SUR LES COMPTES DE LIQUIDATION DU CENTRE DE RECHERCHE, D EXPERTISE ET DE CONTRÔLE DES EAUX DE PARIS (CRECEP)



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Transcription:

RAPPORT D OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SA RÉPONSE SUR LES COMPTES DE LIQUIDATION DU CENTRE DE RECHERCHE, D EXPERTISE ET DE CONTRÔLE DES EAUX DE PARIS (CRECEP) (1er mai 2009-31 décembre 2011) Observations délibérées le 21 octobre 2014

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives SOMMAIRE SYNTHESE... 3 1. LA GESTION DU SERVICE DE L EAU ET LES MISSIONS DU CRECEP... 5 2. LA GESTION DE LA LIQUIDATION DU CRECEP... 6 2.1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FIN DES RÉGIES MUNICIPALES... 6 2.2. LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION... 7 2.2.1. L absence d arrêté des comptes au 1 er mai 2009... 8 2.2.2. Les conditions de l approbation et du contrôle des comptes... 9 2.2.3. Les spécificités de la clôture des opérations de liquidation... 10 S3/2140764/MC 2/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives SYNTHESE Le Centre de recherche, d expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP) était un laboratoire chargé d analyser la qualité de l eau. Sa liquidation, décidée par le conseil de Paris, à compter du 1 er mai 2009, a été administrée dans la perspective de la réforme globale de la gestion du service de l eau. Cette réorganisation a débouché principalement, dès 2008, sur la création d une régie municipale, Eau de Paris, qui a, par ailleurs, repris une partie des activités du CRECEP. Les opérations de liquidation du CRECEP ont été menées à bien dans le cadre des dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction actuelle est plus adaptée au cas de la suppression d un service à budget annexe, doté de la seule autonomie financière, qu à celui de la fin d une régie municipale personnalisée exploitant un service public industriel et commercial. L état du droit pouvait justifier le rôle limité joué par le liquidateur désigné par le maire ou l absence d établissement d un compte propre de liquidation. Mais il ne pouvait expliquer l absence d arrêté des comptes à la date de cessation de l établissement et, plus généralement, les interférences entre deux périodes, celle qui a précédé et celle qui a suivi la liquidation ouverte le 1er mai 2009. C est bien la priorité donnée à la réorganisation de la gestion de l eau par la Ville de Paris qui a poussé la direction du CRECEP à commencer, en fait, sa liquidation avant que celle-ci ne soit décidée par le conseil de Paris, ce qui a affecté de manière évidente la sincérité et la fidélité de l ensemble des comptes. Ainsi, les comptes de 2008 retracent déjà des opérations de liquidation. Quant à l année 2009, hormis la balance des comptes arrêtée au 1 er mai par comptable public ainsi que la liste des restes à payer et à recouvrer arrêtés à la même date, elle fait l objet d un compte annuel qui néglige purement et simplement la fin de l exploitation du CRECEP, au 1 er mai, alors que le liquidateur désigné par le maire de Paris avait remplacé les anciens organes dirigeants. 3/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives RAPPEL DE LA PROCÉDURE Dans sa séance du 6 février 2014, la chambre avait décidé des formuler des observations provisoires sur les opérations de liquidation du centre de recherche, d expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP). Ces observations ont été notifiées, le 22 avril 2014, à la maire de Paris ainsi qu à son prédécesseur, et, le 30 avril suivant, au liquidateur, M. Wolikow. La Ville de Paris a répondu par une lettre qui a été enregistrée le 17 juillet 2014, après que des délais lui avaient été accordés pour formuler sa réponse. Ni l ancien maire de Paris, ni le liquidateur du CRECEP n ont adressé de réponse à la chambre. Dans sa séance du 21 octobre 2014, la chambre régionale des comptes a arrêté les observations définitives, ci-après. Elle a estimé que ces observations sur les opérations de liquidation du CRECEP, menées à leur terme dans un contexte de transformation de la gestion du service public de l eau et dans un cadre juridique en partie inadéquat, pourraient être utiles à la Ville de Paris dans l hypothèse où celle-ci serait confrontée à des situations comparables impliquant des entités beaucoup plus importantes. Ont délibéré M. Guy Fialon, vice-président de la chambre, président de séance, M. Marc Soléry, président de section, rapporteur, Mmes Carmen Bourvic et Line Boursier, premières conseillères, et Laurent Catinaud, premier conseiller, en présence de Mme Danielle Pensart, auxiliaire de greffe. 