CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

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CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L R. Q., c. C-23.1 Résumé du Code Août 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC L R. Q., c. C-23.1 Résumé du Code Août 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

Table des matières INTRODUCTION 5 VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES 7 RÈGLES DÉONTOLOGIQUES 7 DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 9 SOMMAIRE 12 AVIS DU COMMISSAIRE 15 DEMANDE D ENQUÊTE 16 RAPPORT D ENQUÊTE 16 DÉCISION DE L ASSEMBLÉE NATIONALE 17 JURISCONSULTE 17 PERSONNEL DE CABINETS 18

RÉSUMÉ du code * INTRODUCTION Le Code d éthique et de déontologie des membres de l Assemblée nationale (Code) a été sanctionné le 8 décembre 2010. Il s applique à tous les députés, y compris les membres du Conseil exécutif. Le commissaire à l éthique et à la déontologie (commissaire) a été nommé par une résolution unanime de l Assemblée nationale du 9 décembre suivant. Le Code de 133 articles comprend six Titres et plusieurs chapitres. Le Parlement proclame au premier chef l importance du rôle du député et reconnaît les attentes de la population à son égard. Dans un geste unanime, les députés énoncent et adhèrent aux valeurs de l Assemblée nationale. Ils fixent les principes éthiques et les règles déontologiques qu ils entendent respecter et élaborent des mécanismes d application et de contrôle de ces règles. S appuyant sur les principes de base de la démocratie, le Code offre à la population et aux élus d importantes garanties éthiques et déontologiques entourant l exercice de la charge de membre de l Assemblée nationale et, le cas échéant, de membre du Conseil exécutif. (*) Le présent texte constitue un résumé indicatif des principales dispositions du CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, pour l information générale du lecteur uniquement. Il ne constitue pas une interprétation du Code ou un avis quelconque du commissaire concernant ce Code. Pour toute question, le lecteur est prié de se référer au texte officiel du Code, L. R. Q., chapitre C-23.1. CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 5

VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES En tout premier lieu, le Code proclame les valeurs de l Assemblée nationale, comprenant le respect ainsi que l amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois. Au Titre des valeurs et des principes éthiques, l article 6 énonce des engagements de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d honnêteté, de sincérité et de justice. Dans le cadre de l objectif démocratique qu ils partagent, les députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle au maintien de la confiance de la population. RÈGLES DÉONTOLOGIQUES Pour que leur engagement déontologique soit défini et public, les membres de l Assemblée nationale ont pris soin de codifier des règles déontologiques applicables à tous les députés et d ajouter des règles déontologiques particulières pour les membres du Conseil exécutif. Pour tous les députés : Parmi les règles déontologiques applicables à tout député, le Code énumère les fonctions incompatibles, notamment celle d élu municipal ou scolaire, et, certains des emplois rémunérés pour un gouvernement provincial, territorial, fédéral ou étranger ainsi que pour un organisme public du Québec. Pour éviter les conflits d intérêts, le député ne peut pas se placer dans une situation où son intérêt personnel peut influencer son indépendance de jugement dans l exercice de sa charge. De la même façon, il ne peut pas utiliser des renseignements qui ne sont généralement pas à la disposition du public, de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d un membre de sa famille immédiate, ceux d un de ses enfants non à charge ou, d une manière abusive, ceux de toute autre personne. Sous réserve des exceptions qu il énonce, le Code prévoit qu un député ne peut, directement ou indirectement, participer à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. Certaines activités professionnelles ou didactiques CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 7

