LOI DE FINANCES 2014 NOTE SYNTHETIQUE SUR LES PROPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES ARTEMIS _ Service Editorial Etudes disponibles sur www.artemis.ma Tél. : 05 20 42 72 01 info@artemis.ma
Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 931/13 du 30 décembre 2013, la loi de finances (LF) n 110 13 pour l année budgétaire 2014 a été promulguée par le dahir n 1 13 115 du 30 décembre 2013, publié au Bulletin officiel n 6217 bis du 31 décembre 2013. Cette LF s'articule essentiellement autour de la mise en œuvre progressive des recommandations des assises de la fiscalité tenue en avril 2013, dont les axes majeures portent sur l élargissement de l assiette, la rationalisation des dépenses fiscales, l amélioration de la compétitivité des entreprises, la simplification des procédures, le renforcement du pouvoir de contrôle de l administration et des droits des contribuables. La présente étude a pour objet de présenter une analyse de l ensemble des dispositions fiscales et douanières de la nouvelle LF, ainsi que les conditions de leur application. Seront présentés successivement les modifications introduites au niveau du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits d importation (III), des taxes intérieures de consommation (IV), ainsi que les dispositions se rapportant aux nouvelles contributions et taxes (V). (Tous droits réservés Artémis 2014) I Code général des impôts (CGI) : Les modifications apportées par la LF 2014 au CGI visent principalement la suppression progressive des exonérations accordées au secteur agricole en matière d IS et d IR, l amélioration des recettes fiscales, le rétablissement de la neutralité de la TVA, la promotion de l auto emploi ainsi que le renforcement des obligations déclaratives des contribuables et des pouvoirs de contrôle de l administration fiscale. 1 L'impôt sur les sociétés IS Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé «Fonds Afrique 50» La LF a institué une nouvelle exonération en faveur du Fonds Afrique 50 crée par la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de lui permettre d atteindre les objectifs pour lesquels il a été mis en place. Référence légale : article 6 I A 12 du CGI Imposition des exploitants agricoles dont le CA annuel est égal ou supérieur au seuil d imposition Le seuil d imposition sera progressivement réduit pour intégrer à terme l ensemble des grandes exploitations agricoles, et ce suivant le calendrier suivants : du 1 er janvier 2014 jusqu au 31 décembre 2015 : CA égal ou supérieur à 35 millions de DH ;
du 1 er janvier 2016 jusqu au 31 décembre 2017 : CA égal ou supérieur à 20 millions de DH ; du 1 er janvier 2018 jusqu au 31 décembre 2019 : CA égal ou supérieur à 10 millions de DH. Les exploitations agricoles seront imposées au taux spécifique de 17,5% pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d imposition. En outre, les exploitants agricoles imposables sont dispensés du versement des acomptes provisionnels dus au cours de leur premier exercice d imposition. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : articles 6 II B 1 et C 5, 19 II C 9, 170 I et 274 XXIII du CGI Exonération des exploitations agricoles réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH L exonération permanente concerne les exploitations agricoles réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH au titre de leurs revenus agricoles, étant précisé que ladite exonération n est pas appliquée aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées. A préciser que cette exonération n est accordée que lorsque le CA réalisé au cours d un exercice donné est resté inférieur à 5 millions de DH pendant 3 exercices consécutifs. Toutefois, il est à souligner que les exploitants agricoles devenus imposables à compter du 1 er janvier 2014 ne peuvent bénéficier de l exonération. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : articles 6 I A 29 et 247 XXIII du CGI Déductibilité des charges relatives aux indemnités de retard Par dérogation à la règle interdisant la déductibilité du résultat fiscal des charges relatives aux amendes, pénalités et majorations mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, la LF autorise la déductibilité des indemnités de retard régies par la loi n 32 10 promulguée par le dahir n 1 11 147 du 17 août 2011. A signaler que cette loi avait institué des pénalités de retard de paiement entre professionnels en cas de retard dans le règlement des factures (Cf. Etudes d Artémis dans la rubrique «Etude et Notes»). Cette mesure s applique aux indemnités de retard payées et recouvrées à compter du 1 er janvier 2014. (Tous droits réservés Artémis 2014)
