COUR SUPRÊME DU CANADA



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COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL FÉDÉRALE) Dossier n o 35519 ENTRE : JULIE GUINDON - et - SA MAJESTÉ LA REINE - et - APPELANTE (intimée) INTIMÉE (appelante) PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU CANADA, CANADIAN CONSTITUTION FOUNDATION INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (règle 37 et 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) M e Abdou Thiaw 2 e étage 1200, route de l Église Québec (Québec) G1V 4M1 M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 418 643-1477 poste 21369 Téléc. : 418 644-7030 abdou.thiaw@justice.gouv.qc.ca Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Procureur de l Intervenante Procureure générale du Québec Correspondant de l Intervenante Procureure générale du Québec Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca lafortune@factum.ca L-3816-14

- 2 - M e Adam Aptowitzer M e Arthur Drache, C.M., Q.C. M e Alexandra Tzannidakis M e Kenneth Jull Drache Aptowitzer LLP 226 Maclaren Street Ottawa, Ontario K2P 0L6 Tél. : 613 237-3300 Téléc. : 613 237-2786 adamapt@drache.ca adrache@drache.ca atzannidakis@drache.ca ken.jull@bakermckenzie.com Procureur de l Appelante Julie Guindon M e Gordon Bourgard M e Paul Klippenstein M e Eric Noble Procureur général du Canada East Tower, Room 843 Bank of Canada Building 234 Wellington Street Ottawa, Ontario K1A 0H8 Tél. : 613 952-9810 Téléc. : 613 946-7449 gordon.bourgard@justice.gc.ca paul.klippenstein@justice.gc.ca eric.noble@justice.gc.ca Procureurs de l Intimée Sa Majesté La Reine M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Suite 500, Room 557 50 O Connor Street Ottawa, Ontario K1A 0H8 Tél. : 613 670-6290 Téléc. : 613 954-1920 christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant de l Intimée Sa Majesté La Reine

- 3 - M e Zachary Green Procureur général de l Ontario 4 th Floor 720 Bay Street Toronto, Ontario M5G 2K1 Tél. : 416 326-4460 Téléc. : 416 326-4015 zachary.green@ontario.ca Procureur de l Intervenant Procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, Q.C. Burke-Robertson LLP Bureau 200 441 Maclaren Street Ottawa, Ontario K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l Intervenant Procureur général de l Ontario M e Dominic Charles Belley M e Vincent Dionne Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bureau 2500 1, Place Ville Marie Montréal (Québec) H3B 1R1 Tél. : 514 847-4318 (M e Belley) Tél. : 514 847-6003 (M e Dionne) Téléc. : 514 286-5474 dominic.belley@nortonrosefulbright.com vincent.dionne@nortonrosefulbright.com Procureurs de l Intervenant Comptables professionnels agréés du Canada M e Sally Gomery Norton Rose Fulbright Canada LLP Suite 1500 45 O Connor Street Ottawa, Ontario K1P 1A4 Tél. : 613 780-8604 Téléc. : 613 230-5459 sally.gomery@nortonrosefulbright.com Correspondante de l Intervenant Comptables professionnels agréés du Canada

- 4 - M e Darryl A. Cruz M e Brandon Kain M e Kate Findlay M e Brandon Siegal McCarthy Tétrault LLP Toronto-Dominion Centre, Suite 4700 55, King Street West Toronto, Ontario M5K 1E6 Tél. : 416 601-7812 Téléc. : 416 601-8246 dcruz@mccarthy.ca bkain@mccarthy.ca kfindlay@mccarthy.ca bsiegal@mccarthy.ca Procureurs de l Intervenant Canadian Constitution Foundation M e D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP Suite 2600 160 Elgin Street Ottawa, Ontario K1P 1C3 Tél. : 613 786-8695 Téléc. : 613 788-3509 lynne.watt@gowlings.com Correspondante de l Intervenant Canadian Constitution Foundation