4/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives OBSERVATIONS 1. LA GESTION DU SERVICE DE L EAU ET LES MISSIONS DU CRECEP L origine du Centre de recherche et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP) remonte à 1900, à la suite d épidémies de choléra et de typhus. C était, alors, un service spécial de la préfecture de la Seine, dont la mission était d assurer la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux d alimentation de l agglomération parisienne. En 1937, ce service est devenu le «service de contrôle des eaux de la Ville de Paris», chargé de contrôler la production, le bon fonctionnement des usines et des sources de la Ville et, pour le compte du ministère de la santé, du contrôle sanitaire des eaux distribuées. Au début des années 1970, le service s est orienté vers la recherche en biologie (virologie, micro-toxicologie, bactériologie) et en chimie. Parallèlement, il s est engagé dans la démarche de normalisation des techniques d analyse et dans la mise en place des réseaux de surveillance de l environnement de l agence de l eau Seine-Normandie. En 1987, lors de la création de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), le CRECEP est devenu un service de la direction de la protection et de l environnement de la Ville (DPE). Sa mission a été, alors, recentrée sur le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation et des eaux de l environnement pour le compte de la Ville et de l État 1. Le CRECEP a obtenu l accréditation du Comité français d accréditation (COFRAC) 2 en 1999. A partir de 1990, de nouvelles normes 3 et la concurrence des laboratoires privés ont transformé le marché des analyses sanitaires réglementaires. En 2003, la Ville de Paris a fait le choix de transformer le CRECEP en régie personnalisée à caractère industriel et commercial. Le CRECEP a, alors, pris le nom de «Centre de recherche, d expertise et de contrôle des eaux de Paris». A Paris, la distribution de l eau potable était assurée, depuis 1985, par deux entreprises privées, Veolia et Suez, une société d économie mixte (Eau de Paris) assurant la production, le transport et le stockage et la Ville de Paris restant responsable du pilotage et du contrôle. 1 Situation atypique dans laquelle un service municipal contrôle la qualité de l eau, se substituant - de fait - aux services déconcentrés de l Etat, dont le contrôle sanitaire est confié à la DDASS (décret n 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l exclusion des eaux minérales naturelles). 2 Le COFRAC, créé en 1994 avec le statut d une association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a été désigné comme unique instance nationale d accréditation par le décret du 19 décembre 2008, reconnaissant ainsi l accréditation comme une activité de puissance publique. 3 Décret n 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l exclusion des eaux minérales naturelles. 5/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Eau de Paris ayant été transformée en régie personnalisée à caractère industriel et commercial, le nouvel établissement concentre désormais l essentiel des missions : la production, le transport, le contrôle de la qualité, depuis le 1 er mai 2009 4, et la distribution, depuis le 1 er janvier 2010. C est dans le cadre de cette transformation de la gestion de l eau qu il convient de replacer la décision qui a été prise de mettre fin à l exploitation du CRECEP, à compter du 1 er mai 2009. 2. LA GESTION DE LA LIQUIDATION DU CRECEP Le présent rapport se propose d examiner comment, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la liquidation de cette régie personnalisée à caractère industriel et commercial a été conduite par le liquidateur désigné par le maire de Paris. 2.1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FIN DES RÉGIES MUNICIPALES La procédure de cessation d exploitation des régies municipales est réglée par le code général des collectivités territoriales (CGCT) dans ses articles R. 2221-16 et R. 2221-17. Si ces deux articles traitent de la «fin de la régie», ou recourent à la notion de cessation de l exploitation (art. R. 2221-16), le régime qui s applique à la fin des régies municipales s écarte, sur plusieurs points essentiels, des principes généraux qui régissent la dissolution d organismes privés et publics. En effet, à la lecture d un document publié, en 2006, il est vrai inopposable aux collectivités territoriales, par le ministère de l économie, des finances et de l industrie 5, La dissolution des organismes devenus sans objet, il apparaît que ce dispositif présente plusieurs caractères nettement dérogatoires par rapport au droit commun des dissolutions, l article R. 2221-17 disposant que : «La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l exercice qu il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. 