OFPPT ROYAUME DU MAROC RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES MODULE N 12 : SECTEUR : TRANSPORT



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ROYAUME DU MAROC OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION RESUME THEORIQUE & GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES MODULE N 12 : ORGANISATION D UN TRANSPORT SECTEUR : TRANSPORT SPECIALITE : TECHNICIEN SPECIALISE D EXPLOITATION EN TRANSPORT NIVEAU : TECHNICIEN SPECIALISE VERSION 2006

ISTA.ma Un portail au service de la formation professionnelle Le Portail http://www.ista.ma Que vous soyez étudiants, stagiaires, professionnels de terrain, formateurs, ou que vous soyez tout simplement intéressé(e) par les questions relatives aux formations professionnelle, aux métiers, http://www.ista.ma vous propose un contenu mis à jour en permanence et richement illustré avec un suivi quotidien de l actualité, et une variété de ressources documentaires, de supports de formation,et de documents en ligne ( supports de cours, mémoires, exposés, rapports de stage ). Le site propose aussi une multitude de conseils et des renseignements très utiles sur tout ce qui concerne la recherche d'un emploi ou d'un stage : offres d emploi, offres de stage, comment rédiger sa lettre de motivation, comment faire son CV, comment se préparer à l'entretien d embauche, etc. Les forums http://forum.ista.ma sont mis à votre disposition, pour faire part de vos expériences, réagir à l'actualité, poser des questionnements, susciter des réponses.n'hésitez pas à interagir avec tout ceci et à apporter r votre pierre à l'édifice. Notre Concept Le portail http://www.ista.ma est basé sur un concept de gratuité intégrale du contenu & un modèle collaboratif qui favorise la culture d échange et le sens du partage entre les membres de la communauté ista. Notre Mission Diffusion du savoir & capitalisation des expériences. Notre Devise Partageons notre savoir Notre Ambition Devenir la plate-forme leader dans le domaine de la Formation Professionnelle. Notre Défi Convaincre de plus en plus de personnes pour rejoindre notre communauté et accepter de partager leur savoir avec les autres membres. Web Project Manager - Badr FERRASSI : http://www.ferrassi.com - contactez :

Document élaboré par : ACHOUI Mostafa ANGA Driss SETTOUTI Mohammed : Formateur à l INFTR Casablanca : Formateur à l INFTR Casablanca : Formateur à l INFTR Casablanca Révisé par : VIGNERON Thierry : Expert de l AFT-IFTIM Supervisé par : BOUSSARHANE Rachid : Chef de projet à la DRIF OFPPT/DRIF 1

SOMMAIRE Résumé du module...4 Présentation du module...6 RESUME THEORIQUE PARTIE 1 L ORGANISATION D UN DOSSIER DE TRANSPORT CHAPITRE 1 LA GESTION DOCUMENTAIRE...9 I. Généralités...9 II. Les documents de transport...9 III. Les documents spéciaux...17 IV. La formulation des différentes demandes...32 V. Les organismes d Etat délivrant les documents et autorisations...33 CHAPITRE 2 LES DOCUMENTS LIES A LA MARCHANDISE...36 I. Généralités...36 II. Bon de réception...36 III. Les documents d expédition...37 IV. Les documents récapitulatifs des marchandises expédiées...38 V. Les documents d identification des colis...38 PARTIE 2 L ORGANISATION D UN TRANSPORT CHAPITRE 1 LES CONTRAINTES DU TRANSPORT...42 I. Généralités...42 II. Les contraintes imposées par le client...42 III. Les contraintes imposées par le transporteur...42 IV. Les contraintes imposées par l Etat...44 V. Les obligations des parties au contrat de transport...44 CHAPITRE 2 LES DONNEES LIEES A LA MARCHANDISE...45 I. Généralités...45 II. La nature de la marchandise...45 III. Le conditionnement des marchandises...45 IV. La manutention des colis...46 V. Les quantités...46 VI. Les transports exceptionnels...46 VII. La palettisation...46 OFPPT/DRIF 2

CHAPITRE 3 LES DONNEES INTERNES...49 I. Les données techniques...49 II. Les données financières...51 III. Les données économiques...55 CHAPITRE 4 LA PLANIFICATION D UN TRANSPORT...53 I. Le planning des véhicules et des conducteurs...53 II. La planification d un transport...54 III. Les congés...55 IV. Les indisponibilités de véhicules...55 V. Les aléas et leurs traitements (neige, barrières de dégels, etc )...55 VI. La gestion des remplacements...56 VII. Le rétro planning...57 CHAPITRE 5 LE DEPART DES VEHICULES...58 I. Généralités...58 II. Les formalités avant le départ...58 CHAPITRE 6 LA GESTION DES HORAIRES...60 I. Généralités...60 II. Définitions...60 III. La disponibilité des véhicules...61 GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES TP N 1 - Organisation d une prestation de transport...66 TP N 2 - Réglementation des temps de conduite et de repos...72 TP N 3 - Organisation d une tournée de livraison...80 TP N 4 - Palettisation et plan de chargement...83 TP N 5 - Approvisionnement au Maroc...89 TP N 6 - Organisation d une tournée...100 TP N 7 - Organisation d un transport...103 TP N 8 - Palettisation - Etude de faisabilité...106 Evaluation de fin de module...121 Liste des références bibliographiques...144 OFPPT/DRIF 3