Référence légale : article 11 I du CGI 2 L'impôt sur le revenu IR Imposition des exploitants agricoles au titre de leurs revenus agricoles dont le CA annuel est égal ou supérieur au seuil d imposition, déterminé suivant le même échéancier qu en matière d IS Les exploitations agricoles imposables bénéficient de l imposition de leur revenu net imposable au taux spécifique de 20% pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du premier exercice d imposition. Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l exploitation d un cycle de production végétale et/ou animal dont les produits sont destinés à l alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels. La production animale est celle relative à l élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés. Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus réalisés par un agrégateur, lui même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d agrégation (loi n 04 12 relative à l agrégation agricole promulguée par le dahir n 1 12 15 du 17 juillet). Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : articles 46, 47, 73 II F 7 et 274 XXIII du CGI Exonération permanente des exploitants agricoles disposant des revenus agricoles et réalisant un CA annuel inférieur à 5 millions de DH Lorsque le CA réalisé au cours d un exercice donné est inférieur à 5 millions de DH, l exonération n est accordée que si ledit CA est resté inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs. A ce titre, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global. Cette disposition est applicable aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : articles 47 I et 86 1 du CGI Institution d un régime fiscal particulier en faveur de l auto entrepreneur A côté des deux régimes de détermination du revenu net professionnel (résultat net simplifié et bénéfice forfaitaire) pour les contribuables exerçant leur activité à titre individuel
ou dans le cadre d une société de fait, la LF a institué un troisième régime en faveur de l auto entrepreneur. En vertu de ce nouveau régime, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu auto entrepreneur sont soumises à l IR en appliquant au CA annuel encaissé l un des taux libératoires suivants : 1% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas 500.000,00 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ; 2% du CA encaissé dont le montant ne dépasse pas 200.000,00 DH pour les prestataires de services. Toutefois, les plus values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l exercice de l activité sont imposables selon les conditions de droit commun (art. 40 I) et selon les taux du barème. Le régime de l auto entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai ci après : L option reste valable tant que le CA encaissé n a pas dépassé pendant 2 années consécutives les limites précitées. Dans le cas contraire, et sauf option pour le RNS ou du BF formulée, le RNR est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1 er janvier de l année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Le contribuable ne peut plus alors bénéficier du régime de l autoentrepreneur. L option formulée par les contribuables dont les professions ou activités relèvent à la fois de 2 limites de CA prévues pour le régime objet de leur option, n est valable que : * lorsque le CA encaissé dans chacune des catégories de professions ou d activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d elles ; * ou lorsque le CA total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l activité exercée à titre principal. Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l auto entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dépôt de la déclaration d existence auprès de l organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. A signaler que l option pour le régime de l auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes : le montant du CA annuel encaissé ne doit pas dépasser 500.000,00 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et 200.000,00 DH pour les prestataires de services. le contribuable est tenu d adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.
et tenir de manière régulière le registre prévu pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d après le régime du BF (art 145 bis). Néanmoins, sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions libérales ou activités suivantes, exclues du régime du BF : Administrateurs de biens et agents d'affaires ; Architectes ; Assureurs et courtiers ou intermédiaires d'assurances ; Avocats, notaires, interprètes et traducteurs ; Changeurs de monnaies ; Chirurgiens, chirurgiens dentistes, médecins, vétérinaires, exploitants de clinique, radiologues, exploitants de laboratoire d'analyses médicales, pharmaciens et kinésithérapeutes ; Commissionnaires en marchandises, marchands importateurs, transitaires en douane et représentants de commerce indépendant ; Comptables, experts comptables, conseillers juridique et fiscal et tenants un bureau d'études ; Editeurs, imprimeurs et libraires ; Entrepreneurs de travaux divers, lotisseurs et promoteurs immobiliers ; Entrepreneurs de travaux informatiques et prestataires de services informatiques ; Entrepreneurs de travaux topographiques, topographes, géomètres et ingénieurs conseils ; Experts en toutes branches ; Exploitants d'auto école, exploitants de salles de cinéma et producteurs de films cinématographiques ; Exploitants d'école d'enseignement privé ; Hôteliers et agents de voyages ; Loueurs d'avions ou d'hélicoptères ; Mandataires négociants, marchands de biens immobiliers, marchands en détail et en gros d'orfèvrerie, bijouterie et joaillerie et marchands exportateurs ;