- i - TABLE DES MATIÈRES Page MÉMOIRE DE L INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS... 1 PARTIE II EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE... 2 PARTIE III EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS... 3 Remarques préliminaires sur la nécessité d'un avis de question constitutionnelle... 3 1. Les sanctions administratives pécuniaires contribuent au respect des régimes réglementaires par les administrés... 5 1.1 Les sanctions administratives pécuniaires s inscrivent à l intérieur des mécanismes administratifs servant à faire respecter les régimes réglementaires... 5 1.2 Les sanctions administratives s'appliquent à l égard des «administrés»... 8 2. L application de l'art. 11 de la Charte canadienne est limitée à deux situations... 10 3. La procédure d'imposition de la sanction n'est pas en soi de nature criminelle... 11 4. La sanction administrative pécuniaire ne constitue pas une véritable conséquence pénale... 13 a) La nature d'une sanction ne se définit pas en fonction de son caractère pécuniaire, mais plutôt en fonction de son objectif... 14 b) La nature d'une sanction pécuniaire ne se définit pas en fonction du montant réclamé... 15

- ii - TABLE DES MATIÈRES Page c) La réparation d'un tort causé à la société fait partie des principes pénologiques, ces principes ne s'appliquent pas dans le cadre d'une sanction administrative... 16 d) L'imposition d'une sanction administrative peut prendre en compte des éléments liés au comportement de l'administré... 17 Conclusion... 17 PARTIE IV DÉPENS... 19 PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE... 19 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 20 PARTIE VII TABLE DES LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES... 23

- 1 - Exposé concis de la position et des faits MÉMOIRE DE L INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 1. La Procureure générale du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite d un avis d intervention donné à la Cour le 17 juin 2014 et s en remet essentiellement à l exposé des faits qui se retrouve au mémoire de l intimée. ----------

- 2 - Exposé concis des questions en litige PARTIE II EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 2. Dans une ordonnance rendue le 14 mai 2014, la très honorable juge en chef McLachlin a formulé comme suit les questions constitutionnelles du présent pourvoi : 1. L article 163.2 de la Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.), viole-t-il l art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés? 2. Dans l affirmative, s agit-il d une violation constituant une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique au sens de l article premier de la Charte canadienne des droits et libertés? 3. La Procureure générale du Québec limite son intervention à la première question constitutionnelle et soutient que l appelante, pour les motifs suivants, ne peut bénéficier des protections conférées par l article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés 1 : les sanctions administratives pécuniaires sont un outil administratif efficace, équilibré et balisé qui permet l atteinte d objectifs réglementaires, épargne l administré des stigmates de la procédure pénale et se déroule dans un cadre équitable; l art. 11 de la Charte canadienne s applique de façon limitée à deux situations; l appelante n est pas inculpée dans une affaire qui, de par sa nature même, est une procédure criminelle; la sanction administrative pécuniaire prévue ne constitue pas une véritable conséquence pénale. 1 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11), ci-après : «Charte canadienne», art. 11, Mémoire de l'intimée (M.I.), p. 62.

- 3 - PARTIE III EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS REMARQUES PRÉLIMINAIRES SUR LA NÉCESSITÉ D'UN AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE 4. La Procureure générale du Québec souscrit aux arguments de l'intimée quant au caractère obligatoire de l'avis de question constitutionnelle 2. La Procureure générale du Québec considère que, en l'absence d'un tel avis, l'argument relatif à l'art. 11 de la Charte canadienne ne pouvait pas être analysé par la Cour canadienne de l'impôt. 5. En effet, devant le tribunal d'instance, l'appelante soutenait, à l'égard de l'art. 163.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu 3, une interprétation qui, prétendait-elle, devait être compatible avec l'art. 11 de la Charte canadienne, en fonction des valeurs exprimées à cet article (les droits fondamentaux accordés à «tout inculpé»). Selon elle, l'interprétation conforme aboutirait à conclure que l'article 163.2 de la Loi prévoit une infraction pénale et non une sanction administrative 4. 6. La Procureure générale du Québec est d'avis que le résultat d'une telle interprétation est manifestement contraire à la volonté législative qui, sans aucune ambiguïté, était plutôt de créer une sanction soumise au régime administratif, en substance et en procédure 5. 7. Or, la Cour a déjà conclu que «selon [sa] jurisprudence constante [ ], il est bien établi que les tribunaux ne doivent se tourner vers les valeurs inscrites dans la Charte pour 2 3 4 5 M.I., par. 36, 38-40, 42-51. L.R.C. (1985), ch. 1 (5 e suppl.), ci-après «Loi», M.I., p. 65-75. Guindon c. Canada, 2013 CAF 153, par. 14-15, Recueil de sources de l'intervenante, Procureure générale du Québec (R.S.), onglet 13; Guindon c. Canada, 2012 CCI 287, par. 20-22, R.S., onglet 14. Guindon c. Canada, précité (CAF), par. 26, 55-59, R.S., onglet 13; Guindon c. Canada, précité (CCI), par. 37, R.S., onglet 14.

