MANUEL DES POLITIQUES, PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS



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MANUEL DES POLITIQUES, PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO Code : Politique 2.13 Date d entrée en vigueur : Le 30 avril 2007 Nombre de pages : 11 et annexe i à vi Origine : Conseiller juridique Endroit d application et d entreposage: Catégorie : Conseiller juridique A Historique : Résolution 07-04-26

TABLE DES MATIÈRES 1. Introduction...3 2. Observations d ordre général...4 3. La collecte de renseignements nominatifs à l aide d un système de surveillance vidéo...5 4. La mise en place d un système de surveillance vidéo...5 5. Accès, utilisation, divulgation, conservation, sécurité et destruction des documents enregistrés...6 6. La formation...8 7. La vérification et l évaluation d un système de surveillance vidéo...8 8. Responsabilités...9 Annexe «A» - Définitions...i Annexe «B» (article 4e) Panneaux aux entrées, sur les murs extérieurs et intérieurs des bâtisses... ii Annexe «C» (article 5b) Registre des unités de stockage en usage/utilisés... iii Annexe «D» (article 5c) Journal d accès et d utilisation au matériel enregistré... iv Annexe «E» (article 5h) Registre de destruction d unités de stockage...v Annexe «F» (articles 5i) Formulaire de remise de renseignements enregistrés... vi Page 2 de 11 Politique 2.13

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE VIDÉO 1. INTRODUCTION La Commission scolaire Lester-B.-Pearson et ses écoles s efforcent de maintenir des milieux d apprentissage sûrs et sécuritaires pour les élèves, le personnel et les membres de la communauté impliqués dans les programmes scolaires. Les systèmes de sécurité par surveillance vidéo viennent compléter les autres moyens utilisés pour promouvoir et favoriser un milieu d apprentissage sûr et sécuritaire. L utilisation d un système de surveillance vidéo dans les écoles et les établissements des commissions scolaires est admise lorsque des solutions moins préjudiciables à la vie privée ont été appliquées et se sont avérées difficiles à mettre en œuvre ou inefficaces. La surveillance vidéo doit respecter la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels parce qu une telle pratique de surveillance implique la collecte, la conservation, l utilisation, la divulgation et l élimination de renseignements personnels 1. Cette Politique* précise la procédure prévue pour maintenir le contrôle et la responsabilité du système de surveillance vidéo*. De plus, les règlements pour l utilisation de caméras de surveillance dans les lieux publics par les organismes publics doivent être suivis 2. 1 L.R.Q., c. A-2.1; ci-après nommée la «Loi d accès à l information» 1 Commission d Accès à l Information, juin 2004 * Les astérisques indiquent qu une définition du mot figure à l annexe A. Page 3 de 11 Politique 2.13

2. Observations d ordre général Les systèmes de surveillance vidéo sont des ressources utilisées par la commission scolaire dans des écoles et des endroits choisis pour : promouvoir la sécurité des élèves, du personnel et des membres de la communauté; protéger la propriété contre le vol et le vandalisme; et aider à l identification des intrus et des personnes contrevenant à la loi. Dans l éventualité d un incident rapporté ou observé, l étude des renseignements enregistrés* peut être utilisée pour aider à l enquête sur l incident en question. Cette politique n est pas conçue pour gérer les situations suivantes et ne s y applique pas : par exemple lorsque le personnel de l école enregistre sur vidéo un événement spécifique (tel qu une foire ou la remise des diplômes de fin d année) lors de cas isolés lorsqu une classe est enregistrée sur vidéo pour des motifs pédagogiques ou de recherche (par exemple, lorsqu un enseignant stagiaire doit enregistrer sa leçon dans le cadre de son stage). Des systèmes de surveillance vidéo existent sur le réseau de transport de la commission scolaire grâce à l utilisation de «boîtes noires silencieuses» (Silent Witness Black Boxes), équipées de caméras vidéo cachées. Ces systèmes de surveillance sont la propriété des transporteurs et sont gérés par eux, tel qu entendu par leur contrat avec la commission scolaire. Le Service de transport scolaire de la commission scolaire, en consultation avec les écoles et les transporteurs, détermine où et quand les enregistrements doivent être faits. L utilisation des caméras dans les autobus a pour but de : promouvoir la sécurité dans les autobus; protéger la propriété des transporteurs contre le vandalisme. Page 4 de 11 Politique 2.13

