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Transcription:

LOI SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX DU 23 JUIN 2006 (LPCC) BONHÔTE - IMMOBILIER FidFund Management SA, en tant que direction du fonds contractuel de droit suisse de la catégorie «Fonds immobiliers» BONHÔTE IMMOBILIER (le «Fonds») et Banque Bonhôte & Cie SA, en tant que banque dépositaire du Fonds, informent les investisseurs des modifications suivantes apportées au Prospectus et contrat de fonds intégré, ainsi qu au prospectus simplifié (ci-après le «PCF»): A. Modifications apportées au prospectus 1. Adresse : La nouvelle adresse de la direction de fonds a été mentionnée dans le prospectus, le contrat de fonds et le prospectus simplifié. 2. Paragraphe introductif du prospectus : Ce paragraphe a été modifié comme suit : «Le présent prospectus avec contrat de fonds intégré, le prospectus simplifié et le dernier rapport annuel ou semestriel (si publié après le dernier rapport annuel) constituent le fondement de toutes les souscriptions à des parts du fonds immobilier». 3. Droit de gage sur immeubles : Le troisième paragraphe a été modifié comme suit : «La société d audit prend position sur ce point à l occasion de la vérification du fonds immobilier». 4. Utilisation de dérivés : Le premier paragraphe a été modifié comme suit : «La direction du fonds fait appel à des dérivés en vue d une gestion efficiente de la fortune du fonds. L engagement de dérivés ne saurait toutefois, même dans des conditions exceptionnelles du marché, aboutir à une déviation des objectifs de placement ou à une modification du caractère de placement du fonds. La direction ne peut effectuer des opérations sur dérivés que pour assurer la couverture des risques de marché, de taux d intérêt, de change et de crédit». Suite à la modification décrite au paragraphe précédent, le deuxième paragraphe a été supprimé. Les mêmes modifications ont été apportées au paragraphe 12 du contrat de fonds intégré ainsi qu au paragraphe 2.2 du prospectus simplifié. 5. Prescriptions fiscales utiles concernant le fonds immobilier : Cette section a été modifiée comme suit : «Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique en Suisse. Il n est pas assujetti en principe à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital. Les fonds immobiliers avec propriété foncière directe constituent l exception. Les revenus tirés de la propriété foncière directe sont assujettis selon la loi fédérale sur l impôt fédéral direct à l imposition auprès du fonds lui-même et sont en revanche exonérés de l impôt chez le porteur de parts. Les gains en capital réalisés sur la propriété foncière directe ne sont également imposables qu auprès du fonds immobilier. L impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus suisses peut être demandé intégralement en remboursement par la direction de fonds. Les revenus et gains en capital distribués sous forme de coupons séparés dans le cadre de la propriété foncière directe et les gains en capital résultant de l aliénation de participations et d autres valeurs patrimoniales ne sont pas sujets à l impôt anticipé. Les distributions des autres revenus du fonds immobilier (à des investisseurs domiciliés en Suisse et à l étranger) sont assujetties à l impôt anticipé fédéral (impôt à la source) de 35%. L investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l impôt anticipé retenu en mentionnant le revenu correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de remboursement séparée. L investisseur domicilié à l étranger peut demander le remboursement de l impôt fédéral anticipé en fonction d une éventuelle convention de double imposition existant entre la Suisse et son pays de domicile. A défaut d une telle convention, le remboursement de l impôt anticipé ne pourra pas être obtenu. En outre les revenus et gains en capital, qu ils soient distribués ou thésaurisés, en fonction de la personne, qui détient les parts directement ou indirectement, peuvent être soumis partiellement ou totalement à l impôt à l agent payeur (notamment l'impôt à la source libératoire, fiscalité de l'épargne de l'ue et FATCA). Les considérations fiscales qui précèdent se basent sur la situation juridique et la pratique connues à ce jour. Tout changement de la législation, de la jurisprudence et de la pratique des autorités fiscales demeure expressément réservé. L imposition et les autres conséquences fiscales qui résultent pour l investisseur de la détention, de l achat ou de la vente de parts de fonds se déterminent selon les dispositions fiscales en vigueur au domicile de l investisseur. Les conséquences fiscales pour un investisseur peuvent donc varier d un pays à l autre. C est pourquoi les investisseurs potentiels sont tenus de s informer auprès de leur conseiller fiscal ou des fiduciaires sur les conséquences fiscales qui les concernent. La direction du fonds et la banque dépositaire ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des conséquences fiscales individuelles sur l investisseur liées à l achat, la vente ou la conservation de parts de fonds. Renseignements généraux sur le statut fiscal du fonds de placement: Impôt à la source libératoire:

