LES MARCHÉS PUBLICS GROUPÉS



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Transcription:

LES MARCHÉS PUBLICS GROUPÉS Cet article vous propose de faire le tour de cette thématique générale que sont les marchés publics groupés. Il s agit de possibilités au sein desquelles les pouvoirs adjudicateurs se mettent ensemble afin de répondre à des besoins à tout le moins partiellement communs. Le regroupement de pouvoirs adjudicateurs a des conséquences bénéfiques immédiates: d abord, celle de la simplification administrative puisqu un seul marché est passé au lieu de deux (voire plus) ; ensuite, celle d une rationalisation des besoins puisqu ils sont pensés autrement en vue de réaliser ce marché groupé; enfin, celle d une économie d échelle puisque commandant plus, le prix baisse. C est donc là tout l intérêt des marchés publics groupés qui recouvrent d une part, le procédé du marché conjoint (chapitre 1 er ) et d autre part, celui de centrale de marchés ou de centrale d'achats (chapitre 2 nd ). Un bref rappel de la réglementation des marchés publics en guise d introduction s impose préalablement. INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS Les pouvoirs publics ne peuvent pas faire librement appel - comme le font les particuliers ou les sociétés privées à un opérateur économique quand ils contractent avec lui pour la réalisation de travaux, la fourniture de produits, ou l'accomplissement de certaines prestations. Ils doivent en effet, en tant que pouvoirs adjudicateurs, respecter la réglementation relative aux marchés publics. 1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE Dans l'état actuel, cette réglementation est principalement constituée par: - la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (dans les secteurs classiques); - l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (dont l'annexe constitue le cahier général des charges); - certaines dispositions principalement celles relatives aux centrales d achats et de marchés de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 1

travaux, de fournitures et de services déjà entrées en vigueur (la majorité des dispositions n étant toujours pas en vigueur à l heure de la rédaction de ce vade-mecum) 1. 2. AUTORITÉS PUBLIQUES SOUMISES À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS L article 4 de la loi du 24 décembre 1993 2 définit les autorités considérées comme pouvoirs adjudicateurs au sens de la réglementation des marchés publics et notamment: - l Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et les associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci; - les organismes d intérêt public; - les associations de droit public; - les centres publics d aide sociale; - les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues; - les personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché: - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général ayant un caractère autre qu industriel ou commercial, et; - sont dotées d une personnalité juridique, et; - dont - soit l activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au par. 1er et au par. 2, 1 à 8 ; - soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes; - soit plus de la moitié des membres de l organe d administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes. 3. RELATIONS CONTRACTUELLES SOUMISES À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS Le marché public est généralement défini comme tout contrat, passé à titre onéreux, conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques (privés ou publics) et portant sur des travaux, services ou fournitures tels que définis par la réglementation des marchés publics 3. L article 5 de la loi relative aux marchés publics 4 définit les notions de travaux, services et fournitures comme suit: - un marché public de travaux a pour objet: * soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage; 1 Nous attirons votre attention sur la récente publication des nouvelles dispositions légales et réglementaires destinées à entrer en vigueur au printemps 2012: L. 15.6.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services telle que modifiée par la loi du 5.8.11 et A.R. 15.07.11 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, devant remplacer respectivement la loi du 24.12.1993 et l arrêté royal du 8.1.1996. 2 Voyez L. 15.6.06, art. 2. 3 Définition de la notion de marché public à l article 3, 1 de la loi du 15.6.06. 4 Voyez l article 3, 2 à 4 dans la loi du 15.6.06. 2

* soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destinés à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; - un marché public de fournitures a pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation; - un marché public de services a, lui, pour objet les services visés dans l'annexe 2 de la loi. Sont notamment visés, les services de transport, des services d'hôtel, mais également les services d'architecture, les services juridiques, etc. 4. PRINCIPES GÉNÉRAUX DES MARCHÉS PUBLICS Les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'ils lancent une procédure de passation de marché public, doivent traiter les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services dans le respect du principe d'égalité, de manière non discriminatoire et doivent en outre agir avec transparence. Les marchés publics sont par ailleurs passés avec concurrence et à forfait (cf. article 1 de la loi du 24 décembre 1993 5 ). A. Principe de concurrence Ce principe contraint le pouvoir adjudicateur à mettre en concours plusieurs cocontractants potentiels au moyen d'une publicité adéquate ou d une consultation. Pour ce faire, la réglementation offre trois modes de passation de marché public, les deux premiers étant généraux et le troisième exceptionnel (dans les secteurs classiques). L'adjudication (publique ou restreinte) consiste à attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la "moins distante", soit la moins chère (cf. article 15 de la loi du 24 décembre 1993 6 ). Le prix constitue le seul critère d'attribution du marché sans aucune exception possible. L'appel d'offres (général ou restreint) implique l'attribution du marché au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la "mieux-disante", soit la plus intéressante au vu des critères d'attribution définis par le pouvoir adjudicateur (cf. article 16 de la loi du 24 décembre 1993 7 ). Le caractère intéressant de l'offre ne dépend donc pas seulement de son prix, même si celuici peut figurer parmi les critères d'attribution mais aussi d autres critères. Le troisième mode de passation, qui est exceptionnel 8, est la procédure négociée. Dans ce mode, le pouvoir adjudicateur négocie avec plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix les conditions de marché. Son caractère exceptionnel provient de ce que son recours n est légalement possible que dans les cas strictement énumérés par la loi. 5 L. 15.6.06, art. 6, par. 1 er. 6 L 15.6.06, art. 24. 7 L. 15.6.06, art. 25. 8 Dans les secteurs classiques en tout cas. 3

Contrairement aux modes généraux, la procédure négociée ne fait pas nécessairement l objet d une publicité. Il convient en effet de distinguer la procédure négociée sans publicité et celle avec publicité. Seule l identification des hypothèses légales permet de déterminer si la procédure négociée se fait avec ou sans publicité. Attention, l absence de publicité n implique pas automatiquement l absence de mise en concurrence. Parmi les onze hypothèses de procédure négociée sans publicité, seules quatre ne font pas l objet d une mise en concurrence et permettent de s adresser à un contractant déterminé moyennant le respect de conditions strictes (exclusivité, répétition, services, travaux complémentaires ou répétés et fournitures complémentaires). Dans les sept hypothèses restantes, une mise en concurrence s impose et la consultation d au moins trois soumissionnaires est de rigueur (sauf motivation particulière). Les modes généraux sont l adjudication et l appel d offres, qui impliquent nécessairement une publicité, au(x) niveau(x) belge voire européen (en fonction de certains seuils). L adjudication et l appel d offres se déclinent en deux modalités: ils revêtent un caractère soit ouvert soit restreint. Ce caractère ne se confond pas avec la présence ou l absence de publicité. En effet, il y a nécessairement publicité dans les deux cas. Le caractère ouvert ou restreint d un mode de passation dépend d un libre choix opéré par le pouvoir adjudicateur, celui de formaliser une première phase distincte appelée phase de sélection qualitative. Ainsi, en procédure restreinte (en ce compris la procédure négociée avec publicité), cette première phase permet au pouvoir adjudicateur de "sélectionner", en fonction de leur aptitude propre à effectuer le marché envisagé, les candidats qui seront admis à déposer leur offre, dans le cours de la seconde phase du marché, appelée phase d attribution. En procédure ouverte, l opération de sélection qualitative est présente mais est effectuée en même temps que l analyse des offres déposées. En procédure négociée sans publicité, la sélection qualitative n est pas nécessairement présente puisque le pouvoir adjudicateur consulte les soumissionnaires de son choix, dont il est présumé connaître les capacités. Ce qu il faut retenir Marché public Avec publicité Sans publicité (nécessairement avec mise en concurrence) Procédure négociée sans publicité Adjudication Appel d offre Procédure négociée avec publicité 4