sont toutefois permises. Lorsqu il est placé dans une situation de conflits d intérêts, le député doit y mettre fin dans un délai de 60 jours. Les dons, marques d hospitalité ou autres avantages doivent être considérés, sur le plan déontologique, en fonction de trois situations. Premièrement, le député ne peut pas solliciter ou recevoir pour lui ou une autre personne quelque avantage, en échange d une intervention ou d une prise de position. Deuxièmement, si un don ou un avantage peut influencer son indépendance de jugement ou risquer de compromettre son intégrité, le député doit agir pour régulariser la situation, peu importe la valeur du don. Il peut le refuser ou le retourner au donateur. Troisièmement, dans les autres cas, lorsque le don ou l avantage ne risque pas d influencer son indépendance de jugement ou de compromettre son intégrité, le député doit, s il le conserve et qu il vaut plus de 200 $, le déclarer au commissaire. En effet, tout don ou avantage de plus de 200 $ que le député choisit de ne pas retourner au donateur ou de ne pas remettre au commissaire doit lui être déclaré, sauf s il est reçu dans le contexte d une relation purement privée. Le commissaire tient un registre public des déclarations reçues. Des lignes directrices concernant les dons, avantages et marques d hospitalité sont à la disposition des députés et du public (www.ced-qc.ca). Les règles déontologiques applicables à tous les députés comprennent également une interdiction de recevoir un salaire ou une indemnité d un parti politique ou d une instance d un parti politique, l obligation de faire preuve d assiduité dans l exercice de leurs fonctions et l engagement à n utiliser les biens et services de l État que pour l exercice de leur charge. Pour les membres du Conseil exécutif : Le membre du Conseil exécutif ne peut exercer d autres activités, il doit se consacrer exclusivement à l exercice de ses fonctions. En matière de conflits d intérêts, le membre du Conseil exécutif doit, notamment, se départir de ses intérêts dans des entreprises dont les titres sont inscrits à une bourse ou les transporter dans une fiducie ou un mandat sans droit de regard dont le fiduciaire ou le mandataire est indépendant. Il peut toutefois conserver ses intérêts dans un fonds mutuel de placements à capital variable, un certificat de placement garanti ou un instrument 8 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

financier analogue, notamment. Sous réserve des situations particulières prévues au Code, l entreprise dans laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate a un intérêt doit s abstenir de faire un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. L acquisition d un terrain ou d intérêts dans une propriété foncière, à des fins de spéculation, est interdite. Lorsqu il est placé dans une situation de conflits d intérêts, au sens des règles déontologiques applicables à tous les députés, le ministre doit aviser le commissaire et le secrétaire général du gouvernement et s engager, tant que la situation n est pas régularisée, à ne pas discuter, même en privé, des dossiers qui peuvent être liés, ne pas exercer d influence et demander que les informations pertinentes ne soient pas portées à son attention. Après avoir terminé un mandat, le membre du Conseil exécutif doit se comporter de façon à ne pas tirer d avantages indus de ses fonctions antérieures. De la même façon, il ne doit pas divulguer une information confidentielle dont il a pris connaissance à l occasion ou dans l exercice de ses fonctions ou donner des conseils fondés sur cette information. Il ne peut pas agir relativement à certaines procédures, négociations ou opérations. En outre, dans les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions, il ne peut accepter certaines nominations ni intervenir pour le compte d autrui dans certaines circonstances. DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS Après avoir énoncé les valeurs, les principes éthiques et les règles déontologiques applicables aux députés et aux membres du Conseil exécutif, le Code élabore une mesure préventive permettant à chaque élu de considérer sa situation en fonction des obligations prévues au Code et de consulter le commissaire. Ainsi, des déclarations d intérêts personnels du membre de l Assemblée nationale et des intérêts personnels des membres de sa famille immédiate doivent être déposées annuellement par les députés, les membres du Conseil exécutif et par le commissaire. Les déclarations annuelles sont déposées au plus tard à la date fixée par le commissaire. Le contenu de la déclaration diffère selon qu il s agit d un député et du commissaire ou d un membre du Conseil exécutif. CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 9

