Décisions du Conseil d administration du 22 novembre 2018

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Transcription:

Décisions du Conseil d administration du 22 novembre 2018 Au cours de sa séance du 22 novembre 2018, le Conseil d administration de la Compagnie de Saint- Gobain, sur proposition du Président-Directeur Général et recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, a nommé M. Benoit BAZIN en qualité de Directeur Général Délégué, à effet au 1 er janvier 2019, jusqu à l Assemblée générale qui approuvera les comptes de l exercice 2021. Le Conseil a également, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, décidé de fixer certains éléments de rémunération du Directeur Général Délégué. Ces éléments de rémunération seront complétés par le Conseil d'administration lors de sa séance du 21 février 2019 au cours de laquelle seront fixés les éléments de la part variable de la rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l année 2019, ainsi que dans le cadre de l adoption par le Conseil d'administration de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué pour 2019 qui sera soumise au vote contraignant de l Assemblée générale du 6 juin 2019, conformément à la loi du 9 décembre 2016 (dite «Sapin II»). Information relative à la rémunération du Directeur Général Délégué 1) Part fixe de la rémunération de M. Benoit BAZIN La part fixe de la rémunération de M. Benoit BAZIN a été fixée à un montant annuel de 750 000 euros. 2) Fixation des modalités de détermination de la rémunération variable de M. Benoit BAZIN La part variable annuelle de la rémunération du Directeur Général Délégué pourra atteindre 120 % de la part fixe au maximum, comprenant une partie quantifiable à concurrence de 2/3 et une partie qualitative à concurrence de 1/3. Les objectifs quantifiables et qualitatifs applicables à la part variable de la rémunération du Directeur Général Délégué au titre de l année 2019 seront fixés par le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, en même temps que seront fixés les éléments de rémunération du Président-Directeur Général, lors de sa séance du 21 février 2019 au cours de laquelle il arrêtera les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2018 et approuvera le budget 2019. 3) Rémunération de long-terme de M. Benoit BAZIN au titre de l exercice 2019 Le Conseil a décidé de fixer la politique d attribution d options sur actions et d actions de performance du Directeur Général Délégué pour 2019 à 50 % de l attribution du Président Directeur Général (sous réserve d ajustements au millier supérieur ou inférieur). Conformément aux recommandations formulées par l Autorité des marchés financiers et le code AFEP-MEDEF, le Conseil a décidé de fixer les plafonds d attribution suivants applicables à 1

l attribution d options sur actions et d actions de performance au Directeur Général Délégué pour 2019 : Le Directeur Général Délégué ne pourra se voir allouer plus de 5 % de l enveloppe globale d attribution d actions de performance au titre du plan de rémunération à long terme 2019 ; Les attributions d options sur actions et d actions de performance au Directeur Général Délégué au titre du plan de rémunération à long terme 2019 ne pourront représenter, au moment de leur attribution, une valorisation (selon les normes IFRS) supérieure à 85 % de sa rémunération brute maximum globale de l exercice en cours (fixe plus variable maximum au titre de l exercice en cours), soit, au titre de l exercice 2019, une valeur de 1 400 000 euros environ. Le Directeur Général Délégué devra prendre l engagement formel de ne pas recourir à des instruments de couverture de son risque tant sur les options que sur les actions issues des levées d options, sur les actions de performance ou sur les unités de performance dont il a été ou sera bénéficiaire jusqu à la cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué. Le Conseil d'administration fixera pour le Directeur Général Délégué, pour toute attribution en 2019, une obligation exigeante de conservation d actions issues de levées d options ou d actions de performance définitivement acquises que le Directeur Général Délégué devra conserver au nominatif jusqu à la cessation de ses fonctions. 4) Sort des options sur actions, actions de performance et autres instruments de rémunération de long terme attribués pendant son mandat en cas de cessation de ses fonctions de mandataire social En cas de cessation de ses fonctions de mandataire social, le Conseil a décidé du sort des instruments de rémunération de long terme attribués pendant le mandat de Directeur Général Délégué comme il suit : a) En cas de cessation de ses fonctions de mandataire social, M. Benoit BAZIN (ou ses héritiers en cas de décès) sera déchu de son droit d exercer les options sur actions ou de se voir livrer les actions de performance et autres instruments de rémunération de long terme qui lui auront été attribués pendant son mandat de Directeur Général Délégué et dont le délai minimum d exercice, ou la période d acquisition selon le cas, ne sera pas écoulé à la date de cessation de ses fonctions de mandataire social, selon le cas (à l exception des cas de décès, invalidité ou départ à la retraite, dans lesquels les instruments de rémunération de long terme seront maintenus tel que prévu dans les règlements des plans de rémunération à long terme concernés). b) Le Conseil d'administration disposera néanmoins de la faculté, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, de maintenir, exclusivement sur une base prorata temporis, le bénéfice des options sur actions, actions de performance et autres instruments de rémunération de long terme qui lui auront été attribués pendant son mandat de Directeur Général Délégué et dont le délai minimum d exercice, ou la période d acquisition selon le cas, ne sera pas écoulé à la date de cessation de ses fonctions de mandataire social, selon le cas. Une telle décision du Conseil d'administration interviendra au plus tard le jour de la cessation du mandat social : elle devra être motivée, conformément au code AFEP-MEDEF. L exercice des options sur actions et l acquisition des actions de performance et autres instruments de rémunération de long terme, resteraient néanmoins soumis dans ce cas à la satisfaction de la ou des conditions de performance fixées dans les règlements des plans concernés. c) Par exception, cette faculté de maintien ne sera pas ouverte au Conseil d administration dans les cas suivants : 2

