ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET L ITALIE



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Transcription:

ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET L ITALIE 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr

TEXTES FRANCO-ITALIENS Articles 2 à 4 de l arrangement administratif du 12 avril 1950 relatif à l application de la convention générale du 31 mars 1948 (majoration de rentes françaises d accidents du travail), entré en vigueur le 1 er aout 1949. des 14 mai et 2 aout 1991 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72, entré en vigueur le 2 aout 1991, publié au BO SS 9-91/MASI 91/49. (Cet échange prend effet rétroactivement au 14 mars 1991) des 22 mars 1994 et 15 avril 1994 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72, entré en vigueur le 15 avril 1994, publié au BO SS 9-91/MASV 94/21. (Cet échange prend effet rétroactivement au 1 er janvier 1994) des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72, entré en vigueur le 2 avril 1997. (Cet échange prend effet rétroactivement au 1 er janvier 1997) Accord du 28 juin 2000 concernant la renonciation partielle au remboursement des frais visés à l article 105, paragraphe 1 du règlement (CEE) n 574/72, entré en vigueur le 28 juin 2000. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 3

SOMMAIRE Articles 2 à 4 de l arrangement administratif du 12 avril 1950... p. 5 des 14 mai et 2 aout 1991... p. 7 des 22 mars 1994 et 15 avril 1994... p. 11 des 2 avril 1997 et 20 octobre 1998... p. 17 Accord du 28 juin 2000... p. 21 Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 4

Arrangement administratif du 12 avril 1950 (articles 2 à 4) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF du 12 avril 1950 relatif aux modalités d application de la Convention Générale en date du 31 mars 1948 entre la France et l Italie tendant à coordonner l application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales. En application de l article 28 de la Convention générale entre la France et l Italie du 31 mars 1948, les autorités administratives françaises et italiennes représentées par : - du côté français :, maître des requêtes au Conseil d Etat, directeur général de la sécurité sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; - du côté italien :, directeur général des rapports du travail, délégué par le Ministre secrétaire d Etat pour le travail et la prévoyance sociale ; ont arrêté, d un commun accord, les dispositions suivantes fixant les modalités d application de la Convention générale entre la France et l Italie en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Restent en vigueur les articles suivants : TITRE 1 er - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAJORATIONS DE RENTES Article 2 Les dispositions du présent titre concernent les accidents régis par la législation métropolitaine française qui sont survenus, soit dans une profession non agricole avant le 1 er janvier 1947, soit dans l agriculture sans distinction de date, ainsi que les accidents soumis au régime de réparation applicable à l Algérie sans distinction de profession ni de date. A) Majorations déjà liquidées Article 3 L Institut national d assurance contre les accidents du travail à Rome (I.N.A.I.L), adresse à la Caisse des Dépôts et Consignations (service des fonds de majoration, 56 rue de Lille, à Paris), la liste nominative (avec nom et prénoms, date de naissance, le lieu de l accident et numéro de référence donné par l institut) de tous les titulaires italiens de majorations françaises de rentes d accidents du travail résidant en Italie et dont l institut a connaissance. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 5