Prestataires de services liés à l'organisation des fêtes et réceptions. En matière d obligation déclarative, le contribuable soumis au régime de l autoentrepreneur doit souscrire une déclaration d existence, et le cas échéant, la déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l entreprise auprès de l organisme désigné à cet effet (art. 148 IV), chargé d envoyer une copie desdites déclarations à l administration fiscale. Le contribuable est également tenu de déclarer mensuellement ou trimestriellement son CA encaissé. Cette déclaration ainsi que le versement correspondant doivent être effectués auprès de l organisme concerné selon les délais suivants : mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le CA a été encaissé ; trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le CA a été encaissé. (Tous droits réservés Artémis 2014) L organisme concerné est tenu de verser au RAF du lieu du domicile fiscal du contribuable, le montant de l impôt encaissé, dans le mois qui suit celui au cours duquel l encaissement a eu lieu, sous peine de l application des sanctions pour paiement tardif (art 208). Les nouvelles dispositions précisent que les règles relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du BF sont applicables aux contribuables ayant opté pour le régime de l auto entrepreneur. Référence légale : articles 32 I, 40 I, 42 bis, 42 ter, 43 4, 44 II, 73 I, 73 III, 82 bis, 145 bis, 148 V bis, 150 et 173 II du CGI et l article 1 er du décret n 2 08 124 du 28 mai 2009. Plafonnement de l abattement forfaitaire de 55% applicable aux pensions et rentes viagères L abattement forfaitaire de 55% appliqué sur le montant brut imposable des pensions et rentes viagères a été plafonné au montant annuel de 168.000,00 DH avec application d un abattement au taux de 40% pour le montant dépassant ce seuil. Cette nouvelle mesure est applicable uniquement aux revenus versés sous forme de pensions et rentes viagères et pas ceux versés sous forme de capital qui restent soumis au taux de 40% sans limitation du montant. Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d abattement forfaitaire de 40% à 55% pour les pensions et rentes acquises à compter du 1 er janvier 2013 sans plafonnement du montant dudit abattement (Cf. Etude d Artémis sur la LF 2013). Cette mesure est applicable aux revenus acquis à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : article 60 I du CGI
Suppression de l exonération des revenus provenant de la location des nouvelles constructions L exonération portait sur les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les 3 années qui suivent celle de l'achèvement desdites constructions. En application de ces dispositions, sont imposables les revenus fonciers acquis à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : article 63 I du CGI Introduction d une précision selon laquelle les profits de cession d immeubles non bâtis imposables concernent les cessions à titre onéreux Ainsi, les profits nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain imposable au taux de 30% concernent les cessions à titre onéreux desdits immeubles ou des droits réels immobiliers y afférents. Il est à rappeler que la LF 2013 a relevé le taux d imposition de 20% à 30% pour les profits fonciers nets réalisés ou constatés à l occasion de la première cession d immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur ces immeubles. Référence légale : article 73 II G 7 du CGI Institution de nouvelles obligations déclaratives et modalités de contrôle pour les contribuables soumis au régime d imposition forfaitaire Obligation de tenue d un registre Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d après le régime du BF doivent désormais tenir de manière régulière un registre dont les pages sont numérotées et visées par le service local d assiette sur lequel sont enregistrées jour par jour toutes les sommes versées au titre des achats, appuyées de pièces justificatives probantes ou tout autre document en tenant lieu, ainsi que celles perçues au titre des ventes, des travaux et des services effectués. Ce registre et les modalités d enregistrement des sommes versées au titre des achats et des sommes encaissées ainsi que la forme des pièces justificatives desdits achats sont déterminés par voie réglementaire. Contrôle de l administration fiscale En cas de contrôle du registre, il est notifié au contribuable concerné, au moins 8 jours avant, un avis de vérification qui doit comporter les nom et prénom des agents vérificateurs et préciser la période objet dudit contrôle. Ce registre est présenté aux vérificateurs pour la vérification des déclarations souscrites.