MODULE 12 : ORGANISATION D UN TRANSPORT Durée : 144 heures Théorie : 123 heures soit 85 % Travaux pratiques : 17 heures soit 12 % Evaluation : 04 heures soit 03 % OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU COMPORTEMENT ATTENDU Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit organiser une opération de transport selon les conditions, les critères et les précisions qui suivent. CONDITIONS D EVALUATIONS Individuellement. A partir : - de directives, - de cas réels et de mises en situation réelles A l aide : - du programme d études, - de données réelles, d un logiciel d exploitation d entreprise de transport. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE PERFORMANCE Prise en compte des caractéristiques fournies par le client Prise en compte des contraintes commerciales Prise en compte des contraintes techniques Prise en compte des contraintes humaines Prise en compte des contraintes réglementaires Réalisation d une prestation transport cohérente (à suivre) OFPPT/DRIF 4

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU (suite) PRÉCISIONS SUR LE COMPORTEMENT ATTENDU CRITÈRES PARTICULIERS DE PERFORMANCE A. Organiser un dossier de transport - Hiérarchisation des tâches - Suivi des pièces du dossier B. Organiser un transport - Planification de l activité - Préparation du travail - Communication des éléments OFPPT/DRIF 5

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE SECOND NIVEAU L APPRENANT DOIT MAÎTRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR-ÊTRE JUGÉS PRÉALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L ATTEINTE DE L OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU TELS QUE : Avant d apprendre à organiser un dossier de transport : 1. Connaître les règles et les phases de commercialisation d une prestation 2. Maîtriser l organisation et la gestion d équipe 3. Maîtriser un logiciel d exploitation transport 4. Connaître les aspects réglementaires du transport 5. Connaître les aspects techniques du transport Avant d apprendre à organiser un transport : 6. Connaître la gestion technique d un parc de véhicules 7. Connaître les spécificités du transport 8. Connaître les formes de transport OFPPT/DRIF 6

PRESENTATION DU MODULE COMPETENCE Organiser et planifier une opération de transport. PRESENTATION C est un module de compétence particulière. Il est directement utile à l exercice du métier. DESCRIPTION L objectif de ce module consiste à organiser un dossier de transport et un transport. CONTEXTE D ENSEIGNEMENT Activités d'apprentissage : Il est à noter que ce module est un module essentiellement pratique. Les connaissances en terme de contenu sont minimes, il a pour fonction, la capitalisation de modules de compétences générales orientés d une part sur l organisation d un transport de marchandises. Activités d'enseignement : Du fait de son coté pratique, ce module doit être essentiellement dispensé par des enseignants d une part, mais aussi par des professionnels eux-mêmes exploitants dans une entreprise de transport CONDITIONS D EVALUATION A partir de cas réels et de mises en situation réelles et à l aide de données réelles, d un logiciel d exploitation d entreprise de transport, vérifier l habileté de l apprenant à organiser un transport. OFPPT/DRIF 7

RESUME THEORIQUE OFPPT/DRIF 8

PARTIE 1 - ORGANISATION D UN DOSSIER DE TRANSPORT CHAPITRE 1 - LA GESTION DOCUMENTAIRE I. GENERALITES : Les documents de transport les plus courants : - En transport routier intérieur, un document unique : La Lettre de Voiture. - En transport routier entre 2 pays dont l un au moins a signé la Convention Marchandises Routes : Lettre de Voiture Internationale. Dans les autres modes de transports : - Lettre de Transport Aérien - Contrat de transport (ferroviaire) - Connaissement fluvial ou maritime - A quoi servent-ils? Respecter la législation. Matérialiser le contrat de transport. Qui les émet? Transporteur ou commissionnaire de transport. Quelles informations contiennent-ils? L heure d arrivée et de départ du véhicule. La nature, le poids ou la contenance des marchandises livrées. Le délai dans lequel le transport doit être effectué. L identité du transporteur, du destinataire, du commissionnaire le cas échéant. Le prix du transport. L indemnité éventuelle de retard. II. LES DOCUMENTS DE TRANSPORT : Les transports de marchandises par route sont réalisés sur de courtes ou de longues distances, selon la demande du client, le transporteur réalise une opération : 1. Soit de transport intérieur. 2. Soit de transport international. OFPPT/DRIF 9

1. Les documents pour le transport national de marchandises : Le transport national de marchandises est réalisé soit : Par les transporteurs nationaux. Par des transporteurs étrangers lorsqu ils effectuent des opérations dites de «Cabotage». Une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui. 1.1. Pour le conducteur : 1. Permis de conduire valide 2. Visite médicale pour deux ans 3. Carte d identité nationale 1.2. Pour le véhicule : 1. Récépissé de déclaration du véhicule : Carte grise 2. La carte d'autorisation concernant le véhicule automobile de transport de marchandises et le cas échéant, la remorque ou la semi-remorque 3. Visite technique de l ensemble valide (durée de validité un an) 4. Certificat d assurance 5. Taxe à l essieu 6. Feuille d enregistrements du chrono tachygraphe (le disque en cours d enregistrement + les disques de la semaine en cours + le dernier disque de la semaine précédente). 1.3. Pour les marchandises : 1.3.1. Le manifeste de fret : Le manifeste de fret visé à l'article 10 du décret, lui-même pris en application du 5) de l'article premier du dahir n 1.63.260. En application des dispositions du paragraphe 5 de l article premier du Dahir n 1.63.260 précité, tout véhicule automobile de transport routier de marchandises pour compte d autrui doit, s il est en circulation en charge sur quelque itinéraire, être muni d un manifeste de fret afférent au transport effectué. Il s agit du document contenant des renseignements sur l opération de transport routier de marchandises pour compte d autrui. Le modèle de ce manifeste est fixé à l annexe de l article n 664.03. Il est composé de cinq feuillets dont : - Le premier feuillet : est destiné à l expéditeur ; - Le deuxième feuillet : doit être remis au destinataire ; OFPPT/DRIF 10