Arrangement administratif du 12 avril 1950 (articles 2 à 4) Cette liste est accompagnée des documents suivants : - attestations individuelles établies par l autorité compétente, indiquant en tout état de cause la date d entrée en Italie de l intéressé et, éventuellement, la date de son départ en France, s il y a lieu à règlement d arrérages antérieurs à cette date ; - livrets à coupons émis par les fonds de majoration au profil des bénéficiaires au titre des Lois des 3 avril 1942, 16 mars 1943 et 16 octobre 1946. En échange de ces livrets, il sera remis par la Caisse des Dépôts et Consignations aux intéressés un certificat attestant leurs droits. Au cas où le livret à coupons ne pourrait être produit, l I.N.A.I.L indiquerait, si possible : - le numéro d inscription et, le cas échéant, le numéro du dossier figurant sur la première page du livret ; - le nom du dernier comptable payeur ayant réglé en France la majoration, ainsi que la date approximative du dernier paiement ; - à défaut des indications précédentes, l I.N.A.I.L mentionnerait toutes références susceptibles de permettre l identification du dossier ouvert au fonds de majoration. B) Majorations à liquider Article 4 La liquidation des majorations est effectuée par la Caisse des Dépôts et Consignations au vu des demandes établies sur les formules imprimées d un modèle approuvé par le fonds de majoration, qui doivent lui parvenir exactement et complètement remplies. L I.N.A.I.L : Centralise toutes les demandes de majorations présentées par les rentiers italiens : Vérifie et authentifie les mentions portées par le postulant sur la partie de la formule qui lui est réservée ; Vérifie que les formules sont bien accompagnées des pièces exigées et notamment de l attestation prévue à l article précédent ; Transmet les formules ainsi remplies à la Caisse des Dépôts et Consignations (service des fonds de majoration) soit immédiatement si le débiteur de la rente principale est la Caisse nationale d assurance sur la vie (anciennement Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse), soit après les avoir fait compléter par le débirentier, si celui-ci est autre que la Caisse nationale d assurance sur la vie. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 6

des 14 mai 1991 et 2 aout 1991 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72 Monsieur le Ministre, Le 14 mai 1991 L article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 mentionne notamment que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature d assurance maladie et maternité, servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, que ceux prévus au paragraphe 2 du même article et décrits aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Notre échange de lettres des 27 décembre 1988 et 14 mars 1989 constituait un tel accord pour ce qui concerne les remboursements visés à l article 93 précité. Cet accord, conformément à ses articles 6 et 7, est arrivé à échéance le 13 mars 1991. Pour assurer la reconduction des dispositions à caractère permanent de l ancien échange de lettres, je vous propose d arrêter un nouvel accord concernant les remboursements visés à l article 93 précité et comportant les dispositions suivantes : 1) A compter de la date d effet du présent accord, il est procédé au versement d acomptes correspondant à 90 % des créances réciproques, au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72, introduites durant un semestre civil. Les acomptes sont versés dans le courant du semestre civil suivant l introduction des créances. 2) Les deux Parties conviennent de ne pas appliquer, pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions figurant au paragraphe 1 de l article 100 du règlement (CEE) n 574/72. 3) Chaque Partie s engage, après les vérifications qu elle estime devoir faire, et au plus tard dans les 18 mois suivant la date d introduction de la créance, à ne présenter à l autre Partie, qui doit les examiner rapidement, que les litiges portant sur des relevés E 125 dont le montant est supérieur à 1/5 ème de la moyenne des derniers coûts moyens (art. 94 et 95 du règlement (CEE) n 574/72) connus lors de l introduction de la créance. Les deux Parties s engagent en conséquence à ne pas rejeter les relevés E 125 dont le montant est inférieur ou égal au montant visé à l alinéa précédent. De tels relevés donnent lieu au règlement de la créance correspondante, même si, sur le plan interne, chaque Partie se réserve la possibilité d effectuer des contrôles qui, en tout état de cause, n ont pas de conséquences quant au montant remboursé. Les soldes des créances restant dues après versement des acomptes sont réglés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n 574/72. Les éventuelles sommes payées, en tout ou en Partie, pour des relevés E 125 qui s avèrent ensuite être à la charge d autres Etats membres sont déduites par compensation des paiements afférents aux exercices postérieurs. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 7

4) Les deux Parties veillent à ce que leurs institutions compétentes établissent les relevés E 125 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n 574/72 et des décisions de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en particulier en complétant toutes les rubriques desdits relevés. 5) Les deux Parties s engagent à rechercher les moyens, tant administratifs que financiers, permettant d accélérer le règlement des soldes des créances restant dues après versement des acomptes mentionnés au point 1 ci-dessus. 6) Les organismes désignés à l article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 sont chargés de mettre au point d un commun accord et de proposer aux autorités compétentes françaises et italiennes un système d identification des créances permettant d améliorer leur gestion commune et les délais de leur règlement, ainsi que le traitement des litiges se rapportant à ces créances. 7) Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 31 décembre 1993. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation par l une ou l autre des deux Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l expiration de la période de validité. Les deux Parties conviennent de dresser un bilan d application dudit accord avant le 1 er juillet 1993. 8) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet rétroactivement le 14 mars 1991. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes françaises et italiennes au sens de l article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de ma haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 8