L inspecteur est tenu d informer le contribuable de la date de clôture de la vérification qui ne peut en aucun cas durer plus de 30 jours. A l issue du contrôle, l administration fiscale engage la procédure de taxation d office en cas de régularisation ou dans le cas contraire, avise le contribuable de la suite réservée. Taxation d office suite au contrôle L administration fiscale peut, d après les éléments dont elle dispose, évaluer d office la base d imposition des contribuables concernés, et ce dans les cas suivants : absence du registre ; irrégularités relevées lors du contrôle du registre (registre non visé et/ou non conforme au modèle ou absence de pièces justificatives des achats) ; dissimulation ou insuffisance des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l administration fiscale ; opposition au contrôle. Dans ces cas, l inspecteur notifie les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d imposition retenue. Les intéressés disposent alors d un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire, s il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l imposition est établie d office et ne peut être contestée que suivant la procédure prévue en matière de contentieux fiscal (art 235 du CGI). Si des observations ont été formulées dans le délai et si l inspecteur les estime non fondées en tout ou en partie, il notifie aux intéressés, dans un délai maximum de 60 jours, les motifs de son rejet partiel ou total, ainsi que les bases d imposition retenues. Ainsi, les nouvelles dispositions instituent pour les forfaitaires des obligations comptables allégées et étendent par la même occasion l application du droit de constatation à leurs opérations. Il est à rappeler à cet égard que la loi n 9 88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n 1 92 138 du 25 décembre 1992, a institué l obligation de tenir une comptabilité par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant. A cet effet, cette loi a prévu des obligations simplifiées pour les personnes physiques dont le CA annuel n'excède pas 2 millions de DH qui peuvent se limiter à : procéder à l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des opérations à leur date d'encaissement ou de décaissement ;
enregistrer globalement les créances et les dettes à la clôture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identité des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ; enregistrer, en cas de nécessité, les menues dépenses sur la base de pièces justificatives internes signées par le commerçant concerné. Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015. Référence légale : articles 145 bis, 212 bis et 229 bis du CGI Institution de l obligation de télédéclaration pour les professions libérales Les contribuables exerçant des professions libérales doivent souscrire désormais leurs déclarations et verser le montant de l impôt auprès de l administration fiscale par procédés électroniques. La liste de ces professions libérales ainsi que les modalités de télédéclaration et de télépaiement seront fixées par voie réglementaire. A signaler que les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédéclaration et de télépaiement pour les contribuables concernés sont fixées par : l Arrêté du Ministre de l Economie et des Finances n 1665 13 du 24 mai 2013 pour la TVA ; l Arrêté du Ministre de l'economie et des Finances n 1666 13 du 24 mai 2013 pour l IS. et les Arrêtés n 695 11 du 22 mars 2011 et n 2481 12 du 28 juin 2012 pour l'ir. Référence légale : articles 155 et 169 du CGI 3 Taxe sur la valeur ajoutée TVA 3.1. TVA à l intérieur Application du taux d imposition de 10% ou de 20% à certains produits et services exonérés Le taux de 10% porte sur : les prestations de restauration fournies directement par l entreprise à son personnel salarié ; le bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l'état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois ;
les matériels agricoles suivants, lorsqu ils sont destinés à usage exclusivement agricole : * le retarvator (fraise rotative) ; * le sweep ; * le rodweeder ; * les moissonneuses batteuses ; * les ramasseuses de graines ; * les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ; * les pivots mobiles ; * le cover crop ; * les moissonneuses ; * les poudreuses à semences ; * les ventilateurs anti gelée ; * les canons anti grêle ; * les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ; * les conteneurs pour le stockage d'azote liquide et le transport de semences congelées d'animaux ; * les sous soleurs ; * les stuble plow ; * les rouleaux agricoles tractés ; * les râteaux faneurs et les giroandaineurs ; * les hacheuses de paille ; * les tailleuses de haies ; * les effeuilleuses ; * les épandeurs de fumier ; * les épandeurs de lisier ; * les ramasseuses et/ou andaineuses de pierres ; * les abreuvoirs automatiques ; * les tarières ; * les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l eau dans les sols. Référence légale : articles 91 I B 2, 92 I 41, 5 et 99 1 du CGI Le taux de 20% concerne les opérations et produits suivants : les raisins secs et figues sèches ; les engins et filets de pêche ; les acquisitions de biens et matériel effectuées par l université Al Akhawayn d Ifrane. Référence légale : articles 91 I A 4, 92 I 3, 11, 99 3 et 98 du CGI Application du taux d imposition de 10% aux produits soumis au taux de 7%