- 4 - interpréter le sens d une disposition législative que si une ambiguïté persiste au terme de l application de la méthode contextuelle» 6. 8. Étant donné l'absence d'ambiguïté quant à l'art. 163.2 de la Loi, la Procureure générale du Québec est d'avis que rien ne pouvait justifier que la Cour canadienne de l'impôt se prononçât sur la question constitutionnelle en l'absence d'un avis en bonne et due forme. Autrement dit, l'exercice auquel l'appelante invitait le tribunal d'instance n'était pas accessoire à l'interprétation d'une disposition ambiguë; en réalité, il s'agissait d'une question qui n'en est pas une d'interprétation conciliatrice, mais plutôt de déterminer si la procédure de l'art. 163.2 de la Loi est ou non conforme aux prescriptions de l'art. 11 de la Charte canadienne. L'examen de cette question distincte nécessitait l'envoi de l'avis requis pour ce faire 7. 9. Comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, «[a]nnuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l ont adoptée mais également au peuple» 8. La même conclusion vaut également quant à la stratégie adoptée par l'appelante qui, sous le couvert d'une interprétation conciliatrice, revenait en réalité à annuler indirectement la disposition. À ce titre, il est important de souligner que l'intimée s'est objectée, à toutes les étapes de l'affaire, à ce que la question constitutionnelle soit examinée en l'absence de l'avis requis, d'autant plus que ce dernier pouvait être soumis en temps opportun 9. 10. La Cour canadienne de l'impôt ne devait donc pas se prononcer sur la question constitutionnelle irrégulièrement introduite devant elle et, selon la Procureure générale du 6 7 8 9 Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, par. 29 (en contexte réglementaire), R.S., onglet 22. Voir aussi, en droit criminel : R. c. Clarke, [2014] 1 R.C.S. 612, par. 12-16, R.S., onglet 23. JEAN, Hugo et LAPORTE, Gilles, JurisClasseur Québec, Collection de droit public, Droit constitutionnel, LexisNexis, 2011, p. 4/152, R.S., onglet 44. [1997] 1 RCS 241, par. 48, Recueil de sources de l'intimée (R.S.I.), vol. 1, onglet 32. Guindon c. Canada, précité (CAF), par. 31, R.S., onglet 13.

- 5 - Québec, sa décision est ipso facto invalide puisque «l'absence d'avis est préjudiciable en soi à l'intérêt public» 10. 1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES CONTRIBUENT AU RESPECT DES RÉGIMES RÉGLEMENTAIRES PAR LES ADMINISTRÉS 1.1 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES S INSCRIVENT À L INTÉRIEUR DES MÉCANISMES ADMINISTRATIFS SERVANT À FAIRE RESPECTER LES RÉGIMES RÉGLEMENTAIRES 11. Les tribunaux canadiens reconnaissent l'importance des régimes réglementaires adoptés afin d encadrer les activités à l intérieur de domaines divers et variés. À cet égard, le juge Cory mentionne dans l arrêt R. c. Wholesale Travel Group inc. 11 : En bref, les mesures réglementaires sont absolument essentielles pour assurer notre protection et notre bien-être en tant qu'individus et pour permettre le fonctionnement efficace de la société. Elles sont justifiées dans tous les aspects de notre vie. Plus une activité est complexe et plus nous avons besoin des dispositions réglementaires et de leur mise en application. [ ] 12. Dans le but d assurer le respect des régimes réglementaires, et atteindre ainsi les objectifs poursuivis, la Cour reconnaît que les gouvernements peuvent disposer, en dehors de la possibilité de poursuites pénales, de divers mécanismes d'enquête et de sanctions administratives, que ce soit notamment dans les législations environnementale 12, commerciale 13, automobile 14, douanière 15 ou encore fiscale 16. 10 11 12 13 14 15 16 Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, précité, par. 53, R.S.I., vol. 1, onglet 32; JEAN, Hugo et LAPORTE, Gilles, précité, p. 4/150, 4/151, 4/155, 4/156, R.S., onglet 44. R. c. Wholesale Travel Group inc., [1991] 3 R.C.S. 154, p. 221-222 (le juge Cory avec l appui de la juge L Heureux-Dubé), R.S., onglet 32. Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l Environnement), [2003] 2 R.C.S. 624, par. 19-25, R.S., onglet 7. Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par. 99, R.S., onglet 36. R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533-534, R.S., onglet 34. Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737, par. 25-27, Recueil de sources de l'appelante (R.S.A.), onglet 19. R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, par. 47-48, 50-55, R.S.A, onglet 12.