Le fonds pourrait ne pas être transparent pour l impôt à la source libératoire dans un ou plusieurs Etat(s) signataire(s), dans quel cas le prélèvement de cet impôt ne reposerait pas sur les éléments concrets du fonds de placement (reporting du fonds) mais sur la base d un calcul de substitution. Pour plus d informations à ce sujet, les investisseurs sont priés de prendre contact avec leurs conseillers fiscaux. FATCA: Le fonds de placement est enregistré auprès de l administration fiscale américaine comme «Registered Deemed Compliant Financial Institution» au sens des sections 1471 1474 du U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, y compris les décrets y relatifs, FATCA )». La même modification a été effectuée au paragraphe 3.3 du prospectus simplifié. 6. Comité de placement : Monsieur Christian Cottet remplace Monsieur Etienne Perrottet en qualité de membre du comité de placement. 7. Informations concernant la banque dépositaire et Domicile de paiement : Ces sections ont été modifiées par la mention de la nouvelle banque dépositaire. 8. Conditions d émission et de rachat de parts de fonds : Le titre de cette section a été complété comme suit : «Conditions d émission et de rachat de parts de fonds ainsi que de négoce». La même modification a été apportée au paragraphe 4.2 du prospectus simplifié. 9. Rémunération et frais accessoires à charge de l investisseur : Il est désormais précisé que la commission de rachat représente un montant maximum de 1%. La commission de la direction pour le versement du produit de liquidation en cas de dissolution a été déplacée sous la rubrique «Rémunération et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds». Ces modifications ont également été apportées aux 18 et 19 du contrat de fonds. 10. Rémunération et frais accessoires à charge de la fortune du fonds : a) La commission pour le travail occasionné lors de l'achat, de la vente ou de l échange d'immeubles, y compris l éventuelle rémunération de tiers mandatés à cet effet s élève désormais à un maximum de 5% du prix d achat, de vente respectivement de la valeur de l immeuble échangé (contre 1% précédemment). La même modification a été effectuée au paragraphe 19 du contrat de fonds intégré ainsi qu au paragraphe 3 du prospectus simplifié. b) La mention «au maximum» figurant devant le taux de la commission de la banque dépositaire pour le versement du produit annuel aux investisseurs a été supprimée. c) La direction de fonds et ses mandataires peuvent verser des rétrocessions afin de rémunérer l activité de parts de fonds en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment de rémunérer les prestations suivantes : organisation de présentations ; organisation de manifestations commerciales ; participation à de telles manifestations ; production de documents marketing ; formation des équipes de vente. Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement ou partiellement reversées aux investisseurs. Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une publication transparente et informent les investisseurs spontanément et gratuitement du montant des rémunérations qu ils peuvent recevoir pour la distribution. A la demande, les bénéficiaires des rétrocessions communiquent les montants qu ils ont effectivement perçus pour la distribution de placements collectifs de capitaux aux investisseurs. La direction de fonds et ses mandataires ne paient aucun rabais lors de la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds immobilier. La même modification que celle figurant au paragraphe b) ci-dessus a été effectuée au paragraphe 19 du contrat de fonds intégré. 11. Total Expense Ratio : Le tableau a été mis à jour afin de refléter les pourcentages les plus récents. La même modification a été effectuée au paragraphe 3 du prospectus simplifié. 2

12. Placements dans des placements collectifs de capitaux liés : Cette section a été modifiée comme suit : Lors d'investissements dans des placements collectifs de capitaux gérés directement ou indirectement par la direction du fonds, ou par une société à laquelle la direction du fonds est liée, dans le cadre d'une communauté de gestion, d'une communauté de contrôle ou par une participation directe ou indirecte substantielle («fonds cibles liés»), il n'est pas perçu de commission d'émission ou de rachat ni de commission de gestion (cf. 19, ch. 9 du contrat de fonds). La même modification a été effectuée au 19 ch. 9 du contrat de fonds. 13. Restrictions de vente : La direction de fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou restreindre l achat, l échange ou la transmission de parts aux personnes physiques et morales, dans certains pays ou régions. B. Modifications apportées au contrat de fonds intégré 14. Dénomination ; société et siège de la direction de fonds et de la banque dépositaire : Le chiffre 3 de ce paragraphe a été modifié par l insertion de la nouvelle banque dépositaire. 