3. La collecte de renseignements nominatifs à l aide d un système de surveillance vidéo De par leur nature même, les systèmes de surveillance vidéo recueillent des renseignements nominatifs* concernant des personnes identifiables. La commission scolaire a déterminé qu elle détient l autorité nécessaire pour recueillir ces renseignements nominatifs en vertu de la loi d accès à l information. Conformément aux lois et règlements, aucune personne ne peut recueillir de renseignements personnels au nom de la commission scolaire à moins que cette collecte soit : autorisée expressément, conformément à la présente politique; utilisée dans le but de maintenir l ordre public; nécessaire à la bonne administration des établissements ou des activités de la commission scolaire. 4. La mise en place d un système de surveillance vidéo Dans la conception, l installation et l utilisation d un système de surveillance vidéo, la commission scolaire prendra en considération : a) L équipement de réception*, tel que les caméras vidéo, les appareils audio ou autres, ne doit être installé que dans des endroits publics identifiés où la surveillance vidéo est un moyen utile de détection ou de dissuasion. L équipement sera utilisé jusqu à 24 heures par jour, sept jours par semaine, dans les limites des capacités du système (par ex. appareil numérique, cassette), des pannes d électricité et de leur entretien et durabilité. b) L équipement devrait être installé de manière à ce qu il ne contrôle que les espaces qui ont été identifiés comme nécessitant une surveillance vidéo. Les caméras ne doivent pas être orientées vers les fenêtres des bâtisses voisines ni (autant que possible) vers les terrains voisins. c) Si les caméras peuvent être ajustées par les opérateurs, cet ajustement doit être restreint, si possible, de façon à ce que les opérateurs ne puissent pas les ajuster ou les manipuler pour surveiller des espaces qui ne sont pas prévus au programme de surveillance vidéo. d) L équipement ne doit jamais contrôler l intérieur des pièces où les élèves, le personnel et le public s attendent à plus d intimité, y compris mais sans s y limiter, dans les vestiaires et les toilettes. Page 5 de 11 Politique 2.13

e) Des panneaux clairement lisibles placés aux entrées de façon évidente, sur les murs extérieurs et à l intérieur des bâtisses où un système de surveillance a été installé, fournira aux élèves, au personnel et au public un avertissement raisonnable et adéquat qu une surveillance vidéo est en cours. La signalisation informera les gens de l autorisation légale de recueillir des renseignements nominatifs, les principaux objectifs pour lesquels les renseignements nominatifs seront utilisés, de même que le titre, l adresse d affaires et le numéro de téléphone d une personne qui peut répondre aux questions. Les directeurs et directrices seront les personnes ressource pour les écoles et les centres, et les régisseurs des ressources matérielles seront les personnes ressource pour les autres établissements (annexe «B»). f) La commission scolaire s efforcera d être aussi transparente que possible dans sa gestion du programme de surveillance par vidéo et, sur demande, rendra disponible au public les renseignements sur la raison d être du système de surveillance vidéo, sur ses objectifs, de même que les politiques et les règlements en vigueur. g) L accès à l équipement de réception sera strictement contrôlé. Les écrans ne seront pas placés de manière à ce que le public puisse les voir. Seul le personnel autorisé par la direction ou par le régisseur de l établissement aura accès aux sites à accès limité et à l équipement de réception. h) Le programme d entretien préventif annuel de l équipement de réception et d enregistrement inclura le réglage de l image et le nettoyage des lentilles tout en s assurant que l équipement fonctionne adéquatement et selon les spécifications du fabricant. Le personnel de la Commission scolaire devra apporter promptement un suivi aux questions et aux problèmes relatifs au fonctionnement de l équipement. Le directeur de secteur et le directeur des Ressources matérielles s assureront que chaque système de surveillance vidéo est inspecté régulièrement dans le cadre du programme d entretien. 5. Accès, utilisation, divulgation, conservation, sécurité et destruction des documents enregistrés Toute information obtenue grâce aux systèmes de surveillance vidéo ne peut être utilisée que pour les motifs précisés dans cette politique et dans les buts notés ci-dessous, notamment : Pour promouvoir la sécurité des élèves, du personnel et des membres de la communauté; pour protéger la propriété contre le vol et le vandalisme; et pour aider à l identification d intrus et de personnes qui enfreignent la loi. Page 6 de 11 Politique 2.13

