PREVENTION CONDITIONS DE TRAVAIL SECURITE PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL



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Transcription:

N 126 - SOCIAL n 41 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 06 septembre 2011 ISSN 1769-4000 PREVENTION CONDITIONS DE TRAVAIL SECURITE PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL L essentiel L'article 77 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, prévoit l'obligation pour certaines entreprises, de conclure un accord ou d'élaborer un plan d'action en faveur de la prévention de la pénibilité ou, le cas échéant, d'être couvertes par un accord de branches. Deux décrets d application détaillant ces mesures sont parus au journal officiel du 9 juillet 2011. Le décret n 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité, précise le contenu de l'accord ou du plan d'action que les entreprises d'au moins 50 salariés devront mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2012. Le second n 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénibilité pour défaut d accord ou de plan d action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l article L. 138-29 du Code de la sécurité sociale, précise les conditions d'application de la pénalité due par les employeurs ne respectant pas cette obligation. Une négociation BTP a été engagée sur la prévention de la pénibilité et l amélioration des conditions de travail. Contacts: Corinne Hubert - Mail : hubertc@fntp.fr Tél : 01 44 13 31 27 Christian Lesouef Mail : lesouefc@fntp.fr Tél 01 44 13 31 26 TEXTES DE REFERENCE : - Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, JO du 10 novembre 2010 ; - Décret n 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels, JO du 31 mars 2011 ; - Décret n 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité, JO du 9 juillet 2011 ; - Décret n 2011-823 du 7 juillet 2011 relatif à la pénibilité pour défaut d accord ou de plan d action relatif à la prévention de la pénibilité mentionnée à l article L. 138-29 du Code de la sécurité sociale.

PREVENTION DE LA PENIBILITE DANS L ENTREPRISE Le décret n 2011-824 du 7 juillet 2011 prévoit que l obligation de négocier s applique aux entreprises de 50 salariés et plus dont au moins 50% des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité. En cas de non respect de l obligation de négocier, le décret n 2011-823 détaille les conditions d application d une pénalité aux entreprises non couverte par un accord ou un plan d action. 1) Entreprises concernées par l obligation de négocier L obligation de négocier et de conclure un accord d entreprise ou adopter un plan d action de prévention de la pénibilité concerne les entreprises de 50 salariés et plus, ou appartenant à un groupe de cette taille dont au moins 50% des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité. a) Obligation de l entreprise au regard de ses effectifs Ainsi, pour les entreprises de moins de 50 salariés aucune pénalité n'est prévue au titre de la réglementation sur la prévention de la pénibilité. Ces dernières ne sont pas tenues de conclure un accord ou d'adopter un plan d'action. Cependant, si un accord de branche étendu leur est applicable elles devront mettre en œuvre ses dispositions. En tout état de cause, elles devront mettre en œuvre des mesures de prévention à partir de leur document unique. SEUILS Les entreprises dont les effectifs sont de 50 salariés et plus mais inférieurs à 300, ne sont pas soumises à cette obligation si un accord de branche est conclu et étendu (accord de prévention de la pénibilité rendu obligatoire par arrêté ministériel à toutes les entreprises de la branche). Enfin, à partir du seuil de 300 salariés les entreprises doivent ouvrir des négociations ou élaborer un plan d'action, même si celle-ci sont déjà couverte par un accord de branche étendu. Le mode de calcul retenu pour apprécier les effectifs est celui prévu par l article D. 138-25 du code de la sécurité sociale. b) Proportion de salariés exposés Parmi les entreprises ou groupes cités au paragraphe précédent, seuls sont visés ceux qui emploient au moins 50% de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité définis par la loi. SALARIES EXPOSES A UN OU PLUSIEURS FACTEURS DE PENIBILITE Les mesures de prévention et les moyens de protection collective déjà mis en place doivent être pris en compte dès lors qu ils ont pour effet de soustraire les travailleurs de l exposition au facteur de pénibilité considéré. Ainsi, sont pris en compte tous les salariés occupant un poste les exposant à un facteur de pénibilité : 1 lié à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail ; 2 susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur leur santé. L article D. 4121-5 du code du travail fixe la liste de ces facteurs : Les manutentions manuelles de charges définies à l article R.4541-2 du code du travail ; 2

