2.2. - PERSPECTIVES D ENTREE EN VIGUEUR DE LA REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS

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Transcription:

2.2. - PERSPECTIVES D ENTREE EN VIGUEUR DE LA REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS (ET AUTRES DISPOSITIONS DU PLFR) Le PLFR 2015 comporte différentes dispositions relatives aux finances locales qui sont résumées en annexe 1 (pages 4 à 7). Les deux principales mesures du texte initial portent sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 20) et sur la TEOM (article 25). L AMGVF/ACUF a proposé aux députés 4 amendement sur 3 sujets (cf. annexe 2) : - taxe de séjour : permettre la mise en œuvre d'une des propositions du récent rapport du Gouvernement au Parlement en matière d'amélioration du recouvrement de la taxe de séjour. - TASCOM : mettre un terme à des situations de distorsion de concurrence - affectation de fractions du produit des amendes aux métropoles mise en cohérence juridique 1) La déconnection de la révision entre locaux professionnels et locaux d habitation Le PLFR prévoit d intégrer les nouvelles valeurs locatives des locaux professionnels dans les rôles 2017 (que les contribuables recevront à l automne, c est-à-dire après les élections présidentielles). Il s agit donc de traduire sur le plan législatif l annonce du Gouvernement du printemps 2015 de reporter l entrée en vigueur de la réforme. Le report est uniquement d un an : il n est envisagé de surseoir que de façon limitée alors que les contentieux initiés par certaines entreprises sur la déconnexion entre valeur locative théorique et valeur locative effective sont potentiellement coûteux pour les finances publiques. De son coté, la révision des valeurs locatives des locaux d habitation ne fait pour le moment l objet que d un travail de simulation dans 5 départements. Un rapport d expérimentation doit être remis au Parlement d ici à la fin de l année. Il semble ne pas y avoir à ce jour de réponse à la question : «une date de mise en œuvre de la révision pour les locaux d habitation va t-elle être programmée?»... (on sait que si, dans son principe, la révision fait l objet d un large consensus, la méthode, permettant d éviter que celle-ci ne s oriente vers des transferts massifs d imposition qui la conduirait vers une impasse politique, reste à inventer). 2) Faire face aux augmentations de cotisation de certains contribuables : les propositions du rapport de novembre 2015 Logiquement, la mise en œuvre de la révision induit à peu près autant de «gagnants» (50,4% des contribuables concernés) que de «perdants» (49,6%).

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 2 De façon très schématique, par catégorie de locaux et nonobstant des différences sensibles selon les départements, parmi les principaux perdants figurent des maisons de repos et/ou de retraite (+ 83,2 % d augmentation de valeur locative), des magasins de petite taille situés dans les centres commerciaux (+ 101,1 %), des lieux de dépôt à ciel ouvert (+ 82,8 %), tandis que les plus gagnants, sont les hypermarchés et supermarchés (- 22,5 % et - 31,8 %). «Rendre acceptable la réforme», les propositions de Bercy Outre des ajustements techniques du processus de révision 1, le rapport de la DGFiP propose différentes mesures ayant pour objectif de «rendre acceptable» les transferts de charge fiscale entre gagnants et perdants. Certains de ces aménagements sont intégrés dans l article 20, d autres non, sachant que l exposé des motifs de l article stipule que : «d'autres aménagements pourront être apportés dans le cadre des débats parlementaires, en fonction de l'analyse commune qui pourra être dégagée par le Gouvernement et le Parlement». Le lissage au premier euro, sur 10 ans (intégré dans l article 20) Le texte actuel prévoit un lissage sur 5 ans des effets de la réforme, et uniquement pour les locaux qui voient leur contribution majorée de plus de 200 et de plus de 10 %. Pour renforcer la soutenabilité de la réforme, il est proposé un lissage sur 10 ans et non sur 5 ans. Par ailleurs, la proposition de lissage au premier euro vise à éviter des pertes de recettes pour les collectivités, évaluée à 22 M pour le seul foncier bâti, du fait