4 Par délibération des 6 et 7 avril 2009 relative à la réorganisation de la gestion du service public de l eau à Paris, le conseil a décidé de mettre fin à l exploitation du centre de recherches, d expertise et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP), à compter du 1 er mai 2009, et de transférer ses activités à la régie Eau de Paris. 5 Ce document traite des organismes de droit privé (associations, associations reconnues d utilité publique, fondations d entreprises, sociétés anonymes, groupements d intérêt économique) et de droit public (établissements publics administratifs, établissements publics industriels et commerciaux, groupements d intérêt public). 6/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire». Le conseil de Paris a donc renoncé à l exploitation du CRECEP, par une délibération datée des 6 et 7 avril 2009, son article 2 fixant au 1 er mai suivant la fin des opérations du CRECEP dans les termes suivants : «Il est décidé de renoncer à l exploitation du CRECEP. La date à laquelle prennent fin les opérations est fixée au 1 er mai 2009. Les comptes sont arrêtés à cette date.» La première caractéristique de ce régime juridique est donc que la compétence du conseil municipal est très étroite, puisque cet organe n exerce, en fait, aucun contrôle sur les opérations de liquidation ni sur l arrêté des comptes. C est, en effet, le maire qui est chargé des opérations de liquidation, pour l exécution desquelles il peut désigner un liquidateur, dont il détermine les pouvoirs. Quant aux opérations de liquidation proprement dites, il est remarquable qu elles donnent lieu à l établissement d un compte administratif, par exercice, préparé par le liquidateur désigné et arrêté par le préfet du département où la régie avait son siège, ainsi substitué au conseil d administration, dont la mission avait évidemment cessé de plein droit à la date de la fin de l exploitation. Les opérations de liquidation font, en outre, l objet d une comptabilisation particulière par le comptable public, qui demeure ainsi en fonction. A la notable différence de la procédure d adoption des comptes d administratifs communaux, cette réglementation spéciale ne mentionne pas que les comptes arrêtés par le préfet doivent l être au vu de la comptabilité tenue par le comptable. Ce n est qu au terme de la procédure que le conseil municipal retrouve un rôle, d ailleurs, modeste. Sur la foi du compte arrêté par le préfet et de la comptabilité du comptable public, annexée à celle de la commune, il prend une délibération budgétaire modifiant les résultats de la commune, après reprise des soldes issus de la liquidation. Pour autant, si le régime applicable à la fin de l exploitation des régies municipales se sépare du droit commun sur des points essentiels, il demeure en accord avec celui-ci sur d autres questions, telles la disparition de ses organes dirigeants, le conseil d administration et le directeur 6, représentant légal et ordonnateur en même temps, ou le maintien d une personnalité juridique résiduelle pour les besoins des opérations de liquidation. 2.2. LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION Le conseil de Paris ayant décidé de renoncer à l exploitation du CRECEP, le maire de Paris a pris un arrêté, le 29 avril 2009, nommant M. Wolikow, attaché principal d administration, liquidateur, à compter du 1 er mai suivant, pour la durée des opérations de liquidation. En cette qualité, M. Wolikow a été chargé de représenter légalement le CRECEP pour les besoins de la liquidation, tout en devenant l ordonnateur accrédité auprès du comptable public. 6 Le représentant légal et ordonnateur des régies est le directeur, pour un service public industriel et commercial, le président du conseil d administration, pour un service public administratif (article R. 2221-22 du CGCT). 7/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Il a été chargé des missions suivantes : - continuer à assurer la gestion des affaires en cours, - préparer la vente des éléments de l actif, - préparer la cession et la résiliation des contrats, traités ou marchés, - percevoir les sommes dues et payer les dettes dues, - préparer le compte administratif, étant à noter, cependant, qu il appartenait au préfet d arrêter les comptes en raison de la disparition de l organe délibérant de la régie. Le présent rapport n examine pas les conditions dans lesquelles le liquidateur désigné par le maire de Paris a rempli les différentes missions dont il avait été investi au titre de la liquidation du CRECEP. Il se focalise, en effet, sur quelques problèmes juridiques posés par l application de la procédure. A ce titre, la revue des opérations de liquidation a permis de faire plusieurs constats importants sur le déroulement de la liquidation : - L absence d arrêté des comptes au 1 er mai 2009 ; - Les conditions de l approbation et du contrôle des comptes ; - Les spécificités de la clôture des opérations de liquidation. 