Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Documents pareils
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal

Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

Commentaire. du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs

45. CONTRIBUTION MUTUALISEE DES CLUBS AU DEVELOPPEMENT REGIONAL (C.M.C.D.)

Arrêt du 19 mai 2008

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement des Agents de Joueurs

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Statuts de la FIFA Édition : juillet 2013

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Programme d'assistance Financiere de la FIFA (FAP) et prime de resultat financier : Reglement et directives administratives pour 2015

REGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2

DOSSIER TRAITEMENT DES LICENCES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Cour de cassation de Belgique

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Art. 18 Championnat de Belgique par équipes Messieurs, Dames et Vétérans

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

Contrat de licence d utilisation First

Abréviations Préambule Art. 1 Nom, siège Art. 2 Buts Art. 3 Tâches

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

Le statut juridique de l archivage électronique : questions choisies

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Code civil local art. 21 à 79

Brochure d accueil (version )

Pour le Développement d une Relation Durable avec nos Clients

II e COUR D'APPEL. 11 novembre 2002

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

La clause pénale en droit tunisien 1

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Titre I Des fautes de Gestion

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

Le rôle du syndic. Introduction

Règlement de l UEFA Champions League Cycle

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Responsabilité pénale de l association

DÉCLARATION PAR UN RÉSIDENT

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

La rémunération de l apprenti :

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Procédure de transfert

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Accord. Traduction 1

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

FIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu

Décision du Défenseur des droits n MLD

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

La Régie des rentes du Québec

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Code du Travail, Art. L à L

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

Note d observations Sur la compétence ratione materiae

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Transcription:

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 2 novembre 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Gerardo Movilla (Espagne), membre John Didulica (Australie), membre Essa M. Saleh Al-Housani (Emirats Arabes Unis), membre Mohamed Mecherara (Algérie), membre au sujet d une plainte soumise par le club A, AA, le «demandeur», à l encontre du club B, BB, representé par C le «demandeur», concernant l indemnité de formation pour le joueur X.

I. En fait 1. Le joueur aa X (né le 3 août 1985) a été enregistré auprès du club aa A du 12 juillet 2000 au 4 août 2006 (de la saison 2000/2001 jusqu à la saison 2002/2003 en tant qu amateur, puis à partir du 7 juillet 2003 en tant que professionnel). La Fédération AA de Football (AAA) a remis un passeport du joueur confirmant ces indications. 2. Le 12 juillet 2006, le joueur a conclu un contrat de quatre ans avec le club bb B. 3. Le 2 août 2006, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur a autorisé l Association BB de Football (BBB) à enregistrer le joueur à titre provisoire pour B. 4. Le 5 février 2007, la AAA s est adressée à la FIFA pour indiquer que son club n avait pas encore obtenu la somme de EUR 310 000 réclamée à titre d indemnité de formation pour le joueur. 5. B a répondu que le joueur avait été aligné au cours de la saison 2003/2004 déjà quatre fois en équipe première du club AA et que, au cours de la saison 2004/2005, il avait disputé 15 matches, ainsi que, au cours de la saison 2005/2006, 24 matches. Sur la base des excellentes performances du joueur, A est monté en première division aa, comme l indique d ailleurs le site web du club. Il faut donc considérer que le joueur avait achevé sa période de formation avant son 21 e anniversaire. Par conséquent, seules peuvent être prises en compte les saisons 2000/2001 à 2003/2004. Le B appartenant à la catégorie 3, l indemnité de formation ne s élève qu à EUR 100 000 (1 x EUR 10 000 et 3 x EUR 30 000). 6. Le club français a répondu le 30 mars 2007 que les dispositions particulières de l article 6 de l annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs ne peuvent s appliquer puisque la BB ne fait pas partie de l Union Européenne (UE) ou de l Espace Économique Européen (EEE). Pour la bonne forme, il convient cependant de noter que A avait proposé un contrat au joueur. Par ailleurs, le club AA a souligné que le joueur n avait participé qu à 11 matches dans les onze premiers au cours de la saison 2004/2005 et qu il a effectivement disputé 24 matches au cours de la saison 2005/2006, cela ne signifie nullement qu il avait déjà achevé sa formation. 7. D autre part, le club AA a contesté que B appartienne à la catégorie 3 car, d après ses informations, ce club relève de la catégorie 2. De ce fait, l indemnité de formation doit être calculée comme suit : EUR 10 000 pour la saison 2000/2001 et 5 x EUR 60 000 pour les saisons 2001/2002 à 2005/2006 = EUR 310 000. 2