15. Direction du fonds : Cette section a été complétée comme suit : «La direction du fonds et ses mandataires communiquent aux investisseurs tous les frais et coûts imputés directement ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils informent les investisseurs de manière complète, sincère et compréhensible concernant les rémunérations perçues pour la distribution de placements collectifs de capitaux sous la forme de commissions, de courtages et d autres avantages pécuniaires. Les décisions de placement ne peuvent être déléguées qu à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue. Si le droit étranger exige une convention de coopération et d échange d informations avec les autorités de surveillance étrangères, la direction de fonds ne peut déléguer les décisions de placement à un gestionnaire de fortune à l étranger que si une telle convention existe entre la FINMA et l autorité de surveillance étrangère compétente pour les décisions de placement concernées. L autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers bien justifiés, approuver des exceptions à l interdiction des affaires avec des proches lorsque la dérogation est dans l intérêt des investisseurs et qu en sus des experts permanents du fonds immobilier, un expert chargé des estimations indépendant de ces experts permanents et de leur employeur, de la direction de fonds et de la banque dépositaire du fonds immobilier confirme que le prix d achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché. Après la conclusion de la transaction, la direction de fonds rédige un rapport contenant des indications sur les différentes valeurs immobilières acquises ou transférées et sur leur valeur au jour de référence du rachat ou de la cession, avec le rapport d estimation de l expert permanent chargé des estimations et le rapport de conformité de marché du prix d achat ou de vente au sens de l art. 32a al. 1 let. c OPCC. La société d audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté. La direction de fonds mentionne dans le rapport annuel du fonds immobilier les transactions approuvées avec des personnes proches». 16. Banque dépositaire : Cette section a été reformulée comme suit : 1. La banque dépositaire assure la garde de la fortune du fonds, notamment les cédules hypothécaires non gagées, ainsi que des actions des sociétés immobilières. Elle émet et rachète les parts du fonds et gère le trafic des paiements pour le compte du fonds immobilier. Elle peut faire tenir des comptes par des tiers pour l administration courante de valeurs mobilières. 2. La banque dépositaire garantit que, pour les affaires se rapportant à la fortune du fonds immobilier, la contre-valeur est transférée dans les délais habituels. Elle informe la direction de fonds si la contre-valeur n est pas remboursée dans les délais habituels et exige de la contrepartie, dans la mesure du possible, la compensation pour les actifs concernés. 3. La banque dépositaire tient les renseignements et les comptes de manière à pouvoir distinguer à tout moment les éléments d actif conservés des différents fonds de placement. Elle vérifie la propriété de la direction de fonds pour les éléments d actif ne pouvant être reçus en garde et tient des enregistrements à ce sujet. 4. La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs de fidélité, de diligence et d'information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs. Ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une gestion irréprochable. Ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur ce fonds immobilier. Ils communiquent aux investisseurs tous les frais et coûts imputés directement ou indirectement, ainsi que leur utilisation ; ils informent les investisseurs de manière complète, sincère et 3

compréhensible concernant les rémunérations perçues pour la distribution de placements collectifs de capitaux sous la forme de commissions, de courtages et d autres avantages pécuniaires. 5. La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. Elle vérifie que le tiers ou le dépositaire central de titres qu elle mandate : a) Dispose d'une organisation adéquate, des garanties financières et des qualifications techniques requises pour le type et la complexité des biens qui lui sont confiés; b) Soit soumis à une vérification externe régulière qui garantit que les instruments financiers se trouvent en sa possession; c) Garde les biens reçus de la banque dépositaire de manière à ce que la banque dépositaire puisse les identifier à tout moment et sans équivoque comme appartenant à la fortune du fonds, au moyen de vérifications régulières de la concordance entre le portefeuille et les comptes; d) Respecte les prescriptions applicables à la banque dépositaire concernant l'exécution des tâches qui lui sont déléguées et la prévention des conflits d'intérêts. En cas de délégation d'une tâche à un tiers, la banque dépositaire répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'elle ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction, et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le prospectus contient des explications sur les risques liés à une telle délégation. En ce qui concerne les instruments financiers dérivés, leur garde ne peut être confiée, au sens des paragraphes précédents, qu'à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement. Les investisseurs doivent être avertis dans le prospectus de la garde par un tiers ou un dépositaire central de titres non soumis à surveillance. 