ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02



Documents pareils
Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

TRIBUNAL D ARBITRAGE

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) Christian Maari (ci-après «le Bénéficiaire»),

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Dossier # : Diane Corbeil Bénéficiaire Intimée

PLAN DE GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE CONVENTION D ADHÉSION

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret du 17 juin 1998)

TRIBUNAL D ARBITRAGE

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

RÈGLEMENT CO MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

No. Démo rapport. 78 Vinet, Repentigny, Québec

CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL ET : SPÉCIMEN. Téléphone : No du membre. Courriel :

CNW Telbec code 1 Sous embargo jusqu à 10 h 45 le 21 novembre Une industrie à surveiller de très près!

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

GUIDE DE DISTRIBUTION

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

Présenté par Stéphane Hurens

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

L À-PROPOS JURIDIQUE CONSTRUCTION

ARBITRAGE EN VERTU DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (L.R.Q., CHAPITRE R-10) ROGER COTÉ

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation de Belgique

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Mme Françoise Charbonneau, commissaire, est absente.

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE MAROC REGLEMENT D ARBITRAGE DE LA COUR MAROCAINE D ARBITRAGE

FIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Conditions d entreprise

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. R È G L E M E N T N o

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Cour de cassation de Belgique

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

ING Canada Inc. Résultats financiers et d exploitation du premier trimestre mai 2005 PRELIMINARY DRAFT.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Chapitre La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties

Décrets, arrêtés, circulaires

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

Adresse. Je demande le transfert de la totalité des montants auxquels j'ai droit selon le régime indiqué dans la section A ou B.

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

Transcription:

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs LRQ B.1.1-r.02 Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre Canadien d Arbitrage Commercial (CCAC) Entre Et Et Marie-Ève Lévesque et Alexandre Gagnon (ci-après «les Bénéficiaires» Sebecam Rénovations Inc. (ci-après «l Entrepreneur» LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l APCHQ INC. (ci-après «l Administrateur») N o dossier Garantie : 197824-1 N o dossier CCAC : S11-120602 NP SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Alcide Fournier Pour les bénéficiaires : Pour l entrepreneur : Pour l administrateur : Me Manon Cloutier Date(s) d audience : 27 février 2012 Lieu d audience : Longueuil Date de la décision : 22 mars 2012 CCAC S11-120602-NP 1

Identification des parties Bénéficiaires : Marie-Eve Lévesque Alexandre Gagnon 2240, rue Tour-du-Parc Longueuil (Québec) J4N 1T2 Entrepreneur : Sebecam Rénovation Inc. 4825, rue Bréboeuf Montréal (Québec) H2J 3L4 Administrateur : La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. 5930, boul. L.-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1M 1S7 CCAC S11-120602-NP 2

Historique du dossier 18 février 2010 : Signature du contrat d entreprise entre les Bénéficiaires et l Entrepreneur 30 mars 2010 : Acte notarié d achat d un terrain par les Bénéficiaires 11 juillet 2010 : Les Bénéficiaires emménagent dans la maison même si celle-ci n est pas terminée 1 er avril 2011 : Lettre des Bénéficiaires à l Administrateur pour l enregistrement du bâtiment 21 juin et 29 août 2011 : Mises en demeure des Bénéficiaires à l Entrepreneur avec copie à l Administrateur 17 août 2011 : Avis de 15 jours adressé à l Entrepreneur par l Administrateur 30 septembre 2011 : Inspection du bâtiment par l Administrateur de la Garantie 7 novembre 2011 : Décision de l Administrateur 8 décembre 2011 : Demande d arbitrage et nomination de l arbitre 23 janvier 2012 : Convocation des parties à l audience 27 février 2012 : Visite des lieux et audience 2 mars 2012 : Réception de la jurisprudence des Bénéficiaires CCAC S11-120602-NP 3