- Le troisième feuillet : accompagne la marchandise, il reçoit la décharge du destinataire pour constater la livraison de la marchandise ; - Le quatrième feuillet : est destiné au contrôle. Il doit être à bord du véhicule et présenté aux agents verbalisateurs ; - Le cinquième feuillet : doit être conservé dans le cadre du manifeste de fret qui doit être, après épuisement de la totalité des manifestes remis aux services régionaux ou provinciaux relevant du Ministère en charge du transport, et ce, pour la délivrance de nouveaux carnets de manifestes de fret. Il s agit donc pour chaque transporteur, avant d obtenir un nouveau carnet, de mettre les cinquièmes feuillets qui restent dans le dernier carnet comme souches. 1.3.2. Les autres documents : 1. Bon de livraison 2. Feuille de route 3. Déclaration d expédition en cas de traite directe. 2. Les documents pour le transport international de marchandises : Transports extérieurs = transport international 2.1. Pour le conducteur : Permis de conduire national ou international valide, Carte d identité nationale, Passeport et Visa des pays de destination. Les effets personnels transportés par les conducteurs étrangers et leurs assistants sont admis sous le régime de l importation temporaire 2.2. Pour le véhicule : Autorisation bilatérale L autorisation ne peut être utilisée que pour couvrir un seul véhicule ou un seul train de véhicules à la fois. Elle doit accompagner le véhicule ou le train de véhicules et être renvoyée à l autorité qui l a délivrée après utilisation ou à la fin de la période de validité même si elle n a pas été utilisée. Avec l autorisation bilatérale le transporteur routier peut effectuer des transports internationaux : soit entre le Maroc et le pays mentionné sur l autorisation, Soit en transit à travers ce dernier pays. Feuille de route Document établit par le transporteur. OFPPT/DRIF 11

Triptyque Document délivré par l administration des douanes aux véhicules étrangers admis en importation temporaire sur le territoire, (valable pour 15 jours). Certificat de conformité ou certificat d agrément Délivré par le pays d immatriculation du véhicule. Déclaration soumission d exportation temporaire acquit à caution et non cautionnées pour les véhicules nationaux Le verseau de cette déclaration fait office de triptyque, qui a une validité de six mois et permet quatre sorties successives. Ces documents sont établis en deux originaux dont l un doit être toujours en possession du conducteur du véhicule. Le retour doit s effectuer par le même bureau de sortie. Autorisation exceptionnelle pour poids et dimensions En cas de dépassement des normes du code de la route, le transporteur étranger devra solliciter une autorisation exceptionnelle. Cartes grises 2 cartes grises, une pour la semi-remorque et une pour le tracteur. Visite technique de l ensemble valide (durée de validité un an) Certificat d assurance Feuilles d enregistrements du chrono tachygraphe Le disque en cours + les disques de la semaine en cours + le dernier disque de la semaine précédente. Pour les véhicules étrangers à l export, il est exigé les documents suivants : Demande de retour en charge, Copie du triptyque, Copie des cartes grises de S/R et tracteurs, Copie du document CMR, Originale de l autorisation «V» ou «T» pour les véhicules originaires de pays ayant conclu un accord avec le Maroc, Quittance de la taxe de circulation journalière. 2.3. Pour les marchandises : Lettre de voiture : Document commercial : tout contrat de transport routier de marchandises en trafic intérieur ou international, exécuté par une entreprise donne lieu, avant l exécution du OFPPT/DRIF 12

transport, à l établissement d une lettre de voiture dont au moins un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule. Elle doit comporter au minimum les renseignements suivants : - Date de son établissement. - Nom, adresse du transporteur - Nature, poids, dimensions ou volume de la marchandise. - Nom de l expéditeur ou du remettant. - Adresse complète du lieu de chargement. - Nom du destinataire. - Adresse complète du lieu de déchargement. La lettre de voiture doit contenir, en outre. Ies indications suivantes : a. I'interdiction de transbordement ; b. les frais que l'expéditeur prend à sa charge; c. le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise ; d. la valeur déclarée de la marchandise et la somme représentant l'intérêt spécial à la livraison ; e. les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ; f. le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ; g. la liste des documents remis au transporteur. Si le contrat prévoit, pour une même nature de marchandises plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre même expéditeur et même destinataire il peut être établi pour l ensemble des opérations : - Une seule lettre de voiture au minimum par jour en faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée. - Un état récapitulatif mentionnant par opération et s il y a lieu pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée. Pour ce qui concerne une opération de transport réalisé pour le compte d expéditeurs ou de destinataires multiples. Il peut être établi : - Une lettre de voiture comme précédemment mais précision faite à la date de prise en charge, de l heure de la 1ère prise en charge. - Un état récapitulatif pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération. Facture Document faisant ressortir les principales caractéristiques de l expédition. Acquit a caution Triptyque OFPPT/DRIF 13

