la détermination par les services du Conseil général de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d alignement auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L alignement individuel est délivré par le président du Conseil général au propriétaire conformément au plan d alignement ou aux alignements résultant de documents d urbanisme. A défaut de tout document et plan, il constate la limite de la voie telle qu elle résulte de l état des lieux. Il s agit alors d un alignement de fait. Le Conseil général est compétent pour approuver la création, le maintien ou la suppression des plans d alignements. Si ceux-ci concernent une route située en agglomération, ils doivent être soumis pour avis au Conseil municipal. 9-1 : Création d un plan d alignement La procédure d établissement d un plan d alignement est décrite dans l annexe 2-6. Les propriétaires riverains sont mis en demeure par les services du Conseil général de déclarer, dans le délai d un mois, s ils entendent se rendre acquéreur. L avis du Conseil municipal est donné par voie d une délibération. Elle est diligentée par les services du Conseil général, de sa propre initiative ou à la demande d une commune. 14

9-2 : Maintien d un plan d alignement Lorsqu il existe un plan d alignement approuvé d une part, et que la commune est pourvue d un plan local d urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, les alignements résultant du PLU se substituent aux alignements résultant du plan d alignement. En conséquence, afin de permettre le maintien des effets du plan d alignement, celui-ci doit être repris au PLU dans le tableau des servitudes (documents graphiques et liste des servitudes). 9-3 : Modification d un plan d alignement La procédure de modification d un plan d alignement est identique à celle de son établissement. Les effets d un plan d alignement existant peuvent être modifiés dans le PLU. 9-4 : Suppression d un plan d alignement La commune examinera dès le lancement de la procédure d élaboration ou de révision du PLU, chacun des plans d'alignement existant le long des routes départementales, afin de déterminer ceux qui devront être maintenus dans le PLU. Le Conseil général vérifiera qu'il en aura été tenu compte dans les pièces du PLU arrêté. La commune souhaitant obtenir la modification d un plan d alignement lors de l élaboration, de la modification ou de la révision du PLU, ce peut être notamment le cas lorsque le plan d alignement est devenu, compte tenu de son ancienneté, incohérent avec la réalité des lieux, doit transmettre au Conseil général, un nouveau plan reprenant les nouvelles limites souhaitées. La procédure de suppression d un plan d alignement est identique à celle de son établissement. 9-5 : Mise en sommeil d un plan d alignement Le non-report du plan d alignement au PLU le rend inopérant. Cependant le plan d alignement n est pas abrogé, mais est simplement non opposable. 15

Articles R131-3 à R131-8 du code de la voirie routière Décret n 2011-2018 du 29/12/2011 ARTICLE 10 : MODALITES DE L ENQUETE PUBLIQUE L enquête publique prévue aux articles précédents s effectue dans les conditions fixées par le présent article pour les opérations ne nécessitant pas d expropriation et n entrant pas dans le champ d application de l annexe I de l article R 123-1 du code de l environnement. a) conditions de réalisation Un arrêté du Président du Conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d enquête dont il nomme le président et précise l objet de l enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et lieu ou le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. b) déroulement de l enquête Articles L123-1 et L123-2 du code de l environnement R11-4 du code de l expropriation La durée de l enquête ne peut être inférieure à 15 jours ni supérieure à deux mois. Quinze jours au moins avant l ouverture de l enquête et durant toute la durée de celle-ci, l arrêté du président du Conseil général est publié par voie d affiche dans la ou les communes concernées. Huit jours au moins avant l ouverture de l enquête, cet arrêté fait l objet d une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes concernées. c) contenu du dossier Le dossier d enquête déposé à la mairie de chacune des communes intéressées comprend : une notice explicative ; un plan de situation ; 16

