Projet de loi de décentralisation et de réforme de l action publique



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KPMG Secteur public Projet de loi de décentralisation et de réforme de l action publique Note de synthèse N 1 22 mars 2013 KPMG SECTEUR PUBLIC

Sommaire Avant-propos 1 1. Mobiliser les territoires au service de la croissance durable, de l emploi et de la jeunesse 2 Les conditions de la croissance économique : développement économique, gestion des fonds européens, transports, aménagement numérique (art. 1 à 14) 2 L emploi et l avenir de la jeunesse : formation professionnelle, apprentissage, orientation, enseignement supérieur et recherche, logement étudiant, langues régionales (art. 15 à 29) 3 L insertion professionnelle des travailleurs handicapés (art. 30 et 31) 3 L engagement écologique et la transition énergétique : mobilité urbaine durable, énergie, gestion des milieux aquatiques (art. 32 à 36) 4 2. Promouvoir l égalité entre les territoires 5 La maîtrise de l urbanisme (art. 37 et 38) 5 Les établissements publics fonciers (art. 39) 5 L ingénierie territoriale (art. 40) 5 L amélioration de l accessibilité des services à la population (art. 41 à 44) 5 3. La clarification des responsabilités des collectivités territoriales et de l Etat 6 Au niveau régional : clause générale de compétence rétablie, collectivités chefs de file, conférence territoriale de l action publique et pacte de gouvernance territoriale, conditionnement des subventions (art. 45 à 53) 6 Le cadre de gouvernance national pour l action publique locale : le Haut Conseil des Territoires (HCT) et ses formations spécialisées, l action extérieure des collectivités territoriales (art. 54 à 57) 8

4. Le renforcement des dynamiques urbaines et territoriales 10 Le renforcement de l intégration communautaire transferts de compétence commune-intercommunalité, champs de compétences des intercommunalités (art. 58 à 74) 10 L affirmation des métropoles : Métropole Paris Ile de France, Métropole de Lyon, Métropole d Aix-Marseille- Provence, les métropoles (art. 75 à 101) 11 5. L approfondissement de la démocratie et de la transparence de l action locale 15 Transparence et responsabilité financières des collectivités : transparence financière, qualité et certification des comptes (art. 102 à 105) 15 Le fonctionnement des assemblées locales et la participation des citoyens à la vie locale : commissions, mandats locaux, droit de pétition local élargi, open data (art. 106 à 111) 16 6. Modalités des transferts d agents entre différents échelons d administration et compensations financières des transferts de compétences (art. 112 à 124) 17 Dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l Etat peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés 17 Le projet de loi rappelle le principe de la compensation financière des transferts de compétences à leur «coût historique» d exercice par l Etat. 17

Avant-propos En 1982, le ministre de l Intérieur Gaston Deferre initie un long processus de décentralisation qui adapte une République française de tradition jacobine aux enjeux de liberté et de démocratie locale. Trente ans plus tard, le III e acte de la décentralisation porté par la ministre Marylise. Lebranchu devrait consacrer l importance des collectivités territoriales dans la vie politique, économique et sociale de notre pays. Face à cette réforme qui sera présentée en conseil des ministres le 10 avril 2013, les équipes de KPMG Secteur public ont engagé un processus de veille permanent pour permettre aux clients de KPMG de disposer d une information actualisée et analysée. Ce document fait suite à : L annonce du Président de la République le 15 mai 2012 du lancement d un 3 e acte de la décentralisation, confirmant ainsi son programme électoral. Le rapport sur l avenir de la contractualisation entre l Etat et les collectivités locales de janvier 2013 intitulé : «Agir ensemble? 25 actions pour penser l avenir de la contractualisation entre l Etat et les collectivités». Cette note fait la synthèse du projet de loi et reprend la structure de ce dernier. Pour toute information, vous pouvez contacter : Françoise Larpin flarpin@kpmg.fr Associée, Directrice nationale KPMG Secteur public Pierre Breteau pbreteau@kpmg.fr Associé, Directeur national adjoint KPMG Secteur public 1