Les renseignements recueillis ne doivent pas être conservés ou utilisés pour tout autre motif ou dans tout autre but. Puisque les systèmes de surveillance vidéo créent un enregistrement* en enregistrant des renseignements nominatifs, chaque école, centre ou bureau muni d un tel système doit mettre en place la procédure suivante : (a) (b) (c) (d) (e) (f) Les systèmes de surveillance vidéo ne doivent pas être utilisés pour contrôler le rendement du personnel. Les unités de stockage* qui ne sont pas utilisés doivent être entreposées de manière sécuritaire dans un contenant verrouillé déposé dans un site à accès contrôlé. Chaque unité de stockage qui a été utilisé doit être étiqueté et daté. À cet effet, un registre des unités de stockage en usage/utilisés sera tenu (annexe «C»). Seul le personnel autorisé aura accès aux unités de stockage. Afin de permettre une piste de vérification efficace, toutes les occurrences d accès et d utilisation de matériel enregistré doivent être consignées dans le Journal d accès et d utilisation au matériel enregistré (annexe «D»). Seule la direction de l école ou du centre et son représentant délégué (désigné sous son nom et son poste) peuvent étudier cette information. Les circonstances justifiant une telle étude sont normalement limitées à un incident qui a été rapporté ou observé, ou à une enquête sur un crime potentiel. L observation des écrans en temps réel peut être déléguée par la direction de l école ou du centre à un nombre très restreint de personnes (par exemple à la secrétaire et à un garde de sécurité lors d un événement spécial). La période de conservation des enregistrements qui n ont pas été visionnés pour des raisons de maintien de l ordre ou de sécurité de l école ou du public sera de vingt-huit (28) jours civils. Ce délai est fondé sur l expérience, l évaluation des risques, la considération de la vie privée et les capacités de l équipement. Les enregistrements qui n ont pas été visionnés pour ces raisons et à l intérieur de ce délai sont effacés de manière systématique et définitive, sans qu on puisse les reconstruire ni les récupérer. Page 7 de 11 Politique 2.13

(g) (h) (i) La Commission scolaire entreposera et conservera les enregistrements nécessaires à une enquête comme éléments de preuve selon la procédure normale jusqu à ce que les autorités policières en prennent possession. Le directeur des affaires juridiques sera responsable de leur entreposage. Un formulaire d autorisation de divulgation d information sera rempli avant toute divulgation aux autorités. Ce formulaire indiquera qui a capté l enregistrement, en vertu de quelle autorité, la date de l enregistrement, et s il doit être retourné ou détruit après visionnement. Cette activité sera sujette à une vérification. Les unités de stockage utilisées doivent être éliminées de façon sécuritaire et de telle manière qu on ne puisse reconstruire ou récupérer les renseignements nominatifs. Les méthodes de destruction peuvent inclure le déchiquetage, l incinération ou l effacement magnétique des renseignements nominatifs. Lorsqu une telle destruction est effectuée, elle doit être consignée au registre d élimination d unités de stockage (annexe «E»). Tout élève, tout membre du personnel ou du public qui a été enregistré par un système de surveillance vidéo a un droit général d accès à ses renseignements nominatifs (annexe «F»). 6. La formation Cette politique peut être intégrée dans les programmes de formation et d orientation le cas échéant. 7. La vérification et l évaluation d un système de surveillance vidéo La Commission scolaire s assurera que l utilisation et la sécurité de l équipement utilisé dans chaque système de surveillance vidéo soient sujettes à une vérification régulière. Cette vérification s assurera de la conformité des activités de la Commission scolaire avec cette politique. Un organisme externe peut être retenu pour procéder à cette vérification. La Commission entreprendra de rectifier le plus tôt possible toute déficience ou tout problème identifié lors de la vérification. Page 8 de 11 Politique 2.13