s il y a lieu une appréciation sommaire des dépenses à effectuer ; l étude d impact lorsqu elle est prévue par la réglementation en vigueur. Lorsque le projet mis à l enquête est relatif à l alignement de routes départementales, il comprend en outre : un plan parcellaire comportant l indication d une part des limites de la route existante, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et d autre part, des limites projetées de la route départementale ; les plans d alignement à créer, à modifier ou à abroger ; la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l emprise du projet ; éventuellement un projet de plan de nivellement. d) notification Une notification individuelle de dépôt du dossier à la ou les mairies concernées est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie de l emprise du projet, sous pli recommandé avec demande d avis de réception lorsque leur domicile est connu. Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite à la mairie ou le cas échéant aux locataires et preneurs à bail rural. Le Maire procède à l affichage de la notification. Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est numéroté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d enquête. A l expiration du délai d enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d enquête, qui dans le délai d un mois, transmettent au Président du Conseil général le dossier et le registre accompagnés de leurs conclusions motivées. 17

TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT REFERENCES ARTICLES COMMENTAIRES Articles L131-2 et L131-3 du code de la voirie routière Article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ARTICLE 11 : ENTRETIEN DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE Le domaine public routier du Département est aménagé et entretenu par le Département, de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles imprévisibles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité. 11-1 : Hors agglomération Le Département assure la gestion, la police et la conservation du domaine public routier départemental. Sauf convention contraire, il doit assurer l entretien normal : a) de la chaussée et de ses dépendances (y compris les plantations) ; b) des dispositifs d assainissement pluvial de la route ; c) des ouvrages d art ; d) de l éclairage ; e) des équipements de sécurité ; f) de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers. 11-2 : En agglomération En agglomération, le Département n assure que la gestion et la conservation du domaine public routier départemental. A ce titre, en dehors de la chaussée ellemême, il peut être amené à réaliser des équipements particuliers ou mettre en place une signalisation spécifique, aux fins d assurer la maintenance de la chaussée : Les notions d entretien «normal» et de conditions «normales» de sécurité présentent un caractère subjectif. Le qualificatif «normal» écarte toute idée de perfection et autorise donc un seuil de tolérance. Les circonstances exceptionnelles : pluies très abondantes, inondations, froid exceptionnel, neige, etc. L entretien du domaine public routier dépend, notamment, de la catégorie de la voie et de son importance. 18

limitation de tonnage, de gabarit, de pose de barrières de dégel Le Département doit en conséquence assurer l entretien normal : a) de la chaussée ; b) des équipements précités ; c) des ouvrages d art. En revanche, fait l objet d une convention (annexe 3-2) l entretien : a) des trottoirs, des plantations ; b) de la signalisation horizontale (passages piétons, bandes cyclables ) ; c) de tous les équipements liés à des mesures de police de la circulation. Lorsque des équipements ou des aménagements sont réalisés sur le domaine public départemental par : la commune, un établissement public à coopération intercommunale (EPCI) ou une société d aménagement, leur entretien est assuré par la commune, l EPCI ou la société d aménagement. Une convention de maîtrise d ouvrage et d entretien est conclue entre le Département, la collectivité concernée et/ou la société d aménagement pour clarifier les rôles et responsabilités (annexe 3-2). 11-3 : Réfection de chaussée à l initiative du Département Le Département souhaitant entreprendre la réfection de la chaussée d une route départementale en agglomération doit solliciter la commune et/ou l EPCI quant à leurs intentions ou à leurs souhaits de réaliser des aménagements sur le domaine public routier du Département, et ce, en vue de coordonner les travaux envisagés par la collectivité et/ou les gestionnaires ou concessionnaires des réseaux. La commune et/ou l EPCI disposent d un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au-delà de ce délai, la commune et/ou l EPCI sont réputées ne pas avoir d intention particulière à la réalisation des travaux. 19