1. Mobiliser les territoires au service de la croissance durable, de l emploi et de la jeunesse Les conditions de la croissance économique : développement économique, gestion des fonds européens, transports, aménagement numérique (art. 1 à 14) La région est chef de file du développement économique et de la gestion des fonds européens. Elle adopte ainsi le Schéma de Développement Economique, d Innovation et d Internationalisation et gère les programmes opérationnels des fonds européens. En matière de transports et d aménagement numérique, la région élabore les schémas régionaux de l intermodalité et assure la mise en cohérence des schémas départementaux des réseaux électroniques. En matière de développement économique et de gestion des fonds européens, la région devient chef de file dans le cadre suivant Elle adoptera un schéma régional de développement économique d innovation et d internationalisation (SRDEII) qui définira les orientations et les modalités d organisation de la gestion des aides économiques avec les autres collectivités territoriales et l Etat. Elle présidera la Comité régional pour l innovation (CRI) ainsi qu un Comité pour l internationalisation des entreprises (CIE). Elle est notamment responsable du soutien aux PME et ETI (compétence exclusive pour les aides aux entreprises en difficulté). En revanche, le bloc communal a une compétence exclusive pour l immobilier d entreprises. Sans préjudices de ces compétences régionales, les métropoles élaborent leurs propres régimes d aides et décident de l octroi de ces aides aux entreprises. Les autres collectivités pourront continuer à intervenir dans le respect du schéma régional après accord de la Région ou dans le cadre du pacte de gouvernance territorial (cf. explication dans la note). Elle gèrera par transfert ou par délégation de l Etat, les programmes opérationnels des fonds européens et notamment du FEADER dans le cadre du comité Etat-régions. Les départements se verront confier la gestion des fonds relatifs à la cohésion sociale lorsque les actions relèvent du Fonds Social Européen (FSE). Les pôles de compétitivité seront co-pilotés par l Etat, la région et la métropole. En matière de transports et d aménagement numérique, la région coordonne l aménagement du territoire La compétence transports de la région est renforcée : elle est compétente pour demander la réouverture des lignes du réseau ferré national fermées à la circulation ou réservées au trafic de marchandises et pour exploiter ou créer des infrastructures de transports non urbains de personnes ou de marchandises ; elle élabore les schémas régionaux de l intermodalité, complémentaires du schéma régional des infrastructures de transports, car ils ne portent que sur les services de transports et d information offerts aux usagers ainsi que leur coordination. (Communes et communautés sont les autorités organisatrices de la mobilité durable (AOMD)). En matière d aménagement numérique des territoires : les départements ont l obligation d élaborer le Schéma Directeur Territorial de l Aménagement Numérique (SDTAN) ; une compétence facultative est ouverte aux collectivités territoriales pour «l établissement et l exploitation des réseaux de communication électroniques». 2

L emploi et l avenir de la jeunesse : formation professionnelle, apprentissage, orientation, enseignement supérieur et recherche, logement étudiant, langues régionales (art. 15 à 29) La région est la seule responsable de la formation professionnelle et de l orientation : la gestion des Centres de Formation d Apprentis lui est confiée. En ce qui concerne l enseignement supérieur et la recherche, la région arrête le schéma correspondant et est chargée du logement étudiant. La région deviendra la seule collectivité en charge de la formation professionnelle et de l orientation Elle est compétente vis-à-vis de tous les publics (y compris pour les actions de lutte contre l illettrisme), ainsi qu en matière de formation de publics en difficulté et de formations sociales. Elle est chargée de l accompagnement des candidats à la validation des acquis de l expérience. Elle sera le seul acheteur public de formations collectives (pour elle-même, les départements ou Pôle Emploi). Tous les CFA (Centres de Formation d Apprentis) seront transférés aux régions. Elle organisera le service public de l orientation scolaire et professionnelle. Dans ce cadre, les centres d information et d orientation (CIO) seront transférés aux régions. En matière d enseignement supérieur et de recherche, la Région arrêtera le schéma régional correspondant La région élabore le schéma régional de l enseignement supérieur, de la recherche et de l innovation. En matière de logement étudiant, les centres régionaux des œuvres scolaires et universitaires affectent des logements sur le fondement de critères nationaux. Sont instaurés des transferts possibles au bloc communal de la gestion des logements étudiants. Les collectivités territoriales peuvent organiser dans les établissements scolaires, hors du temps d enseignement, des cours portant sur la connaissance des langues et cultures régionales L insertion des travailleurs handicapés relève du département qui dispose désormais du service d aides par le travail (ESAT). L insertion professionnelle des travailleurs handicapés (art. 30 et 31) Le département est la principale collectivité responsable de l insertion des personnes handicapées Il gère le service d aides par le travail (ESAT). «Le département est compétent pour l accueil, l information, l évaluation, l orientation, l accompagnement et le conseil des personnes handicapées». 3