- 6-13. Étant donné la variété et l'asymétrie des situations qui requièrent leur intervention, l'existence de diverses sanctions administratives permet aux gouvernements de disposer de la flexibilité nécessaire quant au choix des moyens les plus efficaces pour assurer le respect du régime. Ainsi, une gamme de mesures, comme l avertissement, la confiscation, l exécution en nature, la suspension ou le retrait d un permis ou l imposition d une sanction pécuniaire permettent d atteindre cette finalité 17. La légalité et la raisonnabilité de ces sanctions sont contestées devant les tribunaux de juridiction civile 18. 14. Par conséquent, les sanctions administratives pécuniaires permettent, selon les circonstances propres à chaque régime réglementaire, de compléter les autres types de sanctions administratives, qui peuvent être inefficaces ou inadaptées à plusieurs situations. Par exemple, l'existence d'une diversité de mécanismes pourra permettre d'imposer une sanction pécuniaire, incitative ou corrective, plutôt qu'un autre type de sanction administrative dont les conséquences peuvent, selon les cas, être plus sévères (par exemple, la suspension d'une licence) 19. 15. De plus, les sanctions administratives pécuniaires existent dans les législations réglementaires de plusieurs États modernes, en particulier aux États-Unis 20. Ainsi, une approche adaptée au contexte réglementaire permet une gestion plus efficace des politiques gouvernementales, ce qui est particulièrement requis compte tenu de l intégration croissante des différentes économies : [ ] Tout comme les tribunaux américains, les tribunaux canadiens ne peuvent davantage ignorer les réalités sociales, politiques et économiques concrètes à l'intérieur desquelles doit s'inscrire notre système de droits et de garanties constitutionnels. Plus particulièrement, nous devons reconnaître que la Charte ne peut à elle 17 18 19 20 PELLETIER, G., Les sanctions administratives pécuniaires, XX e Conférence des juristes de l'état (2013), p. 523, R.S., onglet 45. Guindon c. Canada, précité (CAF), par. 59, R.S., onglet 13. HÉLIE, M. Y., Bien-fondé de l'exclusion des sanctions pécuniaires administratives de la portée de l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, XVII e Conférence des juristes de l'état (2006), p. 304-307, R.S., onglet 43. PELLETIER, G., précité, p. 515-516, R.S., onglet 45; M.I., par. 71.