[1] À la visite des lieux et à l audience sont présentes les personnes suivantes : -les Bénéficiaires, Mme Lévesque et M. Gagnon, -Me Manon Cloutier et Mme Marie-Pier Germain, représentantes de l Administrateur. [2] L Entrepreneur, bien que dûment convoqué, n est pas présent. Par contre, un sous-traitant, M. Caron, s est présenté à l audience. [3] Les Bénéficiaires demandent la révision de la décision de l Administrateur du 7 novembre 2011 concernant les points sur lesquels ils n ont pas eu gain de cause, à savoir : 5. Pente négative de la terrasse arrière 6. Infiltration d eau dans le coin extérieur de la salle de bain du sous-sol 7. Infiltration d eau au sous-sol en façade avant [4] Dans sa décision, l Administrateur ne nie pas l existence des désordres mentionnés par les Bénéficiaires mais affirme qu ils ont été dénoncés après l expiration des délais prévus au règlement sur le plan de garantie. [5] L article 10 du règlement se lit ainsi : 10. La garantie d'un plan dans le cas de manquement de l'entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment doit couvrir : 1 le parachèvement des travaux relatifs au bâtiment et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé,dans les trois jours qui suivent la réception; 2 la réparation des vices et malfaçons apparents visés à l'article 2111 du Code civil et dénoncés, par écrit, au moment de la réception ou, tant que le bénéficiaire n'a pas emménagé, dans les trois jours qui suivent la réception; 3 la réparation des malfaçons existantes et non apparentes au moment de la réception et découvertes dans l'année qui suit la réception, visées aux articles 2113 et 2120 du Code civil et dénoncées, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des malfaçons; 4 la réparation des vices cachés au sens de l'article 1726 ou de l'article 2103 du Code civil qui sont découverts dans les trois ans suivant la réception du bâtiment et dénoncés, par écrit, à CCAC S11-120602-NP 4

l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte des vices cachés au sens de l'article 1739 du Code civil; 5 la réparation des vices de conception, de construction ou de réalisation et des vices du sol, au sens de l'article 2118 du Code civil, qui apparaissent dans les cinq ans suivant la fin des travaux et dénoncés, par écrit, à l'entrepreneur et à l'administrateur dans un délai raisonnable, lequel ne peut excéder 6 mois de la découverte ou survenance du vice ou, en cas de vices ou de pertes graduelles, de leur première manifestation. D.39-2006 [6] L Administrateur de la Garantie argumente : -la pente négative du balcon arrière a été constatée par les Bénéficiaires durant les travaux de construction, soit avant juillet 2010, -l infiltration d eau au sous-sol avant s est produite pour la première fois en octobre 2010, -l infiltration d eau au sous-sol arrière dans une pièce prévue pour une salle de bain s est produite pour la première fois en novembre 2010, et la dénonciation n a été faite à l Administrateur que le 22 juin, 15 juillet et 30 août 2011, soit bien après l expiration du délai de 6 mois entre la date de la découverte du désordre et la date de dénonciation à l Administrateur et qu en conséquence, l Administrateur ne peut faire droit à la réclamation des Bénéficiaires. [7] À l audience, les Bénéficiaires racontent toutes les difficultés qu ils ont eues avec leur entrepreneur, Sebecam Renovation. [8] D abord, la maison n était pas prête à la date prévue en juin 2010, et même lors de leur emménagement en juillet, beaucoup de travaux étaient toujours à compléter tel le comptoir de cuisine, la finition des planchers, etc Selon l expression des Bénéficiaires, ils faisaient «du camping» dans la maison. [9] L Entrepreneur Sebecam ne leur a pas fait signer le contrat de garantie ni remis copie de ce dernier. [10] Il n y a pas eu d inspection pré-réception et le formulaire prévu à cette fin n a pas été complété. CCAC S11-120602-NP 5