- révocation pour faute grave ou lourde ou faute détachable de ses fonctions ; et - démission des fonctions de mandataire social ne constituant pas un cas de «Démission Contrainte». La «Démission Contrainte» s entend de la démission des fonctions de mandataire social intervenant dans les douze mois suivant : La date d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires d'une fusion ou d'une scission affectant la Compagnie de Saint-Gobain, ou La date effective de l'acquisition du contrôle (au sens de l'article L 233-3 du code de commerce) de la Compagnie de Saint-Gobain par une personne agissant seule ou plusieurs personnes agissant de concert, ou Un changement significatif de stratégie du Groupe Saint-Gobain dûment exprimé par les organes sociaux de la Compagnie de Saint-Gobain et se traduisant par une réorientation majeure de l'activité du Groupe. Autorisation d engagements pris au bénéfice de M. Benoit BAZIN en sa qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1 er janvier 2019 devant être soumis au vote des actionnaires lors de l Assemblée générale du 6 juin 2019 Accord de non-concurrence 1 Le Conseil d administration a autorisé l insertion, dans le contrat de travail de M. Benoit BAZIN, qui sera suspendu à compter du 1 er janvier 2019 pendant l exercice de son mandat social, d une clause de non-concurrence. Cette clause stipulera un engagement de non-concurrence ferme et irrévocable de M. Benoit BAZIN, au bénéfice de la Compagnie de Saint-Gobain, d'une durée d un an suivant la rupture de son contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, sous réserve que cette rupture intervienne dans les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué. Montant : En contrepartie de cet engagement, M. Benoit BAZIN percevrait une indemnité de non-concurrence, incluant l indemnité de congés payés, d un montant égal, sauf réduction dans les circonstances précisées au paragraphe suivant, à la rémunération annuelle totale brute de M. Benoit BAZIN en qualité de Directeur Général Délégué, définie comme la somme de la part fixe de sa rémunération, en base annuelle, de Directeur Général Délégué perçue à la date de cessation de ses fonctions, et de la moyenne de la part variable de sa rémunération annuelle de Directeur Général Délégué perçue ou à percevoir au titre de l ensemble des derniers exercices sociaux complets (sans excéder trois) durant lesquels il aura occupé les fonctions de Directeur Général Délégué, clos antérieurement à la date de cessation de ses fonctions (cette rémunération annuelle totale brute étant définie ci-après comme la «Rémunération de Référence»). Sans préjudice du Plafond Global défini dans la description de l Indemnité de Rupture ci-après, le cumul de cette indemnité de non-concurrence, de l indemnité légale ou liée à la convention collective qui serait versée à M. Benoit BAZIN en cas de licenciement, et de toute autre indemnité liée à la rupture du contrat de travail (l indemnité légale et toute autre indemnité étant définies ensemble, à l exception de l Indemnité de Rupture, comme «l Indemnité liée au Contrat de Travail») ne pourra excéder deux fois la Rémunération de Référence. A cet effet, en cas de rupture du contrat de travail donnant lieu au paiement d une Indemnité liée au Contrat de Travail, le montant brut de l indemnité de non-concurrence due à M. Benoit BAZIN sera, le cas échéant, réduit à due proportion d un éventuel excès. 1 Activité concernée : toute société dont l activité principale est le négoce de matériaux de construction ou la production de matériaux de construction similaires à ceux produits par le groupe Saint-Gobain. Territoire : Union Européenne, AELE et Suisse. 3