- 7 - seule protéger toute la dimension de liberté individuelle à laquelle nous aspirons. [ ] J'ajoute qu'avec l'intégration plus grande de l'économie canadienne dans l'économie américaine et même dans l'économie mondiale, nous devrions hésiter à donner à la Constitution une interprétation qui entrave la capacité du gouvernement d'affronter des problèmes que d'autres pays, avec lesquels nous partageons des valeurs humaines, juridiques et constitutionnelles semblables, sont tout à fait capables de traiter dans leur vision de la liberté [ ]. 21 16. C'est pourquoi le législateur québécois recourt fréquemment aux sanctions administratives pécuniaires. Ces sanctions s'inscrivent à l'intérieur des mécanismes administratifs servant à faire respecter divers régimes réglementaires du Québec, que ce soit, notamment, en matière fiscale 22, environnementale 23, mobilière 24, entrepreneuriale 25, ou encore en matière de garde d'enfants 26. 17. De plus, bien qu'une sanction administrative puisse être imposée parallèlement à une poursuite pénale 27, il peut être plus avantageux pour le citoyen que l'autorité administrative ait une latitude suffisante dans le choix des mesures servant à faire respecter la réglementation. Cette latitude lui permettra, par exemple, de pouvoir privilégier, dans certains cas, une sanction pécuniaire plutôt que de faire subir au citoyen la lourdeur, les stigmates et les conséquences associés à la procédure criminelle 28. 21 22 23 24 25 26 27 28 Thomson newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 534-535, R.S., onglet 41. Voir aussi : R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, par. 29, R.S., onglet 24. Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 21.4.7-21.4.14, R.S., onglet 51; Loi sur l'administration fiscale, LRQ, c. A-6.002, art. 59.5.3, R.S., onglet 46. Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, c. Q-2, art. 115.13-115.28, R.S., onglet 49. Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1, art. 274.1, R.S., onglet 54. Loi sur l'impôt minier, RLRQ, c. I-0.4, art. 53-57, R.S., onglet 47; Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ, c. M-35.1, art. 93 al. 1(6), 117 al. 2, R.S., onglet 48; Loi sur les maîtres électriciens, RLRQ, c. M-3, art. 28, R.S., onglet 52. Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, RLRQ, c. S-4.1.1, art. 101.3-101.20, R.S., onglet 53. Martineau c. M.R.N., précité, par. 31, R.S.A., onglet 19. Renvoi relatif à la rémunération des juges de la cour provinciale de I.P.E.; renvoi relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges de la cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3, par. 298, R.S., onglet 35; HÉLIE, M. Y., précité, par. 315-319, R.S., onglet 43.

- 8-18. Par conséquent, la Procureure générale du Québec est d'avis que le législateur devrait bénéficier de la latitude nécessaire pour déterminer l'objet et la variété des sanctions administratives permettant d assurer efficacement le respect d un régime réglementaire. 1.2 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES S'APPLIQUENT À L ÉGARD DES «ADMINISTRÉS» 19. La Procureure générale du Québec soutient que, en plus de pouvoir déterminer l'objet et la variété des sanctions administratives pouvant être imposées en cas de non-respect d'un régime réglementaire, le législateur a également le pouvoir d identifier les personnes qui sont tenues de respecter le régime et qui sont assujetties à ses sanctions. Dans le cadre limité du domaine réglementé, les personnes ainsi visées en sont, juridiquement, les administrés; quant à l'objet de la loi, elles ne sont pas des «tiers» 29. 20. À ce titre, la Cour a déjà refusé de qualifier juridiquement de «tiers» à la législation routière un professionnel (mécanicien) qui a fait l'objet d'une sanction administrative, non pas à titre d'usager des routes, mais plutôt comme participant au régime de réglementation routière 30. En l'espèce, comme le reconnaît l'appelante 31, la sanction administrative affecte principalement (mais pas seulement) des professionnels (avocats et fiscalistes). Elle concerne aussi les dirigeants de fondations. Ces personnes participent au fonctionnement du régime fiscal, leur bonne collaboration étant essentielle. 21. D'ailleurs, tout comme le vocable «on» analysé dans l'arrêt Pharmascience inc. c. Binet 32, l'utilisation du mot «la personne» 33 dans un texte de loi établit que même ceux qu'on peut techniquement appeler des «tiers» sont juridiquement «soumis[] à l obligation de 29 30 31 32 33 Pharmascience inc. c. Binet, précité, par. 29, R.S., onglet 22. Société de l assurance automobile du Québec c. Cyr, [2008] 1 R.C.S. 338, par. 36-53, R.S., onglet 38. Outre le vocable «citizen», la Cour a également traduit l'expression «administré» par «person subject to the law» ou encore par «individual» : Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l Environnement.), précité, par. 33, 34, 39, R.S., onglet 7; Canada (Procureur général c. Mavi, [2011] 2 R.C.S. 504, par. 68, R.S., onglet 4; Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219, p. 235, R.S., onglet 40. M.A., par. 102. Précité, par. 15, 29-35, R.S., onglet 22. Comme à l'art. 163.2(4) de la Loi, M.I., p. 69.