8. Responsabilités 8.1 La commission scolaire : La commission scolaire est responsable : (a) (b) (c) (d) de la mise en vigueur et du contrôle de cette politique. de décider d installer un système de surveillance vidéo dans n importe lequel de ses établissements, que l école ou le centre l ait demandé ou non. d assumer la responsabilité financière des frais d immobilisation dans ce cas. (L école ou le centre est responsable des coûts si c est l établissement qui décide d installer un système de surveillance vidéo.) d inclure une clause dans tous ses contrats de transport d écoliers exigeant de chaque transporteur qu il équipe tous ses autobus de grande taille d un système pouvant enregistrer les activités dans ses autobus. (La présente politique avalise cette entente contractuelle et appuie la poursuite de la pratique de surveillance, par vidéo, le comportement des usagers sur le système de transport.) (e) de permettre aux installations de la commission scolaire qui n ont pas de conseil d établissement d avoir un système de surveillance vidéo à la condition que le régisseur responsable de l établissement et son superviseur signalent, par écrit, qu un système de surveillance vidéo serait justifié. (Tous les aspects de la mise en place non reliés aux conseils d établissement doivent être conformes à la présente politique.) 8.2 Le directeur des affaires juridiques : Les responsabilités ci-dessous incombent au directeur des affaires juridiques : (a) la prestation d avis juridiques relatifs aux obligations de la commission scolaire en vertu de cette politique; (b) la révision des résolutions des conseils d établissement donnant leur aval à l installation d un système de surveillance vidéo; (c) la supervision de la vérification, aux frais de la commission scolaire, des renseignements enregistrés par ces systèmes. Page 9 de 11 Politique 2.13

8.3 Le directeur ou la directrice de secteur : Le directeur ou la directrice de secteur doit : (a) s assurer de l application de la politique dans son secteur. 8.4 Le directeur ou la directrice d école ou de centre : Les responsabilités ci-dessous incombent au directeur ou à la directrice de l école ou du centre : (a) la préparation d un rapport concernant les risques et les dangers que présente une situation donnée concernant l ordre public et la sécurité des personnes, des lieux ou de la propriété; (Le rapport inclura la désignation des endroits ciblés pour une surveillance par caméra et leurs liens avec les risques et les dangers réels identifiés dans le rapport); (b) le dépôt et la présentation du rapport au conseil d établissement; (c) la consultation du conseil d établissement avant l installation d un système de surveillance vidéo; (d) le respect d une utilisation appropriée du système de surveillance vidéo, conformément à la Politique de la commission scolaire; (e) le maintien de la confidentialité et de la sécurité des renseignements; (f) l assurance que l accès aux renseignements est restreint au directeur ou à la directrice et à une personne désignée, par écrit, par le directeur ou la directrice de l établissement; (g) le maintien de dossiers confidentiels pour les formulaires, selon les annexes C, D, E et F pour une période d au moins sept ans. 8.5 Le conseil d établissement : Le conseil d établissement est responsable de : (a) la réception et l étude du rapport préparé par le directeur ou la directrice de l établissement concernant la mise en place d un système de surveillance vidéo; (b) l adoption d une résolution approuvant l installation d un système de surveillance vidéo; (c) contrôle de l usage approprié du système de surveillance vidéo conformément à la politique de la commission scolaire; Page 10 de 11 Politique 2.13