Versement : Cette indemnité de non-concurrence sera versée à compter de la sortie des effectifs de M. Benoit BAZIN, et payée mensuellement. Le versement de l indemnité de non-concurrence serait exclu dès lors que M. Benoit BAZIN ferait valoir ses droits à la retraite. En tout état de cause, aucune indemnité ne serait versée au-delà de 65 ans. Renonciation : Le Conseil d administration s est réservé la faculté de renoncer unilatéralement à la mise en œuvre de l engagement de non-concurrence au plus tard dans les deux mois suivant la cessation des fonctions de Directeur Général Délégué, auquel cas M. Benoit BAZIN serait libre de tout engagement et aucune somme ne lui serait due à ce titre. A défaut de renonciation expresse du Conseil au plus tard à cette date, les deux parties seront tenues par l accord en cas de rupture ultérieure du contrat de travail dans les conditions rappelées ci-dessus. Indemnité de rupture Le Conseil d'administration a autorisé l insertion, dans le contrat de travail de M. Benoit BAZIN, qui sera suspendu à compter du 1 er janvier 2019 pendant l exercice de son mandat social, d une indemnité de rupture contractuelle («l'indemnité de Rupture»). Cette Indemnité de Rupture sera due en cas de rupture de son contrat de travail (i) dans des conditions donnant lieu à paiement de l Indemnité liée au Contrat de Travail ou (ii) par une démission de son contrat de travail intervenant postérieurement à une Démission Contrainte, pourvu que la notification de la rupture du contrat de travail intervienne dans les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué. Aucune Indemnité de Rupture ne sera due si la cessation du mandat ou du contrat de travail intervient en raison d une faute grave ou lourde ou détachable de ses fonctions, ou d une démission qui ne serait pas une Démission Contrainte. Il en sera de même s il a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite. Dans l hypothèse d une Démission Contrainte de ses fonctions de Directeur Général Délégué, M. Benoit BAZIN pourra notifier à la société que sa Démission Contrainte vaut également notification de démission de ses fonctions salariées ; il n y aura alors pas lieu à versement par la société d une Indemnité liée au Contrat de Travail. En revanche, la Démission Contrainte ouvrira droit au paiement de l Indemnité de Rupture dans les limites et conditions prévues à la présente section. L Indemnité de Rupture constitue une indemnité contractuelle. Elle viendra en sus de l Indemnité liée au Contrat de Travail, laquelle est afférente à l ancienneté acquise en qualité de salarié et n est pas soumise à conditions de performance. L Indemnité de Rupture est soumise aux conditions de performance décrites ci-après. Montant : Son montant brut est tel que la somme de l Indemnité liée au Contrat de Travail, de l indemnité de non-concurrence -si elle trouve à s appliquer-, et de l Indemnité de Rupture ne peut en aucun cas être supérieure à deux fois la Rémunération de Référence (le «Plafond Global»). Le montant brut de l'indemnité de Rupture sera en effet égal à la différence entre, d une part, deux fois le montant de la Rémunération de Référence, et, d autre part, la somme de l Indemnité liée au Contrat de Travail, et -si elle trouve à s appliquer- de l indemnité de non-concurrence. Condition de performance : Le bénéfice de l'indemnité de Rupture sera subordonné à la réalisation d une condition de performance définie comme l attribution par le Conseil d administration, en moyenne au titre de l ensemble des derniers exercices sociaux complets (sans 4