Déclaration - soumission d exportation temporaire acquit à caution non cautionnés pour les véhicules nationaux Le verso de cette déclaration fait office de triptyque qui a une validité de six mois et permet quatre sorties successives du territoire. Ces documents sont établis en deux originaux dont l un doit être toujours en possession du conducteur du véhicule. Le retour doit s effectuer par le même bureau de sortie. 3. Les autorisations : 1. Autorisation exceptionnelle pour poids et dimensions : en cas de dépassements des limites admises par les codes de la route pour effectuer des transports, le transporteur étranger devra solliciter une autorisation exceptionnelle. 2. Les pièces détachées et accessoires des véhicules nationaux sont soumis au régime du droit commun aussi bien à l importation qu à l exportation tandis que les pièces détachées et accessoires des véhicules étrangers sont admis sous le régime de l importation temporaire. 3.1. Les autorisations bilatérales : L article 11 du dahir n 1.63.260 tel qu il a été modifié et complété par la loi 16.99 dont les dispositions habilitent toute personne physique ou morale ayant obtenu l inscription au registre spécial de transporteurs routiers de marchandises pour le compte d autrui à assurer le service public de transport de marchandises aussi bien au niveau urbain qu à l échelle national et international. L agrément qui était exigé pour l exercice du TIR est désormais supprimé. L organisation du TIR au Maroc obéit à une réglementation issue des accords bilatéraux relatifs aux transports de voyageurs et de marchandises que le Maroc a passé avec chacun de la presque totalité des pays de l Union Européenne avant son élargissement aux pays de l Europe Centrale et Orientale (PECO) Pour la mise en œuvre de ces accords, les autorités marocaines (ministère en charge des transports) et les autorités des autres pays contractants échangent des autorisations en blanc délivrées dans le cadre d un commun accord ; ainsi que le nombre de voyages que les transporteurs marocains peuvent effectuer au départ du Maroc vers l un de ces pays et vice et versa. Ces autorisations sont au nombre de quatre : 1- Autorisations «au voyage» valables pour un ou plusieurs voyages et pour une durée maximale de trois mois ; 2- Autorisations «à temps» valables un an (réalisation d un nombre indéterminé de voyages) ; 3- Autorisation «d entrée à vide» pour charger du fret du pays mentionné sur l autorisation ; 4- Autorisation «de transit» à travers le pays mentionné sur l autorisation. OFPPT/DRIF 14

L autorisation ne peut être utilisée que pour couvrir un seul véhicule ou un seul train de véhicule, après utilisation, elle doit être renvoyée à l autorité qui l a délivrée à la fin de période de validité même si elle n a pas été utilisée accompagnée d un compterendu qui comprend lui-même : - la nature de voyage (compte propre / compte d autrui) ; - nature et poids des marchandises transportées ; - caractéristiques du véhicule ; - numéro d immatriculation ; - lieu de chargement et de déchargement. Le chargement d un fret de retour est interdit sauf autorisation accordée par la partie contractante. - délivrée gratuitement et limitée en nombre ; - présente à bord du véhicule (original) ; - permet le transport pour compte propre et pour compte d autrui. 3.2. La coopération dans le T.I.R : La coopération dans le T.I.R de marchandises à pour but essentiel d assurer un partage du trafic équitable entre les transporteurs à raison de 50% à chacune des entreprises tout en limitant les parcours à vide. C est la raison pour laquelle les voyages de coopération sont décomptés sur un contingent spécial appelé contingent de coopération. Actuellement, la coopération existe entre le Maroc d une part et la France et l Espagne, d autre part. Les semi-remorques sont tractées sur le territoire de chacun des états (Maroc ou France ou Espagne) par des tracteurs nationaux. Lorsqu un contrat de coopération est signé entre un partenaire marocain et un partenaire français ou espagnol, il doit être soumis à l approbation des Administrations compétentes des pays concernés. Pour la traction de semi remorques étrangères, les véhicules doivent être autorisés exceptionnellement par la direction des transports routiers. Les dossiers portant demandes d autorisation de traction de semi-remorques étrangères doivent comporter outre la demande écrite : - Photocopies des cartes grises des tracteurs, - Copie du contrat de traction liant la société nationale à la société étrangère (correspondant étranger) dont les véhicules vont être tractés. OFPPT/DRIF 15

3.3. Les autres opérations de transport : Les transports soumis à autorisation «hors contingent» concerne : - des transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ; - des transports de déménagement ; - des transports de matériels, d accessoires et d animaux à destination ou en provenance de manifestation théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives et de cirque ; - des véhicules de dépannage et de remorquage. 3.4. Autorisation de transit : Les autorisations sont valables aussi bien pour le transport entre le Maroc et la France que pour le transit à travers leurs territoires. 3.5. Autorisation pour les transports exceptionnels : En cas de dépassement des limites admises par les codes de la route Marocains et Français, le véhicule doit être muni d une autorisation exceptionnelle délivrée par l autorité compétente. Liste des accords bilatéraux conclus par le Maroc en matière de TIR avec les pays de l UE : Partie contractante Date de signature Date d entrée en vigueur Algérie 26 Juin 1969 26 Juin 1969 France 13 Février 1974 1 er Avril 1976 Espagne 31 Mars 1988 31 Juillet 1992 Suède 24 Août 1979 1 er Novembre 1980 Belgique et Luxembourg 12 Mai 1981 1 er Janvier 1982 Pays-Bas Avril 1982 Avril 1982 Finlande 5 Avril 1986 5 Avril 1986 Allemagne 25 Juin 1985 25 Juin 1985 Portugal Octobre 1988 Octobre 1988 Autriche Novembre 1990 Novembre 1990 En ce qui concerne les conventions internationales en matières de transport routier auxquelles le Maroc a adhéré ; 1) La convention douanière relative à l importation temporaire des véhicules routiers privés en date de 4 juin 1954 ; 2) La convention relative au transport international routier de marchandises sous couvert des carnets T.I.R dite convention TIR ; le Maroc a adhéré à la convention de 1959,le 30 novembre 1975,puis il a étendu son champ d application à tous les modes de transport ; OFPPT/DRIF 16