Le IIIe acte de la décentralisation rend les communes et leurs groupements responsables de la mobilité urbaine durable et de la production d électricité. Les milieux aquatiques seront gérés par les communes. L engagement écologique et la transition énergétique : mobilité urbaine durable, énergie, gestion des milieux aquatiques (art. 32 à 36) Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités organisatrices de la mobilité urbaine durable dans les périmètres de transports Elles délivrent le label «d autopartage» aux véhicules utilisés pour cette activité (mise en commun d un véhicule). En cas de carence de l offre privée, ces autorités mettent à disposition des plateformes dématérialisées accessibles à tous pour favoriser la rencontre entre offre et demande de covoiturage. En cas de carence de l offre privée, elles peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. En matière d énergie, le IIIe acte de la décentralisation met fin au système de compétences exercées concurremment par les collectivités et leurs groupements La production d électricité, relevant de la commune, est susceptible d être transférée à un groupement de communes. Concernant la maîtrise de la demande d énergie, le projet de loi permet de distinguer : les actions de maîtrise de la demande d énergie de réseau des consommateurs relevant de la compétence des autorités organisatrices des réseaux de distribution : les communes ou leurs groupements, ou les départements, les actions de maîtrise de la demande d énergie en général relevant de l ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque la compétence leur a été transférée. Les communes sont responsables de la gestion des milieux aquatiques, notamment pour Assurer la gestion des cours d eau, y compris non domaniaux. Les milieux aquatiques peuvent être gérés par les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) lorsque la commune ou l intercommunalité lui délègue cette compétence. Gérer les risques d inondation. 4

2. Promouvoir l égalité entre les territoires La loi de décentralisation et de réforme de l action publique rend obligatoire l élaboration des Plans Locaux d Urbanisme à l échelon intercommunal pour les communautés de communes et d agglomération. La maîtrise de l urbanisme (art. 37 et 38) La compétence d élaboration du Plan Local d Urbanisme (PLU), jusqu à présent réservée à l échelon communal, relèvera obligatoirement de l intercommunalité pour l ensemble des communautés de communes et des communautés d agglomération. Les communautés de communes se voient également transférer les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT). Les communautés de communes et d agglomération existantes qui ne sont actuellement pas compétentes en matière de PLU, le seront de plein droit à compter du sixième mois suivant l entrée en vigueur de la loi. Pour une plus grande cohérence de l action publique, chaque établissement public foncier relèvera d une région. La mission d appui technique des départements en ingénierie territoriale est étendue. Le département élabore désormais un schéma départemental d amélioration de l accessibilité des services. La gestion des espaces mutualisés de services au public peut relever de l Etat, d EPCI à fiscalité propre, ou d organismes de droit privé. Ces espaces peuvent bénéficier du fonds national de développement. Les établissements publics fonciers (art. 39) Pour une bonne gestion et efficacité de l action publique, chaque région aura la responsabilité d un établissement public foncier. En effet, actuellement les établissements de l Etat peuvent coexister sur certains territoires, notamment en Ile de France, entraînant des incohérences de stratégie foncière. L ingénierie territoriale (art. 40) La mission d appui technique des départements dans le domaine de l eau est étendue à la voirie, l aménagement du territoire et l habitat. L amélioration de l accessibilité des services à la population (art. 41 à 44) Le département devient responsable de l élaboration d un schéma départemental d amélioration de l accessibilité des services sur son territoire. Il vise à renforcer l offre de services dans les zones les moins accessibles pour ces derniers. La gestion des espaces mutualisés de services au public peut relever de l Etat, d Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou d organismes de droit privé chargés d une mission de service public. Dans ce cadre, les EPCI pourront définir des obligations de service public leur permettant, à l issue d une procédure d appel d offres, de sélectionner un opérateur de service auquel ils pourront verser une compensation. Des objectifs de service rendu aux usagers et de présence territoriale pourront être imposés aux organismes chargés d une mission de service public. Pour contribuer au financement de ces espaces (mise en place et équipement), est créé un fonds national de développement des espaces mutualisés de services au public. 5

