Citation : V. L. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 22 Appel n o : GE-14-30 ENTRE : V. L. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Aline Rouleau DATE D AUDIENCE : 21 mars 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel Accueilli
COMPARUTION Seul l appelant, M. V. L., était présent lors de l audience tenue le 21 mars 2014. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que, compte tenu de toutes les circonstances, l appelant n avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où il l a fait et qu il a agi comme toute personne raisonnable l aurait fait. L appelant était justifié au sens de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi») de quitter volontairement son emploi. MODE D AUDIENCE [2] L audience, prévue pour le 18 mars 2014 par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 18 février 2014, s est tenue le 21 mars 2014 en raison de problèmes techniques survenus le 18 mars avec le service de téléconférence. QUESTION EN LITIGE [3] L appelant a-t-il volontairement quitté son emploi sans justification au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»)? INTRODUCTION EXPOSÉ DES FAITS [4] Une demande initiale de prestations a été présentée pour prendre effet le 29 septembre 2013 (GD3-2 à GD3-17) sur la base d un relevé d emploi (GD3-18) indiquant que l appelant était en emploi jusqu au 28 juin 2013, date à laquelle il a volontairement quitté son emploi. [5] La Commission a déterminé que l appelant ne prouvait pas avoir un motif valable pour quitter son emploi et a donc imposé une exclusion de durée indéterminée aux termes des articles 29 et 30 de la Loi à compter du 23 juin 2013 (GD3-20 et GD3-21). Toutefois, cette exclusion prend effet le 29 septembre 2013, date d établissement de la période de prestations.
[6] L appelant a présenté une demande de révision de cette décision (GD3-22). [7] Suite à la révision, la Commission a maintenu sa décision (GD3-25) d où le présent appel au Tribunal (GD2-1 à GD2-17). DROIT APPLICABLE [8] En vertu de l article 30 de la Loi sur l Assurance-emploi (la «Loi»), un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il quitte volontairement un emploi sans justification. [9] L article 29c) de la Loi prévoit qu un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue pour lui la solution raisonnable. Cet article dispose également que la justification peut être prouvée lorsque l existence de l une ou l autre des situations qui y sont énumérées peut être établie. PREUVE [10] Les éléments de preuve contenus au dossier nous indiquent que : a) Lors de sa demande de prestations, l appelant a déclaré que son dernier jour de travail était le 14 juillet 2013, qu il avait quitté son emploi pour un autre emploi lui offrant l occasion de développer sa carrière et a indiqué ne pas avoir eu d autres périodes d emploi au cours des cinquante-deux (52) dernières semaines. b) Le 4 novembre 2013, l appelant a déclaré (GD3-19) que la raison majeure de son départ volontaire était son manque de motivation nécessaire pour vendre des véhicules. Il y avait eu baisse de ses ventes et conséquemment, il avait accumulé une dette de 4 500$ en raison d avances de commissions par l employeur. Avant de quitter, il n a pas discuté de la situation avec l employeur. L appelant a indiqué qu il avait reçu une offre d emploi d une autre entreprise de vente de véhicules vers la fin juillet 2013.
c) Dans sa demande de révision, l appelant a indiqué que le 26 juillet 2013, il avait avisé son employeur qu il quittait son emploi pour un autre dans le même domaine. Cette affirmation est réitérée dans l appel au Tribunal. [11] La preuve soumise à l audience par le témoignage de l appelant révèle que : a) L appelant explique les faits ayant mené à son départ volontaire et les divergences qui semblent apparaître concernant les dates des événements qui se sont produits. b) L appelant affirme sous serment, qu entre le 28 juin 2013, date inscrite sur le relevé d emploi, et le 12 juillet 2013, date où il a débuté ses vacances annuelles, il travaillait et vendait des véhicules. Il n a aucune idée pourquoi l employeur a inscrit cette date du 28 juin 2013 sur le relevé d emploi sinon que pour une possible compensation des balances d avances de commissions avec sa paie de vacances dont il n a rien reçu. Son dernier jour de vacances était prévu pour le 26 juillet 2013. c) Malgré ce que rapporte la Commission, il n a jamais dit qu il était à la retraite ni qu il n assistait pas aux formations de la compagnie GM. Au contraire, il y assistait les quatre fois par année où ces formations étaient planifiées. Mais ce avec quoi il avait de la difficulté, c est que pour la vente de véhicules neufs, la compagnie exige des rapports techniques suite à une vente et ces rapports touchent beaucoup de données électroniques avec lesquelles l appelant n est pas à l aise. Il préférait de beaucoup vendre des véhicules usagés dans lesquels il y a beaucoup moins de composantes électroniques, que des véhicules neufs. d) C est durant ses vacances qu il a été approché par l autre employeur où la vente de véhicules usagés est plus importante et qu ils en sont venus à une entente. Cette entente a été signée le 24 juillet 2013 et à la demande du Tribunal, l appelant en a déposé une copie cotée comme pièce GD5-2 après l audience. L appelant affirme qu il n aurait pas laissé son emploi sans avoir autre chose ou sans avoir un autre emploi.