3) La convention sur la circulation routière en date de 8 novembre 1968 : elle a été ratifiée par la Maroc le 8 avril 1981 ; 4) La convention sur la signalisation routière en date de 8 novembre 1968 : elle a été ratifiée par la Maroc le 8 avril 1981 ; 5) L accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) en date du 1 er septembre1970 : entrée en vigueur le 5 mars 1982. III. LES DOCUMENTS SPECIAUX : 1. Pour le transport de marchandises dangereuses : Qu est ce qu une matière dangereuse? C est une matière susceptible d entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l environnement en fonction de ses propriétés chimiques et/ou physiques ou par la nature des réactions qu elle peut engendrer. Les déchets sont également des matières dangereuses. Les produits dangereux sont nombreux : ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs corrosifs ou radioactifs. Les marchandises dangereuses sont identifiées en fonction de leur classe de danger ainsi que de leur numéro d'identification ONU (ou n UN) qui est propre à chaque matière. Qu est ce que le numéro ONU? C'est un numéro à 4 chiffres (ex : 1789 = acide chlorhydrique) établi par les experts de l ONU. Ce numéro ONU appelé également Code Matière doit être clairement affiché sur le véhicule de transport et sur l emballage du produit. Les matières dangereuses sont regroupées dans l ADR, dans un tableau, classées par n ONU croissant, qui recense les contraintes réglementaires liées à celles-ci. Les principaux dangers liés aux T.M.D sont : L'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits avec des risques de traumatismes directs ou par l'onde de choc. L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite avec des risques de brûlures et d'asphasie. La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produit dangereux avec risques d'intoxication par inhalation ou par contact. OFPPT/DRIF 17

Savoir lire les plaques TMD : Classe 1 explosifs Classe 2 gaz comprimés Classe 3 liquides inflammables Classe 4 solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5 matières comburantes et peroxydes organiques Classe 6 matières toxiques et matières infectieuses Classe 7 matières radioactives Classe 8 matières corrosives OFPPT/DRIF 18

Classe 9 divers produits ou substances - marchandises dangereuses identifiées comme diverses - produits/substances considérés comme dangereux pour les personnes, la propriété et l'environnement - déchets toxiques Des plaques et des étiquettes en forme d'un carré sur sa pointe identifient les marchandises dangereuses. Un système de couleurs et de symboles représentant les dangers inhérents aux produits réglementés. C'est ainsi que l'on reconnaît les matières inflammables par le symbole d'une flamme, et les matières toxiques, par la tête de mort et les tibias. Voici quelques exemples de matières dangereuses, avec leur nature, leur code danger, leur code matière et leur panneau symbole danger : Produit Butane - Propane Oxygène Liquéfié Oxygène Comprimé Chlore Ammoniac Gasoil Benzène Code Danger Code Matière 23 --------- 1965 225 --------- 1073 25 --------- 1072 266 --------- 1017 268 --------- 1005 30 --------- 1202 33 --------- 1114 Symbole OFPPT/DRIF 19

Acide Chlorhydrique en solution Acide Chlorhydrique en gaz Acide Sulfurique Soude Caustique en solution Soude Caustique en solide Oxyde d'éthylène Acide cyanhydrique 80 --------- 1789 286 --------- 1050 80 --------- 1830 80 --------- 1824 80 --------- 1823 236 --------- 1040 663 --------- 1613 X 423 --------- 1428 Présentation des Plaques Signalétiques : Tous les TMD sont accompagnés, sur les véhicules (camions ou wagons), par des plaques signalétiques. Plaque "Code Danger" Plaque "Symbole Danger" OFPPT/DRIF 20

Signalisation des Camions : Un seul produit dans une citerne monocuve (ou multicuves) : - plaque "code danger" à l'avant et à l'arrière du camion, - plaque "symbole danger" sur les côtés et à l'arrière de la cuve. Plusieurs produits différents présentant des dangers différents : - plaque "code danger" vierge à l'avant et à l'arrière, - plaque "code danger" sur la cuve contenant le produit, - plaques "symbole danger" à l'arrière et une sur la cuve contenant le produit. NB : Les citernes vides et non dégazées gardent la signalisation. Les citernes vides et dégazées, panneau orange barré. Les camions non-citernes : - plaque "code danger" vierge, et sans liseré à l'avant et à l'arrière, - plaque "symbole danger" à l'arrière et sur les côtés. NB : Plaque orange barrée ou enlevée en cas d'absence de matières dangereuses. OFPPT/DRIF 21

Plaque Code Danger : Cette plaque est de couleur orange, elle mesure 30x40cm. Elle est divisée en 2 : - le numéro du haut est le code danger, il indique la nature du ou des dangers présentés par la matière. - le numéro du bas est le code matière ou n ONU, il permet d'identifier la matière. Le Code Danger : A un chiffre donné correspond toujours la même signification. En principe, 2 chiffres suffisent pour déterminer le danger le plus fréquent d'une matière. Un 3ème chiffre peut cependant être nécessaire pour une matière présentant un triple risque, ou pour intensifier un risque. Le numéro d'identification du danger ainsi constitué permet de déterminer immédiatement le danger principal (1 er chiffre) et le, ou les, dangers subsidiaires de la matière (2 ème et 3 ème chiffre). Si l'eau est prohibée comme agent extincteur, le n est précédé d'un X. n 1 er chiffre : danger principal 2 ème ou 3 ème chiffre : dangers subsidiaires 0 - absence de danger secondaire 2 gaz comprimé risque d'émanation de gaz 3 liquide inflammable inflammable 4 solide inflammable - 5 comburant ou peroxyde comburant 6 matière toxique toxique 7 matière radioactive - 8 matière corrosive corrosif 9 dangers divers danger de réaction violente spontanée Cas particuliers : - Dédoublement du même chiffre (33, 55, 66, 88) = intensification du danger, sauf : 22 = gaz réfrigéré 44 = solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu 99 = matières dangereuses diverses transportées à chaud - Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment précisément par un seul chiffre, ce chiffre est complété par 0. - Chiffres ayant une signification spéciale : 323, 333, 362, 382, 423, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90. - Code danger précédé d'un X = réaction dangereuse avec l'eau! OFPPT/DRIF 22