des 14 mai 1991 et 2 aout 1991 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72 Ministre de la Santé Rome, le 2 août 1991 Monsieur le Ministre, Je me réfère à la lettre du 14 mai 1991 que m a adressé M. Claude EVIN, Ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité et dont voici les termes : «L article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 mentionne notamment que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature d assurance maladie et maternité, servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, que ceux prévus au paragraphe 2 du même article et décrits aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Notre échange de lettres des 27 décembre 1988 et 14 mars 1989 constituait un tel accord pour ce qui concerne les remboursements visés à l article 93 précité. Cet accord, conformément à ses articles 6 et 7, est arrivé à échéance le 13 mars 1991. Pour assurer la reconduction des dispositions à caractère permanent de l ancien échange de lettres, je vous propose d arrêter un nouvel accord concernant les remboursements visés à l article 93 précité et comportant les dispositions suivantes : 1) A compter de la date d effet du présent accord, il est procédé au versement d acomptes correspondant à 90 % des créances réciproques, au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72, introduites durant un semestre civil. Les acomptes sont versés dans le courant du semestre civil suivant l introduction des créances. 2) Les deux Parties conviennent de ne pas appliquer, pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions figurant au paragraphe 1 de l article 100 du règlement (CEE) n 574/72. 3) Chaque Partie s engage, après les vérifications qu elle estime devoir faire, et au plus tard dans les 18 mois suivant la date d introduction de la créance, à ne présenter à l autre Partie, qui doit les examiner rapidement, que les litiges portant sur des relevés E 125 dont le montant est supérieur à 1/5 ème de la moyenne des derniers coûts moyens (art. 94 et 95 du règlement (CEE) n 574/72) connus lors de l introduction de la créance. Les deux Parties s engagent en conséquence à ne pas rejeter les relevés E 125 dont le montant est inférieur ou égal au montant visé à l alinéa précédent. De tels relevés donnent lieu au règlement de la créance correspondante, même si, sur le plan interne, chaque Partie se réserve la possibilité d effectuer des contrôles qui, en tout état de cause, n ont pas de conséquences quant au montant remboursé. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 9

Les soldes des créances restant dues après versement des acomptes sont réglés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n 574/72. Les éventuelles sommes payées, en tout ou en Partie, pour des relevés E 125 qui s avèrent ensuite être à la charge d autres Etats membres sont déduites par compensation des paiements afférents aux exercices postérieurs. 4) Les deux Parties veillent à ce que leurs institutions compétentes établissent les relevés E 125 conformément aux dispositions du règlement (CEE) n 574/72 et des décisions de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, en particulier en complétant toutes les rubriques desdits relevés. 5) Les deux Parties s engagent à rechercher les moyens, tant administratifs que financiers, permettant d accélérer le règlement des soldes des créances restant dues après versement des acomptes mentionnés au point 1 ci-dessus. 6) Les organismes désignés à l article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 sont chargés de mettre au point d un commun accord et de proposer aux autorités compétentes françaises et italiennes un système d identification des créances permettant d améliorer leur gestion commune et les délais de leur règlement, ainsi que le traitement des litiges se rapportant à ces créances. 7) Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 31 décembre 1993. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation par l une ou l autre des deux Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l expiration de la période de validité. Les deux Parties conviennent de dresser un bilan d application dudit accord avant le 1 er juillet 1993. 8) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet rétroactivement le 14 mars 1991. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes françaises et italiennes au sens de l article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de ma haute considération.» J ai l honneur de vous faire connaître que cette proposition recueille mon agrément. Je suis certain que ce nouvel accord, qui maintient les procédures de contrôle simplifiées et introduit de nouvelles clauses non contraignantes, constitue un instrument perfectionné qui permettra à nos services administratifs compétents de rechercher des solutions plus efficaces et plus rapides, dans l intérêt réciproque de nos deux pays. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de ma haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 10

