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Transcription:

Information client et conditions générales RiskFree Assurance vie risque en cas d incapacité de gain ou de décès Version juin 2011 Contenu INFORMATION CLIENT... 2 CONDITIONS GÉNÉRALES... 3 1. BASES DE L ASSURANCE... 3 1.1 Bases contractuelles... 3 1.2 Soumission de la proposition... 3 2. PRESTATIONS ASSURÉES... 3 2.1 Informations générales... 3 2.2 Capital-décès... 3 2.3 Rente d orphelin... 4 2.4 Rente d incapacité de gain... 4 2.5 Définitions relatives à l évaluation de la prestation... 4 2.6 Limitations de prestation... 4 3. PRIMES... 5 3.1 Montant des primes... 5 3.2 Tarifs individuels... 5 3.3 Prime annuelle... 5 3.4 Échéance... 5 3.5 Retard dans le paiement... 5 4. DÉBUT ET FIN DE L ASSURANCE... 5 4.1 Début de l assurance... 5 4.2 Couverture d assurance provisoire... 5 4.3 Couverture d assurance définitive... 6 4.4 Fin de l'assurance... 6 4.5 Résiliation de l assurance... 6 4.6 Adaptation des bases contractuelles... 6 5. OBLIGATION D INFORMER ET DE COOPÉRER DE LA PERSONNE ASSURÉE... 6 5.1 Obligations générales d informer et de coopérer... 6 5.2 Dispositions complémentaires de l'assurance décès... 6 5.3 Dispositions complémentaires de l assurance d incapacité de gain... 7 Compagnie d assurance vie SA info@riskfree.ch www.riskfree.ch

Information client Pourquoi RiskFree est-elle une assurance collective? Un contrat d assurance vie collective prenant en charge des couvertures individuelles d assurance est passé entre le preneur d assurance (caisse de pension, entreprise ou fondation) et PKRück. Grâce à cette solution d assurance, les personnes assurées auprès du preneur d assurance peuvent s assurer contre les risques d incapacité de gain ou de décès à des conditions avantageuses. RiskFree offre une solution individuelle d assurance sur une base privée et complète la protection assurée par le 2e pilier. Qui sont les partenaires de RiskFree? Assureur: L assureur est la PKRück Compagnie d assurance vie pour la prévoyance professionnelle SA sis à Vaduz dans la Principauté du Liechtenstein (ci-après assureur). Son adresse en Suisse est: PKRück AG, Weinbergstrasse 139, 8042 Zurich. Preneur d assurance: Le preneur d assurance est une caisse de pension, une entreprise ou une fondation (ci-après preneur d assurance). Le preneur d assurance organise la solution d assurance RiskFree avec l assureur. Qui est préposé à la gestion de l assurance? Le preneur d assurance assume lui-même la gestion des contrats et l encaissement des primes ou les délègue ainsi que d autres tâches administratives éventuelles à une société de gestion ou à un courtier. Le preneur d assurance cède tous les droits aux prestations de cette assurance à la personne assurée ou à ses survivants. Ceux-ci peuvent faire valoir leurs droits aux prestations directement auprès de l assureur. Qui peut s assurer auprès de RiskFree? Peuvent s assurer dans le cadre de cette solution d assurance auprès du preneur d assurance les personnes assurées dans le 2e pilier ainsi que leur conjoint(e) ou leur partenaire de vie. Quels risques sont assurés? Les risques financiers suivants peuvent être assurés à choix: en cas de décès par suite de maladie ou d accident un capitaldécès et/ou une rente d orphelin et/ou en cas d incapacité de gain de longue durée une rente d incapacité de gain. La proposition d assurance respectivement la couverture confirmée par le certificat d assurance et les conditions générales d assurance définissent le type, le montant, le début et la durée de la couverture d assurance. Une prime partielle est facturée pour la période entre le début d assurance et le 1er janvier suivant. La première prime doit être versée 30 jours après réception de la facture et du certificat d assurance. Les primes sont annuelles et elles doivent être ensuite versées à l avance au 1er janvier. Quand débute l assurance? L assurance débute le premier du mois inscrit sur la proposition d assurance. Quand prend fin l assurance? L assurance prend fin au plus tard à l âge limite (64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes), lequel est atteint le premier du mois de l année suivant l âge correspondant. L assurance prend fin en cas de dissolution du contrat d assurance collective entre le preneur d assurance et l assureur. Dans ce cas, les personnes assurées en sont informées par écrit au moins 3 mois auparavant. La personne assurée peut au plus tôt un an après le début de l assurance résilier celle-ci au 31 décembre suivant en respectant un délai de trois mois. La protection des données est-elle garantie? L assureur et le preneur d assurance s engagent à respecter les dispositions relatives à la protection des données en Suisse et au Liechtenstein. L assureur et le preneur d assurance s engagent à ne recueillir que les données personnelles des personnes assurées ou des ayants droit nécessaires à l établissement de l assurance et de n utiliser les données confiées que dans ce sens. Les données peuvent être enregistrées électroniquement ou stockées physiquement auprès de l assureur et de son réassureur et auprès du preneur d assurance (et du tiers chargé de ces tâches administratives). Ces instances ne transmettent ces données qu à des tiers s engageant à respecter les mêmes restrictions (réassureurs, médecins conseils, tiers chargés de tâches administratives). À qui puis-je m adresser en cas de questions? Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet www.riskfree.ch. Nos conseillers répondent volontiers à vos questions par courriel (info@riskfree.ch). Quel est le montant des primes annuelles? Le montant des primes annuelles dépend de la couverture désirée, de l âge et du sexe. Le barème des primes individuelles peut être calculé sur le site internet www.riskfree.ch. Le barème définitif des primes est indiqué dans le certificat d assurance. Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 2/7

Conditions générales 1. Bases de l assurance 1.1 Bases contractuelles 1.1.1 Preneur d'assurance / assureur Le preneur d assurance et l assureur sont liés par un contrat d assurance vie collective qui règle les droits et obligations réciproques propres à cette solution d assurance. 1.1.2 Personne assurée Les bases contractuelles pour la personne assurée sont la présente information client et les conditions générales. Tous les documents de la personne assurée font également partie des dispositions contractuelles: Proposition d assurance et déclaration de santé Certificat d assurance avec les tarifs d assurance de l assureur 1.2 Soumission de la proposition 1.2.1 Proposition d assurance La personne désirant être assurée et être admise dans l assurance doit remplir complètement et conformément à la vérité le formulaire de proposition, le signer et l envoyer au preneur d assurance. 1.2.2 Acceptation de la proposition d assurance Le preneur d assurance transmet la proposition à l assureur qui décide de son acceptation. L assureur est en droit de soumettre à une réserve certaines maladies ou séquelles d accidents, de n assurer le proposant que sous condition d une prime supplémentaire ou de refuser la proposition. Les dérogations relatives à une admission normale sont indiquées dans le certificat d assurance. 1.2.3 Violation du devoir de déclarer Si la personne assurée a répondu incorrectement aux questions posées dans le formulaire ou passé sous silence un fait important qu elle connaissait ou aurait dû connaître, l assureur est en droit de se départir du contrat par écrit dans un délai de 4 semaines à partir de la prise de connaissance de cette violation du devoir de déclarer. 1.2.4 Cercle des personnes assurables Toute personne ou son partenaire, assurée dans le cadre du 2e pilier auprès du preneur d assurance, peut soumettre une proposition d admission dans la solution d assurance RiskFree. 2. Prestations assurées 2.1 Informations générales 2.1.1 Prestations assurables Le certificat d assurance personnel indique les prestations individuelles assurées. Les risques suivants peuvent être assurés: capitaldécès, rente d orphelin, rente d incapacité de gain. 2.1.2 Champ d application Les prestations sont assurées dans le monde entier. 2.1.3 Bases de calcul pour les prestations assurées L assureur peut limiter le montant des individuelles prestations assurables lors de la soumission de la proposition ou lors d une demande d augmentation des prestations afin que les prestations correspondent de manière réaliste au revenu et au besoin d'assurance. 2.1.4 Age limite L âge limite (64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes) est atteint le premier du mois de l année suivant l âge correspondant. 2.2 Capital-décès 2.2.1 Étendue du capital-décès (maladie ou accident) La somme assurée est versée aux personnes bénéficiaires en cas de décès de la personne assurée. 2.2.2 Clause bénéficiaire pour le capital-décès La personne assurée peut désigner à choix comme bénéficiaires les personnes énumérées ci-dessous et modifier en tout temps la clause bénéficiaire. Leur désignation nécessite la forme écrite. En cas d absence d indications par la personne assurée, le capital décès est versé aux bénéficiaires suivant l ordre ci-dessous: le/la conjoint(e) survivant(e) ou le/la partenaire enregistré(e); à défaut les enfants à l entretien desquels la personne assurée a subvenu totalement ou en partie; à défaut les autres personnes à l entretien desquels la personne assurée a subvenu de façon substantielle; à défaut les descendants successibles; à défaut les parents; à défaut les frères et sœurs ou leurs descendants; à défaut les autres héritiers à l exclusion des collectivités publiques Le capital-décès est versé aux personnes bénéficiaires même si elles ont répudié la succession. La prestation ne tombe pas dans la succession de la personne assurée. Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 3/7