- 9 - coopération et non seulement un groupe défini et restreint d individus» 34. Ainsi, dans le cadre de la Loi, «la réalisation de cet objectif [de protection du public] implique nécessairement que les tiers soient visés ou touchés par certaines dispositions [ ]» 35. En fait, un administré peut être un tiers seulement dans la relation stricte entre l'autorité administrative et un autre administré, et non pas vis-à-vis de la législation réglementaire en entier si celle-ci le concerne également. 22. À ce titre, la détermination des administrés d'un régime réglementaire permet au législateur de prendre en compte la multitude des activités et des personnes (physiques ou morales) qui peuvent être concernées par la portée juridique de cette législation. L analyse de la validité constitutionnelle d une sanction administrative n'en est pas une sur la sagesse ou l opportunité des mesures adoptées par le législateur 36. 23. Dans le présent pourvoi, au regard de la portée juridique de l article 163.2 de la Loi, l appelante fait valoir une approche restreinte et incomplète des administrés de la législation fiscale 37. En fait, elle ne tient aucunement compte du choix législatif expressément énoncé par le biais de cette disposition, puisque «lorsqu il entend limiter le champ d application d un article de loi, le législateur s exprime habituellement de façon claire» 38. 24. En l'espèce, compte tenu de la complexité du régime fiscal 39, la collaboration des divers intervenants (comptables, fiscalistes, etc.) et des mandataires de l'état 40 est tout aussi essentielle que celle du contribuable pour l'administration du régime 41. Bien que l'art. 163.2 de la Loi soit techniquement titré «Information trompeuse en matière fiscale fournie par 34 35 36 37 38 39 40 41 Pharmascience inc. c. Binet, précité, par. 31, R.S., onglet 22. Pharmascience inc. c. Binet, précité, par. 34-35, R.S., onglet 22. Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, par. 52-53, R.S., onglet 9; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, p. 1071-1072, R.S., onglet 20. M.A., par. 46-49. Pharmascience inc. c. Binet, précité, par. 31, R.S., onglet 22. R. c. Jarvis, précité, par. 48, R.S.A., onglet 12. Loi sur la taxe d accise, LRC (1985), c E-15, art. 221, R.S., onglet 50. Voir mutatis mutandis : Pharmascience inc. c. Binet, précité, par. 36, R.S., onglet 22; M.I., par. 67-68.

- 10 - des tiers», ces derniers demeurent juridiquement des administrés du régime fiscal. En effet, puisque les actes posés par l appelante (signature de reçus d impôts en tant que présidente d une fondation, rédaction d un avis juridique) sont assujettis à la Loi et qu'elle est sujette à la sanction prévue à son article 163.2, elle n est pas, au sens juridique du terme, un «tiers» à l égard de ce régime réglementaire limité; elle en est plutôt une «administrée», tout comme le contribuable qui est assujetti à d'autres dispositions de la Loi (notamment à une sanction pécuniaire similaire en vertu de l'art. 163(2) de la Loi) 42. Ce qui est conforme à l'analyse textuelle, contextuelle et téléologique de la législation fiscale 43. 2. L APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA CHARTE CANADIENNE EST LIMITÉE À DEUX SITUATIONS 25. L'application des garanties de l'art. 11 de la Charte canadienne est limitée au seul cas où la personne visée par l'action de l'état est un «inculpé», soit que cette personne fasse l'objet d'une procédure qui en soi est de nature criminelle ou bien qu'elle risque l'imposition d'une véritable conséquence pénale 44. 26. En limitant l'application de l'art. 11 de la Charte canadienne à ces deux seules situations, la Cour veille à interpréter cette disposition suivant son objet, c'est-à-dire en fonction des intérêts que cet article vise à protéger, dans le but d'en harmoniser les différents alinéas 45. 27. Ainsi, l'application de l'art. 11 de la Charte canadienne a été exclue dans plusieurs situations, parmi lesquelles le prélèvement de l'adn d'un délinquant dangereux 46, la 42 43 44 45 46 M.I., par. 66. Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, par. 44, R.S., onglet 15; Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, [2011] 3 R.C.S. 721, par. 6, 70, R.S., onglet 11. R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, p. 551, 552, 554, 558-562, R.S., onglet 33; R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, par. 58-63, R.S., onglet 29; Canada (Procureur général) c. Whaling, [2014] 1 R.C.S. 392, par. 37, R.S., onglet 5. R. c. Wigglesworth, précité, p. 551, 552, 554, 558-562, R.S., onglet 33; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, p. 908, R.S., onglet 27; R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, par. 10-11, R.S., onglet 26. R. c. Rodgers, précité, par. 58-65, R.S., onglet 29.

