Décision de radiodiffusion CRTC 2007-15



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Transcription:

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-15 Ottawa, le 11 janvier 2007 Sun TV Company (appelée auparavant 3095531 Nova Scotia Company) Toronto (Ontario) Demande 2006-0780-7 Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-83 7 juillet 2006 CKXT-TV Toronto et CKXT-DT Toronto modification de licences Le Conseil approuve une demande de Sun TV Company (appelée auparavant 3095531 Nova Scotia Company) 1 en vue de modifier les conditions des licences de l entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et de l entreprise de programmation de télévision numérique de transition CKXT-DT Toronto. Historique 1. Dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002 (la décision 2002-81), le Conseil a approuvé une demande de Craig Broadcast Systems Inc., au nom d une société devant être constituée (Craig), en vue d obtenir une licence de radiodiffusion afin d exploiter une station de télévision de langue anglaise en direct devant desservir Toronto (CKXT-TV Toronto), avec un émetteur additionnel à Hamilton (CKXT-TV-1 Hamilton). Dans CKXT-TV Toronto licence de télévision numérique transitoire, décision de radiodiffusion CRTC 2004-65, 30 janvier 2004, le Conseil a approuvé une demande de licence déposée par Craig en vue d exploiter une entreprise de télévision numérique transitoire à Toronto (CKXT-DT Toronto) associée à CKXT-TV Toronto, avec un second émetteur à Hamilton (CKXT-DT-1 Hamilton). 2. Les conditions de licence de la nouvelle station de télévision en direct de langue anglaise comprennent la condition de licence 4a) ci-dessous qui reflète l engagement de Craig de créer un fonds, le New Voices Fund, afin de venir en aide aux émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants : 1 3095531 Nova Scotia Company a changé son nom pour Sun TV Company le 30 septembre 2005.

La titulaire devra pendant la durée de licence dépenser au moins 6 650 000 $ à l achat de droits de diffusion pour des émissions à caractère ethnique de langue anglaise venant de producteurs indépendants et au moins 725 000 $ à la scénarisation et à l élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts comprendre les émissions qui font l objet des conditions 3 et 4b). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide. 3. Dans CKXT-TV Toronto et CKXT-DT Toronto Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-476, 3 octobre 2005 (la décision 2005-476), le Conseil a approuvé une demande présentée par la titulaire en vue de modifier la condition de licence citée plus haut. La condition de licence modifiée se lit comme suit. Entre le 2 décembre 2004 et le 31 août 2008, la titulaire doit dépenser au moins 4 000 000 $ à l achat de droits de diffusion pour des émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ à la scénarisation et à l élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les montants cités dans la présente condition ne s appliquent pas aux émissions qui font l objet des conditions 3 et 4b). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide. La demande 4. Le Conseil a reçu de Sun TV Company (appelée auparavant 3095531 Nova Scotia Company) 2 (Sun TV Company) une demande de modification des licences de radiodiffusion de l entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et de l entreprise de programmation de télévision numérique transitoire CKXT-DT Toronto. 5. La titulaire propose de modifier à nouveau la condition de licence 4a) comme suit : Entre le 2 décembre 2004 et le 31 août 2011, la titulaire doit dépenser au moins 3 598 000 $ à l achat de droits de diffusion d émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ avant le 31 août 2008 à la scénarisation et à l élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les montants cités dans la présente condition ne s appliquent pas aux émissions qui font l objet de la condition 4b). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide. 2 Sun TV Company (appelée auparavant 3095531 Nova Scotia Company) qui était initialement identifiée comme Newco dans la décision 2005-476 avait repris la licence de Toronto One (nom collectif regroupant CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton, et CKXT-DT Toronto et son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton) de Craig Media Inc. (autrefois appelée Craig Broadcasting Systems Inc.), tel que souligné dans Transfert du contrôle effectif de Craig Media Inc. à CHUM limitée; et acquisition des éléments d actif réorganisation de Toronto One, décision de radiodiffusion CRTC 2004-502, 19 novembre 2004.