3. La clarification des responsabilités des collectivités territoriales et de l Etat Le projet de loi rétablit la clause générale de compétence des départements et des régions à partir du 1 er janvier 2015 et reprécise le périmètre de chef de file de chaque échelon territorial. Au niveau régional : clause générale de compétence rétablie, collectivités chefs de file, conférence territoriale de l action publique et pacte de gouvernance territoriale, conditionnement des subventions (art. 45 à 53) La clause générale de compétence des départements et des régions est restaurée à compter du 1 er janvier 2015. e Le III acte précise le périmètre des différents échelons territoriaux en tant que chef de file Les régions mènent le développement économique et l organisation des transports. Les départements sont chefs de file de l action et du développement sociaux, de l autonomie, du tourisme, de l aménagement numérique et solidaire. Les communes et EPCI sont l échelon chef de file pour la qualité de l air, la transition écologique et la mobilité durable (autorités organisatrices de la mobilité durable). Il crée les conférences territoriales dans chaque région pour assurer un cadre de discussion entre collectivités et avec l Etat. Ayant une compétence consultative sur les schémas organisationnels, elles peuvent proposer à titre expérimental un exercice de compétences adapté au territoire. Les conférences territoriales, créées dans chaque région, constituent le relais territorial du Haut Conseil des Territoires (HCT) Relais territorial du HCT, la conférence territoriale constituera le cadre usuel de discussion au niveau local entre l Etat et les différentes catégories de collectivités territoriales ainsi qu entre ces dernières. La conférence territoriale est composée de deux formations : la formation consacrée au dialogue entre collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre est présidée par le président du conseil régional, celle concernant les échanges Etat-collectivités territoriales est présidée par le représentant de l Etat dans la région et le président du conseil régional. Elles peuvent émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l exercice des compétences des collectivités territoriales et sont consultées sur les schémas d organisation élaborés dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale (cf. explication dans la note). Elles émettent un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale à l exercice, à titre expérimental et dans un champ de compétence qui lui échappe selon le droit en vigueur, de certaines compétences. Elles sont un espace d échange et d évaluation pour faciliter la mise en œuvre au plan local des transferts de compétence entre l Etat et les collectivités dans des conditions consensuelles et sur la base d éléments objectivés et partagés. Elles ont la légitimité nécessaire pour proposer à titre expérimental un exercice de compétences adapté au territoire via des délégations de compétences. Dans chaque région, la conférence territoriale serait composée : du président de la région (président), du préfet de région (co-président), des présidents des départements, 6

des présidents des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et dont le siège est situé dans la région, d un représentant par département des communautés de communes de moins de 50 000 habitants et dont le siège est situé dans la région, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, des maires des communes chefs-lieux des départements de la région lorsque leur population est inférieure à 50 000 habitants, de trois représentants des maires de communes de moins de 50 000 habitants, en seront également membres, les préfets, le recteur, le DRFIP et les DDFIP. Le préfet de région en est le co-président. Elaboré par ces conférences, le pacte de gouvernance territoriale clarifie, à travers ses schémas d organisation sectoriels, les compétences des collectivités ainsi que la rationalisation de leurs moyens d actions. L instance consacrée au dialogue entre collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre concourt à l élaboration du pacte de gouvernance territoriale prévu à l article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les conditions prévues par ce même article Ce pacte est l instrument privilégié de la clarification des compétences des collectivités territoriales et de la rationalisation de leurs moyens d action. Il aide les collectivités à organiser et coordonner leurs interventions. Ce pacte est constitué de Schémas d Organisation Sectoriels (SOS) qui précisent : les délégations de compétences consenties entre collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre, les créations de services communs et de guichets uniques, les conditions de la rationalisation et de la coordination des interventions financières des collectivités, dans le but de réduire les financements croisés qui devront se conformer à ces schémas et de clarifier et simplifier les conditions d attribution des subventions. Ce pacte est évalué par les Chambres Régionales des Comptes (CRC). La région et le département élaborent obligatoirement ces schémas lorsqu ils exercent le rôle de chef de file d une compétence. 7

Le cadre de gouvernance national pour l action publique locale : le Haut Conseil des Territoires (HCT) et ses formations spécialisées, l action extérieure des collectivités territoriales (art. 54 à 57) Le Haut Conseil des Territoires (HCT), présidé par le Premier Ministre, est consulté et débat de tout projet de loi ou acte relatif à l organisation des collectivités territoriales. Il est compétent pour formuler des propositions de réformes à leur sujet. Il est assisté par : - l observatoire de l action publique locale, - le Comité des Finances Locales (CFL), - la Commission Consultative d Evaluation des Normes (CCEN) expertisant les propositions de lois sur les collectivités. Le «Haut Conseil des Territoires (HCT)» est une instance de dialogue permanente entre l Etat et les collectivités territoriales. Il est présidé par le Premier Ministre (en formation plénière), avec un secrétariat à priori assuré par la DGCL. Sa formation permanente est présidée par un vice-président élu pour 3 ans (tout comme les autres membres élus du HCT) parmi les collèges de responsables politiques locaux. Il formulera notamment toutes propositions de réforme intéressant les collectivités territoriales et débattra, à la demande du Premier Ministre, de tout projet de loi relatif à l organisation des collectivités territoriales. Il peut être consulté par celui-ci sur tout projet de texte ou toute disposition réglementaire/proposition d acte législatif de l Union Européenne ayant un impact sur les collectivités. Il sera associé aux travaux d évaluation des politiques publiques intéressant directement les collectivités territoriales ou en lien avec leurs champs de compétences. Il contribue à la programmation pluriannuelle des finances publiques. Dirigée par le vice-président, la formation permanente prépare les réunions de la formation plénière et comprend : les membres du gouvernement ou leurs représentants selon l ordre du jour, 2 députés, 2 sénateurs, issus de la formation plénière, 4 collèges pour 18 élus locaux : - 2 présidents de région membres de la formation plénière, - 4 présidents de départements membres de la formation plénière, - 2 représentants d EPCI à fiscalité propre membres de la formation plénière, - 4 des maires membres de la formation plénière, - les membres de droit de la formation plénière. Il est assisté par l Observatoire de l action publique locale qui collecte des données sur la gestion des collectivités locales. Le Premier Ministre peut saisir la Cour des Comptes aux fins d évaluation des politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales. Le HCT se réunit en formation plénière, restreinte ou spécialisée selon son ordre du jour. La formation plénière (2 réunions/an) est présidée par le vice-président et composée de 6 parlementaires par assemblée, 9 représentants des régions, 18 représentants des départements et des membres de droit de la formation plénière. Sont membres de droit de la formation plénière du HCT, le président : du Comité des Finances Locales (CFL), de la Commission consultative d évaluation des charges (CCEC), de la Commission consultative d évaluation des normes (CCEN), du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Le HCT comprend certaines formations spécialisées, notamment : 8