de lissages à la hausse plus importants qu à la baisse en l état actuel du texte. Le «planchonnement» (non intégré dans l article 20) La principale proposition de la DGFiP l introduction d un mécanisme de «planchonnement» vise à réduire le nombre de «grands perdants» à la réforme, c est-à-dire ceux voyant leur cotisation doubler ou plus, condition nécessaire de l acceptabilité des effets de la réforme tels qu ils résultent du rapport de simulations. Afin d y parvenir, et pour maintenir une neutralité de la réforme pour l Etat et les collectivités territoriales, la DGFiP propose de réduire le «gain» apparent des locaux qui voient leur nouvelle locative réduite par rapport au droit existant, du simple fait de l intervention du coefficient de neutralisation (alors même que leur valeur locative réelle est aujourd hui supérieure à celle déterminée par application des règles de 1970). Les gagnants à la réforme seraient ainsi un peu moins gagnants que prévu, ce qui permettrait parallèlement de réduire les pertes des locaux perdants et de parvenir à une réforme soutenable pour les contribuables. Dans le dispositif qu elle propose, la DGFiP «redistribue» ainsi 50 % du gain des locaux gagnants au profit des locaux perdants. Le dispositif du «planchonnement» fonctionne comme un amortisseur de la réforme, même s il conduit à éloigner la valeur locative cadastrale administrée de celle du marché locatif dès lors : «Le cumul du planchonnement et du lissage sur 10 ans aura pour effet, pour la catégorie de locaux la plus perdante (les maisons de repos et de retraite), de limiter la hausse de la valeur locative à 5 % la première année de la mise en application de la réforme.». L élargissement de l amplitude des valeurs possibles pour les coefficients de localisation (non intégré dans l article 20) En l état actuel du texte, les commissions locales peuvent minorer ou majorer les tarifs pour tenir compte des spécificités de la situation géographique des parcelles au sein d un secteur d évaluation avec des valeurs possibles de 0,85 ; 0,90 ; 1,10 ou 1,15, soit plus ou moins 15 %. Suite aux demandes de nombreuses commissions, il pourrait être proposé d étendre ces possibilités de modulation à un écart de plus ou moins 30 % par rapport aux valeurs du secteur d évaluation. Toutefois, une telle mesure suppose de prévoir au niveau des textes, un nouveau passage devant les commissions départementales (éventuellement articulées avec les commissions locales) car la fixation des coefficients de localisation est aujourd'hui réservée à ces commissions La mise en place d un système d abattement de la surface pour certaines catégories (non intégré dans l article 20) Pour lisser les effets de hausse pesant en particulier sur les secteurs du loisir et de l enseignement, la piste d un abattement en fonction de la surface des locaux pourrait être envisagée. En effet, les locaux à surface importante peuvent pâtir d un tarif locatif moyen déterminé également en référence à des locaux de taille plus modeste. 1 Elles sont intégrées dans l article 20 (cf. annexe). Les principales portent sur la réécriture juridique du «coefficient de neutralisation» (cf. infra), afin que celui-ci réponde à l objectif recherché : permettre de mettre en oeuvre une révision portant sur une partie seulement des locaux tout en opérant la réforme à pression fiscale constante pour chacune des grandes catégories de contribuables, les ménages et les entreprises.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 3 3) Les «effets de bord» de la révision des seuls locaux professionnels : une absence de propositions des pouvoirs publics Si les propositions visant à faciliter la mise en œuvre de la révision «du point de vue des contribuables» sont étayées, celles visant à ce qu il en soit de même «du point de vue des collectivités» brillent par leur absence. Ainsi, par exemple, si le rapport relève que «la révision des valeurs locatives des locaux professionnels atténue le mécanisme de surpondération de la valeur locative foncière des établissements industriels» (obtenu de haute lutte par les élus locaux pour améliorer la territorialisation de la CVAE ), il est muet sur ce sujet en termes de proposition. Idem sur le fait que : «Près de 64 % de la valeur ajoutée imposable verrait sa répartition modifiée. La grande majorité des communes (80 %) verrait leurs ressources de CVAE baisser de 2,6 % en moyenne» (page 297)! Enfin, les effets pervers du coefficient de neutralisation sur la répartition des dotations et les mécanismes de péréquation sont ignorés au motif «qu il ne s agit pas d une conséquence intrinsèque à la révision mais de l usage qu il en sera fait dans des politiques publiques tierces» Le coefficient de neutralisation Dans le cadre de la révision, seules les valeurs locatives des locaux professionnels seront définies avec les nouvelles règles, la définition des valeurs locatives des locaux d habitation et des locaux industriels demeurant inchangée. Or, tous ces locaux font partie du même ensemble de taxation pour le calcul des bases de taxe foncière. De ce fait, avec la révision et sauf exceptions marginales, la valeur locative des locaux professionnels va augmenter par rapport à celle définie à partir des règles en vigueur en1970. Dès lors, en l absence de dispositif de correction, la révision conduirait à augmenter le niveau relatif des valeurs de ces locaux par rapport à celle des autres types de locaux et donc à créer un effet de transfert des bases de taxe foncière, aboutissant à accroître proportionnellement le poids de la fiscalité des locaux professionnels et à diminuer celui des autres types de locaux. Pour éviter ce transfert de charges, les équilibres contributifs actuels sont maintenus par la loi entre deux ensembles de locaux : d une part, la contribution des contribuables imposés au titre de locaux d habitation (c est-à-dire ceux pour lesquels la valeur locative restera pour l instant évaluée de manière non actualisée) ; et, d autre part, la contribution des autres contribuables, c est-à-dire les locaux professionnels concernés par la révision, les établissements industriels évalués à la valeur comptable et les propriétés relevant des modalités particulières. Par exemple, si dans une commune avant révision, les propriétaires de locaux à usage d habitation acquittent 60 % de la taxe foncière et les propriétaires de locaux professionnels et d établissements industriels (et locaux évalués par barème) 40 %, les mêmes proportions doivent être maintenues après la révision. Sachant qu il y aura par construction autant de «coefficient de neutralisation» différents qu il y a de collectivités, avec ce mécanisme, la révision vient actualiser les valeurs locatives entre contribuables d une même commune, mais, à l inverse, figer les archaïsmes entre communes, entre communautés et entre départements. D où le message adressé aux députés «urbains» dans la perspective de la discussion de cet article 20 : «Notre préoccupation porte sur le coefficient de neutralisation. La précision selon laquelle il cessera de s appliquer lorsque la révision des VL des locaux d habitation sera effective n est pas suffisante dès lors qu aucune date d éventuelle mise en œuvre de celle-ci n existe (rapport d expérimentation en attente). Pour mémoire, le risque est celui d une cristallisation des inégalités supra-communale de potentiel fiscal. A priori, seule une dissociation des taux d imposition 2 relatifs aux locaux ayant une VL révisées et des taux relatifs aux locaux ayant une VL non révisée permettrait de lever ce biais qui découle non pas intrinsèquement de la révision mais de l usage qui en est fait.» 2 L Etat refuse cette perspective

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 4 ANNEXE 1 PLFR 2015 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FINANCES LOCALES ANALYSE DES ARTICLES Le PLFR a été examiné par la commission des finances de l Assemblée Nationale le 25 novembre. Il sera débattu en séance publique entre le 30 novembre et le 4 décembre. Article 11 : Fiscalité des énergies Dans le cadre de la réforme de la fiscalité énergétique (articles 3, 11 et 12) il est notamment procédé à une fiscalisation de la contribution aux charges du service public de l énergie. à L exposé des motifs stipule que «la composante communale de TICFE («taxe sur l électricité») demeurera inchangée. L article 11 modifié intègre notamment les amendements CF263 et CF91 qui font bénéficier d un taux réduit de TICFE les transports par câble de personnes ou de marchandise. Article 20 : Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux 1 : alinéas 2 à 6 - Le report d un an, annoncé au printemps 2015, est inscrit dans la loi : les valeurs révisées seront intégrées dans les rôles de 2017. 