excéder trois) durant lesquels il aura occupé les fonctions de Directeur Général Délégué et clos antérieurement à la date de cessation de ses fonctions, d une part variable de rémunération au moins égale à la moitié du montant maximum fixé pour cette part variable. Dans l hypothèse où à la date de cessation des fonctions de Directeur Général Délégué, il n y aurait pas au moins un exercice social complet durant lequel il aura occupé les fonctions de Directeur Général Délégué et clos antérieurement à la date de cessation de ses fonctions, le Conseil d administration appréciera la condition de performance au regard de l atteinte des objectifs de la part variable au titre de l exercice en cours à la date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué, le cas échéant sur une base prorata temporis. Le versement de l'indemnité de Rupture sera subordonné à la constatation préalable par le Conseil d administration, après avis du Comité des nominations et des rémunérations, de la réalisation de cette condition de performance, appréciée à la date de cessation de ses fonctions de Directeur Général Délégué, et à la renonciation à toute instance et action par M. Benoit BAZIN. Accroissement annuel des droits au titre du régime de retraite supplémentaire à prestations définies Le Conseil d'administration a décidé que M. Benoit BAZIN continuera de bénéficier intégralement des dispositions du règlement du régime de retraite supplémentaire à prestations définies dit «2012» dans des conditions identiques à celles qui s'appliquent à l'ensemble des participants au régime de retraite, sous réserve des précisions suivantes : M. Benoit BAZIN étant entré dans le groupe le 1 er septembre 1999, il aura accumulé une ancienneté de 19 ans et 4 mois au titre du régime de retraite «2012» à la prise d effet de son mandat et de suspension de son contrat de travail. Conformément à la loi (article L.225-42-1, 7e et 8e alinéas du Code de commerce), l accroissement annuel des droits potentiels au titre du régime de retraite supplémentaire dit «2012» de M. Benoit BAZIN à compter du 1 er janvier 2019 et pendant la durée de son mandat de Directeur Général Délégué sera soumis à une condition de performance définie comme suit : s être vu attribuer par le Conseil d administration, en moyenne au titre de l ensemble des derniers exercices sociaux complets (sans excéder trois) durant lesquels il aura occupé les fonctions de Directeur Général Délégué et clos antérieurement à la date d appréciation de la réalisation de la condition de performance, une part variable de rémunération au moins égale à la moitié du montant maximum fixé pour cette part variable (condition similaire à celle applicable à l Indemnité de Rupture décrite ci-dessus). Le Conseil d administration a constaté que le régime de retraite supplémentaire dit «2012» est plus contraignant que l article L. 225-42-1 alinéa 8 du code de commerce selon lequel les droits conditionnels afférents à un régime de retraite supplémentaire ne peuvent augmenter annuellement au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux d un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ce régime. La satisfaction de la condition de performance déterminant l accroissement des droits de M. Benoit BAZIN sera appréciée par le Conseil d administration pour la première fois lorsqu un exercice social complet durant lequel il aura occupé les fonctions de Directeur Général Délégué sera disponible. Elle sera vérifiée par le Conseil d administration au premier trimestre de chaque année jusqu à ce qu il ait atteint le plafond de 20 années d ancienneté prévu par le régime de retraite supplémentaire dit «2012». 5

Régime de prévoyance et frais de santé Le Conseil d administration a décidé que M. Benoit BAZIN continuera de bénéficier intégralement des contrats Groupe de prévoyance et de frais de santé conclus respectivement avec GAN et Mutuelle Malakoff Médéric pendant la durée de son mandat social. Ces engagements sont justifiés par le fait que le contrat de travail dont bénéficie M. Benoit BAZIN à ce jour sera suspendu à compter du 1 er janvier 2019, date de la prise d effet de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué. Ainsi autorisés, ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 6 juin 2019. *** 6