e) L appelant explique que l employeur «Thibault» est une concession satellite de Montmagny et il s est rendu rencontrer M. F. à Montmagny le 26 juillet 2013 pour lui faire part de sa décision de quitter. Ce M. F. l a très bien accueilli et lui a même proposé de prendre ou de mettre en consignation des véhicules usagés qu il pourrait avoir le mandat de vendre. f) Questionné par le Tribunal, l appelant explique les méthodes de fonctionnement dans son domaine de la vente de véhicules. g) L appelant déclare avoir eu l impression que l employeur était content qu il quitte et l explique ainsi qu il suit : Ils étaient trois vendeurs chez l employeur. Auparavant, il travaillait cinq jours par semaine, une soirée jusqu à 21h00 et avait en plus, des heures de garde sur les heures de repas en alternance avec les autres vendeurs en place. Mais la dernière année avant qu il quitte, le directeur des ventes lui a demandé, puisqu il pouvait retirer sa rente de la Régie des rentes du Québec, de diminuer son travail à quatre jours par semaine, plus de soirée, plus de garde et plus de référence sur le plancher. Les conditions d emploi des autres vendeurs s en sont trouvées améliorées et c est ce qui a eu comme conséquence de diminuer les ventes de l appelant, de l obliger à demander des avances de commission dont le total s élevait à 4 500$ au moment où il a quitté alors que le maximum d avances possible était de 5 000$. L employeur refusait de rétablir son ancien horaire de travail. Il a pu éliminer sa dette auprès de l employeur avec des réserves de commissions de vente non- réglées et sa paie de vacances. h) Malgré toutes les embûches rencontrées avec la Commission pour tenter de s expliquer, l appelant tenait à se faire entendre par le Tribunal. Il se disait que ce Tribunal ne devait pas exister pour rien et puisqu il avait la possibilité de ce recours, il tenait à l exercer même s il n a reçu aucun encouragement du Mouvement Action Chômage de sa région. Il déclare s être fait dire que les procédures devant le Tribunal de la Sécurité Sociale du Canada étaient à ce point compliquées qu il était vain de croire aux possibilités de se faire entendre et que de toute façon, il pouvait être assuré de faire rejeter son appel devant ce Tribunal.
i) L appelant conclut son témoignage en se disant satisfait de l écoute reçue lors de l audience devant le Tribunal et réconcilié avec le bien-fondé de l existence de ce Tribunal. ARGUMENTS DES PARTIES [12] L appelant a fait valoir que : a) Dans sa demande de révision et son avis d appel, il a déclaré qu il avait avisé son employeur le 26 juillet 2013 qu il quittait son emploi pour aller vendre des véhicules usagers et que si ça fonctionnait bien, c était en vue d acquérir ce commerce en 2014. b) Ses difficultés avec les nouvelles technologies étaient une des raisons pour lesquelles il a décidé d accepter l opportunité qui se présentait chez un autre employeur. Également parmi ses raisons, le salaire insuffisant de 750$ par rapport à celui qu il obtenait il y a quelques années de 1 200$ par semaine et la dette accumulée par les avances de commission dont le maximum pouvait être de 5 000$. c) Son témoignage à l audience devant le Tribunal permet d expliquer les faits et événements qui se sont produits et qui démontrent que son appel devrait être accueilli. [13] La Commission intimée a soutenu que : a) La Commission porte à l attention du Tribunal que sa décision révisée (GD3-25) comporte une erreur d écriture dans la référence au numéro d identification du dossier de l appelant dont le numéro est bien le 31386. b) La Commission informe le Tribunal qu elle s est rendue compte que le dossier de l appelant comportait d autres litiges potentiels et qu elle devra se prononcer ultérieurement sur ces litiges. c) L appelant invoque plusieurs motifs pour expliquer les raisons de son départ volontaire dont le principal est d avoir quitté pour un autre emploi.