2.2.1. L absence d arrêté des comptes au 1 er mai 2009 Conformément aux dispositions de l article R. 2221-17 du CGCT, reprises dans l arrêté du maire, le compte administratif 2009 a été établi par le liquidateur, avant d être arrêté par le préfet de Paris, le 8 juillet 2011, le conseil d administration ayant disparu à compter du 1 er mai 2009. Ce compte administratif fait apparaître un déficit d exploitation cumulé de 698 831,73 et un excédent d investissement d exploitation cumulé de 3 720 600,93. Le compte arrêté portant sur la totalité de l exercice 2009, il n a pas été possible de procéder à la vérification de l exact enchaînement des soldes entre le 30 avril et le 1 er mai 2009 (date de l ouverture de la liquidation). En effet, si une balance détaillée des comptes a bien été arrêtée au 1 er mai 2009, elle ne constituait pas un arrêté de comptes, mais seulement une situation comptable. En outre, les balances postérieures établissent que l exploitation s est également poursuivie en 2010. La décision de liquider le CRECEP n a donc donné lieu à aucune séparation comptable entre les deux phases d exploitation et de liquidation, contrairement à tous les principes applicables à ce type de procédure. La même constatation vaut pour les actes de gestion qui ont été faits pendant la période précédant la liquidation. C est ainsi que, dès le 1 er janvier 2009, plusieurs comptes (dont 6313 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue, 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations, 63511 Taxe professionnelle), soldés antérieurement, ont cessé de fonctionner. La disparition de ces comptes, quatre mois avant la décision du conseil de Paris, atteste que les opérations de liquidation avaient véritablement commencé dès l exercice 2008. 8/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Ces constats, qui portent sur des actes de gestion antérieurs à la liquidation, sont corroborés par le transfert des membres du personnel au nouvel établissement Eau de Paris ou aux services de la Ville de Paris ou encore, dans le cadre du «plan de sauvegarde de l emploi», par la prise en charge des salariés dont le contrat de travail était résilié. En outre, le comptable public, en fonction avant et après la cessation d activité, a fait des opérations de caisse, du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009, sans avoir, préalablement, établi d état retraçant les droits constatés à la date du 1 er mai 2009. Ces trois constatations expliquent pourquoi ni les comptes arrêtés par le préfet de Paris ni la comptabilité tenue par le comptable public ne permettent d identifier respectivement les opérations réalisées jusqu au 30 avril 2009 inclus et celles restant à réaliser à l ouverture de la procédure de liquidation, le 1 er mai 2009. Dans le cadre du droit en vigueur et dans le contexte précité de la priorité donnée à la réorganisation de la gestion de l eau, les règles gouvernant les missions dévolues à chaque organe ont été appliquées en faisant prévaloir les solutions pratiques sur les exigences des textes. C est ainsi que l arrêté des comptes au 1 er mai 2009, qui avait été demandé par la délibération du conseil de Paris, a pris la forme d un compte administratif retraçant la totalité de l année 2009, comme si la liquidation n avait produit aucun effet juridique. Cette observation fait donc naître de sérieux doutes sur la pertinence de la procédure suivie avant et après l ouverture des opérations de liquidation de cette régie personnalisée chargée de l exploitation d un service public industriel et commercial (SPIC). 2.2.2. Les conditions de l approbation et du contrôle des comptes Les conditions particulières dans lesquelles les comptes ont été arrêtés, exactement comme s il s agissait d un compte administratif annuel et sans tenir compte des effets produits par la liquidation, ont eu des conséquences parfois inattendues, non seulement sur l adoption des comptes de 2008, mais également sur celle des comptes de 2010 et 2011. En méconnaissance des effets de la liquidation du CRECEP sur ses organes sociaux, les comptes de l exercice 2008 ont été adoptés, le 6 juillet 2009, par le conseil d administration qui avait cessé d exister à compter du 1 er mai précédent. C est ainsi que ces comptes de 2008, appuyés d une délibération et de la liste d émargement, ont été transmis par le liquidateur aux services du préfet de Paris, au titre du contrôle administratif, après qu il avait été présenté au conseil d administration