6. La banque dépositaire veille à ce que la direction de fonds respecte la loi et le contrat de fonds de placement. Elle vérifie que le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat des parts ainsi que les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au contrat de fonds de placement et que le résultat est utilisé conformément au contrat précité. La banque dépositaire n'est pas responsable du choix des placements effectués par la direction du fonds dans les limites des prescriptions en matière de placements. 7. La banque dépositaire a droit aux commissions prévues aux articles 19 et 20, à être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et à être remboursée des frais encourus nécessaires à l'accomplissement de ces engagements. La banque dépositaire ainsi que ses mandataires et les personnes physiques ou morales qui lui sont proches ne peuvent ni acquérir ni céder des valeurs immobilières dudit fonds immobilier. L autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers bien justifiés, approuver des exceptions à l interdiction des affaires avec des proches lorsque la dérogation est dans l intérêt des investisseurs et qu en sus des experts permanents du fonds immobilier, un expert chargé des estimations indépendant de ces experts permanents et de leur employeur, de la direction de fonds et de la banque dépositaire du fonds immobilier confirme que le prix d achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché. La société d audit confirme à la direction du fonds, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté. 8. La banque dépositaire n'est pas responsable de la garde de la fortune des fonds cibles dans lesquels le fonds immobilier investit, à moins que cette tâche ne lui ait été déléguée». 17. Investisseurs : Le quatrième paragraphe a été modifié comme suit : «La direction informe les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d inventaire des parts. Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction, telles que l exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion du risque, celle-ci leur donne en tout temps les renseignements demandés. Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction que l organe de révision ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et leur remette un compte-rendu». 18. Politique de placement : Les termes «maisons d habitation» et «immeubles en droit de superficie» ont été clarifiés. Les parts d autres fonds immobiliers incluent désormais les «Real Estate Investment Trusts». 19. Garantie des engagements et avoirs disponibles à court terme : Le point 4 inclut désormais les créances découlant d opérations de prise ou mise en pension. 4

20. Instruments financiers dérivés Approche Commitment I Au 12, chiffre 6, let. a ) du contrat de fonds, la notion de «notation minimale» a été remplacée par celle de «haute solvabilité» et le renvoi à l OPC-FINMA a été corrigé en conséquence (soit l art. 31 OPC-FINMA ; anciennement art. 33 OPC-FINMA). 21. Droits de gage sur immeubles : Pendant la période de transition allant jusqu au 28 février 2018, l ensemble des immeubles ne peut être grevé à plus de la moitié de leur valeur vénale pour les fonds immobiliers existants. 22. Transactions portant sur des valeurs immobilières avec des personnes proches : Cette section a été supprimée mais ses dispositions sont désormais reproduites dans le paragraphe 3 du contrat de fonds intégré. 23. Calcul de la valeur nette d inventaire et recours à des experts chargés des estimations : Le paragraphe 2 a été complété comme suit : «Lors de l acquisition / cession d immeubles, la direction du fonds doit faire préalablement estimer lesdits immeubles. Lors des cessions, une nouvelle estimation n est pas requise lorsque l estimation existante ne date pas de plus de trois mois et que les conditions n ont pas changé considérablement». Les deux paragraphes suivants ont été ajoutés : «Les immeubles sont évalués pour le fonds immobilier conformément à la Directive actuelle de la SFAMA sur les fonds immobiliers. L évaluation des immeubles en construction applique le principe de la valeur vénale. Cette évaluation est soumise à un test annuel de dépréciation». 24. Rémunération et frais accessoires à charge de l investisseur : Le taux maximum appliqué à ce jour s agissant de la commission d émission et la commission de rachat figure dans le prospectus et le prospectus simplifié. La commission de la direction pour le versement du produit de liquidation en cas de dissolution a été déplacée au 19 chiffre 11 puisqu elle est débitée à la fortune du fonds. Le passage suivant a été supprimé, cette commission figurant déjà sous le 19 (anciennement 20), chiffre 1, let. a du contrat de fonds : «Pour le travail occasionné lors de la construction, la rénovation ou la transformation, la direction impute une commission de 3% au maximum, sur les coûts des travaux.». 