le Comité des Finances Locales (CFL) auprès duquel sont présentées les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales, la Commission consultative d évaluation des normes (CCEN) : elle est chargée : - lorsqu elle est consultée par les présidents des deux assemblées parlementaires sur une proposition de loi concernant les collectivités, de réaliser l évaluation préalable de l impact financier pour ces collectivités des mesures envisagées. Après accord du gouvernement ; - d apprécier les modalités de mise en œuvre par le pouvoir réglementaire du principe de proportionnalité des normes concernant les collectivités territoriales. La portée de ces avis est renforcée, car la loi impose leur mention obligatoire dans les visas des textes réglementaires publiés et la publication de l avis de la commission dans le Journal Officiel lorsqu un texte qui a fait l objet d un avis défavorable est néanmoins publié. Les collectivités sont soumises au respect des engagements internationaux de la France, mais conservent leur liberté d initiative pour leur action extérieure. Le projet de loi relatif au III e acte de la décentralisation consacre également l action extérieure des collectivités territoriales Il fixe un impératif de respect des engagements internationaux de la France qui s applique à toutes les actions entreprises et pas seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales. Mais il rappelle dans le même temps le principe de liberté d initiative locale. Les collectivités et leurs groupements peuvent ainsi conduire toute action extérieure et en particulier, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération et d aide au développement. 9

4. Le renforcement des dynamiques urbaines et territoriales Les présidents des EPCI se voient transférer des pouvoirs de police dans 4 domaines, dont l assainissement. Le renforcement de l intégration communautaire, transferts de compétence commune-intercommunalité, champs de compétences des intercommunalités (art. 58 à 74) Les EPCI à fiscalité propre seraient dotés de nouvelles compétences communales en matière de police Les pouvoirs de police spéciale sont transférés au président de l EPCI à fiscalité propre dans les 4 domaines suivants : assainissement, collecte des déchets, circulation, délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis (transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de voirie). Le conseil de la communauté de communes pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, définir l intérêt communautaire. Les différents types d intercommunalités à fiscalité propre se voient attribuer de nouvelles compétences obligatoires (mise en place d ici au 01/01/2016) : - tourisme : tous - milieux aquatiques : tous - accueil des gens du voyage : tous - espaces mutualisés : CU et CA - assainissement collectif et non collectif : CC et CA. Le projet de loi redéfinit les compétences obligatoires des EPCI : Les communautés de communes (CC) se voient attribuer : quatre compétences obligatoires supplémentaires : - la promotion du tourisme, par la création d offices de tourisme (sauf pour les CC éligibles à la bonification de la dotation globale de fonctionnement), - la gestion des milieux aquatiques, - l assainissement collectif et non collectif, - l aménagement, l entretien et la gestion des aires d accueil des gens du voyage, elles doivent désormais prendre en charge 3 (et non plus 1) compétences optionnelles qui incluent désormais : - la politique de la ville, - les espaces mutualisés de services au public. Les communautés d agglomération (CA) se voient attribuer, quant à elles, 4 nouveaux champs de compétences obligatoires : la promotion du tourisme par la création d offices de tourisme, l assainissement collectif et non collectif, la gestion des milieux aquatiques, l aménagement, l entretien et la gestion des aires d accueil des gens du voyage et les espaces mutualisés. Elles se voient supprimer l intérêt communautaire pour : les actions de développement économique, la politique de la ville, la voirie et parcs de stationnement. Les EPCI ont jusqu au 1 er janvier 2016 pour se conformer à ces dispositions. Pour les services communs sont prévus : un transfert des agents communaux de plein droit, avec continuité des droits et des contrats, une définition plus précise des missions confiées à un service commun. 10

