Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève



Documents pareils
2.09 Etat au 1 er janvier 2013

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

LES ASSURANCES SOCIALES

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

BUREAUX D ARCHITECTES

LES ASSURANCES SOCIALES

Contributions. Edition 2007

FER CIAM L INFO 2015

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Guide. Frontalier. Suisse

VI. travail et assurances sociales

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Garantir le minimum vital

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Panorama des assurances sociales en Suisse

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Cotisations à l assurance-chômage

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

6.05 Etat au 1 er janvier 2008

6.05 Assurance-accidents LAA Assurance-accidents obligatoire LAA

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurances selon la LAMal

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Conditions générales Edition Assurance maladie collective perte de salaire

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015

Conditions générales d assurance

Les assurances sociales

Les assurances sociales

Guide. Assurances sociales et décompte de salaires

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Les assurances sociales au quotidien II

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

F CH 08 Retraite. Guide pour les frontaliers de France en Suisse. Guide pour les frontaliers. de France

Chômage et accident? Informations de A à Z

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Demande de calcul d une rente future

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

Les assurances sociales au quotidien I

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES

Information à notre clientèle

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Personnes à votre disposition

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

Conditions générales d assurance (CGA)

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Quitter la Suisse. Quitter la Suisse

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Assurances sociales en Suisse. Statistique de poche

CAHIER I. Aide-mémoire : assurances sociales. relations du travail CAHIER II. Aide-mémoire : cotisations aux caisses sociales

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Assurance obligatoire des soins

Convention de prévoyance

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Quitter la Suisse. Quitter la Suisse

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Bonifications pour tâches d assistance

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Cotisations à l AVS, à l AI et aux APG

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Transcription:

«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) a introduit au niveau suisse un droit à une allocation de maternité semaines (98 jours) sous forme d indemnité journalière dont le montant maximum s'élève à 196. En vertu de la LAPG, les cantons peuvent prévoir un régime plus favorable quant à la durée du droit aux allocations de maternité et à leur montant. En outre, les cantons peuvent allouer une allocation d adoption. Pour le reste, les cantons doivent respecter les exigences posées par la Confédération. La loi cantonale genevoise sur l'assurance-maternité a donc dû être adaptée aux dispositions fédérales, dans le but de maintenir les prestations accordées depuis le 1 er juillet 2001. Conditions générales Ainsi, l assurance en cas de maternité et d adoption genevoise accorde, dès le 1 er juillet 2005, en complément au régime fédéral APG, une allocation perte de gain pour raison de maternité et institue un droit à une allocation d adoption. Dans les deux cas, il s agit d un revenu de remplacement auquel la personne n exerçant aucune activité lucrative n'a pas droit. Pour prétendre à une allocation de maternité ou d adoption, la personne concernée doit, au moment de l accouchement ou de l adoption, être réputée active dans un rapport de travail régulier, et ce même si elle ne peut plus prétendre à un salaire ou à une indemnité d assurance perte de gain. Elle doit par ailleurs : - avoir été assurée obligatoirement à l AVS durant les neuf mois qui ont immédiatement précédé la naissance ou l accueil de l enfant (ce délai est réduit en cas de naissance avant terme à 6 mois si l accouchement a lieu avant le 7 e mois de grossesse, respectivement réduit à 7 ou 8 mois pour une grossesse de moins de 8 ou 9 mois) et, durant cette période : - avoir exercé pendant cinq mois au moins une activité lucrative en qualité de personne salariée ou de condition indépendante, ou - avoir touché (ou avoir pu prétendre à) une indemnité journalière de l assurance-chômage et insolvabilité (LACI), ou - avoir bénéficié d indemnités journalières pour perte de gain d un assureur social ou privé pour cause de maladie, d accident ou d invalidité. Les allocations de maternité complémentaires ou d adoption dues en vertu de la législation genevoise ne sont versées que si en sus des conditions énoncées ci-dessus, la femme (ou le parent adoptant) est réputée exercer une activité lucrative sur le territoire du canton de Genève au moment de l accouchement et de ce fait a été assujettie à la législation genevoise. Les périodes d assurance obligatoire AVS et d'activité lucrative accomplies dans un autre canton suisse, dans un Etat de l Union européenne ou de l AELE sont prises en compte en tant que de besoin. En cas de naissances multiples ou d adoptions conjointes et simultanées de plusieurs enfants, l ayant droit ou les parents ne peuvent prétendre qu une seule fois aux prestations. Allocation de maternité : conditions particulières L allocation de maternité est réservée à la mère. Elle est due dès le jour de l'accouchement pour autant que l enfant naisse viable ou que la grossesse ait duré au moins 23 semaines.

