CIRCULAIRE D INFORMATION No 42



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Transcription:

Zurich, le 6 janvier 2003 Dr. Hermann Walser CIRCULAIRE D INFORMATION No 42 Législation sur la prévoyance professionnelle: modifications prévues en 2003 ; Assemblée générale 2003 1. Montants limites Les rentes de l AVS vont augmenter de 1'030.- à 1'055.- le 1 er janvier 2003. Par conséquent, le Conseil fédéral a adapté les montants limites de l assurance obligatoire selon la pratique habituelle depuis l'entrée en vigueur de la LPP, sans tenir compte des travaux de la 1 ère révision en cours. Les montants limites ont été fixés comme suit : Anciens taux dès le 1.1.2003? salaire minimal assuré, montant de coordination 24'720.- 25'320.-? salaire maximal assuré 74'160.- 75'960.-? salaire coordonné maximal 49'440.- 50'640.-? salaire coordonné minimal 3'090.-. 3'165.- Lorsque les nouveaux montants de coordination provoquent la diminution du salaire assuré, c est aux institutions de prévoyance de décider si la baisse doit effectivement être prise en compte ou si le salaire est maintenu au niveau antérieur, en vertu des droits acquis, comme cela a été fait dans les années précédentes. 2. Déductions fiscales admises pour les contributions à des formes de prévoyance reconnues (pilier 3a) Les déductions fiscales maximales admises pour les contributions à des formes de prévoyance reconnues sont les suivantes dès janvier 2001, ce montant dépendant de l évolution des montant-limites LPP : anciens taux dès le 1.1.2003

- 2-? personnes affiliées à une institution de prévoyance 5'933.- 6'077.-? personnes non affiliées à une institution de prévoyance 29 664.- 30'384.- 3. Adaptation des rentes LPP de survivants et d invalidité en cours 3.1. Première adaptation Les rentes obligatoires de survivants et d invalidité mises en paiement durant l'année 1999 devront être adaptées pour la première fois au renchérissement le 1.1.2003, au taux de 2,6 %. 3.2. Adaptations subséquentes Les adaptations subséquentes suivent le rythme des adaptations des rentes AVS. Au 01.01.2003 les taux applicables sont désormais les suivants : - pour les prestations mises en paiement au cours de 1998, le taux est de 0,5 % - pour les prestations mises en paiement entre 1985 et 1997, le taux est 1,2 %. Lorsqu'il a fixé le taux des adaptations subséquentes il y a deux ans, l'ofas a commis une erreur. En octobre 2000 il a d'abord communiqué des taux trop élevés ; il les a corrigés au mois de décembre. Dans notre circulaire No 22 nous avions déjà indiqué les taux corrects. Toutefois lies institutions qui n'auraient pas pris note de cette modification et augmenté les rentes selon les taux trop élevés pourront effectuer la correction suivante : - les institutions de prévoyance ayant adapté les rentes mises en paiement entre 1985 et 1995 de 3,5 % (au lieux de 2,7 %) l'augmentation au 01.01.2003 n'est que de 0,4 %. - les institutions de prévoyance ayant adapté les rentes mises en paiement en 1996 de 2,3 % (au lieux de 1,4 %) et celles mises en paiement en 1997 de 3,6 % (au lieu de 2,7 %), l'augmentation au 01.01.2003 n'est que de 0,3 %. D'autre part le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique de l'ofas en matière d'adaptation au renchérissement. Lorsque la rente réglementaire dépasse le montant minimal de la prestation LPP, elle ne doit pas être obligatoirement adaptée tant que la prestation totale demeure supérieure à la rente LPP, renchérissement compris. Pour la rente d'invalidité, ce principe ne concerne que la rente d'invalidité elle-même, la rente d'enfants d'invalide devant être octroyée dans tous les cas.