6. La condition de licence 4b) de la décision 2002-81 se lit présentement comme suit : La titulaire devra pendant la durée de licence consacrer au moins 6 650 000 $ à l achat de droits de diffusion pour des émissions prioritaires et au moins 675 000 $ à la scénarisation et à l élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts comprendre les émissions qui font l objet des conditions 3 et 4a). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide. 7. Sun TV Company propose de modifier cette condition de licence comme suit : La titulaire devra pendant la durée de licence consacrer au moins 9 737 000 $ à l achat de droits de diffusion pour des émissions prioritaires. Les coûts comprendre les émissions qui font l objet des conditions 3 et 4a). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide 3. 8. La titulaire déclare que les modifications à la licence de radiodiffusion permettraient à CKXT-TV Toronto (connue sous le nom de Sun TV) de réalouer environ 4 339 000 $ (soit 3 751 200 $ du New Voices Fund et 587 800 $ du Priority Program Fund) vers une nouvelle émission d affaires publiques qui s appellera Canoe Live. 9. Sun TV Company souhaite que les modifications mentionnées plus haut englobent CKXT-DT Toronto. Dans la décision 2005-476, le Conseil a modifié la condition de licence numéro 1 de CKXT-DT Toronto, qui se lit comme suit : En plus des conditions prévues ci-dessous, la licence est assujettie aux conditions et modalités qui s appliquent à la station de télévision analogique CKXT-TV Toronto, figurant dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002, ou telles que modifiées ultérieurement. 10. Par conséquent, les modifications apportées aux conditions de licence de CKXT-TV Toronto s appliqueraient aussi à la licence de radiodiffusion de CKXT-DT Toronto. 3 Cette proposition fait suite à une modification annoncée dans Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004 (la décision 2004-503), laquelle le Conseil a accepté la proposition de Groupe TVA inc. et Corporation Sun Media, au nom de Newco, une filiale à part entière devant être constituée, d ajouter 3 millions de dollars au Priority Program Fund à titre d avantage tangible lié au transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA et à Corporation Sun Media. Tel que défini dans la décision 2004-503, le Priority Program Fund appuierait financièrement la production d émissions prioritaires des petits et moyens producteurs indépendants de la Région du Grand Toronto.

11. La titulaire indique avoir soumis la présente demande parce que les pertes financières subies depuis l acquisition de Sun TV ont été plus importantes que prévu, avec pour corollaire la mise en péril de Sun TV elle-même. La titulaire a également évoqué les conséquences financières de l activité des services spécialisés sur la publicité nationale ainsi que la prolifération des plateformes numériques et des nouvelles technologies. Selon la titulaire, la réalocation vers Canoe Live de certains montants réservés aux émissions actuelles permettrait de cibler des téléspectateurs plus jeunes et de se démarquer de la concurrence. Interventions 12. Le Conseil a reçu une intervention à l égard de la présente demande. L Association canadienne de production de film et télévision (l ACPFT) s oppose à la proposition de la titulaire car elle croit que Canoe Live, l émission vers laquelle la titulaire souhaite réalouer les fonds existants, ne serait ni confiée à un producteur indépendant, ni admise à titre d émission prioritaire ou d émission à caractère ethnique. 13. L ACPFT allègue également que la titulaire est un radiodiffuseur expérimenté qui connaissait parfaitement les obligations liées au rachat de Sun TV (CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton, et CKXT-DT Toronto et son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton voir note de bas de page 2 ci-dessus). 14. L ACPFT note que Sun TV a changé trois fois de mains depuis sa création et que la titulaire devrait en priorité assurer la stabilité de la propriété et investir en programmation. Enfin, selon l ACPFT, l allocation de fonds à Canoe Live est une décision commerciale qui ne devrait pas être réalisée par des modifications aux engagements et obligations. L ACPFT croit que la procédure du renouvellement de licence serait l occasion d examiner de tels changements. Réponse de la titulaire 15. Sun TV Company répond à l ACPFT que même si les pertes financières étaient prévues lors du transfert de la propriété de Sun TV, leur ampleur et leur cadence sont supérieures à ce qui était anticipé. La titulaire explique que sa demande vise à corriger une situation intenable, à assurer la stabilité de la propriété et à investir de façon appropriée dans la programmation. 16. Sun TV Company affirme que les émissions prioritaires et les émissions à caractère ethnique demeurent des engagements importants pour Sun TV et que la souplesse recherchée par le biais de cette demande favoriserait de nouvelles émissions et contribuerait à la production d émissions locales attrayantes. De plus, la réduction des montants des deux fonds ne signifie pas la suppression des engagements et obligations de Sun TV puisque celle-ci continuera à travailler avec de nombreux producteurs indépendants à la réalisation de divers projets de programmation appuyés tant par le New Voices Fund et le Priority Program Fund que par son propre budget de développement.