[11] Les Bénéficiaires ignoraient donc la teneur dudit contrat de garantie et ils ont dû eux-mêmes procéder à l enregistrement de leur immeuble auprès de la Garantie. [12] Les Bénéficiaires, en invoquant les articles 19.1 et 138 du règlement, estiment que les manquements graves de l Entrepreneur ne peuvent avoir pour conséquence que leurs réclamations soient considérées hors délai par l Administrateur. [13] Ils prétendent en effet que s ils avaient été informés adéquatement, ils auraient respecté les délais pour présenter leurs réclamations et que toute la présente situation est due à la négligence de leur entrepreneur. Décision [14] Il faut d abord noter que le présent tribunal d arbitrage n a pas à décider des travaux requis pour corriger les désordres constatés avant d avoir statué sur la recevabilité des réclamations présentées par les Bénéficiaires. [15] Également, les Bénéficiaires ne nient pas qu un délai de plus de 6 mois s est écoulé entre la constatation des désordres et la présentation de leurs réclamations à l Administrateur de la Garantie. [16] Les Bénéficiaires disent qu ils n ont pas été informés des dispositions de la Garantie parce que l Entrepreneur ne leur a pas remis copie du contrat et n a pas fait d inspection pré-réception du bâtiment, a manqué à toutes ses obligations en vertu du plan de garantie, et que le nonrespect des délais ne peut leur être opposé à cause de ces manquements graves de l Entrepreneur. [17] En réponse à ces arguments, l Administrateur répond que le règlement sur le plan de garantie adopté en vertu de la loi sur le bâtiment ( L.R.Q. c.b-1.1.r 8) est d ordre public et que le principe que «nul n est sensé ignorer la loi» s applique au présent litige. [18] Selon l Administrateur, ce caractère d ordre public du règlement sur le plan de garantie a été confirmé par la Cour d Appel du Québec dans la cause Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. c. Maryse Desindes & Yvan Larochelle et René Blanchet es qualité (500-09-013349-030). CCAC S11-120602-NP 6

[19] Les Bénéficiaires, quant à eux, se réfèrent entre autres, aux articles 17, 19.1 137 et 138 du règlement : 17. Chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception. Cette inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur et le bénéficiaire à partir d'une liste préétablie d'éléments à vérifier fournie par l'administrateur et adaptée à chaque catégorie de bâtiments. Le bénéficiaire peut être assisté par une personne de son choix. L'inspection doit être différée lorsque la réception du bâtiment intervient après la fin des travaux. 19.1. Le non-respect d'un délai de recours ou de mise en oeuvre de la garantie par le bénéficiaire ne peut lui être opposé lorsque l'entrepreneur ou l'administrateur manque à ses obligations prévues aux articles 17, 17.1, 18, 66, 69.1, 132 à 137 et aux paragraphes 12, 13, 14 et 18 de l'annexe II, à moins que ces derniers ne démontrent que ce manquement n'a eu aucune incidence sur le non-respect du délai ou que le délai de recours ou de mise en oeuvre de la garantie ne soit échu depuis plus d'un an. 137. L'entrepreneur doit remettre au bénéficiaire un double du contrat de garantie dûment signé et en transmettre une copie à l'administrateur. 138. Le bénéficiaire n'est tenu à l'exécution de ses obligations prévues au contrat conclu avec l'entrepreneur qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat de garantie dûment signé. [20] Dans le présent litige, la preuve prépondérante révèle que : -1. l Entrepreneur n a pas inscrit l unité résidentielle des Bénéficiaires auprès du plan de garantie, -2. l Entrepreneur n a pas fait signer de contrat de garantie aux Bénéficiaires, -3. l Entrepreneur n a pas remis copie du contrat de garantie aux Bénéficiaires, -4. l Entrepreneur n a pas fait d inspection avant réception du bâtiment avec les Bénéficiaires, -5. l Entrepreneur n a pas fait signer le formulaire de réception du bâtiment. CCAC S11-120602-NP 7