2 : alinéas 7 à 12 Le coefficient de neutralisation est réécrit (notamment en ce qui concerne son application pour la CFE). Il est précisé que «ce coefficient cessera de s appliquer l année de la prise en compte des résultats de la révision des locaux d habitation. 3 : alinéas 14 à 21 - La durée du lissage des variations de cotisation passe de 5 à 10 ans (et le lissage surviendrait au 1 er euro). 4 : alinéa 25 L amende forfaitaire prévue en cas de défaut ou d insuffisance de déclaration en matière de fiscalité foncière sera désormais émis par voie de rôle. à S agissant de l allongement de la durée de lissage (rendue nécessaire par les transferts de charge fiscale que vont, par exemple, connaître à leurs dépens les commerces de petite surface) est la seule réponse apportée. Mais l exposé des motifs précise que «d'autres aménagements pourront être apportés dans le cadre des débats parlementaires, en fonction de l'analyse commune qui pourra être dégagée par le Gouvernement et le Parlement sur les premiers résultats de la RVLLP». Pour mémoire ont notamment été évoqué : - une large modulation du «coefficient de localisation» laissé à la main des commissions locales ; - le bornage (équilibré) des gains et pertes maxi : mécanisme dit de «planchonnement» S agissant du coefficient de neutralisation 3, la précision selon laquelle il cessera de s appliquer lorsque la révision des VL des locaux commerciaux sera effective n est pas suffisante dès ors qu aucune date d éventuelle mise en œuvre de celle-ci n existe (rapport d expérimentation en attente). Pour mémoire, le risque est celui d une cristallisation des inégalités supra-communale de potentiel fiscal. A priori, seule une dissociation des taux d imposition relatifs aux locaux ayant une VL révisées et des taux relatifs aux locaux ayant une VL non révisée permettrait de lever ce biais qui découle non pas intrinsèquement de la révision mais de l usage qui en est fait. Cela n est pas proposé dans l article 20. adopté en l état 3 Pour mémoire : l objectif de produire une réforme à charge fiscale constante implique l intervention de coefficients de neutralisation qui, pour chaque impôt, au niveau de chaque collectivité, ramènent la valeur locative moyenne après révision au niveau de la valeur locative moyenne avant révision. Ainsi, à taux de fiscalité inchangés, le produit fiscal reste identique pour une collectivité donnée et la révision ne se traduit que par des redistributions de la charge fiscale entre les contribuables d une même collectivité. Aussi, à titre d illustration, si dans une commune avant la révision des VL des locaux pro, les locaux d habitation représentent 60 % des bases et les locaux d habitation 40%, les mêmes proportions seront maintenues à l issue de la révision grâce à l application différenciée du coefficient entre locaux concernés par la révision et locaux non concernés.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 5 Deux amendements retirés CF212 et CF 58 visaient d une part exclure les EHPAD du dispositif prévu, et d autre part à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d information étudiant la possibilité de substituer progressivement l assiette des bases d impositions des valeurs locatives vers la cotisation sur la valeur ajoutée. A noter que la rapporteure indique que le Gouvernement a transmis le rapport demandé à chaque député de la commission afin que le débat en séance puisse être fondé sur une appropriation partagée de ce document : à suivre! Article 21 : refonte de la taxe pour la création de bureaux en Ile-de-France Il s agit d intégrer dans la loi les orientations présentées lors du comité interministériel sur le Grand Paris d avril 2015. Très schématiquement : mise en cohérence des zones avec la MGP, réduction des effets de seuils et suppression progressive des dérogations tarifaires appliquées dans les communes éligibles à la DSU et bénéficiaires du FSRIF. à A noter «qu afin de compenser les pertes de recettes de la Région IdF résultant de la présente réforme, il est crée au profit de la région un DMTO additionnel (sur les locaux à usage de bureau, commerciaux ou de stockage). modifié Est adopté l amendement CF 148 qui concerne plus particulièrement les communes qui sont à la fois attributaires de la DSU et du FSRIF : «dans les quartiers en difficultés, il ne faut pas que le niveau des taxes empêche l installation d activités économiques». Il propose en cohérence avec les dispositions votées ces derniers mois en faveur de l attractivité économique de ces territoires, de rester sur le système actuel de tarification dérogatoire pour ces communes mais propose, afin de participer à la réforme de cette taxe, que les communes doublement bénéficiaires FSRIF/DSU de la deuxième circonscription bénéficient des tarifs de la troisième circonscription, comme c est le cas aujourd hui, mais que celles de la premières circonscription qui bénéficient de cette double éligibilité, soit 7 communes, se voient appliquer le tarif de la deuxième circonscription. Article 22 : constitution de la représentation parcellaire cadastrale unique Cette «RPCU» a vocation à se substituer aux 2 représentations parcellaires actuelles : le plan cadastral géré par la DGFIP et la base de donnée parcellaire gérée par l IGN. A noter que selon l exposé des motifs : «la représentation des parcelles sera fiabilisée, ce qui permettra d asseoir la fiscalité directe locale sur un socle encore plus solide». à A noter qu une concertation avait été organisée par la DGFIP sur ce sujet (enquête adhérents AMGVF/ACUF en 2014). adopté en l état A noter qu un avis défavorable est opposé à l amendement CF 213 visant à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un bilan de l application de ce nouveau dispositif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi. Impossible selon la rapporteure générale dans la mesure où la mise en œuvre de la RPCU doit avoir lieu progressivement. Article 23 : refonte de la participation des collectivités au dégrèvement afférent au plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée L'article 1647-0 B septies du code général des impôts prévoit de mettre à la charge des communes et des EPCI ayant un taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010 la hausse du coût des dégrèvements de CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée deux années consécutives. L évaluation du 1647-0 B septies fait ressortir 2 «défauts» majeurs : montant de participation connu tardivement dans l année et nuisant à la prévisibilité budgétaire et décalage de 2 ans par rapport à la décision de hausse des taux. adopté en l état A noter dans le rapport de la commission : «L évaluation préalable ne comporte pas de chiffrage de l impact de cette réforme. Celui-ci est globalement neutre pour l ensemble des administrations publiques, puisqu il s agit d une répartition entre l État d une part, les communes et EPCI d autre part. De plusieurs indications glissées dans l évaluation préalable, on peut toutefois comprendre que le coût pour les collectivités et le gain pour l État serait de l ordre de 110 à 120 millions d euros au moins (!). Article 24 : adaptation de dispositions fiscales : communes nouvelles, EPCI Pour les communes nouvelles sont notamment visés les conditions dans lesquelles les délibérations sont applicables.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 6 Pour les EPCI (ainsi que pour les communes nouvelles), les conditions d application de la procédure d harmonisation des taux seraient assouplies : elle serait applicable lorsque le taux de la commune la moins imposées serait inférieur à 90% du taux le plus élevé contre 80% actuellement. modifié Sont adoptés les amendements CF 92 et 121 visant à simplifier l intégration fiscale progressive (IFP) entre établissements. En effet, des IFP qui devaient lisser les taux de TH, de TFB, de TFNB et de CFE entre les communes, s avéraient douloureuses : des communes qui avaient déjà des taux élevés continuent de les voir augmenter dans une très large mesure, alors qu elles appartenaient à des EPCI qui avaient déjà les compétences, compétences qui ont été élargies à d autres communes