du 22 mars 1994 et 15 avril 1994 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 Le Ministre d Etat Ministre des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville Paris, le 22 mars 1994 Madame le Ministre, L article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 mentionne notamment que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature d assurance maladie et maternité, servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, que ceux prévus au paragraphe 2 du même article et décrits aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Des dispositions analogues ont été prises pour les prestations en nature d assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 relatifs aux remboursements décrits aux articles 96 et 102 du règlement (CEE) n 574/72). Notre échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 constitue un tel accord pour ce qui concerne les remboursements visés à l article 93 précité. Afin d apporter des précisions sur un point de cet accord et de prévoir des dispositions propres aux remboursements visés aux articles 94, 95 et 96 déjà cités, je vous propose d arrêter un accord complétant le précédent et comportant les dispositions suivantes : 1) Pour l application des points 1 et 3 de l échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 : - Les lettres d introduction des créances sont envoyées par l organisme désigné à l article 102, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 de la partie créancière à l organisme désigné de la partie débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. - Est considérée comme date d introduction des créances la date du visa portée sur l accusé de réception par l organisme désigné de la partie débitrice. 2) les dispositions des points 1 à 6 de l échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 et du point 1 ci-dessus s appliquent par analogie aux remboursements visés à l article 96 du règlement (CEE) n 574/72. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 11

Les soldes définitifs des créances françaises présentées au titre de l article 96 du règlement (CEE) n 574/72, déduction faite des acomptes ou paiements déjà intervenus, s établissent comme suit : -1982 à 1984 : 285,76 FF -1985 : 34 805,39 FF -1986 : 292 984,85 FF -1987 : 1 304 754, 48 FF -1988 : 1 360 818,77 FF -1989 : 1 762 214,57 FF ------------------- 4 755 863,82 FF Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent accord. A titre transitoire, pour les créances françaises des années 1990 et suivantes, déjà introduites au titre dudit article 96, la partie italienne s engage à procéder au versement de l acompte de 90 % dans les six mois qui suivent la date d entrée en vigueur du présent accord. Les créances italiennes peuvent continuer à être introduites en même temps que celles présentées au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72 jusqu au perfectionnement des programmes informatiques. 3) En ce qui concerne les remboursements visés aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n 574/72, les deux Parties s engagent, à compter du 1 er janvier 1994, à présenter les relevés E 127 sans attendre la publication des coûts moyens correspondants de l année en cause. Chaque Partie verse à l autre, dans le courant du semestre civil suivant la présentation des inventaires, une avance égale à 80 % du produit du dernier coût moyen connu et du nombre de forfaits mensuels résultant des E 127 présentés. Pour les créances déjà présentées et à partir de celles se rapportant à l année 1987, chaque Partie verse à l autre une avance, calculée comme indiqué au paragraphe précédent, dans les six mois qui suivent la date d entrée en vigueur du présent accord. Enfin les dispositions suivantes sont arrêtées concernant les créances des années 1982 à 1986 au titre de l article 95 du règlement (CEE) n 574/72 : A - France créditeur Italie débiteur Soldes définitifs des créances (déduction faite des avances ou paiements déjà intervenus) : -1982 à 1984 : 10 118 076,45 FF -1985 : 595 312,95 FF -1986 : 17 097 796,72 FF -------------------- TOTAL : 27 811 186,12 FF Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 12

Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent échange de lettres. B - Italie créditeur France débiteur Soldes définitifs des créances (déduction faite des avances ou paiements déjà intervenus) : -1982 à 1984 : 222 716 055 LIT -1985 : 23 727 912 LIT -1986 : 117 465 055 LIT Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent échange de lettres. 4) Dans le but d accélérer les procédures de contrôle des créances (remboursements sur justification des dépenses effectives ou sur la base de forfaits), les organismes désignés à l article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 sont autorisés à mettre en œuvre progressivement un système de présentation desdites créances réciproques au moyen de bandes magnétiques, dans l attente de la mise en place opérationnelle du réseau télématique européen pour la sécurité sociale TESS. 5) Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 31 décembre 1995. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation par l une ou l autre des deux Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l expiration de la période de validité. 6) le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet rétroactivement le 1 er janvier 1994. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes françaises et italiennes au sens des articles 36 paragraphe 3 et 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Madame le Ministre, l assurance de ma haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 13

du 22 mars 1994 et 15 avril 1994 concernant les modalités d apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 REPUBLIQUE ITALIENNE Le Ministre de la Santé Madame le Ministre, Je me réfère à votre lettre du 22 mars 1994 dont voici les termes : Le 15 avril 1994 «Madame le Ministre, L article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 mentionne notamment que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature d assurance maladie et maternité, servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, que ceux prévus au paragraphe 2 du même article et décrits aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Des dispositions analogues ont été prises pour les prestations en nature d assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71 relatifs aux remboursements décrits aux articles 96 et 102 du règlement (CEE) n 574/72). Notre échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 constitue un tel accord pour ce qui concerne les remboursements visés à l article 93 précité. Afin d apporter des précisions sur un point de cet accord et de prévoir des dispositions propres aux remboursements visés aux articles 94, 95 et 96 déjà cités, je vous propose d arrêter un accord complétant le précédent et comportant les dispositions suivantes : 1) Pour l application des points 1 et 3 de l échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 : - Les lettres d introduction des créances sont envoyées par l organisme désigné à l article 102, paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 de la partie créancière à l organisme désigné de la partie débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception. - Est considérée comme date d introduction des créances la date du visa portée sur l accusé de réception par l organisme désigné de la partie débitrice. 2) les dispositions des points 1 à 6 de l échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 et du point 1 ci-dessus s appliquent par analogie aux remboursements visés à l article 96 du règlement (CEE) n 574/72. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 14

Les soldes définitifs des créances françaises présentées au titre de l article 96 du règlement (CEE) n 574/72, déduction faite des acomptes ou paiements déjà intervenus, s établissent comme suit : - 1982 à 1984 : 285,76 FF - 1985 : 34 805,39 FF - 1986 : 292 984,85 FF - 1987 : 1 304 754, 48 FF - 1988 : 1 360 818,77 FF - 1989 : 1 762 214,57 FF ------------------- 4 755 863,82 FF Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent accord. A titre transitoire, pour les créances françaises des années 1990 et suivantes, déjà introduites au titre dudit article 96, la partie italienne s engage à procéder au versement de l acompte de 90 % dans les six mois qui suivent la date d entrée en vigueur du présent accord. Les créances italiennes peuvent continuer à être introduites en même temps que celles présentées au titre de l article 93 du règlement (CEE) n 574/72 jusqu au perfectionnement des programmes informatiques. 3) En ce qui concerne les remboursements visés aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n 574/72, les deux Parties s engagent, à compter du 1 er janvier 1994, à présenter les relevés E 127 sans attendre la publication des coûts moyens correspondants de l année en cause. Chaque Partie verse à l autre, dans le courant du semestre civil suivant la présentation des inventaires, une avance égale à 80 % du produit du dernier coût moyen connu et du nombre de forfaits mensuels résultant des E 127 présentés. Pour les créances déjà présentées et à partir de celles se rapportant à l année 1987, chaque partie verse à l autre une avance, calculée comme indiqué au paragraphe précédent, dans les six mois qui suivent la date d entrée en vigueur du présent accord. Enfin les dispositions suivantes sont arrêtées concernant les créances des années 1982 à 1986 au titre de l article 95 du règlement (CEE) n 574/72 : A - France créditeur Italie débiteur Soldes définitifs des créances (déduction faite des avances ou paiements déjà intervenus) : -1982 à 1984 : 10 118 076,45 FF -1985 : 595 312,95 FF -1986 : 17 097 796,72 FF -------------------- TOTAL : 27 811 186,12 FF Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent échange de lettres. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 15