Articles L131-2, L131-3, R113-1 et R131-2 du code de la voirie routière, R433-1 et suivants et R411-25 du code de la route Instruction interministérielle n 81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges afférentes à la fourniture, la pose, l entretien, l exploitation, Le Département assure la maîtrise d ouvrage de l ensemble des travaux, la participation de la commune et/ou l EPCI pour les travaux qu elles ont sollicités étant réglée par voie de fonds de concours. Par ailleurs, la mise à niveau de tampons, regards, bouches à clé et autres ouvrages liés aux réseaux est à la charge du gestionnaire ou du concessionnaire correspondant. 11-4 : Entretien des réseaux Quelques soient les réseaux, l entretien est à la charge du concessionnaire. ARTICLE 12 : DROIT DE REGLEMENTER L USAGE DE LA VOIRIE Les routes départementales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur. Le Président du Conseil général peut interdire l usage des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution des routes La circulation des véhicules dont le poids, la longueur ou la largeur, dépasse les limites règlementaires doit être autorisée par arrêté du Préfet pris après avis du Président du Conseil général. Dans son avis, le Président du Conseil général peut demander que l usage de la voirie du département soit autorisé sous certaines réserves : heure de circulation, itinéraire imposé, présence d un véhicule d accompagnement, etc. Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur. La répartition des compétences en matière de réglementation de la circulation sur les routes départementales est définie au titre 5 article 44 du présent règlement. 20

le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de signalisation routière Article 640 et suivants du code civil et loi sur l eau n 2006-1772 du 30/12/2006 Tout aménagement qui modifie les conditions de circulation des usagers peut être réalisé par des tiers, des collectivités, des sociétés ou particuliers, à leurs frais, sous réserve qu ils y aient été expressément autorisés par le représentant qualifié du Département, par voie de convention ou de permission de voirie. ARTICLE 13 : ECOULEMENT DES EAUX ISSUES DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues. Toutefois si la configuration du domaine public a été modifiée sensiblement, par rapport aux conditions matérielles initiales, le volume, le régime ou l emplacement de l exutoire des eaux de ruissellement, le Département est tenu de réaliser et d entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques, nécessaire pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement. Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public routier accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrauliques annexes) doivent prendre toutes dispositions pour permettre en tout temps ce libre écoulement. Ainsi le riverain n a pas le droit de faire des travaux qui ont pour effet de refouler les eaux sur la voie publique et d une manière plus générale de compromettre ou d interdire l écoulement des eaux. Il y a là, matière à contravention de voirie. ARTICLE 14 : AMENAGEMENTS DE ROUTES DEPARTEMENTALES 14-1 : Aménagements réalisés par l Etat et les collectivités Toute création d un aménagement avec une route départementale, qu elle s intègre ou pas dans un projet soumis à enquête publique ou à enquête d utilité publique doit préalablement à tout commencement d exécution, recueillir l accord du Département. Ces ouvrages sont notamment définis par l arrêté préfectoral d autorisation au titre de la loi sur l eau éventuellement nécessaire selon l importance des modifications. 21

L Etat (route nationale), la commune (voirie communale) ou l EPCI (voies d intérêt communautaire) souhaitant réaliser un aménagement avec une RD, communiquent leur projet au Département, inversement, le Département souhaitant réaliser un aménagement entre une route départementale et une voie communale ou une route nationale, communique son projet à la commune, l EPCI ou l Etat. Dans les deux cas, les travaux ne peuvent être entrepris tant qu un accord explicite n a pas été formulé et que les modalités d entretien ultérieur n ont pas été formalisées dans un document contractuel. L accord du Département pour un projet est réputé donné sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du code de l urbanisme. Il ne préjuge en rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de la route nationale ou la voie communale. 14-2 : Aménagements réalisés par les tiers Dans le cas où le tiers est considéré comme riverain ou son représentant, une co maîtrise d ouvrage ou une délégation de maîtrise d ouvrage peut être fixée par une convention qui précise également des modalités de réalisation et de financement. ARTICLE 15 : AMENAGEMENTS DE SECURITE A L INITIATIVE DE TIERS Les aménagements sur le domaine public routier du Département peuvent être réalisés par les personnes publiques, sous réserve de l accord du Département. Les personnes publiques communiquent leur projet au Département qui dispose d un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Au-delà de ce délai, l avis du Département est réputé favorable. Une convention particulière de maitrise d ouvrage, financière et d entretien conforme au modèle figurant en annexe 3-2 au présent règlement détermine les obligations des personnes publiques quant à l entretien des ouvrages réalisés sur le domaine départemental. Pour les aménagements d une route à grande circulation, les gestionnaires doivent transmettre leur dossier à la préfecture. 22