En résumé, le député déclare : 1. la valeur, la nature et la source de tout revenu ou avantage reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée; 2. les biens immeubles sur lesquels le député ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel, à des fins autres que résidentielles personnelles; 3. l avis d expropriation sur un bien détenu par le député ou un membre de sa famille immédiate; 4. le nom, l occupation et l adresse du créancier ou du débiteur qui n est pas une institution financière ou un membre de la famille immédiate, pour un emprunt d argent du député ou d un membre de sa famille immédiate excédant 3 000 $ et une indication du solde dû s il excède 20 000 $; 5. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le député ou un membre de sa famille immédiate, au cours des 12 mois précédant la déclaration, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte, sauf pour l emploi d un enfant à charge, si le revenu n excède pas 10 000 $; 6. tout avantage reçu par le député ou un membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre d un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; 7. l identification de l entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un marché organisé et pour laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt notamment sous forme d actions, de parts ou d avantages, en indiquant la nature et la valeur; 8. l identification de toute autre entreprise à l égard de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt, en précisant, notamment, les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public; 9. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle le député ou un membre de sa famille immédiate a occupé au cours des 12 mois précédant la déclaration un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 10. les renseignements relatifs à une succession ou une fiducie dont le député ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire, pour une valeur de 10 000 $ ou plus; 11. les autres renseignements que le commissaire pourrait exiger. 10 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

De son côté, le membre du Conseil exécutif déclare : 1. les revenus, avantages, éléments d actif ou de passif suivants pour lui et les membres de sa famille immédiate : a) les biens immeubles ou meubles sur lesquels lui ou un membre de sa famille immédiate détient un droit réel ou est locataire, sauf les biens meubles destinés à l usage personnel, mais en ajoutant tout bien faisant l objet d un avis d expropriation; b) la valeur, la nature et la source de tout revenu ou avantage reçu au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois pour une prestation déjà effectuée, sauf pour le revenu d un enfant à charge qui n excède pas 10 000 $; c) les renseignements relatifs à une succession ou une fiducie dont lui ou un membre de sa famille immédiate est bénéficiaire pour une valeur de 10 000 $ et plus; d) le nom, l occupation et l adresse d une personne qui n est pas une institution financière ou un membre de la famille immédiate, dont le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate est créancier ou débiteur pour un emprunt d argent excédant 3 000 $ et l indication du solde dû s il excède 10 000 $; e) toute autre dette ou caution de plus de 10 000 $, sauf si cette dette concerne un bien meuble à usage personnel ou le solde d une carte de crédit; 2. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par le membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant son assermentation, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 3. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée par un membre de sa famille immédiate au cours des 12 mois précédant la déclaration, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte, sauf pour l emploi d un enfant à charge si le revenu n excède pas 10 000 $; 4. tout avantage reçu au cours des 12 mois précédant son assermentation ou par la suite, dans le cadre d un marché entre le membre du Conseil exécutif et le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; 5. tout avantage reçu par un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif au cours des 12 mois précédant la déclaration ou qu il doit recevoir au cours des 12 prochains mois, dans le cadre d un marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public, sauf si la somme est reçue conformément à une loi, un règlement, un programme ou qu il s agit de titres émis à des conditions identiques pour tous en indiquant l objet, la valeur et la nature; CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 11