La LF taxe au taux de 10%, les aliments destinés à l alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles. A rappeler que la LF 2013 avait réduit le taux de 10% à 7% applicable aux tourteaux ainsi que les aliments destinés au bétail et aux animaux de basse cour pour répondre aux doléances du secteur de la provende en vue d atténuer les effets du butoir. Référence légale : article 99 1 et 2 du CGI Application du taux d imposition de 20% à certains produits soumis au taux de 14%, à savoir : les graisses alimentaires (animales ou végétales) et margarines, margarines et saindoux ; le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit "véhicule utilitaire léger économique " ainsi que le cyclomoteur dit "cyclomoteur économique " ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication. Référence légale : articles 98 et 99 3 du CGI 3.2. TVA à l importation Application du taux d imposition de 10% aux matériels à usage exclusivement agricole précités Référence légale : article 123 du CGI Suppression de l exonération accordée aux opérations suivantes et leur soumission au taux de 20% : les bougies et paraffines entrant de leur fabrication ; les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons ; les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectués par l'université AI Akhawayn d'ifrane. (Tous droits réservés Artémis 2014) Référence légale : article 123 1 et 9 et 27 du CGI Application du taux d imposition de 10% à certains produits soumis au taux de 7% Il s agit du :
maïs et l orge, les tourteaux ainsi que les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l alimentation du bétail et des animaux de bassecour ; le manioc et le sorgho à grains. Référence légale : article 121 1 et 2 du CGI Application du taux d imposition de 20% à certains produits soumis au taux de 14%, à savoir : les graisses alimentaires (animales ou végétales) et margarines, margarines et saindoux ; le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit "véhicule utilitaire léger économique " ainsi que le cyclomoteur dit "cyclomoteur économique " ainsi que tous les produits et matières entrant dans leur fabrication. Référence légale : articles 121 3 et 99 3 du CGI 3.3. Modalités de déduction et de paiement Suppression de la règle de décalage d un mois Suivant les nouvelles dispositions de la LF, le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois de l'établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Toutefois, en vue de pallier l impact négatif se traduisant par une moins value d environ 3 milliards de DH sur le budget de l Etat, correspondant au montant des taxes du mois de décembre 2013 déductibles sur le mois de janvier 2014, la LF prévoit la mise en place d un régime transitoire selon lequel le montant de la taxe dont le règlement est effectué au mois de décembre 2013, est déductible avec étalement sur une période de 5 années à compter du 1 er janvier 2014. Concrètement, le montant de la TVA du mois de décembre 2013 ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur 5 années à concurrence de 1/5 dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l année 2014. Pour ce faire, les contribuables concernés doivent déposer avant le 1 er février 2014, au service local des impôts, un relevé de déduction comportant la liste des factures d achat de produits et de services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.
Néanmoins, le montant de la taxe ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014 peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu il n excède pas 30.000,00 DH. Référence légale : articles 101 3 et 124 VII du CGI Institution du régime de l auto liquidation en matière de retenue à la source au titre des produits versés aux non résidents La LF consacre la règle selon laquelle le redevable légal de la TVA lorsqu il s agit des opérations réalisées avec des entreprises non résidentes est le client établi au Maroc au profit duquel les opérations imposables ont été réalisées, et ce en vue de simplifier et d alléger les obligations fiscales incombant aux opérateurs économiques n ayant pas d établissement stable au Maroc. Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la TVA, il doit déclarer le montant HT de l opération sur sa propre déclaration, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée. Toutefois, lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la TVA, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne nonrésidente par voie de retenue à la source, faite pour le compte du Trésor sur chaque paiement effectué. Par ailleurs, la TVA due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes nonrésidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d application de la taxe, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au RAF dont dépend ledit client, et ce au cours du mois qui suit celui du paiement. Référence légale : articles 115 et 117 III du CGI 3.4. Remboursement du crédit de taxe 3.4.1. Contenu de la mesure En vue du renforcement de la neutralité de la TVA et d alléger la trésorerie des entreprises, le crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 est désormais éligible au remboursement selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire précisant le mode, le calendrier ainsi que les plafonds des crédits. En vertu de la LF, le crédit de taxe cumulé est celui né à compter du 1 er janvier 2004 et résultant de la différence entre le taux de la taxe appliqué sur le CA et celui grevant les coûts de production et/ou de l acquisition en taxe acquittée des biens d investissement immobilisables.