(d) revoir au moins une fois par année avec le directeur ou la directrice d école ou de centre la décision d utiliser un système de surveillance vidéo; (e) revoir la nécessité de maintenir un tel système en place, et s il y a lieu, le nombre d heures d enregistrement par jour et les périodes d enregistrement durant la semaine ou l année, en prenant en considération les facteurs suivants : les raisons à l origine de cette décision existent-elles encore? les résultats attendus ont-ils été atteints? les conditions d utilisation sont-elles encore adéquates et adaptées à la situation? le type de caméras et leur nombre sont-ils encore appropriés? des choix plus compatibles avec le respect de la vie privée peuvent-ils être maintenant envisagés? Page 11 de 11 Politique 2.13

ANNEXE «A» Définitions I Les renseignements nominatifs sont définis à l article 54 de la Loi sur l accès à l information comme étant des renseignements qui concernent une personne physique qui permettent de l identifier. Donc, une simple image d un système de surveillance vidéo assez claire pour identifier une personne, ou les activités auxquelles s adonne cette personne, est un «renseignement nominatif». II La Politique remplace «La politique en matière de surveillance vidéo». III IV V VI Équipement de réception veut dire tout équipement ou appareil utilisé pour recevoir ou enregistrer des renseignements nominatifs recueillis à l aide d un système de surveillance vidéo, y compris une caméra ou un écran de contrôle vidéo, ou tout autre appareil vidéo, audio, physique, mécanique, électronique ou numérique. Enregistrement veut dire toute information, quelle que soit la manière dont elle a été enregistrée, que ce soit par impression sur papier, sur pellicule à l aide de moyens électroniques ou autres, et cette définition inclut une photo, un film, un microfilm, une cassette vidéo, un enregistrement informatisé et tout enregistrement qui peut être reproduit d un enregistrement informatisé; «renseignement enregistré» a la même signification. 3 Unité de stockage veut dire une vidéocassette, une disquette électronique ou un lecteur, un CD Rom, une puce d ordinateur ou tout autre appareil utilisé pour stocker les enregistrements visuels ou audio saisis par le système de surveillance vidéo. Système de surveillance vidéo veut dire un système de surveillance vidéo utilisé par la commission scolaire, notamment un vidéo, un système ou un appareil de surveillance mécanique, électronique ou numérique qui permet un enregistrement vidéo continu ou périodique, l observation ou le contrôle des personnes se trouvant dans les établissements et sur les propriétés. L expression inclut un appareil audio, la technologie d imagerie thermique, ou tout autre élément associé à l enregistrement de l image d une personne. Page i 3 L article 1 de la Loi précise : «Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.»

ANNEXE «B» (article 4e) Panneaux aux entrées, sur les murs extérieurs et intérieurs des bâtisses La Commission scolaire Lester-B.-Pearson a installé un système de surveillance vidéo dans cet immeuble. Ce système est utilisé pour prévenir le vol et le vandalisme et, en cas d accident, pour aider à l enquête concernant l accident. Pour de plus amples renseignements au sujet de ce système ou de son utilisation, vous pouvez contacter le bureau des services juridiques au 1925, Brookdale à Dorval, Québec ou au numéro 514-422-3000. La personne-ressource pour cet immeuble est le directeur (ou la directrice,) et on peut le (ou la) joindre au (n o de tél. de l établissement). Page ii

ANNEXE «C» (article 5b) Registre des unités de stockage en usage/utilisés École/Centre N o de l unité Date Emplacement actuel Utilisation actuelle Page iii

ANNEXE «D» (article 5c) Journal d accès et d utilisation au matériel enregistré N o de l unité Date Nom du visionneur Superviseur Raison du visionnement Page iv

ANNEXE «E» (article 5h) Registre de destruction d unités de stockage N o de l unité Date Méthode de destruction Directeur d école Directeur de secteur Personne responsable de la destruction Page v

ANNEXE «F» (articles 5g et 5i) Formulaire de remise de renseignements enregistrés Date École/Centre N o de l unité de stockage Directeur de l établissement Date de l enregistrement Renseignements remis à Organisme Raison de la remise des renseignements Date prévue du retour des renseignements Méthode de destruction des renseignements Date de la destruction des renseignements Signature de la personne recevant les renseignements Signature du conseiller juridique de la CSLBP Page vi