8. B a réaffirmé que le joueur avait terminé sa formation au plus tard au début de la saison 2004/2005 en se renvoyant à un arrêt du Tribunal arbitral du sport (CAS 2003/0/527). Le club AA n a nullement prouvé qu il n en est pas ainsi. Les instances de décision de la FIFA doivent s appuyer sur des critères objectifs tels que le nombre de matches joués en équipe première ou les commentaires du club formateur. Par ailleurs, l BBB a répondu, en référence aux circulaires de la FIFA (n 1031 et n 1085) le 3 mai 2006 et le 27 avril 2007 que B appartient à la catégorie 3. Pour toutes ces raisons, l indemnité de formation ne représente que EUR 100 000. 9. Selon les indications de l BBB, B appartient à la catégorie 3. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence a traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre s est référée à l art. 18 al. 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 5 février 2007. Par conséquent et en application de ce Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2005), réglementation procédurale révisée, est applicable au présent litige. 2. En relation avec la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges, l art. 3 al. 1 du Règlement susmentionné dispose que cette Chambre vérifie sa compétence en vertu des art. 22 à 24 de l actuel Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005). En application de l art. 24 al. 1 du Règlement mentionné, en relation avec l art. 22 lit. (d) de ce même Règlement, la Chambre de Résolution des Litiges tranchera des litiges relatifs à l indemnité de formation entre des clubs appartenant à des associations différentes. 3. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges conclut qu elle est l organe décisionnel compétent pour trancher sur le présent cas relatif à l indemnité de formation réclamée par le demandeur pour la formation et l éducation du joueur X. 4. Par la suite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée à l art. 26 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du 3

Transfert des Joueurs (édition 2005), dans sa version révisée en conformité avec la Circulaire FIFA n 995 datée du 23 septembre 2005. De plus, la Chambre a observé que le joueur a été enregistré pour le B en tant que professionnel le 2 août 2006. Egalement la Chambre a pris note que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 5 février 2007. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2005, ciaprès: le Règlement), réglementation actuelle, est applicable au présent litige quant au droit matériel. 5. La Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et a analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur et leurs respectives Associations. 6. Selon l art. 20 du Règlement, des indemnités de formation sont redevables à l ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d un professionnel jusqu à la saison de son 23 ème anniversaire. L obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fin du contrat. 7. A cet égard, la Chambre a pris note que le joueur a été enregistré auprès du A depuis la saison 2000/2001 en tant qu amateur, puis à partir du 7 juillet 2003 en tant que professionnel. Le joueur a ainsi été enregistré auprès du club AA du 12 juillet 2000 au 4 août 2006, donc pendant une durée totale de six ans et ainsi depuis la saison de son 15 éme anniversaire jusqu à la saison de son 20 ème anniversaire. 8. Par la suite, la Chambre a pris note que le joueur a incontestablement signé un contrat de travail avec le B et a ainsi conclu que le club AA était titulaire du droit à l indemnité de formation pour la formation et l éducation du joueur X. 9. La Chambre a pris bonne note que le B ne conteste en principe pas l obligation de payer une indemnité de formation. Cependant, le club bb est de l avis que le joueur avait achevé sa période de formation avant son 21 e anniversaire. 10. L art. 1 de l Annexe 4 du Règlement prévoit que l indemnité de formation est payable jusqu à l âge de 21 ans, sauf s il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l âge de 21 ans. Dans ce cas, l indemnité ne porte que sur la période allant du 12 e anniversaire du joueur jusqu au moment où la formation du joueur est effectivement achevée. 4