Certains dispositifs de ralentissements (annexe 8 du présent règlement) : Sont interdits : les ralentisseurs de type dos d âne sur le réseau de catégorie C1, C2, C3 et C4 ; les ralentisseurs de type trapézoïdal sur le réseau de catégorie C1, C2, C3 ; les coussins berlinois sur le réseau de catégorie C1, C2, C3, C4. Sont autorisés sous conditions : les plateaux surélevés, conformes au guide du CERTU, ne seront autorisés sur le réseau C1 et C2 qu au vu d un schéma général d aménagement de la traverse ; De plus ces plateaux surélevés ne seront implantés que 100 mètres minimum après le panneau EB 10 d entrée d agglomération. les chicanes, conformes au guide du CERTU, sur le réseau C1 et C2 qu au vu d un schéma général d aménagement de la traverse ; les écluses, conformes au guide du CERTU, sur le réseau C1 et C2 qu au vu d un schéma général d aménagement de la traverse, sur le réseau C3 et C4 qu à la vue d une étude de trafic. Le schéma général d aménagement de la traverse, mentionné dans les paragraphes ci-dessus, devra préciser les différents types d aménagement envisagés, les séquences de vitesses autorisées, les régimes de priorité aux intersections. Ce schéma devra recevoir l agrément du Département. Sont autorisés : les ralentisseurs de type trapézoïdal conformes au décret n 94-447 du 27 mai 1994 et à la norme NFP 98-300 sur le réseau de catégorie C4 ; les plateaux surélevés, conformes au guide du CERTU, sur le réseau C3 et C4 ; 23

les chicanes, conformes au guide du CERTU, sur le réseau C3 et C4. En aucun cas, le projet ne devra conduire : à mettre en œuvre sur la chaussée des matériaux non agréés par les services du Conseil général. à réduire la largeur circulante restant disponible après aménagement en deçà d un minimum déterminé par les services du Conseil général. Les normes devront suivre l évolution des textes réglementaires du CERTU. Bordures-caniveaux à l initiative de la commune ou de l EPCI Les aménagements de trottoirs et bordures-caniveaux prévus par la commune et/ou par l EPCI sur le domaine public routier du Département peuvent être réalisés par la commune et/ou par l EPCI, sous réserve de l accord du Département. La commune et/ou l EPCI communiquent leur avant-projet au Département qui dispose d un délai de deux mois pour faire connaître à la commune et/ou la communauté de communes les travaux qui seraient nécessaires sur la chaussée en dehors de tout aménagement communal et/ou d intérêt communautaire et les modalités de leur réalisation par le Département. Le maître d œuvre de la commune et/ou de l EPCI établit le projet communal et/ou d intérêt communautaire en tenant compte des besoins du Département et soumet le projet technique au Département, qui dispose d un délai d un mois pour faire connaître son avis. Au-delà, l avis du Département est réputé favorable. Une convention conforme au modèle annexé détermine les obligations de la commune et/ou de l EPCI quant à l entretien des ouvrages réalisés sur le domaine public départemental. 24