Analyse et décisions du Conseil 17. Le Conseil a énoncé dans la décision 2002-81 ce qu il considérait être les caractéristiques essentielles de la nouvelle station de télévision de Toronto maintenant appelée Sun TV. La première était que la station offrirait une «programmation à caractère ethnique en anglais destinée aux téléspectateurs ethniques de deuxième et de troisième générations qui préfèrent regarder les émissions concernant leurs collectivités en anglais. Cette programmation servirait de lien interculturel entre les communautés ethnoculturelles et les groupes de langues officielles.» 18. Le Conseil n ignore pas que les modifications proposées dans la présente demande risquent d entraîner une certaine réduction du nombre d émissions à caractère ethnique produites ou subventionnées par Sun TV. Les sommes réservées à l origine au New Voices Fund, soit 3 750 000 $, seraient réorientées vers la production de Canoe Live et dépensées sur une plus longue période de temps (huit ans au lieu de cinq). 19. Cependant, à cet égard, le Conseil observe que le New Voices Fund et Priority Program Fund continueront à exister en vertu des conditions de licence de Sun TV. En outre, Sun TV sera toujours assujettie à une condition de licence prévoyant qu au moins 20 % de la programmation canadienne acquise et diffusée par la titulaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être composée d émissions à caractère ethnique. 20. Le Conseil note l absence d interventions de producteurs indépendants d émissions de télévision à caractère ethnique. Le Conseil tient également compte de l assurance de la titulaire qui affirme que Sun TV continuera à apporter son soutien aux producteurs indépendants d émissions à caractère ethnique. 21. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Sun TV Company en vue de modifier les licences de radiodiffusion de l entreprise de programmation de télévision CKXT-TV Toronto et son émetteur CKXT-TV-1 Hamilton et de l entreprise de programmation de télévision numérique transitoire CKXT-DT Toronto et son émetteur CKXT-DT-1 Hamilton en modifiant les conditions de licence 4a) et 4b) comme suit : 4a) Entre le 2 décembre 2004 et le 31 août 2011, la titulaire doit dépenser au moins 3 598 000 $ à l achat de droits de diffusion d émissions de langue anglaise à caractère ethnique venant de producteurs indépendants et au moins 500 000 $ avant le 31 août 2008 à la scénarisation et à l élaboration de concepts pour ces émissions. Les coûts d administration ne doivent pas être inclus dans ces montants. Les montants cités dans la présente condition ne s appliquent pas aux émissions qui font l objet de la condition 4b). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide.

4b) La titulaire devra pendant la durée de licence consacrer au moins 9 737 000 $ à l achat de droits de diffusion pour des émissions prioritaires. Les coûts comprendre les émissions qui font l objet des conditions 3 et 4a). Aux fins de cette condition, «dépenser» signifie engager des sorties d argent liquide. 22. De plus, le Conseil s attend à ce que la titulaire veille à ce que 20 % au moins de toute la programmation diffusée par Canoe Live soit composée d émissions à caractère ethnique, autrement dit à des émissions de langue anglaise visant directement des groupes culturels ou raciaux autres que des groupes canadiens d origine autochtone ou venant de France ou des îles britanniques. Secrétaire général Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.