2 En cas d hospitalisation prolongée de plus de trois semaines de l enfant nouveau-né, le droit à l allocation peut être reporté sur demande. La mère doit en outre cesser effectivement de travailler pendant toute la durée du congé. Toute reprise de l activité professionnelle, même partielle, éteint le droit à l allocation. Celui-ci n est en revanche pas subordonné à la reprise du travail au terme du congé. Allocation d adoption : conditions particulières L allocation d'adoption est due dès le placement de l enfant en vue de son adoption mais au plus tôt dès le jour où l ayant droit prend congé pour aller chercher l enfant dans son pays d origine. L enfant adopté doit avoir moins de 8 ans révolus et ne doit pas être celui du conjoint. Elle est accordée à la mère ou au père adoptif pour autant que le parent demandeur soit soumis à la loi cantonale (LAMat) et exerce une activité lucrative. La désignation du parent bénéficiaire des prestations est définitive et doit intervenir au moment de la demande d allocation d adoption. La personne doit en outre cesser effectivement de travailler pendant toute la durée du congé. Toute reprise de l activité professionnelle, même partielle, éteint le droit à l allocation. Celui-ci n est en revanche pas subordonné à la reprise du travail au terme du congé. Durée du droit et calcul de l'allocation La femme qui remplit les conditions du droit fédéral et du droit genevois, a droit à un congé de maternité de 16 semaines (112 jours) pendant lesquelles elle touche des allocations de maternité correspondant au 80 % du gain assuré : Revenu de l activité lucrative ou assimilé Droit genevois Droit fédéral accouchement Durant les 14 premières semaines (98 jours), la femme est indemnisée par les prestations fédérales, à concurrence du maximum prévu par le droit fédéral (soit 196 F par jour). Si son gain assuré dépasse le montant maximum prévu par le droit fédéral ce qui est le cas lorsque le revenu brut est de plus de 7'350 F par mois ou de 88'200 F par année elle touche, pendant cette période, un complément cantonal jusqu'au montant journalier maximum fixé par le droit cantonal (280 F), correspondant à un revenu brut de 10'500 F par mois, respectivement de 126'000 F par année. Si l allocation fédérale est inférieure à 62 F par jour, le régime cantonal la complètera jusqu à ce montant. Durant les deux dernières semaines du congé de maternité (du 99 e au 112 e jour), la femme touche les allocations de maternité sous forme de prestations cantonales. S'agissant de l allocation en cas d adoption, le père ou la mère adoptant peut prétendre à une prestation comprise entre 62 et 280 F par jour durant 16 semaines (112 jours) dès le placement de l enfant.