un état sur l exécution du budget de 2008. S il est vrai que la réglementation applicable n est pas des plus explicites, la solution qui a été adoptée est certainement la moins bonne, car elle a conduit à faire prendre par une autorité inexistante un acte administratif ayant des effets juridiques. Par simple analogie, on aurait pu penser à demander au préfet de Paris de prendre cet acte, eu égard aux attributions qui lui étaient reconnues pour arrêter les comptes de 2009. En effet, les comptes de 2008 n étant pas encore adoptés à la date du 1 er mai 2009, la meilleure solution aurait probablement été d inclure la gestion de 2008 dans le périmètre des comptes qui devaient être arrêtés au moment de la liquidation. 9/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Après 2009, les comptes du CRECEP ont continué d être tenus par les comptables publics, M. Conrie, jusqu au 28 octobre 2011, et M. Pery, à partir du 29 octobre 2011, ce dernier ayant signé le compte de gestion de 2011. Ces comptables, au demeurant, ont produit leur compte de gestion au juge financier pour 2010 et 2011. Le comptable du CRECEP a donc continué de faire les opérations de caisse pendant la liquidation et de procéder à leur enregistrement à partir des données communiquées par le liquidateur en vue de solder les comptes de tiers. Des journaux de titres, de décaissements, d encaissements et d opérations diverses ont été établis par la direction régionale des finances publiques (DRFiP), pour les périodes du 1 er mai 2009 au 31 décembre 2009, du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1 er janvier 2011 au 5 novembre 2011. Mais ces documents ne constituent pas, à proprement parler, un journal de liquidation, dans la mesure où, notamment, n y sont pas utilisés des comptes spécifiques aux opérations de liquidation. Un véritable journal de liquidation aurait permis d isoler les charges et les produits issus de la liquidation 7. Mais il n y a pas eu, non plus, avant l engagement par le comptable des opérations de liquidation du CRECEP, de communication d un bilan avant liquidation et d informations de liquidation 8. Il est permis de s interroger sur les raisons qui ont pu conduire le comptable public à présenter des comptes annuels et à les faire valider par la DRFiP, comme si le CRECEP continuait d avoir un budget annuel. 2.2.3. Les spécificités de la clôture des opérations de liquidation Selon les principes généraux applicables, la clôture de la liquidation intervient lorsque les opérations de liquidation sont achevées. Celle-ci achevée, le liquidateur établit les comptes, qui doivent être, d une manière ou d une autre, approuvés. Mais la réglementation applicable au CRECEP ne prévoit pas la production d un compte de liquidation que le liquidateur aurait à faire approuver, mais seulement la tenue d une comptabilité des opérations par le comptable. Cette comptabilité doit être «annexée à celle de la commune» et «au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire». Il faut constater que ces règles, qui s écartent sensiblement de celles qui s appliqueraient à un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), sont, en fait, très semblables à celles qui régissent la fin des budgets annexes communaux retraçant les opérations de services publics à caractère industriel et commercial dépourvus de la personnalité juridique (cf. Collectivités-locales.gouv.fr Finances Publiques/DGCL Les spécificités du transfert des SPIC Guide 2006 - Dernière mise à jour 9 avril 2013). Toute la procédure a donc été perturbée par le décalage existant entre des règles faites pour les budgets annexes exploitant des services publics industriels et commerciaux (SPIC) et la réalité qui était celle d un établissement public industriel et commercial (EPIC), le CRECEP étant doté de la personnalité morale et de l autonomie financière. 7 Prenons pour exemple le paiement des fournisseurs : le bordereau de saisie aurait dû indiquer, en débit, le montant du compte 401 Fournisseurs et, en crédit, le montant du compte 773 Produits exceptionnels sur opérations de liquidation, ainsi que le montant enregistré au compte 512 Banques. Il s agit, notamment, d un état indiquant le montant des immobilisations corporelles cédées, le montant des règlements des dettes des clients «douteux» sur les x créances provisionnées à hauteur de x %, le montant des règlements des dettes fournisseurs, le montant des dettes sociales payées dans les délais etc. 10/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives La cessation de l activité du CRECEP, nonobstant la réalité de l exploitation et du statut juridique de cet établissement, a été traitée comme si cet organisme avait été dépourvu de personnalité morale. Une annexe au présent rapport décrit les opérations budgétaires et comptables de clôture. Même s ils sont identifiables, un véritable journal de liquidation aurait permis d isoler les charges et les produits issus de la liquidation. Mais il n y a pas eu, non plus, avant l engagement par le comptable des opérations de liquidation du CRECEP, de communication d un bilan avant liquidation et d informations de liquidation. 