DataCard A propos de la succession Société Fiduciaire Suisse SA
Remarques préliminaires Au décès d une personne, la totalité de ses valeurs patrimoniales passent dans la succession (masse successorale). Si le défunt était marié au moment du décès, il faut calculer pour définir la masse successorale quelle part de la fortune matrimoniale appartient au défunt et quelle part appartient au conjoint survivant. Cette attribution des valeurs patrimoniales est appelée «liquidation du régime matrimonial». Une fois qu elle a eu lieu, la succession peut être établie et répartie entre les héritiers. Cette deuxième étape est la «liquidation successorale». Le conjoint survivant reçoit d une part ses valeurs patrimoniales de la «liquidation du régime matrimonial» et participe d autre part à la succession du défunt dans le cadre de la «liquidation successorale». La mesure dans laquelle il y participe dépend également du régime matrimonial des conjoints.
Loi sur le partenariat La loi sur le partenariat est entrée en vigueur en Suisse au début de l année 2007. Depuis lors, les couples de même sexe vivant en partenariat enregistré sont placés sur pied d égalité avec les conjoints en matière de régime matrimonial et de droit des successions. Les déclarations faites ci-après pour les conjoints mariés sont par conséquent généralement aussi applicables aux couples vivant en partenariat enregistré. Concubinage Le concubinage (souvent désignée à juste titre par la notion de «communauté de vie à caractère de mariage») est une autre forme de vie commune, en plus de l union conjugale et du partenariat enregistré. Elle se caractérise par le fait que deux personnes vivent durablement ensemble, sans avoir toutefois enregistré officiellement leur lien en tant que mariage ou partenariat enregistré. Du point de vue juridique, les couples en concubinage sont généralement traités comme des personnes individuelles; ils n ont pas de rapport de droit matrimonial et ne sont pas non plus bénéficiaires l un de l autre du point de vue du droit des successions. Il est toutefois possible de privilégier le concubin en lui attribuant la quotité disponible non protégée par la réserve héréditaire ou en dehors du droit des successions (par exemple dans le cadre de la prévoyance professionnelle).
1 ère étape : régime matrimonial Les régimes matrimoniaux Qui gère quelle fortune? Qui répond de quelles dettes? Comment la fortune matrimoniale sera-t-elle répartie lors de la dissolution du mariage pour cause de mort? Pour répondre à ces questions, la loi prévoit trois régimes matrimoniaux : Participation aux acquêts régime ordinaire modifications possible avec contrat de mariage Régimes matrimoniaux Communauté de biens régime contractuel matrimoniaux Séparation de biens régime contractuel Sauf convention contraire, le régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts. Par contrat passé en la forme authentique, les conjoints peuvent convenir de choisir la communauté de biens ou la séparation de biens ou modifier le régime dans le cadre des possibilités légales.
1. La participation aux acquêts La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts se présente comme suit : Avant le mariage Biens propres Biens propres Mariage Biens propres Acquêts Biens propres 1. Liquidation du régime matrimonial Biens propres ½ ½ ½ ½ Biens propres Succession Conjoint A (décédé) Les acquêts (acquisitions pendant le mariage) englobent : le produit du travail et revenu de remplacement (AVS, AI, etc.) les revenus des biens propres les biens acquis en remploi des acquêts Les biens propres (fortune avant le mariage et biens échus à titre gratuit pendant le mariage) englobent pour l essentiel : les effets exclusivement affectés à l usage personnel la fortune avant le mariage les donations, héritages les créances en réparation d un tort moral les biens acquis en remploi des biens propres
Chaque conjoint a l administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres et répond de ses dettes sur tous ses biens. Lors du décès d un conjoint, le régime matrimonial est dissout et le bénéfice est calculé (part de chaque conjoint aux acquêts). 2. Communauté de biens Contrairement au régime de la participation aux acquêts qui englobe quatre masses de biens, celui de la communauté de biens englobe trois masses de biens, à savoir les biens communs et les biens propres de chaque conjoint : Biens propres de l homme Biens communs Biens propres de la femme Les biens communs englobent tous les biens qui ne sont pas biens propres de par la loi. Les biens propres englobent : les effets exclusivement affectés à l usage personnel les créances en réparation d un tort moral les libéralités provenant de tiers considérées comme des biens propres