Avec mise en concurrence Sans mise en concurrence (7 hypothèses) (4 hypothèses) Mode Ouvert (1 phase) Restreint (2 phases) Adjudication Adjudication publique Adjudication restreinte Appel d offres Appel d offres général Appel d offres restreint Procédure négociée avec publicité Procédure négociée sans publicité Non Oui 9 La phase de sélection qualitative peut être formalisée par le pouvoir adjudicateur B. Principe du forfait Il s'agit d'un mode de détermination des prix qui implique que l'adjudicataire, c'est-à-dire le cocontractant du pouvoir adjudicateur, doit effectuer la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif. Il existe toutefois des tempéraments à ce principe : la clause de révision des prix en fonction de certains paramètres, le droit dans certaines hypothèses pour l'adjudicataire de réclamer une augmentation du prix de sa prestation suite à un préjudice très important subi, CHAPITRE 1 ER. MARCHÉS PUBLICS CONJOINTS 1. NOTION A. Contours juridiques Le marché public conjoint peut être défini comme un marché public regroupant deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, dont la passation et l exécution leur sont donc communes et qui est dirigé par un seul pouvoir adjudicateur désigné pilote et ce, en vue de répondre à des besoins communs (article 19 de la loi du 24 décembre 1993). L article 38 de la loi du 15 juin 2006, non encore en vigueur actuellement, ouvre la possibilité aux particuliers de participer aux marchés publics conjoints alors que la législation actuelle n admet que les pouvoirs adjudicateurs au sens de l article 4 de la loi du 24 décembre 1993. B. Avantages et inconvénients Le marché conjoint présente de nombreux avantages: simplification administrative, efficience, économies d échelle, gestion d un domaine spécifique par un autre pouvoir 9 Notez que la nouvelle réglementation introduit un nouveau mode hybride: la procédure négociée directe avec publicité qui permettra à la fois de faire de la publicité, de négocier et de régler la sélection qualitative en même temps que l analyse des offres. 5

adjudicateur disposant des connaissances ou des possibilités adéquates, gain de temps en termes de rédaction d un seul cahier des charges, Il comporte aussi certains inconvénients: délégation de compétences, responsabilité du pouvoir adjudicateur "pilote", compte tenu du volume de la commande, possibilité de dépasser les seuils (publicité européenne, tutelle, ), difficultés de réaliser un marché conjoint sur certains biens pour des questions de sensibilités, d approvisionnement ou d efficacité différents. C. Utilisations envisageables Le recours à la figure de marché conjoint est envisageable dans de nombreux domaines : informatique (accès internet, matériel informatique, etc.), téléphonie, énergie (combustibles, carburants), fournitures (produits d'entretien, vêtements de travail, fournitures de bureau, fournitures diverses), contrats d'entretien, logiciel de gestion salariale, secrétariat social, contrôle médical, repas chauds, repas scolaires, emprunts, contrats d'assurances, chèques repas, 2. MISE EN ŒUVRE D UN MARCHÉ CONJOINT Le recours à la technique de marché conjoint suppose quatre étapes: - d abord, consultation préalable entre les personnes intéressées; - ensuite, décision des pouvoirs adjudicateurs non-pilotes quant aux modalités; - puis, décision de la part du pouvoir adjudicateur pilote quant à ces modalités; - enfin, passation du marché public et exécution de celui-ci sous la houlette du pouvoir adjudicateur pilote. Passons en revue ces étapes. a) Les pouvoirs adjudicateurs souhaitant se regrouper autour d un marché conjoint se consultent sur cette opportunité, se mettent d accord sur le principe de manière informelle et négocient les modalités du marché envisagé. Afin de faciliter la mise en place de marchés conjoints, une liste de marchés publics potentiellement réalisables en commun et une procédure d information systématique des pouvoirs adjudicateurs territorialement proches peuvent être établies. b) Les pouvoirs adjudicateurs, non-pilotes du marché, doivent arrêter le principe de la passation d un marché public, les conditions de marché et désigner le pouvoir adjudicateur qui dirigera le marché conjoint. Elles peuvent le faire par la conclusion d une convention liant les pouvoirs adjudicateurs participants, qui précisera d autres modalités de mise en œuvre et qui sera arrêtée par l organe communal compétent. 6