3 Revenu de l activité lucrative ou assimilé Droit genevois 16 semaines adoption Pour le calcul de l'allocation de maternité ou d'adoption, les règles du régime fédéral des allocations pour perte de gain (APG) sont également applicables. Les allocations sont ainsi fixées sur une base journalière. L allocation des personnes exerçant une activité lucrative indépendante est calculée sur le revenu ayant servi à la fixation des cotisations AVS/AI/APG. Les allocations genevoises sont franches de charges sociales, alors que la part fédérale de l allocation de maternité est soumise à cotisations AVS/AI/APG, voire AC lorsque la mère est salariée. Sont réservées les prestations plus étendues prévues, notamment, par un contrat de travail ou une convention collective de travail. Exemples de calcul des allocations de maternité A) Salaire mensuel inférieur à 2 325 900 L APG fédérale est inférieure de 38/jour à l allocation minimale cantonale (62/jour) : 38 x 98 3'724.- complémentaires selon le droit genevois 900 : 30 30 / jour x 80% = 24 / jour durant 98 2'352.- servis par le droit fédéral 62 / jour 868.- Versement à l employeur : Cotisations AVS/AC (6.05%) Allocation fédérale : 2'352.- 142,30 Allocation cantonale : 4'592.- néant Versement total à l employeur : 7'086.30 B) Revenu mensuel inférieur à 7'350, respectivement 88'200 par an 5 250 5 250 : 30 175 / jour x 80% = 140 / jour durant 98 13'720.- servis par le droit fédéral 140/jour 1'960.- Versement à l indépendante : Cotisations AVS (5.05%) Allocation fédérale : 13'720.- - 692,85 Allocation cantonale : 1'960.- néant Versement total à l assurée : 14'987,15

4 C) Salaire mensuel inférieur à 10'500 7 500 L APG fédérale maximale (196/jour) est inférieure de 4/jour à l allocation cantonale (200/jour) : 4 x 98 392.- complémentaires selon le droit genevois 7'500 : 30 250 / jour x 80% = 200 / jour réduits à 196 / jour durant 98 19'208.- servis par le droit fédéral 200 / jour 2'800.- Versement à la salariée : Cotisations AVS/AC (6.05%) Allocation fédérale : 19'208.- - 1'162.10 Allocation cantonale : 3'192.- néant Versement total à l assurée : 21'237.90 D) Salaire mensuel supérieur à 10'500 12'000 L APG fédérale maximale (196/jour) est inférieure de 84/jour à l allocation maximale cantonale (280/jour) : 84 x 98 8'232 complémentaires selon le droit genevois 12'000 : 30 400 / jour x 80% = 320 / jour réduits à 196 / jour durant 98 19'208.- servis par le droit fédéral 280/jour 3'920 Versement à la salariée : Cotisations AVS/AC (6.05%) Allocation fédérale : 19'208.- - 1'162,10 Allocation cantonale : 12'152.- néant Versement total à l assurée : 30'197.90 E) Indemnités journalières de l assurance-accidents sur un salaire mensuel de 10'500 IJ AA de 280 par jour Droits acquis 280/ jour durant 98 27'440 servis par le droit fédéral APG 14 semaines IJ AA Versement à l employeur : Cotisations AVS/AC (6.05%) Allocation fédérale APG : 27'440 1'660.10 Allocation cantonale : - - Versement total à l employeur : 29'100.10 NB : Un complément cantonal peut subsister en présence de prestations d une assurance-maladie sociale ne couvrant pas le 80 % du gain assuré. Exercice du droit et paiement de l'allocation L allocation de maternité ou d adoption est fixée et versée par la caisse de compensation AVS qui a perçu les cotisations AVS et/ou AMat (caisse compétente) avant l'accouchement ou le placement en