6. l identification de l entreprise dont les titres sont transigés à une bourse ou pour laquelle il existe un marché organisé à l égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt sous forme d actions, de parts ou d avantages, en indiquant la nature et la valeur; 7. l identification de toute autre entreprise à l égard de laquelle le membre du Conseil exécutif ou un membre de sa famille immédiate détient un intérêt en précisant, notamment, les liens que cette entreprise peut entretenir avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public; 8. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle le membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant son assermentation, un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 9. le nom de toute personne morale, association ou société au sein de laquelle un membre de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif a occupé, au cours des 12 mois précédant la déclaration, un poste d administrateur, de dirigeant, d associé, de commandité ou de commanditaire; 10. les renseignements relatifs à des recours devant un tribunal judiciaire ou un organisme de nature juridictionnelle impliquant le membre du Conseil exécutif comme partie; 11. une somme reçue d une instance ou d un parti politique en application de l article 50; 12. les autres renseignements que le commissaire pourrait exiger. Le Commissaire peut demander à un député ou à un membre du Conseil exécutif de le rencontrer en vue de vérifier la conformité de la déclaration et de discuter des obligations aux termes du Code. SOMMAIRE Dans l objectif du respect et de la promotion des valeurs démocratiques, le législateur a introduit au Code des garanties de transparence. Par exemple, le commissaire doit rendre public un sommaire de la déclaration d intérêts reçue. Ce document indique, de façon générale, les intérêts mentionnés dans la déclaration, notamment les renseignements prévus par le Code. Le commissaire informe le député ou le membre du Conseil exécutif du sommaire qu il a préparé et rendu public dans son site Internet (www.ced-qc.ca). 12 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Pour le député, le sommaire ne concerne que ses intérêts personnels. Dans le cas du membre du Conseil exécutif, le sommaire concerne les intérêts personnels de l élu ainsi que les intérêts personnels des membres de sa famille immédiate. Concernant le député, le sommaire indique : 1. la nature et la source des revenus ou avantages mentionnés dans la déclaration, à l exception : a) de revenus ou avantages dont le total est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précédent; b) des autres revenus qui, de l avis du commissaire, n ont pas à être divulgués; 2. une mention de tout immeuble visé par un avis d expropriation; 3. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle exercée au cours des 12 mois précédant la déclaration en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 4. l objet et la nature de tout marché conclu avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public (visé au paragraphe 6 de l article 38); 5. tout intérêt faisant l objet d une fiducie ou d un mandat sans droit de regard, le nom et l adresse du fiduciaire ou du mandataire (article 18); 6. les noms des entreprises, personnes morales, sociétés, associations, successions et fiducies mentionnées dans la déclaration avec mention de l intérêt en cause; 7. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. Concernant le membre du Conseil exécutif, le sommaire indique : 1. la nature, la source des revenus, des avantages et des éléments d actif ou de passif, à l exception : a) d un élément d actif ou de passif pour une valeur inférieure à 10 000 $; b) des revenus ou avantages dont le total est de moins de 10 000 $ durant les 12 mois qui précèdent la date considérée; c) des éléments d actif ou de passif ou des revenus ou avantages qui, de l avis du commissaire, n ont pas à être divulgués; CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 13

2. la mention d un immeuble visé par un avis d expropriation; 3. le nom, l occupation et l adresse du créancier du membre du Conseil exécutif visé à l article 52 (1) d) et le montant dû, s il excède 20 000 $; 4. la nature de toute activité professionnelle, commerciale ou industrielle au cours des 12 mois précédant son assermentation, en indiquant le nom de l employeur, de l entreprise ou le fait que l activité est exercée à son propre compte; 5. l objet et la nature d un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public (visé à l article 52 (4)); 6. tout intérêt faisant l objet d une fiducie ou d un mandat sans droit de regard, en indiquant les nom et adresse du fiduciaire ou du mandataire et la date de l acte; 7. les noms des entreprises, personnes morales, sociétés et associations mentionnées dans la déclaration en précisant l intérêt en cause; 8. la nature et la source d un avantage provenant d une instance ou d un parti politique autorisé, dans le cadre de l article 50; 9. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. Concernant les membres de la famille immédiate du membre du Conseil exécutif, le sommaire indique : 1. l identification de l entreprise visée à l article 52 (6) dont les titres sont transigés à une bourse ou pour laquelle il existe un marché organisé et dont le membre de la famille immédiate détient un intérêt, sauf si l intérêt est transféré dans une fiducie sans droit de regard ou fait l objet d un mandat sans droit de regard, en indiquant les nom et adresse du fiduciaire ou du mandataire et la date de l acte; 2. l identification de l entreprise, dite privée, visée à l article 52 (7) pour laquelle un membre de sa famille immédiate détient un intérêt; 3. une mention des immeubles d une valeur de 10 000 $ ou plus à l égard desquels il détient un droit réel, sauf à des fins résidentielles personnelles; 4. une mention de tout immeuble faisant partie de son actif visé par un avis d expropriation; 5. les renseignements relatifs aux successions et fiducies mentionnées dans la déclaration dont il est bénéficiaire pour 10 000 $ ou plus; 6. le nom, l occupation et l adresse du créancier du membre de la famille immédiate visé à 52(1) d), en indiquant le montant du solde dû s il excède 20 000 $; 7. tout autre renseignement que le commissaire juge utile de rendre public. 14 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