- 11 - procédure d'appel d'un verdict d'acquittement 47, la procédure de licenciement d'un policier 48 et l'imposition d'une confiscation compensatoire par voie administrative 49. 28. Une telle limitation s'explique notamment par la nécessité de ne pas banaliser les protections particulières que la Charte canadienne accorde à des personnes qui se trouvent dans des situations spécifiquement visées par une autre de ses dispositions 50. À cet égard, bien que la Cour n'ait pas à le décider, d'autres dispositions de la Charte canadienne, notamment son art. 12, prévoient des protections dont pourrait bénéficier une personne qui n'est pas un inculpé au sens de l'art. 11 du même texte 51. 29. La Procureure générale du Québec est d'avis que, à l'instar de la confiscation compensatoire analysée dans l'arrêt Martineau c. M.R.N. 52, la sanction administrative pécuniaire n'est pas une procédure qui, en soi, est criminelle; elle ne constitue pas non plus une véritable conséquence pénale. 3. LA PROCÉDURE D'IMPOSITION DE LA SANCTION N'EST PAS EN SOI DE NATURE CRIMINELLE 30. La contravention à une disposition réglementaire peut être sanctionnée de diverses façons 53. Cependant, la Cour a déjà considéré que, même si elle est poursuivie par voie pénale, cette disposition est, quant à son essence, de nature civile 54 : [ ] Bien qu'appliquées comme lois pénales par le truchement de la procédure criminelle, ces infractions sont essentiellement de nature 47 48 49 50 51 52 53 54 R. c. Potvin, précité, p. 907-915, R.S., onglet 27. Trimm c. Police régionale de Durham, [1987] 2 R.C.S. 582, p. 589, R.S., onglet 42. Martineau c. M.R.N., précité, par. 56, 66, R.S.A., onglet 19. Canada (Procureur général) c. Whaling, précité, par. 57, R.S., onglet 5. R. c. Rodgers, précité, par. 63, R.S., onglet 29; Guindon c. Canada, précité (CAF), par. 60, R.S., onglet 13. Précité, par. 56, 66, R.S.A., onglet 10. Martineau c. M.R.N., précité, par. 31, R.S.A., onglet 10; Richard c. Time inc., précité, par. 99, R.S., onglet 36; Cie pétrolière Impériale ltée c. Québec (Ministre de l'environnement), précité, par. 21, R.S., onglet 7. R. c. Sault Ste-Marie [1978] 2 RCS 1299, p. 1302-1303 (j. Dickson, tel était alors son titre), R.S., onglet 30; R. c. Wholesale Travel Group inc., précité, p. 217-218 (j. Cory), R.S., onglet 32.

- 12 - civile et pourraient fort bien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s'appliquent que de façon limitée. 55 31. La distinction entre une affaire qui est en soi de nature criminelle et une affaire administrative est bien établie. Comme l'écrivait le juge Wilson 56 : À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien-être publics dans une sphère d'activité publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11. Elle relève de cet article de par sa nature même. Il faut distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement destinées à maintenir la discipline, l'intégrité professionnelle ainsi que certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une sphère d'activité privée et limitée : [ ] Les procédures de nature administrative engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi ne sont pas non plus le genre de procédures relatives à une «infraction», auxquelles s'applique l'art. 11. Toutefois, toutes les poursuites relatives à des infractions criminelles aux termes du Code criminel et à des infractions quasi criminelles que prévoient les lois provinciales sont automatiquement assujetties à l'art. 11. C'est le genre même d'infractions auxquelles l'art. 11 était destiné à s'appliquer. 32. Sur ce point, la Procureure générale du Québec souscrit aux arguments de l'intimée 57. À ce titre, la Procureure générale du Québec est d'avis que la sanction pécuniaire qui a été imposée à l'appelante s'inscrit dans une affaire qui, par sa nature même, est administrative. En effet, à tout le moins, la sanction s'inscrit dans les «procédures de nature administrative engagées pour protéger le public conformément à la politique générale d'une loi». 55 56 57 Voir aussi : HÉLIE, M. Y., précité, par. 308-309, R.S., onglet 43. R. c. Wigglesworth, précité, p. 560, R.S., onglet 33; Voir aussi : Martineau c. M.R.N., précité, par. 21-56, R.S.A., onglet 19. M.I., par. 57-77, 86-93.