CG3P, article L131-4, du code de la voirie routière Articles L123-2, L123-3, R123-2 du code de la voirie routière ARTICLE 16 : DROITS DU DEPARTEMENT DANS LES PROCEDURES DE CLASSEMENT / DECLASSEMENT Le classement d une voie existante dans le domaine public routier du Département est prononcé par le Conseil général (article 4). 16-1 : Reclassement d une route nationale dans la voirie départementale Le Conseil général doit être consulté sur l opportunité de ce classement, soit dans le cadre d une enquête d utilité publique, soit dans le cadre d une consultation sur un dossier établi par les services compétents de l Etat. Dans tous les cas, le Conseil général dispose d un délai de 5 mois pour faire connaître son avis. L accord du Conseil général est assorti d une remise en état préalable de la route concernée et de ses ouvrages annexes ou du versement d une indemnité à due concurrence. 16-2 : Reclassement d une route départementale dans la voirie communale Articles L141-3 et L141-4 du code de la voirie routière Le reclassement d une route départementale dans la voirie communale est prononcé par délibérations concordantes du Conseil général et du Conseil municipal. Il intervient dans les conditions fixées à l article 4 du titre 1 du présent règlement. 16-3 : Reclassement d une voie communale dans la voirie départementale Le reclassement d une voie communale dans la voirie départementale peut être prononcé par le Conseil général, après qu il ait été saisi par délibération du Conseil municipal, de la ou des commune(s) concernée(s). Le Conseil général peut exiger la remise en état de la chaussée et de ses ouvrages annexes, et le reclassement d une route départementale de surface équivalente dans la voirie communale. Il intervient dans les conditions fixées à l article 4 du titre 1 du présent règlement. 25

Loi SRU n 2000-1208 du 13 décembre 2000 Article L122-1 à L122-19 du code de l urbanisme Article L123-1 à L123-20 du code de l urbanisme 16-4 : Création d une voie nouvelle Le classement de cette voie nouvelle intervient dans les conditions précisées à l article 5 du titre I du présent règlement. Après la réalisation des travaux et l ouverture à la circulation publique, la nouvelle voie est intégrée puis classée au domaine public du Département. ARTICLE 17 : PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE DANS LES DOCUMENTS D URBANISME Le Département exprime ses prescriptions et prévisions d aménagement de voirie dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT), dans les plans locaux d urbanisme (PLU), dans les cartes communales. 17-1 : Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et schémas de secteurs Le SCOT indique l organisation générale de la circulation et le tracé de ses infrastructures de voirie. 17-2 : Plan Local d Urbanisme (PLU) Le PLU fixe les règles générales et les servitudes d utilisation des sols, en particulier : «le tracé et les caractéristiques des voies de circulation» «les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics» A ce titre, le Département demande à introduire dans le PLU, tous les éléments concernant sa voirie : Après approbation, les nouvelles limites de la voie sont inscrites au PLU en «emplacement réservé» : au bénéfice du Département s il s agit de terrain non bâti ; au bénéfice de la commune s il s agit de terrain bâti ; ou reprise au PLU dans le tableau des servitudes. Le Département est associé à l'élaboration des SCOT et des PLU (art L121-4 du code de l'urbanisme) 26

Articles 124-1 à 124-4 du code de l urbanisme Articles L121-2, L126-1, R121-1, R121-14, R 123-14 et R126-1 du code de l urbanisme Articles L122-1, L123-1, L123-2, L124-2, R122-1 à R122-5, R123-1 à R123-14 et R124-1 à R124-3 du code de l urbanisme 17-3 : Cartes communales (CC) Les cartes communales indiquent en particulier: "les servitudes d'utilisation des sols" "le tracé et les caractéristiques des voies de circulation " " les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics" "les servitudes d'alignement". 17-4 : Le porter à connaissance (PAC) La contribution du Département se fait tout au long de la procédure d'élaboration ou révision des documents d urbanisme (SCOT, PLU, CC). Le Département demande à introduire tous les éléments concernant sa voirie, à savoir : a) la classification des routes départementales (carte de hiérarchisation du réseau routier) b) le classement-déclassement des routes départementales c) les projets d'intérêt général d) les servitudes d'utilité publique (les servitudes d'alignement,...) e) les informations utiles, dont les restrictions d'accès à la voirie départementale, les marges de recul par rapport aux routes départementales, les voies concernées par l article L111-1-4 (amendement Dupont). f) les routes départementales «express» et de déviation 17-5 : Le contenu des documents d urbanisme Le PAC transmis par le Département servira de support au contenu des documents d urbanisme en matière de voirie. D une manière synthétique, ces derniers devront intégrer les éléments suivants : l axe des tracés de voies nouvelles éventuelles et dans la mesure du possible les emprises correspondantes ; 27