Pour renforcer l intégration communautaire, les possibilités de mutualisation ascendante (lorsque la prestation de service est rendue par une ou plusieurs communes membres au bénéfice de l EPCI, pour la mise en œuvre de compétences que celui-ci a reçue mais ne souhaite pas exercer avec ses moyens propres) sont supprimées. Les communautés urbaines (CU) se voient : élargir la compétence promotion du tourisme par la possible création d offices de tourisme, attribuer 3 compétences obligatoires : - la gestion des milieux aquatiques, - l aménagement, l entretien et la gestion des aires d accueil des gens du voyage, - les espaces mutualisés de service au public, supprimer l intérêt communautaire pour les Zones d Aménagement Concerté (ZAC), la politique du logement et les réserves foncières actions. Le seuil démographique pour la création des communautés urbaines est abaissé de 450 000 à 400 000 habitants. L affirmation des métropoles : Métropole Paris Ile de France, Métropole de Lyon, Métropole d Aix-Marseille-Provence, les autres métropoles (art. 75 à 101) La Métropole de Paris regroupe l ensemble des EPCI à fiscalité propre de l unité urbaine de Paris. Elle élabore un plan métropolitain de l habitat et de l hébergement concernant notamment la construction et la rénovation de logements. Sa création va de pair avec l achèvement de la carte intercommunale de Paris et des départements qui lui sont contigus d ici au 1 er janvier 2016 par le Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI). La Métropole de Paris est un établissement public qui regroupe la ville de Paris et l ensemble des EPCI à fiscalité propre de l unité urbaine de Paris Son but principal est la définition et la mise en œuvre d actions d intérêt métropolitain pour promouvoir un modèle de développement durable et améliorer la compétitivité et l attractivité du territoire. Elle soutient : la mise en œuvre de programmes d aménagement et de logement, des programmes d actions des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la transition énergétique, la mise en place de programmes d actions pour répondre aux urgences sociales sur son territoire. Elle s inscrit dans un contexte d achèvement de la carte intercommunale du territoire : l ensemble du territoire des départements des Hauts de Seine, de Seine- Saint-Denis, du Val de Marne doit être couvert par des EPCI à fiscalité propre. D où la mise en œuvre d un Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) de l ensemble des départements de la région (hors Paris), avec le pouvoir pour le préfet d Ile de France d achever cette couverture d ici au 1 er janvier 2016. Ce schéma doit être élaboré avant le 1 28 février 2015. er septembre 2014 et approuvé au plus tard le Est mis en place un fonds de solidarité des départements de l Ile de France qui s élève à 60 millions d euros. 11

La Métropole de Paris élabore un plan métropolitain de l habitat et de l hébergement en prenant en compte les grandes orientations du schéma directeur de l Ile de France (SDRIF) et du Schéma Régional de l Habitat et de l Hébergement (SRHH). Ce schéma : est élaboré par le Conseil Régional d Ile de France après consultation de l Etat, de la Métropole de Paris, des départements franciliens, des EPCI compétents en matière de PLH et du comité régional de l habitat, présente les objectifs globaux et leur déclinaison territoriale en matière de construction et rénovation de logements, de construction et amélioration de structures d hébergement, La Métropole de Paris est dirigée de la manière suivante : elle est administrée par un conseil métropolitain composé du maire de Paris et des présidents des EPCI de la métropole. Celui ci élit le président de la métropole, la conférence métropolitaine, composée du président du Conseil Régional d Ile de France et des présidents des conseils généraux de cette région, coordonne l action de la métropole, de la région et des départements, l assemblée des maires de la Métropole de Paris débat du programme d actions de la métropole et de son rapport d activité. Concernant le site de La Défense, le projet de loi précise que : les missions de gestion de l Etablissement Public de Gestion du quartier d affaires de La Défense (EPGD) ne peuvent recouvrir les missions d aménagement du site de La Défense qui relèvent uniquement de l Etablissement Public d Aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA), est interdit tout transfert en pleine propriété de biens à l EPGD pour ménager pleinement les futures options d aménagement de l EPADESA. La Métropole de Lyon devrait remplacer au 1 er avril 2015, la communauté urbaine de Lyon et se voir transférer : les compétences du département, certaines compétences régionales, des compétences de type métropole. Son président récupère le pouvoir de police dans 7 domaines. Créée au 1 er avril 2015, une collectivité territoriale à statut particulier est dénommée Métropole de Lyon par transformation de la communauté urbaine de Lyon en lieu et place du département sur son territoire La Métropole de Lyon a pour compétences : celles d un département, certaines compétences régionales, les compétences d un EPCI de type métropole (cf. paragraphe «métropoles»ci après). La conférence métropolitaine est présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon et réunit les maires et vice-présidents des conférences des maires. Elle élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain : une stratégie de délégation de certaines compétences de la métropole aux communes, notamment en matière d action sociale. Est créé un conseil de la métropole. Son président se voit attribuer le pouvoir de police administrative en matière de : règlementation de l assainissement, collecte des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, organisation de l encadrement de 12