25. Rémunération et frais accessoires à charge de la fortune du fonds : Le passage suivant a été supprimé au 19 (anciennement 20) chiffre 1 : «Les indemnités de distribution sont versées conformément à l art. 37 al. 5 OPCC. Lorsque la direction accorde des rétrocessions à des investisseurs et/ou des indemnités de distribution, elle les publie dans le prospectus.» Le paragraphe relatif aux frais accessoires a désormais la teneur suivante : «Le fonds immobilier supporte par ailleurs les frais accessoires résultant de la gestion de la fortune du fonds pour l achat et la vente des placements, notamment courtages usuels du marché, commissions, impôts et taxes. Ces frais sont imputés directement sur la valeur de revient ou de vente des placements concernés. Par ailleurs, le fonds immobilier supporte les frais d examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques. Les prestations des sociétés immobilières aux membres de leur administration et de leur direction, ainsi qu à leur personnel, sont imputées sur les rémunérations auxquelles la direction de fonds a droit en vertu du 19». 26. Audit : La société d audit vérifie le respect par la direction du fonds et par la banque dépositaire des dispositions légales et contractuelles ainsi que des règles de conduite de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA. Un rapport succinct de la société d audit sur les comptes annuels publiés paraît dans le rapport annuel. 27. Utilisation du résultat et distributions : Il est possible de renoncer à une distribution et de reporter le produit net à compte nouveau lorsque : - le produit net de l exercice courant et les produits reportés d exercices antérieurs du fonds immobilier représente moins de 1% de la valeur nette d inventaire du fonds, et que - le produit net de l exercice courant et les produits reportés des exercices précédents du fonds immobilier représentent moins d une unité de l unité de compte du fonds. 5

28. Publications du fonds immobilier : La référence aux rapports semestriels a été ajoutée au point 4. 29. Regroupement : Les fractions éventuelles font l objet d un paiement en espèces. La référence aux techniques de placement a été ajoutée au point 2. La direction du fonds informe sans retard l autorité de surveillance de l achèvement du regroupement et publie l exécution du regroupement, la confirmation de la société d audit quant à la réalisation régulière de l opération ainsi que le rapport d échange dans les organes de publication des fonds immobiliers participants. 30. Approbation et modification du contrat de fonds de placement : Le deuxième point a été modifié comme suit : «Si le présent contrat de fonds de placement doit être modifié ou qu il est prévu de changer de direction de fonds ou de banque dépositaire, l investisseur peut faire valoir ses objections auprès de l autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication correspondante. Dans la publication, la direction du fonds informe les investisseurs sur les modifications du contrat de fonds auxquelles s étendent l audit et la constatation de la conformité légale par la FINMA En cas de modification du contrat de fonds de placement, les investisseurs peuvent d autre part demander le paiement en espèces de leurs parts en respectant le délai contractuel. Demeurent réservés les cas selon 23, ch. 2, qui sont exceptés des prescriptions régissant les publications et les déclarations avec l autorisation de l autorité de surveillance». C. Modifications apportées au prospectus simplifié 31. Performance du placement collectif de capitaux : Le tableau relatif à la performance a été mis à jour. * * * Les détenteurs de parts sont rendus attentifs au fait qu ils ont la possibilité de faire valoir leurs objections auprès de la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne, dans les 30 jours qui suivent cette unique publication ou de demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que lors de l approbation des modifications du contrat de fonds/règlement de placement, la FINMA examine uniquement les dispositions au sens de l art. 35a, al. 1, let. a-g OPCC et constate leur conformité à la loi. Le texte intégral des modifications susmentionnées du prospectus avec contrat de fonds intégré et le prospectus simplifié peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds et de la banque dépositaire sur simple demande. La date de reprise et l entrée en vigueur du contrat de fonds modifié sera déterminée par la FINMA à l issue du délai de 30 jours précité et sera publiée par cette autorité. Dès cette date, le contrat de Fonds sera adapté au changement de banque dépositaire et aux modifications mentionnées sous ci-dessus et sera disponible sans frais auprès de la direction de fonds et de la nouvelle banque dépositaire. Le changement de banque dépositaire sera publié dans le prochain rapport annuel du Fonds. Nyon, le 31 août 2015 La direction de fonds : La banque dépositaire : La nouvelle banque dépositaire : FidFund Management SA, Chemin de Précossy 11, CH - 1260 Nyon Banque Bonhôte & Cie SA, Rue du Bassin 16 / Quai Ostervald 2, 2001 Neuchâtel CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, succursale de Nyon, Route de Signy 35, CH 1260 Nyon 6