Les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ; Les vibrations mécaniques définies à l article R.4441-1 du code du travail ; Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 du code du travail, y compris les poussières et fumées ; Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R. 4461-1 du code du travail ; Les températures extrêmes ; Le bruit mentionné à l article R. 4431-1 ; Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 ; Le travail en équipes successives alternantes ; Le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. Pour repérer les postes répondant à ces critères, l entreprise doit s appuyer en priorité sur le document unique d évaluation des risques. Par ailleurs, la fiche d entreprise réalisée par le médecin du travail doit également identifier les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés afin de procéder au repérage des travailleurs soumis à des facteurs de pénibilité. La proportion des salariés exposés doit être consignée en annexe du document unique et doit être actualisée chaque fois que nécessaire. 2) Contenu de l accord ou du plan d action : L accord d entreprise ou de groupe ou le plan d action doit prévoir des mesures de prévention de la pénibilité. a) Thèmes obligatoires de l accord ou du plan d action L'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action ou l'accord de branche étendu doit obligatoirement porter sur un des deux thèmes suivants : réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D 4121-5 du code du travail. Rappelons que ces facteurs concernent les trois catégories de risques suivants : contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles et vibrations mécaniques), dangers liés à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux et CMR, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et bruit) et risques liés à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes et travail répétitif) adaptation et aménagement du poste de travail. En outre cet accord doit traiter d'au moins deux des quatre thèmes suivants : amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ; développement des compétences et des qualifications, aménagement des fins de carrière ; maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D 4121-5 du code du travail. 3

Chaque accord ou plan d'action doit reposer sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoira donc les mesures de prévention en découlant ainsi que les modalités de suivi de leu mise en œuvre effective. Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ceux-ci sont communiqués au moins annuellement au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. b) Obligation de dépôt L accord sur la prévention de la pénibilité fait l objet des formalités de dépôt auprès la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l'emploi par «la partie la plus diligente» (article D. 2231-4 du Code du travail). Le plan d action doit être déposé par l employeur auprès de la DIRECCTE (article R. 138-33 du Code de la sécurité sociale). 3) Pénalité applicable en cas de non-respect de l obligation de négocier Les conditions d application d une pénalité financière pour défaut d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité sont prévues par le décret n 2011-823 du 7 juillet 2011. a) Pénalité Le montant de cette pénalité est fixé à 1% maximum des rémunérations et gains versés aux salariés exposés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate l'absence ou la non-conformité aux dispositions réglementaires de l'accord collectif ou du plan d'action, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois. A l'issue de ce délai de 6 mois au plus, au cours duquel l'entreprise, ne respectant pas ses obligations, sera appelée à s'y conformer, la pénalité sera décidée, à défaut de régularisation, par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi. Le montant de la pénalité est fixé en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité. Si l'entreprise compte moins de 300 salariés, il sera tenu compte des diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité et des mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail. Le DIRECCTE adresse à l employeur par lettre RAR une notification motivée du taux de la pénalité Une copie de cette notification est adressée à l URSSAF qui s occupe du recouvrement. b) Modalités de versement de la pénalité La pénalité est due chaque mois entier au cours duquel l entreprise ne respecte pas ses obligations, à compter du terme de la mise en demeure et jusqu à réception par l inspection du travail de l accord ou du plan d action. Elle est déclarée et versée par l employeur auprès de l URSSAF dont il dépend, à la date d échéance des cotisations et contributions sociales. 4

4) Entrée en vigueur Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois les formalités de dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative ainsi que de mise à jour du document unique sont applicables immédiatement. Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action (notamment les accords seniors) existant à la date de publication des décrets, soit le 9 juillet 2011, valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme aux dispositions du texte. A noter qu une «boîte à outils pénibilité», pour la négociation des accords et des plans d actions, est à disposition des entreprises sur le site «travailler-mieux. gouv.fr» du Ministère du Travail. 5