- 3-4. Fonds de garantie LPP Le Fonds de garantie a demandé à l'ofas d'augmenter légèrement les taux de 0,01 % en 2003. Cette demande a été acceptée, sur la base des considérations suivantes : - les dépenses pour les subsides pour structure d'âge défavorable n'étaient plus couvertes par les recettes. Le relèvement du taux de cotisation devrait pouvoir rétablir l'équilibre entre les dépenses et les recettes. - au vu de la situation économique actuelle, il faut s'attendre à une augmentation des prestations pour insolvabilité. Le relèvement du taux de cotisation semble donc opportun pour assurer l'équilibre à moyen terme entre les recettes et les dépenses. Il est renoncé pour l'instant à la constitution d'un fonds de réserves pour ne pas surcharger les institutions de prévoyance déjà aux prises avec d'autres difficultés. En conclusion, les taux applicables en 2003 ont été fixés comme suit : - pour les subsides pour structure d'âge défavorable : 0,06 % de la somme des salaires coordonnés LPP. Cette cotisation n'est due que par les institutions de prévoyance enregistrées - pour le financement des prestations en cas d'insolvabilité et autres prestations : 0,04 % de la somme des prestations de sortie réglementaires de l'année courante selon les dispositions de la LFLP de tous les assurés, arrêtée au 31 décembre, augmentée la somme multipliée par dix de toutes les rentes, selon les comptes de l'exercice. - ces montants doivent être versés jusqu'au 30 juin 2004. Le rôle du Fonds de garantie ne se borne pas à la seule garantie des prestations légales, mais s'étend aux prestations réglementaires des institutions de prévoyance devenues insolvables. Elle ne peut dépasser toutefois les prestations calculées sur le salaire AVS assuré jusqu'à 1,5 fois la limite supérieure. Suite à l'augmentation de ce montant au 01.01.2003, le salaire maximum assuré en cas d'insolvabilité passe de 111'240.- à 113'940.-.

- 4-5. Taux d'intérêt minimal LPP 5.1. La baisse du taux minimal dans le 2 e pilier était inévitable car dépendant de l'évolution des marchés financiers. Le fait que le Conseil fédéral, compétent en la matière, se détermine sur la question n'a pas été contestée, mais la manière dont la décision a été prise. Après une première réduction du taux technique à 3 % dès le 1 er octobre 2002, il l'a finalement fixé à 3,25 % dès le 1 er janvier 2003. La procédure utilisée par le Conseil fédéral et la maladresse dans ses communiqués ont été très mal perçues par les institutions de prévoyance. Elles estiment que le gouvernement a totalement manqué de professionnalisme et provoqué un climat d'insécurité inutile chez les assurées. 5.2. Dès le 1 er janvier 2003, les avoirs de vieillesse LPP ne seront donc plus rémunérés au taux de 4 %, mais à 3,25 %. 5.3. Le taux d'intérêt minimal LPP influence d'autres données de la prévoyance professionnelle, mentionnées ci-après. En premier lieu, l'art. 17 LFLP, qui règle le montant minimum à verser lors de la sortie d'une institution de prévoyance. Selon l'al. 1, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrées, y compris les intérêts. A l'al. 4 il est précisé que les sommes servant à la couverture des prestations d'invalidité et de survivants ainsi qu'aux rentes transitoires ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la partie des cotisations qui n'est pas employée rapporte des intérêts. L'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur le libre passage (OLP) stipule que le taux d'intérêt selon l'art. 17 LFLP correspond au taux d'intérêt minimal LPP. Dès le 01.01.2003 les prestations d'entrées et les cotisations versées porteront donc intérêt au taux de 3,25 %. 5.4. Selon l'art. 2 al. 3 LFLP la prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce momentlà. Selon l'art. 7 OLP le taux d'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal augmenté de 1/4 pour cent. Par conséquent l'intérêt sur les prestations de sortie qui n'auraient pas encore été versées le 01.01.2003 ne sera que de 3,5 %.