Les biens communs appartiennent indivisément aux deux conjoints et ils ne peuvent en disposer qu ensemble. Dans les limites de l administration ordinaire (besoins courants du ménage), chaque conjoint peut représenter la communauté. Les biens propres et la moitié des biens communs répondent des dettes de chaque conjoint. En cas de dettes générales, chaque conjoint répond sur ses biens propres et sur les biens communs. Le décès de l un des conjoints entraîne la dissolution de la communauté des biens. La moitié des biens communs et les biens propres du défunt reviennent au conjoint survivant ainsi qu aux héritiers. Une autre participation peut être prévue par contrat de mariage. 3. La séparation de biens La séparation des biens ne connaît que les biens propres de chaque conjoint. Chaque conjoint a l administration, la jouissance et la disposition de ses biens. Chaque conjoint répond de ses dettes sur tous ses biens. En cas de dissolution du régime matrimonial suite au décès, il n y a pas de prétentions réciproques découlant du régime matrimonial. Biens propres de l homme Biens propres de la femme
Privilégier au maximum le conjoint survivant Le droit matrimonial laisse la place à des réglementations individuelles. Le conjoint survivant peut être avantagé par le régime matrimonial (au moyen du contrat de mariage), comme suit : choix du régime matrimonial si par exemple l un des conjoints a d importants biens propres, le passage à la communauté de biens peut être judicieux attribution du bénéfice ou de la totalité des biens au conjoint survivant la totalité des acquêts (participation aux acquêts) ou les biens communs (communauté des biens) est ainsi attribuée au conjoint et ne tombe pas dans la succession et n est pas non plus partagée selon le droit des successions (attention : restrictions) modification des parts à la plus-value au sein du régime matrimonial
2 e étape: droit des successions La liquidation successorale suit la liquidation du régime matrimonial. En cas de décès d une personne, sa fortune passe directement aux héritiers ; ceux-ci se substituent au défunt. Le droit des successions règle : la succession légale lorsque le défunt n a pas pris de dispositions ou a pris des dispositions non valides pour son décès la succession par testament (pacte successoral, testament) le rapport des héritiers entre eux, leurs droits sur la succession et comment celle-ci doit être partagée (communauté héréditaire et partage successoral) Tombent dans la succession : les biens propres du défunt les prétentions du défunt en matière de régime matrimonial les avances d hoiries soumises à l obligation de rapporter des prestations d assurance vie, de manière limitée 1. Succession légale Les héritiers légaux sont : le conjoint survivant les parents de sang et adoptifs du défunt (système de parentèles) l Etat s il n y a aucun autre héritier légal et pas de testament (valide).
Si le défunt n est pas marié au moment du décès, sont héritiers : les descendants directs ; en cas de prédécès : les petits-enfants, le cas échéant les petits-petits-enfants du défunt, etc. si le défunt n a pas de descendants : les parents du défunt en cas de prédécès leurs descendants, soit les frères et sœurs, le cas échéant les neveux et nièces du défunt s il n y aucun parents de la parentèle des père et mère : les grands-parents, en cas de prédécès leurs descendants s il n y a aucun parents de la parentèle des grands-parents, l héritage va à l Etat (canton, commune ou commune bourgeoise) Le droit à la succession se définit en fonction du système de parentèles grandsparents grandsparents oncle / tante père mère oncle / tante défunt frères et sœurs cousins / cousines neveux / nièces enfants neveux / nièces petitsenfants 3 e parentèle des grandsparents 2 e parentèle des père et mère 1 ère parentèle du défunt 2 e parentèle des père et mère 3 e parentèle des grandsparents
Si le défunt est marié au moment de son décès, le conjoint survivant est toujours héritier. Sa part successorale légale est la suivante : avec des descendants : ½ de la succession sans descendants, en plus des héritiers de la parentèle des père et mère : ¾ de la succession sans descendants, en plus des héritiers de la parentèle des grands-parents : tout 2. Testament Au moyen d un testament ou d un pacte successoral, le défunt peut répartir sa succession. Les réserves héréditaires des héritiers réservataires ne doivent toutefois pas être violées. La réserve héréditaire est la part réduite mais garantie de la part successorale légale Sont héritiers réservataires : les descendants les parents le conjoint survivant