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi s en dispenser et se contenter de la décision de l organe compétent reprenant le principe de la passation d un marché public, les conditions de marché et la désignation du pouvoir adjudicateur pilote. La prudence recommande en effet que l autorité compétente prenne formellement la décision du choix du mode de passation et de la fixation des conditions de marché afin d éviter le reproche de n avoir pas exercé ses compétences fixées en vertu du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) 10. Le CDLD, et plus particulièrement les règles de tutelle, ne prévoit pas la figure de marché public conjoint. A le lire strictement, il conviendrait d éventuellement soumettre, en fonction de ce que les seuils de transmission obligatoire sont atteints ou non, à la tutelle la délibération contenant le choix du mode de passation et des conditions du marché des pouvoirs adjudicateurs non-pilotes. c) Une fois la convention ou la décision adoptée par les organes habilités des pouvoirs adjudicateurs, le pouvoir adjudicateur désigné pilote par l(es) autre(s) devra arrêter le principe de la passation d un marché conjoint, accepter sa désignation, arrêter les conditions du marché et lancer la procédure (publication d un avis ou consultation de soumissionnaires, réception des candidatures ou offres, comparaison et attribution). Eventuellement, il transmettra les documents au pouvoir de tutelle. Idéalement, le cahier de charges devrait indiquer clairement les modalités d exécution du marché conjoint sur lesquelles les pouvoirs adjudicateurs se sont accordés : lieux de fourniture, quantité, délai d'exécution et de paiement, Pour ce faire, il peut être intéressant de diviser le marché public en plusieurs lots 11. d) Dès l attribution du marché, seul le pouvoir adjudicateur pilote "existe": lui seul s occupe de la publication, se charge de consulter les soumissionnaires en procédure négociée, reçoit les candidatures ou les offres, les compare, attribue le marché et en surveille l exécution. Ce principe emporte plusieurs conséquences. D abord, un pouvoir adjudicateur, non-pilote du marché conjoint, ne peut "sortir" du marché conjoint en cours ou mettre fin au marché. Par contre, préalablement à l attribution du marché, cela nous semble possible puisqu il n y a pas encore marché public. Il n est pas davantage envisageable d intégrer un nouveau pouvoir adjudicateur en cours de marché, les hypothèses d avenants de l article 17 de la loi sur les marchés publics n étant pas applicables en l espèce. Ensuite, d éventuels arrangements entre pouvoirs adjudicateurs sont possibles mais ne sont pas connus du ou des adjudicataires choisi(s). L on songe à la modalité pouvant être prévue par les pouvoirs adjudicateurs selon laquelle l équipe chargée d évaluer et comparer les offres sera composée équitablement de représentants des différents pouvoirs adjudicateurs. 10 Circulaire check-list de Monsieur le Ministre P. Courard de date inconnue (consultable sur http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/jahia/site/dgpl/accueil/pid/889); B. LOMBAERT et N. FRANÇOIS, "Les contrats de performance énergétique des bâtiments dans le secteur public local Eclairages relatifs à l application de la réglementation des marchés publics", Rev. dr. comm., 2010/4, p. 21. 11 A propos des lots, voyez les articles 11 de la loi du 15 juin 2006 et 54 de l arrêté royal du 15 juillet 2011, non encore en vigueur. 7