[21] Dans un règlement s apparentant à un règlement sur la protection du consommateur, il est difficile de croire qu une telle incurie de la part de l Entrepreneur n est pas sanctionnée. [22] L article 138 précise que le Bénéficiaire n est tenu à l exécution de ses obligations envers l Entrepreneur que s il obtient une copie du contrat de garantie. [23] En transposant le texte au présent litige, on peut lire l article 19.1 de la façon suivante : «Le non respect d un délai de recours ( pas plus de 6 mois entre la découverte du désordre et la réclamation) ne peut être opposé au Bénéficiaire, si l Entrepreneur manque à ses obligations prévues aux articles 17 (inspection pré-réception) et suivants.» [24] Interpréter autrement cet article pourrait conduire à des situations tout à fait inéquitables où l entrepreneur ne remplit pas ses obligations et que les consommateurs subissent la conséquence de cette incurie. [25] En effet, il suffirait, comme dans le présent litige, que l Entrepreneur ne remplisse pas ses obligations relativement au plan de garantie, pour permettre à l Administrateur d invoquer l écoulement des délais pour que la garantie ne s applique pas. [26] L intention du législateur en adoptant le règlement sur le plan de garantie était, entre autre, de protéger les consommateurs contre des entrepreneurs négligents, comme dans le présent litige. [27] Quant au caractère d ordre public du règlement, l entrepreneur ne l a pas respecté et il faut se poser la question : est-ce que seul le consommateur doit en subir les conséquences? [28] À l article 116 du règlement, le législateur a écrit : Un arbitre statue conformément aux règles de droit ; il fait aussi appel à l équité lorsque les circonstances le justifient. CCAC S11-120602-NP 8

[29] Par cet article, le législateur a voulu que l arbitre règle des situations qui ne pouvaient pas être toutes décrites dans un règlement. [30] L arbitre soussigné estime que le présent litige correspond à ce qu a désiré le législateur en permettant au tribunal d arbitrage de faire appel à l équité pour résoudre le problème. [31] En conséquence, l arbitre soussigné estime que, compte tenu de la situation très particulière, les réclamations des Bénéficiaires sont recevables par l Administrateur de la Garantie. [32] Quant aux désordres constatés, la preuve recueillie à l audience et à la visite des lieux, la pente négative du balcon arrière semble être la cause de l infiltration d eau à la salle de bain du sous-sol ; quant à l infiltration d eau au soussol avant, la source n a pas été identifiée. [33] Compte tenu du fait que l entrepreneur n est plus accrédité, l arbitre soussigné estime que l Administrateur devra prendre les mesures nécessaires pour corriger les 3 désordres dénoncés et ce, selon les procédés qu il jugera nécessaires. [34] Conformément au règlement, les Bénéficiaires ayant eu gain de cause, les frais d arbitrage sont à la charge de l Administrateur. [35] Après analyse de la preuve du règlement et de la jurisprudence, l arbitre soussigné : - RENVERSE la décision de l Administrateur, - lui ORDONNE de procéder aux travaux de correction requis pour mettre fin aux infiltrations d eau et à la pente négative du balcon arrière, - CONDAMNE l Administrateur à payer les frais d arbitrage. (s) Alcide Fournier Alcide Fournier Arbitre CCAC S11-120602-NP 9

Jurisprudence citée par l Administrateur à l audience -Annie Asselin Martin et Laurent Martin c. La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. et Construction Stéphane Bédard Inc. GAMM, 28 janvier 2009 -Mélanie Ruel et Jonathan Davis c. Construction Thelland Inc. et La Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. CCAC, 25 novembre 2011-9170-7976 Quebec Inc c. Simon Macameau Cour du Québec (Amos) N 605-22-001871-078, 9 juillet 2010 -Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. c. Maryse Desindes & Yvan Larochelle et René Blanchet es qualité Cour d Appel du Québec, N 500-09-013349-030, 15 décembre 2004 Jurisprudence citée par les Bénéficiaires le 2 mars 2012-03-27 -CCAC 30 octobre 2002 Viau c. Construction & Rénovation Clément et Mario Inc. et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l APCHQ Inc. -Soreconi 22 juin 2006 Yves Brouillette & Louise Hébert c. Construction Jean F. Toulouse Inc. et la Garantie des bâtiments résidentiels neufs d el APCHQ Inc. - CCAC S11-120602-NP 10