11/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives ANNEXE Les opérations budgétaires et comptables de clôture La clôture de la liquidation a été constatée par une délibération 2011 DPE 12 2011 DF 72 du conseil de Paris, en date des 17 et 18 octobre 2011, par laquelle ont été adoptées notamment les dispositions suivantes : 1 - le compte définitif de liquidation et la reprise du résultat dans les comptes de la Ville de Paris, 2 - la reprise par la Ville de Paris de l ensemble de l actif et du passif du CRECEP, hormis les éléments transmis à la régie Eau de Paris, 3 - la reprise par la Ville de Paris des droits et obligations du CRECEP, 4 - l achèvement de la mission du liquidateur arrêté à la date du 31 décembre 2011. Cette délibération comprenant 13 articles comporte 14 pièces annexes : - annexe 1 : compte administratif 2009 revêtu du cachet de la préfecture et arrêté du préfet de Paris (article 1) - annexe 2 : compte de gestion 2009 du directeur régional des finances publiques d Ile-de-France et du département de Paris (article 1) - annexe 3 : compte de gestion 2010 du directeur régional des finances publiques d Ile-de-France et du département de Paris (article 1) - annexe 4 : table de transposition (article 2) - annexe 5 : liste des restes à payer (article 4) - annexe 6 : liste des restes à recouvrer (article 4) - annexe 7 : liste des créances à annuler (article 5) - annexe 8 : liste des admissions en non-valeur acceptées (article 5) - annexe 9 : liste des admissions en non-valeur demandées (article 5) - annexe 10 : liste des admissions en non-valeur potentielles (article 5) - annexe 11 : liste des paiements effectués par ordre de paiement (article 5) - annexe 12 : liste des titres émis par la Ville non soldés (article 5) - annexe 13 : amortissements (article 10) - annexe 14 : liste des biens vendus (article 11) 12/13

CRECEP (en liquidation) : 1 er mai 2009-31 décembre 2011 Observations définitives Le résultat définitif de liquidation Le résultat à la clôture de l exercice 2009 fait apparaître un déficit d exploitation de 698 831,73 et un excédent d investissement de 3 720 600,73. Ces montants seront ainsi transférés dans la comptabilité de la Ville. La reprise de l actif et le passif du CRECEP Dans le cadre de l opération de reprise de l actif et du passif du CRECEP, la Ville de Paris a procédé à la réalisation des opérations suivantes : - Paiement des sommes restant dues, d un montant total de 95 344 (annexe n 5) ; - Régularisation des ordres de paiement pour un montant total de 331 784,89 par l émission de mandats correspondants (annexe n 11) ; - Recouvrement des créances d un montant total de 325 890, hors créances comportant une erreur matérielle d un montant de 48 241,73, pour lesquelles les titres correspondants seront annulées (annexe 7), hors créances considérées irrécouvrables, d un montant de 63 233,37 et qui feront l objet d une admission en non-valeur (annexes n 8, 9 et 10) ; - Annulation des titres émis par la Ville de Paris et non soldés, d un montant total de 7 927,46 (annexe 12) ; - Régularisation des amortissements non réalisés par le CRECEP concernant les matériels de transport et les mobiliers, d un montant total de 11 311,85 (annexe 13) ; - Régularisation des cessions du laboratoire de recherche et d analyse en matière de radioactivité des eaux du CRECEP, intervenue le 19 décembre 2008, au profit de la société EUROFINS ENVIRONNEMENT et le transfert d activités du CRECEP à la régie Eau de Paris, créée par une délibération du conseil de Paris en date des 24 et 25 novembre 2008 et divers biens vendus aux enchères par le liquidateur, d un montant total de 1 081 470,82 (annexe 14) ; - Engagement de la procédure de sorties des biens corporels et incorporels non cédés du CRECEP, pour une valeur nette totale de 3 268 087,22. 13/13

«La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration» Article 15 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen L intégralité de ce rapport d observations définitives est disponible sur le site internet de la chambre régionale des comptes d Île-de-France : www.ccomptes.fr/ile-de-france Chambre régionale des comptes d Île-de-France 6, Cours des Roches BP 187 NOISIEL 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 Tél. : 01 64 80 88 88 www.ccomptes.fr/ile-de-france