3.4.2. Condition pour le bénéfice du remboursement Les entreprises concernées sont tenues de déposer, dans les 2 mois qui suivent celui de la publication au BO du décret d application, une demande de remboursement et de procéder à l annulation du crédit de taxe au titre de la déclaration de CA qui suit le mois ou le trimestre du dépôt de la demande. Le montant à restituer est limité au total du montant de la taxe initialement payé au titre des achats effectué, diminué du montant HT desdits achats affecté du taux réduit applicable par le contribuable sur son CA. En ce qui concerne le crédit de taxe résultant uniquement de l acquisition des biens d investissement, le montant à restituer est limité au montant de la taxe ayant grevé l acquisition desdits biens. L administration fiscale procède à la liquidation des remboursements lorsqu elle s assure de la véracité du crédit cumulé. Ces remboursements font l objet de décisions du Ministre des Finances ou son déléguée et donnent lieu à l établissement d ordres de remboursement. Toutefois, l administration fiscale garde la possibilité de rectifier les irrégularités constatées lors de la liquidation du remboursement du crédit de taxe cumulé même si le délai de prescription a expiré. Référence légale : articles 103, 232 VIII et 247 XXV du CGI 4 Droits d enregistrement DE Exonération du Fonds crée par la BAD intitulé «Fonds Afrique 50» L exonération s applique aux actes relatifs aux opérations de crédit effectuées par le Fonds Afrique 50 crée par la BAD ainsi que les acquisitions réalisées à son profit lorsque ledit fonds doit supporter seuls et définitivement la charge de l impôt. Référence légale : article 129 V 1 du CGI
5 Droits de timbre DT Application de droits de timbre supplémentaire pour les véhicules à moteur soumis à la TSAVA dont la valeur est égale ou supérieur à 400.000,00 DH/HT A compter du 1 er janvier 2014, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles sont soumis, lors de leur première immatriculation au Maroc, aux taux proportionnels ci après : Valeur du véhicule hors TVA Taux de 400.000 à 600.000 DH 5% de 600.001 à 800.000 DH 10% de 800.001 à 1.000.000 DH 15% Supérieur à 1.000.000 DH 20% Ces nouveaux droits de timbres viennent en sus des droits fixe de 50 DH/cheval vapeur (art. 252 II G 3 ) et ceux déterminé selon la puissance fiscale du véhicule (art. 252 II L). Pour le calcul de ce droit proportionnel, la note de service de la DGI n 898 du 31 décembre 2013 prévoit que la valeur à retenir est constituée par : le prix de vente hors TVA du véhicule qui figure sur la facture délivrée par les concessionnaires et autres revendeurs pour les véhicules importés ou montés localement ; la valeur hors TVA, augmentée des autres droits et taxes à l importation, retenue par les services des Douanes et figurant sur la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle pour les véhicules importés à l état neuf ou usagés par les particuliers. Le propriétaire du véhicule, le concessionnaire ou l organisme de financement, selon le cas, est tenu de déposer, quelle que soit la valeur du véhicule, le dossier d immatriculation auprès du service immatriculateur, accompagné de la facture d achat, de la fiche de liquidation ou la déclaration occasionnelle. La note de service susvisée précise que les nouveaux droits proportionnels sont applicables aux véhicules dont les demandes d immatriculation sont déposées auprès de l Administration fiscale à compter du 1 er janvier 2014, même si ces véhicules ont été livrés ou importés avant cette date. Exemples de calcul des droits : Véhicule de puissance fiscale de 10 CV et d une valeur de 475.000 DH/HT Droit de 50 DH/CV (50 X 10) = 500 DH Droit fixé selon la puissance fiscale = 4.500 DH Droit proportionnel de 5% = 23.750 DH Total des droits de timbre : 28.750 DH
Référence légale : article 252 I C du CGI 6 Mesures communes Institution des avantages fiscaux pour l apport des éléments de l actif et du passif des exploitants agricoles soumis à l IR à une société soumise à l IS Contenu des avantages Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l indivision soumis à l IR au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un CA supérieur ou égal à 5 millions DH, ne sont pas imposés sur la plus value nette réalisée suite à l apport de l ensemble des éléments de l actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l IS au titre des revenus agricoles qu elles créent entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. En outre, l acte constatant l apport des éléments n est passible que d un droit d enregistrement fixe de 1.000,00 DH. Conditions de bénéfice des avantages Le bénéfice des avantages fiscaux est subordonné aux conditions suivantes : les éléments d apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; ledit apport doit être effectué entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. les exploitant agricoles doivent souscrire la déclaration annuelle du revenu global, au titre de leur revenu agricole déterminé selon le régime du RNR et réalisé au titre de l année précédant celle au cours de laquelle l apport a été effectué (par dérogation à l exemption prévue à l art 86 1 ) ; la cession des titres acquis par l exploitant agricole en contrepartie de l apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l expiration d une période de 4 ans à compter de la date d acquisition desdits titres. Obligations déclaratives La société bénéficiaire de l apport doit déposer, auprès de l inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l exploitant agricole ayant procédé audit apport, dans un délai de 60 jours suivant la date de l acte d apport une déclaration, en double exemplaire, comportant : l identité complète des associés ou actionnaires ;