- 13-33. De plus, étant donné qu'elle a pour but «de faire réfléchir, à l'intérieur du [secteur d'activités administré] par l'intimée, quiconque serait tenté de poser un des actes y énumérés», la sanction «tend[] à discipliner une sphère limitée d'activité» 58. 34. Ces procédures ont expressément été exclues de l'application de l'art. 11 de la Charte canadienne 59. 35. Étant donné que l'imposition de la sanction administrative pécuniaire ne s'inscrit pas dans le cadre du droit ou de la procédure criminelle par sa nature même, les garanties de l'art. 11 de la Charte canadienne ne sauraient être applicables dans un tel contexte. Tout en mettant en garde «contre l application directe en droit administratif des normes de la justice criminelle», la Cour a déjà conclu que «[l]e droit garanti par l al. 11b) ne s applique donc pas dans le cas de procédures civiles ou administratives» 60. 4. LA SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE NE CONSTITUE PAS UNE VÉRITABLE CONSÉQUENCE PÉNALE 36. La Cour a déjà établi «qu'il est difficile de concevoir qu'une procédure en particulier ne satisfasse pas au critère dit de la «nature même», mais satisfasse à celui que j'appelle le critère de la «véritable conséquence pénale»» 61. 37. Une véritable conséquence pénale a été définie comme étant «l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée» 62. 58 59 60 61 62 Patry c. Hydro-Québec, 1999 CanLII 13709 (QC CA), p. 9-10, R.S., onglet 21. R. c. Wigglesworth, précité, p. 560, R.S., onglet 33; Centrale de l'enseignement du Québec c. Québec (Procureur général), [1998] A.Q. n o 2914 par. 58-64, R.S., onglet 6. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, par. 88, R.S.I., vol. 1, onglet 8; HÉLIE, M. Y., précité, p. 311, R.S., onglet 43. R. c. Wigglesworth, p. 561-562, R.S., onglet 33. R. c. Wigglesworth, précité, p. 561, R.S., onglet 33; R. c. Rodgers, précité, par. 59, R.S., onglet 29.

- 14-38. Cet énoncé a été clarifié par la Cour 63. Il ressort de cette clarification qu'une véritable conséquence pénale est donc une sanction «dont est passible un accusé pour une infraction donnée et [qui] est conforme à l objectif et aux principes de la détermination de la peine» [Nos soulignements]. Autrement dit, pour déterminer si une sanction pécuniaire en particulier constitue une véritable conséquence pénale, il faut en analyser les objectifs. Puisque la sanction administrative pécuniaire ne vise pas à réaliser l'objectif et les principes de détermination de la peine 64, la Cour est invitée à conclure qu'il ne s'agit pas d'une véritable conséquence pénale; elle «ne tient aucunement compte des principes de responsabilité pénale et des principes de détermination de la peine» 65. 39. Sur ce point, la Procureure générale du Québec souscrit aux arguments de l'intimée 66. Toutefois, au soutien de cette position, la Procureure générale du Québec ajoute les éléments suivants. a) La nature d'une sanction ne se définit pas en fonction de son caractère pécuniaire, mais plutôt en fonction de son objectif 40. L'emprisonnement constitue une véritable conséquence pénale 67, qu'il sanctionne la violation d'une disposition criminelle ou bien celle d'une disposition réglementaire 68. 41. Cependant, en dehors de ce cas, la Procureure générale du Québec est d'avis que les autres types de sanction que notre droit connaît ne sont pas, en eux-mêmes, exclusifs au contexte criminel ou bien au contexte administratif. En principe, une sanction habituellement imposée par une autorité administrative peut également l'être par le juge pénal, pourvu qu'une disposition législative le permette (par exemple, le retrait d'un permis ou la 63 64 65 66 67 68 R. c. Rodgers, précité, par. 63, R.S., onglet 29; Canada (Procureur général) c. Whaling, précité, par. 54, R.S., onglet 5. R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81, R.S., onglet 25. Martineau c. M.R.N., précité, par. 39, 65, R.S.A., onglet 19. M.I., par. 98-117. Canada (Procureur général) c. Whaling, précité, par. 51, R.S., onglet 5; R. c. Wigglesworth, précité, p. 562, R.S., onglet 33. R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525, par. 30, R.S., onglet 28.