RÈGLEMENT CA-2006-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 98-4250 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS SALARIÉS DE LA VILLE DE LONGUEUIL DE L ANCIENNE VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement numéro 98-4250 concernant le régime de retraite des pompiers salariés de la Ville de Longueuil de l ancienne Ville de Longueuil est modifié de la manière suivante : 1 par le remplacement de l article 2.08 par le suivant : «2.08 «Comité de retraite» - Le comité de retraite établi par le présent règlement pour administrer le régime de retraite.». 2 par le remplacement de l article 2.10 par le suivant : «2.10 «Employeur» - La Ville de Longueuil». 3 par le remplacement, au premier alinéa de l article 2.14, de «la commission» par «le 4 par le remplacement de l article 2.25 par le suivant : «2.25 «Pompier» - Celui qui a été embauché comme pompier en probation ou permanent par résolution du conseil de la ville et qui est reconnu comme salarié au sens du code du travail. À compter du 1 er janvier 2002, toute personne au service de la Ville de Longueuil désignée pour participer au Régime en vertu de l entente relative aux modalités d intégration des pompiers de la Ville de Longueuil au 31 décembre 2001.» 5 par le remplacement, à l article 6.03, de «la commission» par «le 6 par le remplacement, à l article 6.08, de «la commission» par «le 7 par le remplacement de l article 6.11 par le suivant : «6.11 Prestation additionnelle Un participant qui cesse d être actif et qui est à plus de dix ans de sa date normale de retraite a droit pour les années de service crédité à compter du 1 er janvier 2001 à une prestation additionnelle qui est égale en valeur à la différence entre A et B calculés de la façon suivante :
2 CA-2006-16 «A» représente la valeur de la rente créditée selon le présent régime à laquelle le participant a droit. Cependant, pour le présent calcul, il est supposé que la rente créditée débute à l âge normal de retraite et qu elle est indexée entre la date où le participant cesse d être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de dix ans à l âge normal de retraite. De plus, les cotisations excédentaires sont recalculées en tenant compte de ces nouvelles caractéristiques. L indexation mentionnée précédemment doit être de 50 % de l évolution de l indice d ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d être actif et celui au cours duquel cessera l indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. «B» représente la valeur de la rente créditée selon le présent régime à laquelle le participant a droit et augmentée des cotisations excédentaires non recalculées. La valeur de la rente créditée est déterminée à la date du décès ou de cessation de participation suivant les hypothèses actuarielles prescrites par la Loi. Le présent article s'applique uniquement aux prestations auxquelles la règle de 50 %, relative à l'établissement des cotisations excédentaires, est applicable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. La prestation additionnelle est établie à la date où le participant cesse d être actif et est payable comptant en un seul versement. Malgré ce qui précède, la prestation additionnelle peut être transférée, sous réserve des dispositions des lois fiscales, si le participant demande également le transfert de ses autres droits découlant de sa participation au régime. Le montant transférable est alors immobilisé, s'il y a lieu, selon les dispositions de la loi. Le transfert est permis dans la mesure où le montant dont le participant demande le transfert, lorsqu il est additionné à la valeur de ses autres droits en vertu du régime, n excède pas le montant maximal pouvant être transféré en vertu des dispositions des lois fiscales. Pour les fins de ce transfert, la prestation additionnelle sera alors réputée constituée de l indexation pendant la période de différé, cette indexation ne pouvant toutefois excéder celle qui est permise en vertu des dispositions de l article 8503(2)m)(i)(B)(I) du Règlement de l impôt sur le revenu. Si la prestation additionnelle devait excéder l indexation permise, l excédent sera alors payable comptant en un seul versement.» 8 par le remplacement, au deuxième alinéa de l article 7.03, de «à la Commission» par «au 9 par le remplacement, au paragraphe ii) de l article 7.04, de «la 10 par le remplacement, à l article 7.05, de «à la Commission» par «au 11 par le remplacement, au premier alinéa de l article 8.02, de «la