la raison sociale, l adresse du siège social, le numéro d inscription au registre du commerce ainsi que le numéro d IF de la société ayant reçu l apport ; le montant et la répartition du capital social. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus values nettes imposables ; un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ; un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l exploitant agricole ayant effectué l opération de l apport, avec indication de celles qui n ont pas fait l objet de déduction fiscale ; l acte d apport dans lequel la société bénéficiaire de l apport s engage à : * reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l imposition est différée ; * réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette réalisée sur l apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d amortissement desdits éléments. La valeur d apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus values ultérieures ; * ajouter aux plus values constatées ou réalisées ultérieurement à l occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration susvisée, les plus values qui ont été réalisées suite à l opération d apport et dont l imposition a été différée. Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d origine, soit à leur prix du marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l opération d apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l apport, au titre de l exercice au cours duquel le changement d affectation a eu lieu, sans préjudice de l application de la pénalité et des majorations (art. 186 et 208). En cas de non respect de ces conditions et obligations, l administration fiscale régularise la situation de l exploitant agricole ayant procédé à l apport de l ensemble de ses éléments d actif et du passif (art. 221). Référence légale : article 247 XVII B du CGI
Institution des avantages fiscaux pour l apport des éléments des titres de capital détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l IS Contenu des avantages Les personnes physiques qui procèdent à l apport de l ensemble des éléments des titres de capital qu ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l IS, ne sont pas imposables au titre de la plus value nette réalisée suite audit apport. Conditions de bénéfice des avantages Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné aux conditions suivantes : l apport doit être effectué entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ; les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ; la société bénéficiaire doit s engager dans l acte d apport à conserver les titres reçus pendant une durée d au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ; la personne physique ayant procédé à l apport de l ensemble de ses titres de capital doit s engager dans l acte d apport à payer l IR au titre de la plus value nette résultant de l opération, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d annulation des titres reçus en contrepartie. Pour la société bénéficiaire de l apport, la plus value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés après l expiration du délai de 4 ans, est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l apport. Obligations déclaratives Les contribuables ayant effectué l apport doivent remettre contre récépissé, à l inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration dans les 60 jours qui suivent la date de l acte de l apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l acte de l apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d acquisition, leur valeur d apport, la plus value nette résultant et le montant de l impôt y correspondant, la raison sociale, le n d IF des sociétés dans lesquelles il détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le n d IF de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés. Toutefois, en cas de non respect des conditions susvisées, la plus value réalisée suite à l opération d apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l application des pénalités et majorations (art. 208). Référence légale : articles 67 II et 247 XVIV du CGI