Succession légale, réserves héréditaires et quotité disponible Le défunt laisse : Partage successoral sans testament : Réserve héréditaire Quotité disponible Descendants ¹ 1 ¾ ¼ Conjoint ¹ 1 ½ ½ Conjoint et descendants ½ ½ ¼ ⅜ ⅜ Conjoint et parents ¾ ¼ ⅜ ⅛ ½ Parents ¹ 1 ½ ½ Conjoint et frères et sœurs ¾ ¼ ⅜ 0 ⅝ Parents et frères et sœurs ¹ 1 0 ½ 0 ½ Conjoint, parents et frères et sœurs ¾ ¼ 0 ⅜ ⅛ 0 ½ Violation de la réserve héréditaire Les violations des réserves héréditaires peuvent être attaquées devant les tribunaux au moyen d une action en réduction. Privilégier au maximum le conjoint survivant Du point de vue du droit des successions, le conjoint survivant peut être privilégié comme suit : attribution de la totalité de la quantité disponible en propriété dans la mesure où il n y a que des descendants communs : attribution de l usufruit sur la totalité de la succession (ainsi que ¼ supplémentaire en propriété)
Exhérédation L héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort : Lorsqu il a gravement failli aux devoirs que la loi impose envers le défunt ou sa famille, ou lorsqu il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l un de ses proches (exhérédation punitive) à titre de prévention contre les créanciers de l héritier insolvable (exhérédation préventive) Modes de dispositions Le droit successoral connaît les formes suivantes de dispositions pour cause de mort : (Disposition pour cause de mort) Testament (disposition pour cause de mort) Pacte successoral forme publique (notaire) devant deux témoins (comme pour les testaments en la forme publique) Testament olographe (testament manuscrit) Le texte est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur Testament public un officier public (notaire) instrumente l acte en présence de deux témoins (le contenu ne doit pas être communiqué aux témoins) Testament oral en cas d urgence, déclaration orale faite à deux témoins, qui écrivent ses dispositions et décrivent les circonstances dans lesquelles le disposant a testé
Institution d un exécuteur testamentaire Le défunt peut désigner au moyen d un testament ou d un pacte successoral une personne de confiance, souvent professionnelle, en tant qu exécuteur testamentaire. L exécuteur testamentaire s occupe des tâches administratives, des questions fiscales, de la procédure d inventaire, de l administration des biens jusqu au partage de la succession et exécute les dispositions du testament. 3. Impôt sur les successions En principe, c est le canton du dernier domicile du défunt (lieu de la succession) qui impose. Les dispositions intercantonales et internationales doivent être respectées. 4. Succession dans une entreprise Les mesures suivantes peuvent s avérer judicieuses : règles de partage modification(s) de la structure du capital et/ou de la structure juridique de l entreprise conventions d actionnaires droits d emption ou de préemption sur les actions intégration de l entreprise dans une fondation mesures de droit matrimonial ou des successions
5. Types de dispositions Par testament, le défunt peut, de son vivant, décider en grande partie lui-même comment sa future succession devra être réglée. Suivant la réglementation, certaines formes de dispositions doivent être respectées : Uniquement dans un testament Aussi bien dans un testament que dans un pacte successoral charges et conditions création d une fondation institution d un exécuteur testamentaire institution d un héritier legs substitution fidéicommissaire Uniquement dans un pacte successoral renonciation à la succession 6. Liens Internationaux En cas de liens internationaux (p. ex. nationalité, biens étrangers, etc.), les normes juridiques applicables (droit privé et droit fiscal) doivent être prises en compte sur la base du droit international privé (LDIP) ainsi que des conventions de double imposition. Prestations de service en relation avec la succession Contrats de mariage contrats de concubinage testaments pactes successoraux contrats de renonciation à la succession conventions de partage successoral créations de fondations trust exécutions testamentaires planifications successorales conseil fiscal en général planification de transfert d entreprise planification financière
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