CA-2006-16 3 12 par le remplacement, à l «Option 9» de l article 8.02, de «la 13 par le remplacement, à l article 9.04, de «la Commission» par «le 14 par le remplacement, à l article 9.05, de «à la Commission» par «au comité de retraite» et de «la 15 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe a) de l article 10.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 16 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe a) de l article 10.02, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 17 par le remplacement, au deuxième alinéa du paragraphe c) de l article 10.02, de «l association des salariés» par «l association accréditée des pompiers». 18 par le remplacement de l article 11.01 par le suivant : «11.01 Comité de retraite a) Un Comité de retraite est institué pour administrer le régime de retraite. b) Le Comité de retraite est composé de sept membres désignés de la manière suivante : - Trois membres désignés par la Ville, dont au moins un est un élu siègent au conseil municipal; - Un membre désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre désigné par les participants actifs lors de l assemblée générale annuelle ou, à défaut d une telle désignation, un participant actif désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de l assemblée générale annuelle ou, à défaut d une telle désignation, un participant ou un bénéficiaire désigné par l association accréditée des pompiers; - Un membre indépendant au sens de la loi désigné par le Comité de retraite. Les membres du comité de retraite, à l exception du membre indépendant, ne sont pas rémunérés pour leurs services. Les représentants de la Ville sont nommés annuellement avant l'assemblée générale annuelle. Les représentants de l association accréditée des pompiers sont nommés annuellement avant l assemblée générale annuelle. 3
4 CA-2006-16 La nomination du membre indépendant et sa rémunération, s il y a lieu, seront décidés par la majorité des membres représentant la Ville et des membres ayant droit de vote représentant les participants, sous réserve qu au moins un élu et un représentant de l association accréditée des pompiers votent dans le même sens que cette majorité. À défaut, le processus d arbitrage s applique. Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et bénéficiaires, peuvent, lors de l assemblée générale annuelle, désigner chacun un membre additionnel qui se joint aux membres visés au présent article. De tels membres additionnels jouissent des mêmes droits que les autres membres du comité de retraite à l exception du droit de vote. La responsabilité solidaire des membres d un comité de retraite prévue à l article 156 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) ne s applique pas à leur égard. c) Les officiers du Comité de retraite sont le président, le viceprésident, le secrétaire et le trésorier. La même personne peut cumuler les 2 fonctions de secrétaire et de trésorier. Ils sont élus annuellement à la majorité des membres ayant droit de vote du Comité de retraite par vote secret lors de leur première assemblée régulière qui suit l'assemblée générale annuelle des participants. d) Le président est l'officier exécutif du Comité de retraite; il en préside les assemblées et voit à l'exécution de ses décisions. Il signe les documents requérant sa signature, remplit les devoirs afférents à sa charge et les mandats qui lui sont confiés. e) Le vice-président remplit les fonctions du président quand ce dernier est absent. Dans ce cas, il exerce les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que lui. f) Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées du Comité de retraite qu'il consigne dans un ou plusieurs registres tenus à cette fin. Il est chargé de la tenue de tous les registres que le Comité de retraite prescrit. g) Le trésorier a la charge et la garde des fonds du régime de retraite et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et déboursés du régime de retraite. Il dépose dans une institution financière déterminée par le Comité de retraite tous les deniers de celle-ci.
CA-2006-16 5 h) Une assemblée régulière du Comité de retraite a lieu aux lieux, jour et heure préalablement fixés par ledit Comité de retraite, cependant le comité de retraite doit tenir un minimum d une assemblée à tous les trois mois. Une telle assemblée régulière peut tout simplement être ajournée ou tout au moins reportée lorsqu'il y a manque de quorum. Une assemblée spéciale du Comité de retraite peut être convoquée en tout temps par le secrétaire sur demande du président ou de 2 membres du Comité de retraite ayant droit de vote, en donnant par écrit un avis spécial de telle assemblée à tous les membres du Comité de retraite autres que ceux qui la convoquent. Cet avis peut être remis de main à main ou transmis par la poste au moins 48 heures avant l'assemblée. Si tous les membres du Comité de retraite ayant droit de vote sont présents à cette assemblée, celle-ci peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation. L avis d une assemblée spéciale doit indiquer l objet de l assemblée et aucun autre sujet n y peut être considéré. i) Le quorum des assemblées du Comité de retraite est de quatre membres ayant droit de vote dont au moins un élu et un représentant des participants actifs. Aucun vote ne peut avoir lieu sans la présence d un membre désigné par l association accréditée. Toute décision est prise à la majorité des membres présents ayant droit de vote, sous réserve qu au moins un élu et un membre désigné par l association accréditée des pompiers votent dans le même sens que cette majorité. Si une décision ne peut être prise conformément aux règles qui précèdent, le Comité désigne un arbitre appelé à trancher le litige. Le vote du membre indépendant ne peut, à lui seul, décider de la question ou de la proposition. À défaut d entente sur le choix d un arbitre, le président doit choisir cet arbitre au hasard parmi une banque de deux arbitres dont un est désigné par les représentants de l association accréditée des pompiers et l autre par les représentants de la Ville. Le membre indépendant ne peut voter sur une décision l impliquant personnellement ou impliquant son employeur. j) Advenant la démission ou la révocation d'un des membres du comité de retraite, ceux qui demeurent en fonction peuvent exercer seuls les pouvoirs jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé. Le conseil municipal ou l association accréditée des pompiers peuvent remplacer leurs représentants pour terminer le mandat en cours. k) La durée du mandat d'un membre est d'une année débutant immédiatement après l'assemblée générale annuelle. Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou remplacé. Malgré ce qui précède, la durée du mandat du membre indépendant ne peut excéder la durée prévue dans la résolution ou, le cas échéant, dans la décision de l arbitre concernant sa nomination. 5
6 CA-2006-16 l) Un membre est révoqué à l'arrivée de l'une ou l'autre des éventualités suivantes : i) Son décès; ii) Une invalidité totale et permanente le rendant inapte à remplir ses fonctions; iii) La perte de son statut de membre du Conseil municipal, de participant actif, participant ou bénéficiaire, le cas échéant; iv) La remise de sa démission au secrétaire du Comité de retraite; v) La signification de son remplacement par le mandant qu'il représente; vi) Sa destitution par celle ou ceux qui l a ou l ont désigné membre du comité de retraite. m) Si une vacance survient au sein du Comité de retraite, elle est comblée dans les 30 jours de la même manière que pour la désignation d'un membre du Comité de retraite.» 19 par le remplacement, au paragraphe b) de l article 11.02, de «la 20 par le remplacement, du titre et du premier alinéa de l article 11.03, par les suivants, et ce, sans modification des paragraphes a) à h) : «11.03 Fonctions et pouvoirs du comité de retraite Sans restreindre les fonctions et les pouvoirs nécessaires au comité de retraite pour la bonne administration du régime de retraite, ce comité de retraite doit particulièrement :» 21 par le remplacement de l article 11.04 par le suivant : «11.04 Règles de régie interne Le comité de retraite peut adopter des règles de régie interne non incompatibles avec le présent règlement concernant ses assemblées, l utilisation des documents, rapports, opinions ou étude soumis au comité de retraite ainsi que l usage de ces documents.». 22 par le remplacement, au premier alinéa de l article 11.05, de «la 23 par le remplacement, au premier alinéa de l article 11.06, de «la
CA-2006-16 7 24 par le remplacement de l article 11.07 par le suivant : «11.07 Décisions du comité de retraite Les décisions du comité de retraite relatives à l administration, la gestion, l opération et l évaluation des biens du régime de retraite sont finales et sans appel, sauf celles déterminées à l article 11.03 e).». 25 par le remplacement, aux paragraphes a) et b) de l article 11.08, de «la 26 par le remplacement, au paragraphe c) de l article 11.08, de «la Commission» par «le comité de retraite» et de «à la Commission» par «au 27 par le remplacement de l article 11.09 par le suivant : «11.09 Responsabilité Dans l exercice de ses fonctions, le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Elle doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires. De plus, chaque membre du comité de retraite est réputé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu il ne manifeste immédiatement sa dissidence. Il est aussi réputé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance. De plus, tout membre du comité de retraite doit, sans délai, notifier par écrit à ce comité de retraite l intérêt qu il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions ainsi que les droits autres que ceux résultant du régime, qu il peut avoir dans la caisse de retraite ou faire valoir contre celle-ci en spécifiant le cas échéant leur nature et leur valeur. Le comité de retraite doit tenir un registre de ces conflits et les mettre à la disposition de toute personne intéressée à le consulter. Les éléments suivants ne sont pas du ressort du comité de retraite : - l utilisation de tout surplus - l augmentation des bénéfices - l augmentation des cotisations - le changement des hypothèses actuarielles» 28 par le remplacement, à l article 11.10, de «à la Commission» par «au 7
8 CA-2006-16 29 par le remplacement, à l article 12.02, de «la Commission» par «le 30 par le remplacement, à l article 16.01, de «la Commission» par «le 31 par le remplacement, à l article 17.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 32 par le remplacement, au deuxième alinéa de l article 18.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 33 par le remplacement, au premier alinéa de l article 19.01, de «l association des salariés accréditée pour représenter les pompiers» par «l association accréditée des pompiers». 2. L article 1 a effet à compter du 1 er janvier 2002 sauf le paragraphe 7 qui a effet à compter du 1 er janvier 2001. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Le greffier, Le président d'assemblée, Daniel Carrier Claude Gladu Avis de motion : CA-060420-1.12 Adoption : CA-060518-1.23 Entrée en vigueur : 2006-13-04-2006