Le Code Matière : C'est un numéro d'ordre chronologique des matières recensées par l'onu. C'est toujours un numéro à 4 chiffres, un seul numéro étant attribué à chaque matière. Il permet donc d'identifier la matière concernée, en voici quelques exemples : 1965 = butane, propane 1072 = oxygène comprimé 1073 = oxygène liquéfié 1017 = chlore 1005 = ammoniac 1202 = gasoil 1203 = essence 1114 = benzène 1789 = acide chlorhydrique en solution 1050 = acide chlorhydrique en gaz 1830 = acide sulfurique 1823 = soude caustique en solide 1824 = soude caustique en solution 1040 = oxyde d'éthylène 1613 = acide cyanhydrique 1428 = sodium Plaque Symbole Danger : La plaque "Symbole Danger" mesure 30x30cm. Les symboles ou pictogrammes indiquant le danger sont internationaux : Risque d'explosion Gaz comprimé liquéfié ou dissous sous pression Gaz ou Liquide inflammable Solide inflammable Liquide ou Solide à inflammation spontanée Liquide ou Solide présentant des émanations de gaz inflammable au contact de l'eau OFPPT/DRIF 23

Comburant ou Peroxyde Organique Matière ou Gaz toxique Matière infectée ou putrescible Matière radioactive Matière ou Gaz corrosif Matière ou Objet présentant des dangers divers Document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y afférentes Tout transport de marchandises dangereuses doit être accompagné d'un "document de transport", encore dénommé "déclaration de chargement de matières dangereuses", établi sur la base d'un écrit remis par l'expéditeur, il n'existe pas de modèle imposé. Ce document, rédigé en français, en anglais ou en allemand (en français s'il s'agit d'un transport intérieur), comporte : - la désignation de la marchandise, sa classe, son numéro ONU, - le nombre et la description des colis, - la masse brute ainsi que la masse nette (on entend par masse brute le poids total du colis, contenu et emballage), - le nom et l'adresse de l'expéditeur, - le nom et l'adresse du destinataire, - l'affirmation par le chargeur que le produit est autorisé au transport et que son emballage et son étiquetage sont conformes (cette dernière mention peut toutefois être portée sur un document annexe qui sera alors joint au document de transport). OFPPT/DRIF 24

Faute de déclarer au transporteur la nature dangereuse des marchandises à transporter l'expéditeur risque, outre les sanctions pénales prévues, l'annulation du contrat de transport pour vice du consentement, avec toutes les conséquences de droit en découlant en tant que gardien de la chose, à savoir responsabilité civile de tous les dommages pouvant résulter du caractère dangereux de la marchandise. Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport : Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport : a) Le numéro ONU précédé des lettres "UN" ; b) La désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.8.1), avec le nom technique (voir 3.1.2.8.1.1) déterminée conformément au 3.1.2 ; c) Pour les matières et objets de la classe 1 : le code de classification mentionné dans la colonne (3b) du tableau A du chapitre 3.2. Si dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2 figurent des numéros de modèles d'étiquettes autres que celles des modèles 1, 1.4, 1.5, 1.6, ces numéros de modèle d'étiquettes doivent suivre entre parenthèses le code de classification. - Pour les matières radioactives de la classe 7 : voir 5.4.1.2.5. - Pour les matières et objets des autres classes : les numéros de modèles d'étiquettes qui figurent dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2. Dans le cas de plusieurs numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. d) Le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres "GE" (par exemple, "GE II") ou des initiales correspondant aux mots "Groupe d'emballage" dans les langues utilisées conformément au 5.4.1.4.1 ; e) Le nombre et la description des colis ; f) La quantité totale de chaque marchandise dangereuse caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et un groupe d'emballage (exprimée en volume ou en masse brut, ou en masse net selon le cas) ; NOTA : Dans le cas où il est envisagé d'appliquer le 1.1.3.6, la quantité totale des marchandises dangereuses de chaque catégorie de transport doit être indiquée dans le document de transport conformément au 1.1.3.6.3. g) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ou des expéditeurs ; h) Le nom et l'adresse du (des) destinataire(s) ; i) Une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier. j) L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) et e) doivent apparaître soit dans l'ordre a), b), c), d) soit dans l'ordre b), c), a), d) sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'adr. OFPPT/DRIF 25

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse : "UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I" ou " ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), UN 1098, I," Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles. Bien qu'il soit fait usage des lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le document de transport, l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans le document de transport peut être librement choisi. Consignes écrites : En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers auxquels la (les) matière(s) ou l'(les) objet(s) transporté(s) appartient (appartiennent) : a) La dénomination de la matière ou de l'objet ou du groupe de marchandises, la classe et le numéro ONU ou, pour un groupe de marchandises, les numéros ONU des marchandises auxquelles ces consignes sont destinées ou sont applicables ; b) La nature du danger présenté par ces marchandises ainsi que les mesures que doit prendre le conducteur et les équipements de protection individuelle qu'il doit utiliser; c) Les mesures d'ordre général à prendre, par exemple prévenir les autres usagers de la route et les passants et appeler la police et/ou les pompiers; d) Les mesures supplémentaires à prendre pour faire face à des fuites ou des déversements légers et ainsi éviter qu'ils ne s'aggravent, à condition que personne ne prenne de risque; e) Les mesures spéciales à prendre pour certaines marchandises, le cas échéant; f) L'équipement nécessaire à l'application des mesures d'ordre général et, le cas échéant, des mesures supplémentaires et/ou spéciales. Ces consignes doivent être fournies par l'expéditeur et remises au conducteur au plus tard lorsque les marchandises dangereuses sont chargées sur le véhicule. Des renseignements sur le contenu de ces consignes doivent être communiqués au transporteur au plus tard lorsque l'ordre de transport est donné afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les employés concernés soient informés de ces consignes et à même de les exécuter correctement et à veiller à ce que l'équipement nécessaire se trouve à bord du véhicule. Ces consignes doivent être conservées dans la cabine du conducteur d'une manière qui permette facilement leur identification. Le transporteur doit veiller à ce que les conducteurs concernés soient à même de comprendre et 'appliquer ces instructions correctement. OFPPT/DRIF 26