d) La Commission estime que les déclarations de l appelant sont contradictoires et incohérentes. Si cela n avait pas été vrai, l appelant n aurait pas pu déclarer spontanément qu au moment de son départ volontaire, il n avait aucun autre emploi en vue et qu il croyait partir dans le but de peut-être prendre sa retraite. Concernant son dernier jour de travail et le jour de son départ volontaire, l appelant a déclaré différentes dates dans chacune de ses versions des faits. Il a initialement déclaré que le 14 juillet était son dernier jour travaillé alors que le relevé d emploi indique le 28 juin 2013. Il a changé sa version des faits en alléguant que c est le 26 juillet qu il a remis sa démission. Pourtant, il ne s est jamais opposé au dernier jour de travail inscrit par l employeur au relevé d emploi. La Commission soutient également que l appelant a déclaré dans son avis d appel avoir quitté son emploi en août 2013. e) Pour la Commission, les documents fournis ne prouvent aucunement qu au moment de son départ volontaire, l appelant avait l assurance de ce nouvel emploi ayant débuté dans un délai de moins de deux semaines. Bien au contraire, l une de ces publicités est datée du 21 août 2013 et les autres n indiquent aucune date de publication. La Commission est en droit de se demander pourquoi l appelant n a pas fourni une page de publicité plus récente afin de prouver que son nouvel emploi a débuté dans un délai de moins de deux semaines suivant le jour de son départ volontaire. f) Considérant les déclarations contradictoires de l appelant, la Commission déduit de manière logique qu au moment de sa démission, l appelant n avait pas d autre emploi. C est suite à son départ qu il a reçu l offre d emploi de l autre entreprise tel que déclaré initialement et que ce nouvel emploi a débuté plus de deux semaines suivant sa démission. g) Lorsque l appelant a été contacté pour expliquer les motifs de son départ volontaire, il a affirmé qu il y avait plusieurs raisons personnelles, la majeure étant son manque de motivation pour vendre des véhicules. h) L appelant a allégué que ses difficultés financières reliées à son salaire devenu insuffisant sont à l origine de son départ volontaire. La Commission estime
que l appelant, en refusant de suivre les formations d appoint fournies par l employeur, a lui- même provoqué la baisse de ses ventes, la baisse de sa motivation et de son revenu. L appelant ne démontre pas que son salaire était devenu insuffisant au point qu il se soit retrouvé dans une situation d urgence à quitter son emploi. Le nouvel emploi ne lui garantissait pas meilleur salaire. L appelant ne peut faire supporter le coût de ses actes par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l assurance-emploi. i) La Commission est d avis que les motifs présentés par l appelant pour expliquer son départ volontaire ne prouvent pas qu il n avait pas d autre solution raisonnable. Il aurait dû s assurer d un autre emploi avant de quitter. Les faits au dossier et dans la lettre d appel ne démontrent pas que l appelant avait réellement l assurance d un autre emploi tel que prévu à l article 29 de la Loi avant de quitter. La Commission soutient que l appelant n était pas justifié de quitter son emploi au moment où il l a fait conformément à la législation et à la jurisprudence. ANALYSE [14] Le Tribunal doit déterminer en tenant compte de toutes les circonstances, si le fait par l'appelant de quitter son emploi au moment où il l'a fait, constituait pour lui la seule solution raisonnable. Il incombe à l'appelant de le démontrer. [15] Qu un prestataire satisfasse aux critères énoncés par la Loi est une question de faits à trancher selon les circonstances propres à chaque cas. [16] Le Tribunal trouve assez «agaçant» que la Commission fournisse l information en GD4-1 à l effet qu il peut exister d autres litiges potentiels pour le dossier de l appelant. Pourquoi ne pas présenter la situation globale au Tribunal et permettre de clore ce dossier? Le Tribunal comprend que cette façon d agir n est qu une économie d énergie puisque la Commission indique que même si l appel est accueilli, elle devra se prononcer sur ces «autres litiges». Doit-on comprendre que si l appel est rejeté, la Commission fermera le dossier? Si oui, on pourrait douter du sérieux de ces litiges éventuels. De plus, cette attitude de la Commission peut provoquer des réouvertures d enquête et des demandes de modification de décision du Tribunal.