certaines manifestations sportives, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, défense extérieure contre l incendie. Il peut procéder au recrutement d agents de police municipale pour le compte des communes de la métropole. Les conférences locales des maires sont consultatives et émettent des avis sur la mise en œuvre de politiques d intérêt métropolitain. De même, serait créée la Métropole d Aix- Marseille-Provence qui, le 1 er janvier 2015, remplacerait la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et récupèrerait : les compétences départementales, celles d une métropole. Ce projet de loi crée également la Métropole d Aix-Marseille-Provence pour la date du 1 er janvier 2015 Cette métropole remplace la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres : les compétences des métropoles de droit commun, les compétences du département en lieu et place de ce dernier. Dirigé par le président de la Métropole d Aix-Marseille-Provence, le conseil de la métropole de cette dernière comporte : des conseillers de la métropole, les représentants des territoires. Seront créés obligatoirement des conseils de territoire qui seront saisis, pour avis, sur des projets de délibérations de la métropole qui concernent ce territoire. La conférence métropolitaine des maires est instituée et regroupe l ensemble des maires de la métropole d Aix-Marseille-Provence sous présidence du président du conseil de la métropole. La Métropole d Aix-Marseille-Provence bénéficie d une dotation d intercommunalité calculée sur la base de sa population et de la dotation d intercommunalité la plus élevée perçue par un EPCI à fiscalité propre de sa zone préexistant à cette métropole. Au sein de la métropole, les conseils du territoire ont un droit d initiative à l ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire et peuvent émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. La métropole est un EPCI à fiscalité propre créé par le projet de loi. Ses compétences lui viennent de l Etat, des communes, voire de transferts facultatifs de compétences départementales, régionales par voie de convention. Le projet de loi élargit également certains de ses blocs de compétences : environnement, développement et logement (dont le DALO). Est instituée la métropole, un nouvel EPCI à fiscalité propre La métropole regroupe plusieurs communes d un seul tenant et sans enclave, avec une population totale de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants. Son but est de conduire un projet d aménagement et de développement économique, écologique, pour en améliorer la compétitivité et la cohésion à l échelle nationale et européenne. Ses compétences : lui sont transférées par les communes et l Etat, elle bénéficie également de transferts facultatifs de compétences départementales et de compétences régionales par voie de convention, les compétences transférées par les communes sont complétées : 13

- le bloc «protection et mise en valeur de l environnement» est étendu à la distribution publique d électricité, la création et l entretien des infrastructures de charge nécessaire à l usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, gestion des milieux aquatiques, - le bloc «développement et aménagement économique, social et culturel» est étendu à l aménagement et l exploitation des réseaux de communications électroniques, - les métropoles sont compétentes en matière de logement et sont garantes du droit au logement opposable (DALO) et du logement étudiant. Le projet de loi prend en compte la montée en puissance des agglomérations à vocation européenne ou internationale (Lille et Strasbourg notamment) et réaffirme la compétence des métropoles en matière de coopération transfrontalière et prévoit qu un contrat de siège sera signé entre l Etat et l eurométropole de Strasbourg. Les métropoles peuvent mettre en place des conseils de territoire. Composés de conseillers de la métropole, ces conseils émettent des avis sur les politiques métropolitaines intéressant leur périmètre, mais également sur toute affaire portant sur le développement de l aménagement économique, social et culturel, l aménagement de l espace métropolitain et la politique locale de l habitat. Les métropoles suivent le régime des communautés urbaines concernant le calcul de la dotation d intercommunalité et de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale. L ensemble des métropoles bénéficie d un régime budgétaire, comptable et financier spécifique, fixé par le gouvernement par voie d ordonnance. Le projet de loi crée l eurométropole de Strasbourg Elle est le siège des institutions européennes. S appliquent à elle l ensemble des dispositions sur les métropoles. Elle se caractérise toutefois par deux spécificités : le contrat de plan Etat-région auquel est associée la métropole prend la forme d un contrat de siège signé entre l Etat et l eurométropole de Strasbourg et intègre les spécificités liées à la présence d institutions européennes et internationales, en matière de coopération transfrontalière (cf. paragraphe sur l action extérieure des collectivités ci-dessus). 14