Seul tempérament à ce principe de l existence d un seul pouvoir adjudicateur, celui du paiement. Dans son arrêt du 25 janvier 2000 (arrêt n 84.828), le Conseil d Etat a admis que les différents pouvoirs adjudicateurs pouvaient payer séparément, ce que la loi du 15 juin 2006, en son article 38, a d ailleurs reconnu expressément. Ce qu il faut retenir Notion: Le marché public conjoint peut être défini comme un marché public regroupant deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, dont la passation et l exécution leur sont donc communes et qui est dirigé par un seul pouvoir adjudicateur désigné pilote et ce, en vue de répondre à des besoins communs. Le marché conjoint amène un allègement de la charge administrative, des prix plus attractifs ou une gestion plus aisée par un autre pouvoir adjudicateur d un domaine particulier. Mise en œuvre: 1. Consultation entre pouvoirs adjudicateurs, discussion sur le projet de marché conjoint et décision informelle de passation d un marché conjoint; 2. Décision par les pouvoirs adjudicateurs non-pilote arrêtant le principe de la passation d un marché public, les conditions de marché et désignant le pouvoir adjudicateur pilote ; 3. Eventuellement, conclusion par les différents pouvoirs adjudicateurs d une convention définissant en outre d autres modalités du marché conjoint; 4. Eventuellement, transmission obligatoire à la tutelle; 5. Décision par le pouvoir adjudicateur pilote arrêtant le principe de la passation d un marché public, les conditions de marché et l acceptation de la mission de pouvoir adjudicateur pilote; 6. Eventuellement, transmission obligatoire à la tutelle; 7. Mise en œuvre d une procédure de marché public habituelle par le seul pouvoir adjudicateur (pilote du marché conjoint), sans interférence des autres pouvoirs adjudicateurs sous la réserve de paiement séparé. CHAPITRE 2 ND. CENTRALE D'ACHATS OU DE MARCHÉS 1. NOTION A. Contours juridiques Introduite dans la réglementation des marchés publics par l article 2, 4 de la loi du 15 juin 2006 (disposition de la loi déjà en vigueur), la notion de centrale se décline en deux possibilités: - d une part, la centrale d'achats qui est un pouvoir adjudicateur qui acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices; 8

- d autre part, la centrale de marchés qui est un pouvoir adjudicateur qui passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices. Nous rappelons que la loi exige que la centrale soit un pouvoir adjudicateur en manière telle qu un opérateur purement privé ne pourra jouer ce rôle. B. Avantages et inconvénients Le principal avantage de ce mécanisme est de dispenser le pouvoir adjudicateur, ayant recours à la centrale, de lui-même passer un marché public (article 15 de la loi du 15 juin 2006). Notons toutefois que, à notre estime et par prudence, si toutes les conditions d existence d un marché public sont réunies (singulièrement si la centrale est rémunérée par ses adhérents pour ses services), la relation adhérent centrale d'achats constitue elle-même un marché public, sauf à admettre que l on se situe dans les hypothèses de la relation "in house" ou de coopération entre autorités publiques 12-13. Les autres avantages sont de profiter des économies d échelle qui sont faites du fait de commandes communes et d un gain de temps considérable. Rangeons au sein des inconvénients les difficultés de mise en cause de la responsabilité de la centrale et/ou de l adjudicataire ou le risque de dépasser les seuils (publicité européenne, tutelle, etc.). C. Utilisations envisageables Plusieurs centrales d achat ou de marchés ont vu le jour. Citons, à titre d exemple, la Direction de la Gestion mobilière (DGT251) du SPW qui traite des marchés de fournitures de bureau, papeteries, meubles de bureau, machines de bureau, vêtements de travail et uniformes et automobiles et la Direction de la coordination des districts routiers (DGO1.13) qui traite du matériel spécifique (gros véhicules utilitaires, tracteurs de fauchage, déchiqueteuses de branches, chargeurs-pelleteuses, amortisseurs de chocs, panneaux à messages variables, flèches lumineuses de rabattement, machines de marquages). N oublions pas qu une commune ou une intercommunale pourrait jouer le rôle de centrale au profit de communes, de CPAS, de zones de police, de fabriques d église, etc. 12 La Cour de Justice de l Union européenne a développé deux exceptions permettant d échapper à l application de la réglementation des marchés publics. Il s agit d une part de la relation "in house" en vertu de laquelle il n y a pas de marché public lorsque le pouvoir adjudicateur fait appel à une entité distincte de lui mais sur laquelle il exerce un contrôle analogue à celui qu il exercerait à l égard d un service interne et qui exerce l essentiel de son activité avec ce pouvoir adjudicateur. Il s agit d autre part de la coopération entre autorités publiques qui vise le contrat de coopération entre entités publiques et portant sur la mise en œuvre d une mission de service public commune ; pour une étude plus complète de ces exceptions, voyez: A.-L. Durviaux et T. Delvaux, «La réglementation relative aux marchés publics est-elle un obstacle aux synergies entre les communes et les Cpas?», Mouv. comm., mai 2011, n 858, p. 15 et s. 13 Toutefois, de nombreux auteurs estiment que la dispense vise tant la relation finale (satisfaction du besoin de celui qui recourt à la centrale) que la relation primaire (c est-à-dire choix de la centrale) ; notons qu à notre connaissance, il n'y a pas de jurisprudence spécifique à l'heure actuelle. 9