B - Italie créditeur France débiteur Soldes définitifs des créances (déduction faite des avances ou paiements déjà intervenus) : -1982 à 1984 : 222 716 055 LIT -1985 : 23 727 912 LIT -1986 : 117 465 055 LIT Le règlement global de ces soldes est effectué dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent échange de lettres. 4) Dans le but d accélérer les procédures de contrôle des créances (remboursements sur justification des dépenses effectives ou sur la base de forfaits), les organismes désignés à l article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 574/72 sont autorisés à mettre en œuvre progressivement un système de présentation desdites créances réciproques au moyen de bandes magnétiques, dans l attente de la mise en place opérationnelle du réseau télématique européen pour la sécurité sociale TESS. 5) Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 31 décembre 1995. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation par l une ou l autre des deux Parties qui devra être notifiée au moins trois mois avant l expiration de la période de validité. 6) Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet rétroactivement le 1 er janvier 1994. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes françaises et italiennes au sens des articles 36 paragraphe 3 et 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Madame le Ministre, l assurance de ma haute considération». J ai l honneur de vous faire connaitre que cette proposition recueille mon agrément. Je vous prie d agréer, Madame le Ministre, l assurance de ma haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 16

du 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l échange de lettres mentionné aux points b) et c) concernant les modalités de liquidation des créances réciproques conformément aux dispositions des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 Le Ministre de la santé Rome, le 2 avril 1997 Monsieur le Ministre, L article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71 dispose expressément que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature de l assurance maladie et maternité servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, au lieu des modalités visées au paragraphe 2 de ce même article 36 et décrites aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Des dispositions analogues ont été adoptées pour les prestations en nature de l assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 63, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71, relatif aux remboursements décrits aux articles 96 et 102 du règlement (CEE) n 574/72). A cet égard, nos échanges de lettres du 14 mai et du 2 août 1991, du 22 mars et du 15 avril 1994 constituent des accords pour ce qui concerne les remboursements indiqués aux articles 93 et 96 déjà cités. A la suite du résultat des entretiens entre les délégations ministérielles de nos deux Pays qui se sont tenus à Bruxelles au sein de la Commission des comptes de l Union Européenne et des évaluations techniques favorables qui ont été formulées, je vous propose de modifier l article 1 er alinéa 1 de l échange de lettres du 14 mai et du 2 août 1991, ainsi que les articles 2 alinéa 1, et 3 alinéa 2, de l échange de lettres du 22 mars et du 15 avril 1994, afin de modifier le pourcentage des acomptes ou avances à verser en application des articles de 93 et 96 susvisés et de conclure ainsi un nouvel accord comportant les dispositions suivantes : 1) à partir de la date de production des effets du présent accord, il est procédé au versement d acomptes correspondant à 98% des créances réciproques au titre des articles 93 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 introduites durant un semestre civil ; 2) pour l application des articles 94 et 95 du Règlement précité, il est procédé, au cours du semestre civil qui suit la présentation des inventaires, au versement d avances égales à 90 % du produit du dernier coût moyen mensuel connu par le nombre de forfaits mensuels résultant des E 127 présentés ; 3) le présent accord est conclu pour une période qui se termine le 31 décembre 1997. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation de l une des deux Parties, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l échéance de la période de validité ; Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 17

4) le présent accord entre en vigueur à partir de la date de sa signature et produit ses effets à compter du 1 er janvier 1997. Je vous saurai gré de me faire savoir si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes française et italienne aux sens des articles 36, paragraphe 3, et 63, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l expression de ma plus haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 18