5. L approfondissement de la démocratie et de la transparence de l action locale Transparence et responsabilité financières des collectivités : transparence financière, qualité et certification des comptes (art. 102 à 105) Le projet de loi propose un certain nombre de mesures pour assurer la transparence et la qualité des comptes locaux, notamment : l obligation pour les exécutifs locaux de rendre compte à leur assemblée des mesures répondant aux observations de la CRC, l expérimentation d une certification des comptes des collectivités dont les produits de fonctionnement dépassent 200 millions d euros. Le projet de loi prévoit certaines dispositions pour assurer une meilleure transparence financière des collectivités Dans un délai d un an après la présentation du rapport d observations définitives de la chambre régionale des comptes (CRC) à l assemblée délibérante, l exécutif doit rendre compte devant cette même assemblée des actions qu il a entreprises pour donner suite à ces observations. Cette synthèse est aussi transmise à la Cour des Comptes et présentée à la conférence territoriale de l action publique. Le rapport d observations définitives adressé par la chambre régionale des comptes à un établissement public de coopération intercommunale doit être communiqué par celle-ci aux maires des communes membres. Doit être publique, sans attendre le vote de l assemblée délibérante, l information sur une situation dégradée par la publication des avis des chambres régionales des comptes et des arrêtés préfectoraux dès leur notification. Le débat d orientation budgétaire doit s appuyer, dans les départements, régions et communes de 10 000 habitants au moins, sur un rapport d orientations budgétaires, reprenant certaines informations des documents comptables et faisant apparaître des orientations majeures en la matière. Pour rendre plus accessible aux citoyens les informations financières, les collectivités territoriales joignent au budget primitif et au compte administratif une présentation brève et synthétique des informations financières y figurant. Pour informer l assemblée délibérante, une étude d impact doit être obligatoirement présentée par l exécutif pour toute opération d investissement dépassant un certain montant fixé par décret. En termes de qualité de comptes, le projet de loi prévoit deux principales mesures : La Cour des Comptes devra émettre un rapport sur la situation financière des collectivités territoriales qui sera présenté par le premier président de la Cour des Comptes, devant le HCT, après sa transmission au Parlement. Il propose, pour une durée de cinq ans, une expérimentation légale de certification des comptes des collectivités locales sur la base du volontariat, pour les collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent le seuil de 200 millions d euros. Enfin le projet de loi renforce les sanctions financières applicables aux collectivités territoriales Les collectivités participeront au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l application du Traité sur le fonctionnement de l Union Européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l exercice d une compétence décentralisée. 15

Le fonctionnement des assemblées locales et la participation des citoyens à la vie locale : commissions, mandats locaux, droit de pétition local élargi, open data (art. 106 à 111) Ce projet de loi prévoit aussi certaines mesures afin de consolider la démocratie locale : l institution d une commission des finances (communes de plus de 50 000 habitants), la généralisation des conseils de développement, l extension du droit de pétition local selon des modalités assouplies, des exigences d ouverture des données publiques locales. Dans les communes de plus de 50 000 habitants, la création d une commission des finances est obligatoire. Celle-ci doit se réunir avant chaque délibération de nature budgétaire Sa composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle (alignement du droit local sur le droit commun). Concernant les mandats locaux, le bulletin doit être secret lorsque le conseil municipal se prononce sur le maintien dans ses fonctions d un adjoint à qui le maire a retiré ses délégations. Les conseils de développement, instances consultatives représentant la société civile auprès des responsables politiques, sont étendus à l ensemble des aires urbaines. L exercice du droit de pétition local est facilité Le seuil du nombre des électeurs nécessaires pour cette pétition est abaissé. Le droit en vigueur pose un nombre d électeurs d a minima un cinquième pour les communes et d un dixième pour les autres collectivités. Le projet de loi réduit ce seuil à 1/10 ème pour les communes de moins de 3 500 habitants et à 1/20 ème pour les autres collectivités. Le projet de loi renforce l open data au niveau des collectivités territoriales en rendant obligatoire pour ces dernières disposant de données publiques au format électronique de les offrir à la réutilisation du public par une mise en ligne sur leurs sites internet ou sur www.data.gouv.fr 16

6. Modalités des transferts d agents entre différents échelons d administration et compensations financières des transferts de compétences (art. 112 à 124) Dans le cadre du transfert de compétences prévu par la loi, les services de l Etat peuvent être mis à disposition et, le cas échéant, transférés Les agents de l Etat seraient mis à disposition ou transférés aux collectivités au 31 décembre de l année précédant le transfert de compétences. Le projet de loi rappelle le principe de la compensation financière des transferts de compétences à leur «coût historique» d exercice par l Etat. 17