AVIS DU COMMISSAIRE Pour permettre à un député ou un membre du Conseil exécutif d être conseillé au moment opportun, le Code confie au commissaire et, dans certains cas, au jurisconsulte, comme nous le mentionnons plus loin, le mandat de donner, dans un délai de 30 jours, sur demande écrite d un député, des avis écrits et motivés, le cas échéant, assortis de recommandations. Sauf si le député en décide autrement, l avis est confidentiel. À l égard des mêmes faits, le député, qui aura préalablement obtenu un avis du commissaire concluant qu un acte ou une omission n enfreint pas le Code, sera réputé n avoir commis aucun manquement au Code. Le commissaire est aussi appelé à donner un avis au député lorsqu il s agit de retourner au donateur un don ou un avantage qui pourrait influencer son indépendance de jugement ou compromettre son intégrité. Non seulement, le commissaire exprime son opinion sur des situations particulières sous forme d avis, mais également, il est appelé à rendre certaines décisions sur la base des faits. Ainsi, dans différentes situations précisées au Code, le commissaire peut permettre l exercice d activités didactiques rémunérées ou d une profession. Il peut également permettre au député, aux conditions qu il fixe, de conserver un intérêt dans une entreprise, lorsque les circonstances prescrites par le Code sont rencontrées. Le commissaire peut aussi autoriser une entreprise dans laquelle un membre de la famille immédiate d un membre du Conseil exécutif a un intérêt, de participer, à certaines conditions, à un marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public. Le commissaire n est pas uniquement un conseiller sur des sujets particuliers, il peut également élaborer des orientations générales qu il publie sous forme de lignes directrices. Le commissaire doit organiser des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et l application du Code. Après avoir prescrit les valeurs de l Assemblée nationale, les principes éthiques et les règles déontologiques, élaboré des mesures préventives de conseils et d orientations, le Code introduit des éléments coercitifs pour la mise en œuvre des obligations que doivent respecter les députés et les membres du Conseil exécutif ainsi que les membres de leur famille immédiate. CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 15