2.3 Rente d orphelin 2.3.1 Étendue de la rente d orphelin (maladie ou accident) En cas de décès de la personne assurée, une rente d'orphelin est versée aux enfants survivants au plus tard jusqu à l âge de 25 ans révolus. Le montant de la rente d orphelin s élève au maximum à CHF 36 000. Deux tarifs sont disponibles: a.) rentes d orphelin pour maximum 3 enfants b.) rentes d orphelin à partir de 3 enfants Les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint bénéficient des mêmes droits que les propres enfants, dans la mesure où la personne assurée décédée a subvenu au moins en partie à leurs besoins. Le tarif en vigueur et le nombre maximal de rentes d orphelin assurées sont indiqués dans le certificat d assurance. 2.4 Rente d incapacité de gain 2.4.1 Étendue de la rente d incapacité de gain (maladie ou accident) Une rente temporaire d incapacité de gain est versée jusqu'à l'âge limite au plus tard en cas d une incapacité de gain de la personne assurée de plus de 25% suite à une maladie ou à un accident, et ce après un délai d attente de 24 mois après la survenance de l incapacité de travail. Les personnes n exerçant pas d activité professionnelle ou en formation peuvent également conclure une assurance d incapacité de gain. Le montant de la rente temporaire assurable s élève au maximum à CHF 36 000 par an. Si l incapacité de gain de la personne assurée est partielle, son droit aux prestations de la rente correspond au degré d incapacité de gain: à partir de 25% à partir de 50% à partir de 60% à partir de 70% quart de rente demi-rente trois quarts de rente rente entière Le versement des prestations est mensuel. Celles-ci sont versées en Suisse au début du mois sur le compte bancaire ou postal indiqué par la personne assurée. 2.4.2 Libération des primes En cas d incapacité de travail, la libération des primes pour toutes les prestations assurées est automatiquement incluse dans l'assurance, si une rente d incapacité de gain est assurée. Après un délai d attente de 3 mois, l obligation de paiement des primes tombe en proportion du degré d incapacité de travail, lequel détermine le taux des prestations (cf. l article 2.4.1) Des primes déjà payées mais non dues sont restituées. Le droit à la libération des primes naît au plus tôt le jour où l annonce d incapacité de travail est parvenue à l assureur. 2.5 Définitions relatives à l évaluation de la prestation 2.5.1 Incapacité de travail Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l aptitude de l assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d incapacité de travail de longue durée, l activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d une autre profession ou d un autre domaine d activité. Le degré d incapacité de travail est analogue au degré d incapacité de gain. 2.5.2 Incapacité de gain Est réputée incapacité de gain toute diminution de l ensemble ou d une partie des possibilités de gain de l assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d activité, si cette diminution résulte d une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d une incapacité de gain. De plus, il n y a incapacité de gain que si celle-ci n est pas objectivement surmontable. 2.5.3 Degré d incapacité de gain Le degré d invalidité de l assurance-invalidité fédérale (AI) ou de l assureur LAA (LA) sert de référence. Si un cas ne correspond pas à ce cadre, le degré est déterminé au moyen du certificat médical. En cas de doute, l assureur peut exiger une expertise. 2.6 Limitations de prestation 2.6.1 Sinistre causé par faute Si la personne assurée ou l ayant droit a provoqué intentionnellement un cas de prestation, l assureur est délivré de son obligation de prestation. En cas de faute grave dans le comportement de la personne assurée ou de l ayant droit, l assureur peut réduire ses prestations en proportion de la faute. 2.6.2 Prescription Le droit aux prestations s éteint si un cas de prestation est annoncé plus de 5 ans après sa survenue. 2.6.3 Suicide / tentative de suicide En cas de décès suite à un suicide ou une tentative de suicide, l assureur ne verse aucune prestation si la personne assurée a été admise depuis moins de trois ans Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 4/7