Articles L114-1 à L114-3 du code de la voirie routière Articles L122-8, L123-8 et L123-9 du code de l urbanisme Articles L122-14 et suivants, L123-13 et suivants, L124-2 et suivants du code de l urbanisme les emplacements réservés nécessaires aux modalités d accès des zones AU (à urbaniser) sur une RD ; les marges de recul pour l implantation des constructions par rapport aux routes départementales ; les éventuels plans de dégagement ou d alignement à maintenir ; les périmètres d études en vigueur. 17-6 : Avis donné en cours d élaboration ou de révision des documents d urbanisme L avis du Département s exprime aux phases suivantes : a) au cours de l élaboration ou de révision du SCOT, PLU ou carte communale, b) avant enquête publique, lors de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le projet de SCOT ou de PLU arrêté. 17-7 : Modification Révision avec consultation allégée - du SCOT, du PLU ou de la carte communale Le Département est consulté en cas de : a) modification : le projet de modification est notifié au Conseil général, avant enquête publique (SCOT ou PLU), b) modification simplifiée : (SCOT, PLU et carte communale). c) révision avec concertation allégée (PLU) d) déclaration de projet et mise en compatibilité (PLU). 28

Articles L410-1 à L441-3 et R410-1 et suivants du code de l urbanisme ARTICLE 18 : PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE DANS LES DOSSIERS D APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS) Le Département est consulté sur tous les dossiers relatifs à l acte de construire et aux modes d utilisation du sol pouvant avoir une incidence sur le budget et/ou le domaine public départemental et le trafic induit sur les routes départementales. 29

TITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS REFERENCES ARTICLES COMMENTAIRES Articles R111-5 et R111-6 du code de l urbanisme ARTICLE 19 : AUTORISATION D ACCES - RESTRICTION L accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation. L autorisation est donnée par le Président du Conseil général sous forme d arrêté portant permission de voirie. Le droit d accès donne aux propriétaires et aux occupants des immeubles riverains de la voie publique la possibilité d entrer et de sortir de l immeuble. Il vise également la desserte des immeubles, c'est-à-dire la possibilité d arrêter son véhicule devant l immeuble pendant le temps nécessaire à la montée et à la descente des occupants et au déchargement de toutes les choses utiles à la vie ou à l activité du riverain. 19-1 : Aménagement des ouvrages d accès des particuliers Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d autorisation (arrêté du Président du Conseil général). Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l écoulement des eaux. La construction des ouvrages d accès est à la charge du bénéficiaire de l autorisation, sauf si le Département a pris l initiative de modifier des caractéristiques géométriques de la voie, auquel cas il doit rétablir les accès existants au moment de la modification. Lorsque le Département procède à la création d un fossé, le long de propriétés riveraines, il établit à ses frais un accès (passage busé, têtes de sécurité Dans le cas des voies à statut particulier (route express, à statut de déviation), les accès directs sont interdits (articles L151-3, L152-2 du code de la voirie routière). Ils font l objet de rétablissements de desserte regroupés sur des points uniques. Ce droit d accès n est pas un droit de stationnement. Dans la mesure du possible, l arrêt du véhicule doit se faire sur le terrain du riverain. L accès en retrait peut être imposé pour des raisons de sécurité. 30