5 vue d'adoption. Si plusieurs caisses sont compétentes, l ayant droit choisit l une d entre elles. En règle générale, la caisse qui assure l activité principale est déterminante. Pour les personnes au chômage, est seule compétente la caisse de compensation auprès de laquelle était affilié le dernier employeur. Les personnes ci-après peuvent faire une demande d'allocation de maternité ou d'adoption auprès de la caisse compétente : la mère ou le parent adoptant : via l'employeur s'agissant des personnes salariées, en s'adressant directement à la caisse de compensation s'agissant des personnes actives en qualité d'indépendants, au chômage ou en incapacité de travail; l'employeur : dans la mesure où la mère ou le parent adoptant omet d'en faire la demande, via l'employeur (voir ci-dessus), ou que ce dernier lui verse un salaire durant le congé de maternité respectivement d'adoption. La demande de prestations est présentée au moyen d'une formule officielle à disposition auprès de la caisse de compensation AVS compétente. L allocation est en principe versée à la fin de chaque mois, soit en pratique les premiers jours ouvrables du mois qui suit (ex. : début mai pour l allocation due pour le mois d avril). Dispositions diverses Les prestations fédérales ne sont calculées et versées qu à compter du 1 er juillet 2005, date de l entrée en vigueur de la LAPG modifiée. Celle-ci n a pas d effet rétroactif. Les mères dont l enfant est né 98 jours au plus (dès le 26 mars 2005) avant l entrée en vigueur de la loi ont toutefois droit, dès le 1 er juillet 2005, à des prestations fédérales pour la durée restante du congé. Jusqu au 30 juin 2005, les allocations de maternité genevoises continuent à être calculées et versées selon l ancien droit en vigueur. Les allocations dues pour une période postérieure au 1 er juillet 2005 sont calculées en fonction des nouvelles dispositions fédérales et cantonales, sous déduction des montants versés en vertu de la LAPG. L allocation d adoption est régie par les dispositions de la nouvelle loi cantonale lorsque le placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu après le 1 er juillet 2005. Le droit à l allocation s éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elle était due pour la première fois. Tout acte pris en vertu de la législation fédérale et cantonale peut faire l objet d une décision susceptible d opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès de la caisse compétente. L opposition doit contenir un exposé succinct des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Les décisions sur opposition des caisses peuvent faire l objet d un recours auprès de l autorité cantonale judiciaire compétente. Financement L entrée en vigueur de l allocation de maternité au niveau fédéral n'a pas nécessité un ajustement de la cotisation APG au 1 er juillet 2005. Quant au régime genevois couvrant la maternité et l adoption (AMat), il est financé, à titre obligatoire, par toutes les personnes (femmes et hommes) assurées à l assurance-vieillesse et survivants (AVS) et qui : - exercent une activité lucrative salariée dans le canton pour le compte d un employeur tenu de cotiser, c est-à-dire ayant un établissement stable à Genève; - exercent une activité lucrative indépendante de manière stable dans le canton. Les salarié(e)s d un employeur non tenu de cotiser sont assujetti(e)s à la loi sur l assurance-maternité (LAMat) s ils travaillent et ont leur domicile civil dans le canton de Genève.

6 Dès le 1 er janvier 2010, le taux de contribution au régime genevois est de 0,09 %. Prévoyance professionnelle pendant le congé de maternité L'article 8 alinéa 3 de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit le maintien du salaire coordonné pendant le congé de maternité selon l'article 329f du Code des obligations. L'assurance LPP obligatoire est ainsi automatiquement maintenue, pendant toute la durée du versement des allocations de maternité fédérales (14 premières semaines), au niveau de la prévoyance acquis avant l'accouchement. L'assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné, de manière à ce que celui-ci soit calculé sur le montant des indemnités de maternité. Le montant des cotisations est déterminé par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Pendant la 15e et la 16e semaine du congé de maternité, qui relèvent du droit cantonal, la couverture LPP (risque décès et invalidité) reste maintenue en vertu de l'article 10 alinéa 3 LPP. Prévoyance professionnelle pendant le congé d'adoption : Informations à l intention de l employeur Les employeurs sont encouragés à poursuivre le paiement du salaire pendant la période d indemnisation. L affiliation au régime de la prévoyance est ainsi maintenue. Si l employeur suspend le versement du salaire, il est tenu d informer son employé(e) : - que l affiliation au deuxième pilier n est plus assurée à la fin du premier mois durant lequel les allocations d adoption cantonales ont été touchées (article 10, alinéa 3 LPP), - qu il existe, pour l employé(e), la possibilité de conclure une assurance facultative, selon l article 47 LPP, permettant de maintenir la couverture LPP pendant toute la durée du congé d adoption. Pour toute information concernant l'assurance-maternité genevoise, prière de vous adresser à Task force LAMat, p.a. Madame Karin Müller, direction générale de l'action sociale, avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève, tél. 022 546 51 19, fax 022 546 51 29, courriel : karin.muller@etat.ge.ch Pour plus d information sur l allocation fédérale : mémento du Centre d information AVS 6.02 sur www.avs-ai.info * * * Ce mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur; seule la loi fait foi dans le règlement de cas particuliers.