membres d EPCI qui ne les avaient pas. Ainsi, pour permettre légalement à ces EPCI nouvellement créés de mettre fin par délibération à une IFP que les administrés des communes concernées ne pourraient supporter financièrement, il s agit de supprimer cette disposition en vigueur seulement depuis janvier 2015. Article additionnel après l article 24 : perception de la taxe d aménagement par les communes nouvelles. L amendement CF 125 vise à, dans le cadre de la création d une commune nouvelle, d homogénéiser la situation fiscale des administrés au risque de créer une rupture d égalité manifeste au sein de cette nouvelle collectivité locale. Le présent amendement propose donc que, à titre dérogatoire, la délibération renonçant à la TA ne crée plus de droit l année suivant l acte de création de la commune nouvelle. Article 25 : TEOM Désormais, la TEOM incitative pourrait être expérimentée sur une portion de territoire. Il est par ailleurs proposé de permettre aux collectivités de désormais financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des OM. Corrélativement, elles ne seraient plus tenues d instituer a redevance spéciale prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés. à Il s agit a priori d une réponse positive au problème né de l arrêt CE 31/3/14 stipulant «la TEOM n a pas pour objet de financer l élimination des déchets non ménagers alors même que la redevance spéciale n aurait pas été instituée. adopté en l état Article additionnel après l article 25 : consolidation des cotisation de CVAE à l échelle des groupes Commission des Finances de l Assemblée Nationale 25 novembre Adoption de l amendement CF 163 (malgré l avis défavorable de la rapporteure) : il vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production et propose de consolider les cotisations des entités d un même groupe avant de procéder à la répartition du produit global entre l ensemble des établissements des entités d un même groupe. Article additionnel après l article 25 : report au 1 er novembre des dates limites fixées pour certaines délibérations relatives à la fiscalité directe locale et à TEOM. L amendement CF 219 est adopté : considérant que le délai d adoption des délibérations d assiette est actuellement trop court pour permettre aux collectivités de délibérer dans de bonnes conditions, ceux concernant la taxe d enlèvement des ordures ménagères et les autres taxes méritent d être harmonisés au 1 er novembre. Article additionnel après l article 25 : perception de la TASCOM en cas de rachat d entreprise sans cessation d activité. L amendement CF 122 vise à permettre aux collectivités de percevoir la TASCOM en cas de rachat d une entreprise sans cessation d activité. La taxe sera acquittée par le cédant et le cessionnaire au prorata du temps d exploitation. e de taxe d habitation, de taxe foncière et de contribution à l audiovisuel public. Après l article 25 : à suivre également

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 7 A noter parmi les amendements rejetés ou retirés, notamment : - Amendement CF 205 visant à étendre au logement des personnes morales (SCI) la majoration, sur délibération, de la cotisation communale sur les logements meublés : «motif de rejet : il ne faudrait pas que cet amendement conduise à ce que celles assujetties à la CFE le soit aussi à la taxe d habitation». - Amendement CF 138 visant à supprimer l abattement de 50 % utilisé pour le calcul de la taxe foncière des résidences secondaires : «en incitant des propriétaires à remettre des logements sur le marché, il s agit d aller plus loin que la surtaxe de 20% introduite l an passé pour combattre la multiplication des résidences secondaires dans certains grandes villes et tout particulièrement à Paris» Après l article 35 : demande d un rapport sur les conditions d exonération et de dégrèvement en matière de fiscalité locale. L amendement CF244 adopté vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport évaluant l impact pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d activité modestes, des conditions d exonération et de dégrèvement applicables en matière, notamment, de TH et FB : «C est une information dont nous devons disposer pour prendre de bonnes décisions».