11. En ce qui concerne l argument du B que le joueur a déjà achevé sa formation, la Chambre a considéré que le joueur avait joué lors de ses 24 matches en deuxième division française plutôt comme joueur remplaçant et non pas comme titulaire. L art. 1 de l Annexe 4 du Règlement ne prévoit pas un renversement du fardeau de la preuve. Ainsi, le B doit prouver que le joueur avait terminé sa formation. La Chambre a noté que le B n a pas apporté suffisamment de preuve que la formation du joueur était effectivement achevée à la fin de la saison 2003/2004 (cf. art. 12 par. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges). Par conséquent, la Chambre a rejeté cet argument du B et a décidé que le A a le droit à une indemnité de formation pour le transfert du joueur X au B. 12. Par conséquent et en application de l art. 5 al. 1 de l annexe 4 du Règlement, en tant que principe général pour calculer les indemnités de formation dues à ou aux ancien(s) club(s), il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s il avait lui-même formé le joueur. A cet égard et afin de clarifier l interprétation qu il convient de donner à la disposition susmentionnée, la Chambre s est reportée à l al. 2 de ce même art. 5 qui établit que, lorsque cette situation ne concerne pas un joueur transféré d une association à une autre dans la zone de l UE ou de l EEE et lorsqu il s agit d un cas d enregistrement en tant que joueur professionnel, l indemnité de formation devra être calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club (B) et en les multipliant par le nombre d années de formation avec l ancien club, c'est-à-dire avec A. 13. Pour le bon ordre, la Chambre a constaté que la BB ne fait pas partie de la zone EU/EEE et que les disposition spéciales pour l UE/EEE ne sont donc pas applicables. 14. En se basant sur les informations reçues de la part de la AAA, la Chambre a rappelé que la période de formation à prendre en considération débute le 12 juillet 2000 et se termine le 4 août 2006, soit de la saison de son 15 ème anniversaire du joueur à la saison du 20 ème anniversaire du joueur, c est-à-dire au total 6 saisons footballistiques. 15. Ensuite, la Chambre a pris note qu en conformité avec les paramètres contenus dans la Circulaire FIFA n 959 du 16 mars 2005 et la confirmation de l BBB, le club BB appartient à la catégorie 3. Cependant, le club AA a basé son calcul sur la catégorie 2. A cet égard, la Chambre a mentionné que la plus haute catégorie en AA est la catégorie 2 et qu il en existe pas de clubs de catégorie 1. Selon une confirmation claire de l BBB, les clubs de la Super League (1 ère Division BB) ne 5

sont pas tous catégorisé dans la plus haute catégorie et notamment le BB figure seulement en catégorie 3, c est-à-dire dans la deuxième catégorie la plus élevée. Ainsi, la Chambre a conclu que la catégorie d indemnité de formation applicable dans le cas présent est la catégorie 3 (EUR 30 000 par an). 16. De plus, la Chambre a noté que selon l art. 5 al. 3 de l Annexe 4 du Règlement, «pour éviter que les indemnités de formation pour des joueurs très jeunes n atteignent des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les joueurs lors des saisons entre leur 12 e et leur 15 e anniversaires (à savoir 4 saisons) sont toujours basés sur les coûts de formation et d éducation des clubs de catégorie 4». Ainsi, la Chambre a conclu que pour la première année de formation du joueur X auprès du A, seulement un montant de EUR 10 000 par ans est dû. 17. Au vu des considérants précédents, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que le club B devait payer au club A une indemnité de formation pour le joueur X d un montant de EUR 160 000 (une année d un montant de EUR 10 000 et cinq années d un montant de EUR 30 000). III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du A est partiellement admise. 2. Le B doit payer au A une indemnité de formation d un montant de EUR 160 000. 3. La somme due doit être payée par le B dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 4. Dans le cas où la somme due n est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués, et ce dès l échéance du délai mentionné précédemment. 5. Si la somme due n est pas payée dans le délai imparti antérieurement, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA, qui pourra infliger les sanctions disciplinaires nécessaires. 6. Le S s engage à communiquer au B le numéro de compte bancaire auquel le B devra verser la somme allouée. De même, le A s engage à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le B. 6

7. Toute autre demande du A est rejetée. 8. Conformément à l article 61, alinéa 1, des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). Les coordonnées du TAS sont les suivantes : Tribunal Arbitral du Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Téléphone : +41 21 613 50 00 Télécopie : +41 21 613 50 01 Courrier électronique : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS 7