2. MISE EN ŒUVRE ADHÉSION À UNE CENTRALE L adhésion d un pouvoir adjudicateur à une centrale suppose le respect des étapes suivantes: a) Eventuellement, mise en concurrence des centrales et passation d un marché public selon les règles habituelles si la centrale est rémunérée par ses adhérents pour ses services; b) Conclusion de la convention d adhésion à la centrale d'achats ou de marché par l organe compétent; il est intéressant que cette convention contienne une clause de confidentialité de la part de la centrale, une seconde indiquant l absence d exclusivité dans le chef de la centrale et enfin une troisième réglant les modalités de fin du contrat; c) Passation des commandes au fur et à mesure où les besoins se font ressentir, sans devoir mettre les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires en concurrence. 3. MISE EN ŒUVRE CONSTITUTION D UNE CENTRALE La constitution d une centrale par un pouvoir adjudicateur implique ceci : a) Constitution de la centrale d'achats ou de marchés par le pouvoir adjudicateur concerné et arrêt des conditions d'adhésion et de fonctionnement. b) Réception des demandes et conclusion des conventions d'adhésion. c) Passation des différents marchés publics destinés à répondre aux besoins des membres de la centrale et, le cas échéant, aux besoins propres du pouvoir adjudicateur intervenant comme centrale, se présentant comme telle dans les documents de marché et tenant compte si possible (parce que cela peut notamment avoir une influence sur les prix remis), s'agissant des quantités présumées, des besoins estimés de tous (tout en sachant, certes, qu'il n'y a pas d'obligation pour les adhérents de passer commande et que de nouveaux adhérents peuvent se présenter en cours d'exécution des marchés). Ce qu il faut en retenir Notion: La centrale d'achats ou de marchés est un mécanisme mis en place par un pouvoir adjudicateur qui, dans la première hypothèse, acquiert des biens ou des services au profit d autres pouvoirs adjudicateurs ou qui, dans la seconde hypothèse, passe des marchés publics au profit d autres pouvoirs adjudicateurs. L intérêt d un tel mécanisme multiple: dispense du pouvoir adjudicateur ayant recours à la centrale de passer par une procédure de marché public (sauf si ce recours est fait à titre onéreux, auquel il s agit d un marché public, ce qui implique une mise en concurrence entre les centrales), simplification administrative, octroi de meilleurs prix vu les quantités commandées. Mise en œuvre adhésion à la centrale: 10

1. Si l adhésion à une centrale est faite à titre onéreux, nécessité d une mise en concurrence des centrales et passation d un marché public selon les règles habituelles; 2. Conclusion de la convention d adhésion à la centrale par l organe compétent; 3. Passation des commandes au fur et à mesure où les besoins se font ressentir, sans devoir mettre les fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires en concurrence. Mise en œuvre constitution de la centrale: 1. Constitution de la centrale d'achats ou de marchés par le pouvoir adjudicateur concerné et arrêt des conditions d adhésion et de fonctionnement; 2. Réception des demandes et conclusion des conventions d adhésion; 3. Passation des différents marchés publics destinés à répondre aux besoins des membres de la centrale et, le cas échéant, aux besoins propres du pouvoir adjudicateur intervenant comme centrale, par celle-ci, se présentant comme telle dans les documents de marché et tenant compte si possible, s agissant des quantités présumées, des besoins estimés de tous. SBO-MVR/idg-25/10/2011 11