1. Expéditeur 2. Numéro du document de transport 3. 4. Numéro de référence de l'expéditeur Page 1 de Pages 5. Numéro de référence du transitaire 6. Destinataire 7. Transporteur (à compléter par le transporteur) 8. Cet envoi est conforme aux limites acceptables pour: (biffer la mention non-applicable) DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous de façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, placardé et à tous les égards bien conditionné pour être transporté conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. 9. Informations complémentaires concernant la manutention AÉRONEF PASSAGER ET CARGO AÉRONEF CARGO SEULEMENT 10. Navire / No de vol et date 11. Port / lieu de chargement 12. Port / lieu de déchargement 13. Destination 14. Marques d'expédition * Nombre et type des colis; description des marchandises Masse brute (kg) Masse nette Cubage (m 3 ) * POUR LES MATIÈRES DANGEREUSES: spécifier: désigntion officielle de transport, classe/division de danger, numéro ONU (UN), groupe d'emballage (s'il existe) et tout autre élément d'informaation prescrit par les règlements nationaux ou internationaux applicables 15.No d'identification du conteneur ou No d'immatriculation du véhicule 16. Numéro(s) de scellement 17. Dimensions et type du conteneur/véhicule 18. Tare (kg) 19. Masse brute totale (y compris tare) (kg) CERTIFICAT D'EMPOTAGE/DE CHARGEMENT Je déclare que les marchandises dangereuses décrites ci-dessus ont été empotées/chargées dans le conteneur/véhicule identifié cidessus conformément aux dispositions applicables** Á COMPLÉTER ET Á SIGNER POUR TOUT CHARGEMENT EN CONTENEUR/VÉHICULE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'EMPOTAGE/DU 21. REÇU À LA RÉCEPTION DES MARCHANDISES Reçu le nombre de colis/conteneurs/remorques déclaré ci-dessus en bon état apparent sauf réserves indiquées ciaprès: CHARGEMENT 20. Nom de la société Nom du transporteur 22. Nom de la société (DE L'EXPÉDITEUR QUI PRÉPARE LE DOCUMENT) Nom et qualité du déclarant No d'immatriculation du véhicule Nom et qualité du déclarant Lieu et date Signature et date Lieu et date Signature du déclarant SIGNATURE DU CHAUFFEUR Signature du déclarant OFPPT/DRIF 27

2. Température dirigée : ATP Selon l ATP (Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports), les denrées périssables correspondent à la liste suivante : denrées surgelées et congelées, [ ] beurre, gibier, lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate, lait industriel, produits laitiers (yaourts, kéfirs, crèmes et fromages frais), poisson, mollusques et crustacés (autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants) produits préparés à base de viande (à l exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation) viande [ ], volailles et lapins. «Les prescriptions [ ] s appliquent à tout transport [de denrées périssables], pour compte d autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement [ ] soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des deux, lorsque le lieu de chargement [et de déchargement] de la marchandise [ ] se trouvent dans deux Etats différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé sur le territoire d une partie contractante.» Article 3 et Annexes 3. 2.1. Températures de transport : Pendant les périodes de manutention (chargement/déchargement), on tolère une certaine élévation de température qui, pour les surgelés, ne peut toutefois excéder 3 C (de sorte que la température en surface ne dépasse jamais -15 C). Des thermomètres permettent d'apprécier pendant tout le trajet la température de l'air, la lecture devant être claire et facile. Pour les surgelés destinés à l'alimentation humaine et les viandes (hachées et préparations) à l'état réfrigéré, congelé ou surgelé, le moyen de transport doit être doté d'un enregistreur de température homologué (conforme à la norme NF E 18 150 ou son équivalent CEN et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de collecte ou distribution locale (tournée dont la durée n'excède pas 8 heures) et quand le faible volume du transport (petits conteneurs fermés) rend l'appareil inadéquat. Chaque enregistreur est identifié avant sa mise en service et son numéro (figurant sur les documents réglementaires) associé clairement au chargement. Classés par ordre chronologique, les enregistrements sont obligatoirement conservés pendant au moins un an. Les actuels propriétaires d'enregistreurs fiables mais non homologués peuvent les conserver encore 6 ans. Les enregistreurs sont vérifiés tous les deux ans par un organisme agréé. OFPPT/DRIF 28

«Pour le transport des denrées périssables désignées [ci-dessous], il doit être utilisé des engins [ ] isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques [ ] sauf si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées [cidessous].» Crèmes glacées -20 Poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés congelés ou surgelés et toutes autres denrées surgelées -18 Toutes denrées congelées (à l exception du beurre) -12 Beurre congelé -10 Abats rouges +3 Beurre +6 Gibier +4 Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate +4 Lait industriel +6 Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crèmes et fromages frais) +4 Poissons, mollusques et crustacés (autre que le poisson fumé, salé, séché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants) Produits préparés à base de viande (à l exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation) doivent toujours être emballés dans de la glace fondante Viande (abats rouges exceptés) +7 Volailles et lapins +4 +6 Le responsable d exploitation a l obligation : d'analyser les dangers potentiels, y compris au stade du chargement ; de mettre en évidence les niveaux et points où les risques alimentaires peuvent se présenter puis de définir les zones critiques ; d'effectuer les contrôles permettant la maîtrise des risques et d'établir des procédures de suivi ; de refaire cette analyse et ces démarches à chaque modification des opérations de transport. Il procède également à des contrôles réguliers portant sur l'adaptation du matériel, le respect des températures et les méthodes de nettoyage/désinfection. Pour établir la nature et la périodicité des vérifications, il peut se fonder sur le guide des bonnes pratiques hygiéniques. OFPPT/DRIF 29