dans cette solution d assurance. Si la durée d assurance est supérieure à trois ans, les prestations en cas de décès sont versées sans tenir compte d augmentations de prestation effectuées les trois dernières années. En cas d incapacité de gain ou d une augmentation du degré de celle-ci suite à une tentative de suicide, l'assureur ne verse aucune prestation d'incapacité de gain. Cette disposition s applique également si la personne assurée a agi en état d irresponsabilité ou de responsabilité atténuée. 2.6.4 Opérations de guerre Si la Suisse est en guerre ou si elle est engagée dans des hostilités présentant le caractère d opérations de guerre, les cas de sinistres qui en résultent directement ou indirectement ne sont pas assurés. Il importe peu que la personne assurée prenne part ou non à la guerre et qu elle séjourne en Suisse ou à l étranger. Cette exclusion s applique également si une personne assurée participe à une guerre ou à des hostilités présentant un caractère d opérations de guerre sans que la Suisse y soit engagée ou si une personne assurée participe à une guerre civile. Le service actif pour défendre la neutralité de la Suisse ainsi que pour maintenir la tranquillité et l ordre à l intérieur du pays sans opération de guerre dans l un ou l autre cas est considéré comme service militaire ordinaire en temps de paix et se voit donc couvert par l'assurance. 2.6.5 Radioactivité Les cas de sinistre résultant directement de transformations nucléaires telles qu une fission ou une fusion ne sont pas assurés. Toutefois si la survenance d un cas est due à un traitement médical ou à une manipulation professionnelle, les prestations sont assurées. 3. Primes 3.1 Montant des primes Le montant des primes dépend des tarifs de l assureur et des points suivants relatifs à la personne assurée: âge sexe prestations assurées en cas de décès: fumeur ou nonfumeur rente d orphelin assurée: nombre d enfants 3.2 Tarifs individuels Le preneur d assurance fixe les primes annuelles des personnes assurées lors de leur admission dans l assurance ou lors d une modification de prestation sur la base du tarif de l assureur et les notifie dans le certificat d assurance. La personne est informée à temps en cas d adaptation des tarifs des primes (droit de résiliation extraordinaire article 4.1.6). 3.3 Prime annuelle Une facture de primes est adressée chaque année à la personne assurée. 3.4 Échéance La prime annuelle est échue au 1err janvier de l année d assurance auprès du preneur d assurance. En cas d entrée dans l assurance en cours d année, la prime calculée en proportion est échue un mois après réception du décompte et du certificat d assurance. 3.5 Retard dans le paiement Si la prime n a pas été versée à échéance, le preneur d assurance somme la personne assurée de s acquitter du paiement dans les 14 jours à partir de l envoi de la sommation. Si celle-ci reste sans effet, l obligation de l assureur est suspendue à partir de l expiration du délai. Si la prime n est pas payée dans les deux mois à partir de l expiration du délai, le preneur d assurance peut procéder au recouvrement de la prime due par voie légale ou résilier le contrat d assurance. L obligation de prestation de l assureur ne renaît que si les frais et les arriérés intérêts inclus ont été acquittés et si la couverture définitive d assurance a été confirmée. La personne assurée répond des frais occasionnés chez le preneur d assurance par le retard du paiement de la prime due. 4. Début et fin de l assurance 4.1 Début de l assurance L assurance débute le premier du mois inscrit dans la proposition. 4.2 Couverture d assurance provisoire À partir du début de l assurance jusqu à la date où l'assureur accorde la couverture définitive, toutefois durant 60 jours tout au plus, la couverture d assurance provisoire est acquise pour les prestations demandées dans la proposition jusqu'à concurrence de: CHF 100 000 pour le capital-décès CHF 36 000 par an pour la rente d incapacité de gain Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 5/7

La rente d orphelin est exclue de la couverture provisoire. Aucune prestation ne sera versée si le cas de prestation est dû à une maladie, à une infirmité ou à des séquelles d accident déjà présentes avant le début de la couverture d assurance provisoire. 4.3 Couverture d assurance définitive La couverture d assurance ne prend effet qu avec l admission définitive de la proposition d assurance par l assureur. Une fois admise, la personne assurée reçoit un certificat d assurance comprenant toutes les données relatives aux prestations ainsi que l'échelle des tarifs indiquant l évolution future des tarifs. 4.4 Fin de l'assurance L assurance s éteint dans les cas suivants: à l âge limite de la personne assurée au décès de la personne assurée en cas de résiliation par la personne assurée en cas de dissolution du contrat d assurance collective entre le preneur d assurance et l assureur (la personne en est informée par écrit au moins 3 mois à l avance). 4.5 Résiliation de l assurance La personne assurée peut en tout temps résilier l assurance pour la fin de l année civile, toutefois au plus tôt après l expiration de la durée minimale d assurance d une année, par lettre recommandée à l attention du preneur d assurance. 4.6 Adaptation des bases contractuelles En cas d adaptation de l information client, des conditions générales d assurance ou des tarifs des primes, les nouvelles conditions ou les nouveaux tarifs s appliquent pour la personne assurée à partir de l année d assurance suivante. L adaptation est communiquée par écrit au plus tard 30 jours avant son entrée en vigueur. En omettant de résilier son contrat, la personne assurée signifie son consentement à l adaptation de l assurance. 