[17] Malgré les prétentions de la Commission à l effet que les propos de l appelant comportent des contradictions et sont incohérents, son témoignage tend à faire croire qu il a tenté, en vain, d apporter des précisions. Il est permis de croire que si les agents de la Commission avaient pris le temps d écouter et de bien se faire expliquer les événements, ils auraient pu arriver à une conclusion différente. Les propos de l appelant apparaissant à la pièce GD3-19 sur lesquels repose en grande partie l argumentation de la Commission, sont des propos rapportés par un agent de la Commission. Parce que des documents comportant des dates et des signatures ont été produits et apportent des précisions sur les faits, le Tribunal doute que ces propos aient été rapportés adéquatement dans ce rapport. [18] Le Tribunal commente comme suit certains éléments de preuve fournis par la Commission. La Commission allègue que l appelant, dans son avis d appel, a déclaré que son départ avait eu lieu en août 2013. Selon les faits établis, ce «départ» peut tout aussi bien faire référence au démarrage du nouvel emploi et pas nécessairement au départ de son emploi. Malgré que le relevé d emploi indique le 28 juin 2013 comme date de fin d emploi, cette date a été inscrite par l employeur et la preuve soumise est par ailleurs suffisante pour douter de l exactitude de cette date. [19] L article 29c) de la Loi prévoit des circonstances qui justifient un prestataire à quitter volontairement son emploi. Au paragraphe (vi) de cet article, l assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat peut justifier un départ volontaire. Il en est de même lorsque la situation d un prestataire rencontre l énoncé du paragraphe (vii) «modification importante de ses conditions de rémunération,». Également, un départ volontaire sera justifié lorsqu il y a «(xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi,». [20] Le témoignage de l appelant a fait ressortir une situation qui correspond aux dispositions de l article 29c) de la Loi mentionnées au paragraphe précédent, aux fins de justifier son départ volontaire. En effet, alors que l appelant était encore en emploi mais en vacances annuelles, il a conclu une entente avec un nouvel employeur. Cette entente a été déposée en preuve et démontre que l appelant avait l assurance raisonnable
d un autre emploi dans un avenir immédiat. Le changement d horaire de travail dont a témoigné l appelant et qui lui a été imposé par l employeur pour permettre aux autres vendeurs plus jeunes de survivre, a provoqué une diminution de ses revenus de 1 200$ à 750$ par semaine. Il s agit bien là de modification importante des conditions de rémunération. Lorsque l appelant a tenté de revenir à son ancien horaire de travail et qu il a essuyé un refus, il est assez facile de conclure à une incitation indue par l employeur à l égard de l appelant à quitter son emploi. [21] C est pourquoi, le Tribunal considère que l appelant n avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où il l a fait et qu il a agi comme toute personne raisonnable l aurait fait. [22] Sans le témoignage de l appelant et n eût été de son acharnement à se faire entendre, le Tribunal aurait pu conclure d une façon tout à fait différente parce que des éléments importants se rapportant aux faits n apparaissaient pas au dossier et parce que les droits que la Loi sur l assurance-emploi confèrent à l appelant ne se sont révélés que suite au questionnement du Tribunal lors de ce témoignage à l audience. [23] Le Tribunal encourage fortement l appelant à faire part de son vécu dans l exercice de son recours auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, tant auprès de l organisme qui était censé l appuyer dans ses démarches qu auprès de prestataires croyant pouvoir faire valoir leurs droits. Le Tribunal doit son existence à et pour l application de la Loi et de sa Règlementation ainsi que pour déterminer les droits de toutes et chacune des parties. CONCLUSION [24] L appel est accueilli. DATE DES MOTIFS : 12 avril 2014 Membre, Division générale