2.2. Choix d un moyen de transport à utiliser : Il dépend de la température à laquelle les denrées doivent être maintenues mais aussi de l utilisation qui en sera faite : usage urbain ou longue distance, transports simultanés de différents aliments (véhicules compartimentés) ou véhicules exclusivement dédiés au transport d un seul produit... On ne peut que conseiller à l acquéreur d un matériel, de définir au préalable ses besoins en liaison avec le constructeur. 2.3. Normes techniques des engins spéciaux (A.T.P.) : Les dispositions qui suivent visent les camions, remorques, semi-remorques, wagons, conteneurs et autres engins analogues. 2.3.1. Engins isothermes : Ce sont des engins dont la caisse (pour les engins citernes, la caisse désigne la citerne elle-même) y compris les portes, le plancher et la toiture, est construite avec des parois isolantes, permettant de limiter les échanges de chaleur entre l intérieur et l extérieur de la caisse sans utilisation d une source de froid ou de chaleur. Il en existe deux catégories selon leur coefficient global de transmission thermique (coefficient K) : l engin isotherme normal (IN) caractérisé par un coefficient K supérieur à 0,40 W/m².K et égal ou inférieur à 0,70 W/m².K ; l engin isotherme renforcé (IR) caractérisé par : - un coefficient K égal ou inférieur à 0,40 W/m².K ; - des parois ayant au moins 45 mm d épaisseur quand il s agit d engins de transport d une largeur supérieure à 2,50 m. Toutefois, cette deuxième condition relative à l épaisseur des parois n est pas requise pour les engins de transport construits jusqu au 15 mai 1994. 2.3.2. Engins réfrigérants : Ce sont des engins isothermes qui, à l aide d une source de froid (glace hydrique avec ou sans addition de sel, plaques eutectiques, glace carbonique avec ou sans réglage de sublimation, gaz liquéfié avec ou sans réglage d évaporation, etc.) autre qu un équipement mécanique ou à absorption, permettent d abaisser la température à l intérieur de la caisse vide et de l y maintenir ensuite pour une température extérieure de + 30 C : à + 7 C au plus pour la classe A ; à - 10 C au plus pour la classe B ; à - 20 C au plus pour la classe C ; à 0 C au plus pour la classe D. OFPPT/DRIF 30

Les engins doivent comporter un ou plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l agent frigorigène. Ces équipements doivent pouvoir être chargés ou rechargés de l extérieur. Ils doivent être conçus pour maintenir la température requise pendant au moins 12 heures. Le coefficient K (coefficient global de transmission thermique) des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,40 W/m².K. 2.3.3. Engins frigorifiques : Ce sont des engins isothermes munis d un dispositif de production de froid individuel ou collectif pour plusieurs engins de transport (groupe mécanique à compression, machine à absorption, etc.) qui permet, par une température moyenne extérieure de + 30 C, d abaisser la température à l intérieur de la caisse vide et de l y maintenir ensuite de manière permanente dans les conditions ci-dessous selon la classe de l engin : température comprise entre + 12 C et 0 C inclus pour les engins de la classe A, température comprise entre + 12 C et - 10 C inclus pour les engins de la classe B, température comprise entre + 12 C et - 20 C inclus pour les engins de la classe C, température égale ou inférieure à 0 C pour les engins de la classe D, température égale ou inférieure à - 10 C pour les engins de la classe E, température égale ou inférieure à - 20 C pour les engins de la classe E. Le coefficient K des engins des classes B, C, E et F doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m².K. 2.3.4. Engins calorifiques Ce sont des engins isothermes munis d un dispositif de production de chaleur qui permet d élever la température à l intérieur de la caisse vide et de la maintenir pendant 12 heures au moins sans réapprovisionnement à une valeur pratiquement constante et pas inférieure à + 12 C, la température moyenne extérieure de la caisse étant celle indiquée ci-après pour les deux classes : classe A : engin calorifique pour une température moyenne extérieure de - 10 C ; classe B : engin calorique pour une température moyenne extérieure de - 20 C. Le coefficient K des engins de la classe B doit être obligatoirement égal ou inférieur à 0,40 W/m².k. Le contrôle de la conformité aux normes prescrites dans la présente annexe aura lieu : 1. avant la mise en service de l engin 2. périodiquement au moins tous les six ans 3. chaque fois que l'autorité le requiert OFPPT/DRIF 31

IV. LA FORMULATION DES DIFFERENTES DEMANDES : Méthodologie de traitement de la demande client 1. Qui (est le demandeur)? Secteur d activité (industriel, agricole, commerce, etc.). Statut (industriel, négociant, grossiste, détaillant, etc.). Forme juridique, appartenance à un groupe. Taille (CA, effectifs, nombre d établissements). Structure financière. Santé financière, solvabilité. Historique. Culture d entreprise. - Organigramme, les décideurs. - Mes interlocuteurs : commercial, technique, financier, etc. Son client (cas export) ou son fournisseur (cas import) 2. Quoi? Type de marchandise. Particularités : dangereux, périssable, liquide, nécessitant des autorisations. Valeur. Conditionnement et emballage. Taille de l envoi (poids et volume). 3. Où? Lieux d enlèvement, de livraison, interlocuteurs. Différents du vendeur/acheteur/donneur d ordre? Accès. Libre ou sous douane. 4. Quand? Date, heure de mise à disposition. Date, heure souhaitée/impérative de livraison. Temps de chargement/déchargement prévisible. Horaires. Fréquence, régularité. 5. Comment? Incoterms, étendue de la prestation demandée. Moyens de manutention sur place. Contraintes imposées aux véhicules. Acheminements des documents. Visas éventuels. Livraison contre (remboursement, traite, attestation bancaire de paiement, etc.). OFPPT/DRIF 32