5. Obligation d informer et de coopérer de la personne assurée 5.1 Obligations générales d informer et de coopérer 5.1.1 Modification du revenu La personne assurée doit annoncer au preneur d assurance des modifications sensibles du revenu suite à un arrêt des activités professionnelles ou à une nouvelle formation afin que les prestations assurées puissent être adaptées en vertu de l article 2.1 paragraphe 3. 5.1.2 Modifications des prestations en cours La personne assurée informe sans délai l assureur en cas d événements entraînant la suppression ou une modification des prestations de rente, en particulier: en cas de changement du degré d incapacité de travail ou de gain en cas d une réactivation éventuelle de la capacité de travail 5.1.3 Dossier médical Sur demande de l assureur, la personne assurée lui communique toutes les informations nécessaires à l évaluation de son obligation de prestation et lui accorde dans la mesure du nécessaire un droit de regard dans le dossier médical correspondant. 5.2 Dispositions complémentaires de l'assurance décès 5.2.1 Obligation de déclarer le fait de fumer pour l assurance décès Est considéré comme non-fumeur toute personne n ayant pas consommé régulièrement (plus d une fois par semaine) ni cigarettes ou cigares, pipes ou autres produits à base de tabac au cours des 24 mois précédant la conclusion du contrat d assurance. Les primes pour l assurance décès sont plus élevées pour les fumeurs que pour les non-fumeurs. La personne faisant la demande d une assurance décès doit informer le preneur d assurance si elle est fumeur; elle doit également l informer une fois assurée pendant toute la durée de l assurance si elle commence à fumer. Si en analogie au paragraphe 2 une personne assurée considérée comme fumeur cesse de fumer en cours d assurance, elle peut en informer par écrit le preneur d assurance. Après examen par l assureur, le tarif nonfumeur est appliqué à l échéance de la prochaine prime d assurance. 5.2.2 Violation de l obligation d'informer La dissimulation du fait de fumer au moment de la soumission de la proposition ou du fait de commencer à fumer pendant la durée de l assurance constitue une violation de l obligation d informer. L assurance peut être résiliée par le preneur d assurance en vertu de l article 1.2 paragraphe 3. Si la personne assurée décède avant que l assureur ait pu faire valoir la violation de l obligation de déclarer, les prestations aux survivants sont réduites de moitié indépendamment de la cause du décès. Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 6/7

5.2.3 Déclaration de décès Les survivants de la personne assurée annoncent son décès au preneur d'assurance. L assureur leur adresse en retour les formulaires nécessaires à remplir. Les prestations aux survivants sont échues 30 jours après que l assureur est en possession de toutes les informations requises pour pouvoir examiner son obligation de prestation. 5.3 Dispositions complémentaires de l assurance d incapacité de gain 5.3.1 Déclaration précoce de l incapacité de travail L assureur peut soutenir la personne assurée de façon d autant plus efficace en vue de maintenir sa capacité de travail ou en vue de la réactiver s'il est informé au plus tôt de la survenue effective ou possible d un cas de prestation. À partir de 30 jours d incapacité de travail, la personne assurée en informe l assureur. Celui-ci lui envoie un formulaire de prestations à remplir et à renvoyer dûment signé. 5.3.2 Retard dans la déclaration Si la déclaration d incapacité de travail n a pas été envoyée dans les 180 jours après sa survenance, l assureur est autorisé à réduire de 50 pourcent les prestations d incapacité de gain. Le droit à la libération des primes naît au plus tôt à partir du moment où la déclaration d incapacité de travail est parvenue chez l assureur. L'assureur peut exiger la restitution de prestations indûment touchées ou le versement des primes indûment libérées de leur paiement. La personne assurée ou les ayants droit ne subissent aucun dommage si la violation du devoir d informer est due à un empêchement sans qu il y ait faute de la personne assurée et si celle-ci remplit son obligation d'informer immédiatement après que l'empêchement a été écarté. 5.3.3 Manque de coopération Une personne assurée qui fait valoir son droit à des prestations d incapacité de gain ou qui les perçoit doit faire preuve de coopération active lors d examens de santé, d examens médicaux approfondis et dans l instauration de mesures exigibles en vue d une réinsertion. Si la personne assurée refuse de collaborer, l assureur peut réduire ses prestations ou cesser ses paiements. Compagnie d assurance vie SA V11-1 / page 7/7