du 2 avril 1997 et 20 octobre 1998 modifiant l échange de lettres mentionné aux points b) et c) concernant les modalités de liquidation des créances réciproques conformément aux dispositions des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 Ministère de l Emploi et de la Solidarité Direction de la Sécurité Sociale Le Directeur Le 20 octobre 1998 Madame la Ministre, Je me réfère à votre lettre du 2 avril 1997 adressé à Monsieur BARROT, ancien Ministre des Affaires sociales et de l Emploi dont voici les termes : «Monsieur le Ministre, L article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1408/71 dispose expressément que les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres peuvent prévoir d autres modes de remboursement des prestations en nature de l assurance maladie et maternité servies par l institution d un Etat membre pour le compte de l institution d un autre Etat membre, au lieu des modalités visées au paragraphe 2 de ce même article 36 et décrites aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n 574/72. Des dispositions analogues ont été adoptées pour les prestations en nature de l assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 63, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71, relatif aux remboursements décrits aux articles 96 et 102 du règlement (CEE) n 574/72). A cet égard, nos échanges de lettres du 14 mai et du 2 août 1991, du 22 mars et du 15 avril 1994 constituent des accords pour ce qui concerne les remboursements indiqués aux articles 93 et 96 déjà cités. A la suite du résultat des entretiens entre les délégations ministérielles de nos deux Pays qui se sont tenus à Bruxelles au sein de la Commission des comptes de l Union Européenne et des évaluations techniques favorables qui ont été formulées, je vous propose de modifier l article 1 er alinéa 1 de l échange de lettres du 14 mai et du 2 août 1991, ainsi que les articles 2 alinéa 1, et 3 alinéa 2, de l échange de lettres du 22 mars et du 15 avril 1994, afin de modifier le pourcentage des acomptes ou avances à verser en application des articles de 93 et 96 susvisés et de conclure ainsi un nouvel accord comportant les dispositions suivantes : 1) à partir de la date de production des effets du présent accord, il est procédé au versement d acomptes correspondant à 98% des créances réciproques au titre des articles 93 et 96 du règlement (CEE) n 574/72 introduites durant un semestre civil ; 2) pour l application des articles 94 et 95 du Règlement précité, il est procédé, au cours du semestre civil qui suit la présentation des inventaires, au versement Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 19

d avances égales à 90 % du produit du dernier coût moyen mensuel connu par le nombre de forfaits mensuels résultant des E 127 présentés ; 3) le présent accord est conclu pour une période qui se termine le 31 décembre 1997. Il sera ensuite renouvelé tacitement d année en année, sauf dénonciation de l une des deux Parties, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l échéance de la période de validité ; 4) le présent accord entre en vigueur à partir de la date de sa signature et produit ses effets à compter du 1 er janvier 1997. Je vous saurai gré de me faire savoir si cette proposition vous agrée. Dans l affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre les autorités compétentes française et italienne aux sens des articles 36, paragraphe 3, et 63, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 1408/71. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l expression de ma plus haute considération.» J ai l honneur de vous faire connaitre que cette proposition recueille mon agrément. Je vous prie d agréer, Madame la Ministre, l assurance de ma plus haute considération. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 20

Accord du 28 juin 2000 Accord du 28 juin 2000 franco-italien de renonciation partielle au remboursement des frais visés à l article 105, paragraphe 1 du règlement (CEE) n 574/72 Les autorités compétentes de la République française, Les autorités compétentes de la République italienne, Vu le paragraphe 1 de l article 105 du règlement (CEE) n 574/72, aux termes duquel les frais résultant du contrôle administratif ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tous genres, nécessaires à l octroi, au service ou à la révision des prestations sont remboursés à l institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu elle applique, par l institution pour le compte de laquelle ils sont effectués ; Vu le paragraphe 2 du même article 105 stipulant que deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces deux Etats peuvent convenir d autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement ; Conviennent des dispositions suivantes : Article 1 er Il est renoncé au remboursement des frais visés à l article 105, paragraphe 1 du règlement (CEE) n 574/72, lorsque les contrôles et examens médicaux ont été demandés dans le cadre de l article 51 du règlement susvisé. Article 2 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et prend effet rétroactivement le 1 er janvier 1999. Il est conclu pour un an à partir de la date de sa signature, puis renouvelable d année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l une des Parties contractantes qui devra être notifiée par écrit à l autre Partie contractante trois mois au moins avant l expiration du terme. Fait à Bruxelles, le 28 juin 2000, En deux exemplaires en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 21