DEMANDE D ENQUÊTE Une demande d enquête ne peut pas être soumise au commissaire par un citoyen. Le Code prescrit qu une demande d enquête concernant les articles 10 à 40 et 42 à 61 est soumise au commissaire par un député. Celui-ci doit avoir des motifs raisonnables de croire qu un manquement à été commis. La demande est présentée par écrit et énonce les motifs du député. Le commissaire transmet une copie de la demande d enquête au député concerné. Le commissaire peut, de sa propre initiative, après avoir donné par écrit au député un préavis raisonnable, faire enquête relativement à un présumé manquement à l égard de l ensemble des valeurs, principes éthiques et règles déontologiques du Code. Le cas échéant, le commissaire peut autoriser spécialement une personne à faire l enquête. Des enquêtes conjointes peuvent avoir lieu, notamment avec le Vérificateur général ou le Commissaire au lobbyisme. L enquête se tient à huis clos, avec toute la diligence possible. Le député qui fait l objet de l enquête peut présenter une défense pleine et entière. Ses observations peuvent porter sur l existence d un manquement, puis sur la sanction qui pourrait lui être imposée. Le commissaire ne peut commenter publiquement une vérification ou une enquête. Il peut seulement confirmer qu une demande a été reçue, qu une vérification ou une enquête a commencé ou a pris fin, ou indiquer pourquoi il a décidé de ne pas tenir d enquête. Si une demande n est pas fondée, le commissaire met fin à l enquête et peut vérifier, sur demande ou à son initiative, si elle a été présentée de mauvaise foi ou dans l intention de nuire. RAPPORT D ENQUÊTE Lorsqu il a terminé une vérification ou une enquête, le commissaire doit, sans délai, remettre au président de l Assemblée nationale son rapport d enquête comprenant ses motifs, conclusions et recommandations. Il le remet également au député et au chef parlementaire concerné. Il n est pas tenu de produire un rapport si l enquête est effectuée à son initiative. 16 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Si le commissaire conclut que le député a commis un manquement, il l indique dans son rapport et peut recommander ou non l une des sanctions suivantes : une réprimande, une pénalité, la remise ou le remboursement de l avantage, le remboursement de profits illicites, le remboursement des indemnités, la suspension du droit de siéger et de recevoir des indemnités et des allocations pour la durée du manquement, la perte du siège de député, la perte du statut de membre du Conseil exécutif. Les mêmes sanctions peuvent être recommandées si le commissaire conclut que la demande d enquête a été présentée de mauvaise foi ou dans l intention de nuire. Enfin, le commissaire peut formuler dans son rapport d enquête des lignes directrices concernant l interprétation générale du Code ou des recommandations quant à sa modification. DÉCISION DE L ASSEMBLÉE NATIONALE Dans les trois jours de sa réception, le président de l Assemblée nationale dépose le rapport du commissaire devant l Assemblée nationale. Dans les cinq jours suivants, le député qui fait l objet du rapport a le droit de répondre pour une durée maximale de 20 minutes au cours de la période des affaires courantes. La règle est différente si la personne concernée par le rapport n est pas membre de l Assemblée nationale. À la séance suivante, l Assemblée nationale procède au vote sur le rapport du commissaire au moment de la rubrique des votes reportés. Aucun débat ni aucun amendement au rapport n est recevable. S il y a lieu, la sanction est applicable dès que le rapport est adopté aux deux tiers des membres de l Assemblée nationale. Pour le remboursement d une somme d argent, l Assemblée nationale peut faire homologuer la décision par le tribunal compétent. JURISCONSULTE La fonction de jurisconsulte est continuée en vertu du nouveau Code d éthique et de déontologie des membres de l Assemblée nationale. Le jurisconsulte est nommé à l unanimité par le Bureau. Il fournit à tout député qui en fait la demande, des avis CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 17

en matière d éthique et de déontologie. L avis du jurisconsulte est confidentiel, sauf si le député permet la divulgation. Il faut souligner que l avis du jurisconsulte ne lie pas le commissaire. Le jurisconsulte ne peut pas donner un avis si une vérification ou une enquête du commissaire est en cours. PERSONNEL DE CABINETS À la suite d une modification à la Loi sur l exécutif apportée par l article 123 du Code, le commissaire doit adopter, par règlement, après consultation du premier ministre, des règles de déontologie applicables aux membres du personnel d un cabinet. Ce règlement est publié à la Gazette officielle. À l égard de ces règles, les nouvelles dispositions de la Loi sur l exécutif prévoient que le commissaire peut, notamment, donner des avis, publier des lignes directrices et faire une enquête. Une demande d enquête peut lui être soumise par le premier ministre ou le ministre de qui le membre du personnel de cabinet concerné relève. De la même façon, le Bureau de l Assemblée nationale peut, après consultation du commissaire, adopter des règles de déontologie applicables aux membres du personnel des cabinets de l Assemblée nationale ainsi qu aux membres du personnel des députés. Ces règles sont rendues publiques. 18 CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

Direction des communications et Division de la reprographie et de l imprimerie de l Assemblée nationale du Québec Août 2012

Pour toute information : Le Commissaire à l éthique et à la déontologie 800, place D Youville 4 e étage, Bureau 4.02 Québec (Québec) G1R 3P4 Téléphone : 418 643-1277 Télécopieur : 418 643-1318 Courriel : info@ced-qc.ca Site Internet : www.ced-qc.ca