- 5-5.5. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées. La prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie au moment du divorce et à celle au moment de la conclusion du mariage. L'al. 2 de l'art. 22 LFLP précise que pour ce calcul on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage les intérêts dus au moment du divorce. Les versements uniques financés par l'un des conjoints au moyen de ses biens propres durant le mariage doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. Selon l'art. 8a OLP, le taux d'intérêt applicable dans ce partage correspond au taux minimal LPP. Pour ce calcul dès le 01.01.2003 ce taux est donc de 3,25 %. 5.6 Le taux minimal LPP doit être distingué du taux d'intérêt technique. Selon l'art. 8 OLP ce taux oscille entre 3,5 et 4,5 %. Cette limite n'a pas été touchée pour l'instant. 5.7 Le taux minimal LPP est déterminant pour le calcul des intérêts de l'avoir de vieillesse LPP dans le cadre de l'assurance obligatoire. Il n'est pas obligatoire pour le calcul des intérêts des capitaux d'épargne ou de prévoyance dans la cadre de l'assurance surobligatoire. Il ressort des compétences des institutions de prévoyance, qui sont libres de le fixer à un niveau inférieur, selon les circonstances en matière de placement. A la limite, une caisse enveloppante peut appliquer même un taux nul lorsque les performances sont particulièrement négatives, pour autant que le capital épargne ou de prévoyance des assurés reste supérieur à l'avoir de vieillesse minimal LPP capitalisé au taux minimal LPP. Lors d'une baisse sensible du taux d'intérêt dans le domaine surobligatoire il ne faut pas oublier que, lors du calcul du montant minimum de sortie dans le cadre de l'art. 17 LFLP, les prestations d'entrée apportées, y inclus celles relevant du domaine surobligatoire, comprennent les intérêts au taux minimal LPP, de même que les capitaux d'épargne lorsque les sommes servant é la couverture des risques sont déduites des cotisations des assurés (voir art. 17 al. 1 et 4 LFLP). Ces dispositions sur le calcul des intérêts sont obligatoire et doivent être observées lors de la détermination du montant minimum de libre passage.

- 6-6. Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 6.1. La LPGA entre en vigueur le 1 er janvier 2003. Il s'agit d'une loi d'harmonisation définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales et fixant les normes de procédure et de droit de recours uniformes. La prévoyance professionnelle n'est pas soumise à cette loi, ni pour la partie obligatoire ni pour la partie surobligatoire, à deux exceptions près que nous allons traiter cidessous. 6.2. La LPGA confirme à l'art. 66 les principes qui ressortent des l'art. 34 et 35 LPP sur le cumul des prestations et l'ordre d'octroi des rentes et indemnités versées par : - l'avs et l'ai ; - l'assurance militaire ou l'assurance-accidents ; - la prévoyance vieillesse selon la LPP. L'art. 70 LPGA prévoit la prise en charge provisoire des prestations. L'ayant droit peut la demander lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. L'al. 2 lit. d de cet article déclare que les institutions de prévoyance au sens de la LPP sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est contestée. L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. 6.3. Une conséquence indirecte de la LPGA se retrouve dans la modification de l'art. 76 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance invalidité (RAI). Selon la nouvelle teneur, les Offices AI doivent notifier les décisions d'octroi de prestations de l'assurance AI aussi aux institutions compétentes de la prévoyance professionnelle dans la mesure où la décision les concerne. Si tel est le cas, la décision sera notifiée auprès de la dernière institution à laquelle la personne était assurée ou auprès de laquelle la demande de prestations avait été annoncée.

- 7-6.2 Dès le 01.01.2003, les institutions de prévoyance recevront directement des Offices AI les décisions qui les concernent. La question de la contestation d'une décision par l'institution de prévoyance n'a pas encore été tranchée définitivement par le TFA. Toutefois des représentants de ce tribunal ont laissé entendre que, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la notification des décisions, la légitimation active de l'institution de prévoyance pour recourir contre une décision de l'ai serait envisagée. Si le TFA devait trancher dans ce sens, la protection des institutions de prévoyance serait sensiblement accrue. 7. Assemblée générale 2002 L'assemblée générale ordinaire de l'association aura lieu le ---------------------------------------------------------------------------