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 8 ANNEXE 2 : amendements proposés ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (N 3217) AMENDEMENT Présenté par : ARTICLE ADDITIONNEL Après l ARTICLE 25, insérer l article suivant : L article L 135B du Livre des procédures fiscales est complété d un alinéa ainsi rédigé : «A compter de 2017, l administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institués la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3 de l article 1459 du Code général des impôts». EXPOSE SOMMAIRE Le présent amendement vise à modifier le champ d application de l article L 135B du Livre des procédures fiscales afin de permettre aux communes et EPCI d être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour. Cet amendement a pour objectif de rendre opérationnel une des principales propositions contenues dans le «Rapport du Gouvernement au Parlement examinant l opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l administration fiscale, en application de l article 67 de la loi n 2014-1654 du 29 décembre 2014 de loi de finances pour 2015». Ce rapport explique (page 19) que «parmi les informations détenues par l'administration fiscale, pourraient être exploitées à des fins de contrôle de la taxe de séjour et, le cas échéant, transmis aux collectivités locales la liste des locaux meublés compris dans l'habitation personnelle, et dont la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue est celle prévue pour les locaux d'habitation, à savoir : les locaux loués à titre de gîte rural ; les locaux loués à titre de meublés de tourisme ;les locaux loués meublés autre que les gîtes ruraux et meublés de tourisme». Il précise (page 28) qu «afin de faciliter les recoupements entre les données de l'administration fiscale et celles des collectivités locales, des échanges d'informations pourraient être envisagées sous réserve d'une dérogation à la règle du secret professionnel et des adaptations informatiques rendant les données disponibles sous un format adapté». Il est donc proposé de s assurer que le verrou juridique («la transmission de la liste des locaux meublés exonérés de CFE nécessite une disposition législative afin de modifier le champ d'application de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales») à la mise de la proposition du rapport soit levé sans tarder. La précision relative à l entrée en vigueur de la modification du champ d application de l article L 135B a pour objet de permettre à l administration de procéder aux adaptations informatiques nécessaires.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 9 ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (N 3217) AMENDEMENT Présenté par : ARTICLE ADDITIONNEL Après l ARTICLE 25, insérer l article suivant : Au premier alinéa de l article 3 de la loi N 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, les mots : «des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960» sont supprimés. EXPOSE SOMMAIRE Le présent amendement a pour objet d unifier la perception de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au regard de la date d ouverture des établissements assujettis. Il consiste par conséquent à mettre fin à l exonération dont bénéficient spécifiquement les établissements ayant ouverts avant 1960. En effet, décidée il y a plus de 40 ans, cette exonération se révèle aujourd hui synonyme de distorsion injustifiée en terme de concurrence.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 10 ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (N 3217) AMENDEMENT Présenté par : ARTICLE ADDITIONNEL Après l ARTICLE 25, insérer l article suivant : L article 3 de la loi N 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du présent article s appliquent aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d achats au détails commandés par voie électronique». EXPOSE SOMMAIRE Le présent amendement vise à assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d achats au détails commandés par voie électronique (dit «drives»). Les drives constituent des équipements commerciaux dont le développement vient concurrencer les formes de commerce «traditionnelles». Il n apparaît pas pertinent de faire supporter à ces dernières un distorsion des conditions de concurrence. En d autres termes, il paraît important d adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerces, lesquelles ont des conséquences sur l équilibre des territoires. La Tascom concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400m², réalisant un chiffre d affaires hors taxe de plus de 460 000 et accessibles au public. Ce dernier critère ne saurait isolément être invoqué pour justifier la pérennisation de l exonération des drives.

Bureau élargi AMGVF 2 décembre 2015 11 ASSEMBLEE NATIONALE Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (N 3217) AMENDEMENT Présenté par : ARTICLE ADDITIONNEL Après l ARTICLE 24, insérer l article suivant : L article 49 de la loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : Au troisième alinéa du b du 2 du B du I, après les mots «à la métropole de Lyon,», sont insérés les mots suivants «aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9 du IV de l article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales,». EXPOSE SOMMAIRE L article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu une fraction du produit des amendes «radars» et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Le présent amendement vise à tirer les conséquences des lois de réforme des collectivités territoriales de 2010, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 et portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles. Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.