Augmentation du montant minimum à percevoir en matière de cotisation minimale au titre de l IS et institution dudit minimum pour les contribuables soumis à l IR Le montant minimum de la cotisation minimale à payer en matière d IS même en l absence de chiffre d affaires a été relevé de 1.500,00 à 3.000,00 DH. De même, un montant minimum fixé à 1.500,00 DH a été institué pour les contribuables soumis à l IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS ainsi que pour les revenus agricoles déterminés d après le régime du RNR. Référence légale : article 144 I D du CGI Suppression de l obligation pour le bailleur de logements sociaux de joindre le cahier des charges à la déclaration La LF supprime l obligation pour les bailleurs de logements sociaux de joindre à leur déclaration un exemplaire du cahier des charges, du fait que ce document concerne le promoteur immobilier qui réalise le projet de construction desdits logements et non pas le bailleur. A rappeler que la LF 2012 avait instituée des exonérations pour les logements sociaux destinés à la location, consistant pour les bailleurs qui concluent une convention avec l'etat ayant pour objet l'acquisition d'au moins 25 logements, en vue de les affecter pendant une durée minimale de 8 ans à la location à usage d'habitation principale. Référence légale : article 247 XVI B bis du CGI Augmentation du prix de vente du m2 du logement destiné à la classe moyenne et de la limite maximale de la superficie couverte La LF 2014 a relevé le prix de vente au montant de 6.000 DH HT et la superficie couverte à 150 m2, et ce en vue de rendre ce produit plus attractif et y faire adhérer les promoteurs immobiliers. A signaler que dans le cadre des avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne, institués par la LF 2013, les promoteurs immobiliers qui réalisent dans le cadre d un appel d offres et d une convention conclue avec l Etat, assortie d un cahier des charges, un programme de construction d au moins 150 logements, répartis sur une période maximum de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première autorisation de construire, doivent céder les logements auxdits acquéreurs qui bénéficient de l exonération des droits d enregistrement et de timbre, à condition, notamment, que le prix de vente du m2 couvert n excède pas le prix de 6.000 DH TTC et la superficie couverte comprise entre 80 et 120 m2. (Tous droits réservés Artémis 2014) Référence légale : article 247 XXII A 1 du CGI Prorogation de la date de suppression de l exonération au titre de l IS et de l IR accordées aux entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger
Cette mesure est applicable du 1 er janvier 2014 au 31 mars 2014. Il est à rappeler que la suppression des avantages fiscaux précités a été instituée par la loi de finances 2010 dans la perspective du déménagement de la ZFT et prorogée par la LF 2012 du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Référence légale : articles 7 II 14 de la LF 2010, 7 III 12 de la LF 2012 et 4 IV 11 de la LF 2014 7 Procédure fiscale Obligation pour l administration fiscale d établir un PV avant le début de vérification de comptabilité La nouvelle règle exige des agents de l administration fiscale de procéder au début de l opération de vérification à la rédaction d un procès verbal signé par les deux parties dont une copie doit être remise au contribuable. Référence légale : article 212 du CGI Institution de l obligation pour l administration fiscale de d informer le contribuable de la rectification des impositions dans un délai maximum de 6 mois La LF a institué un délai pour l'inspecteur des impôts qui doit désormais notifier aux contribuables les redressements envisagés, dans le cadre de la procédure normale et accélérée de rectification des impositions, durant les 6 mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal. Il est à rappeler que l'inspecteur est tenu d inviter le contribuable à produire ses observations dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de notification. Ces dispositions sont applicables aux opérations de contrôle pour lesquelles un avis de vérification a été adressé à compter du 1 er janvier 2014. Référence légale : articles 220 I et 221 I du CGI Levé du secret professionnel au profit de la Douanes, la TGR, la CNSS et l Office des changes pour les informations détenues par l administration fiscale Après avoir été rejetée par le Parlement lors de la discussion du PLF 2013, la LF 2014 introduit une disposition dérogatoire à l obligation faite à l administration fiscale de respect du secret professionnel en levant ledit secret au profit de l Administration des Douanes et Impôts Indirects, la Trésorerie Générale du Royaume, l Office des Changes et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Toutefois, les renseignement communiqués par l administration fiscale doivent faire l objet au préalable d une demande écrite adressée au Ministre des Finances ou son déléguée et ne peuvent concerner que les éléments nécessaires à l exercice de la mission dont est chargée la partie qui en fait la demande. Les agents des administrations et organismes concernés sont à leur tour tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions pénales, et ce pour tous les renseignements portés à leur connaissance par l administration fiscale. Il est à rappeler que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts ainsi que les membres des commissions fiscales sont tenues au secret professionnel. Les inspecteurs de l'administration fiscale ne pouvaient communiquer les renseignements ou délivrer copies d'actes ou documents en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel, que sur ordonnance du juge compétent. Cette nouvelle mesure vise à atteindre les objectifs suivants : l encadrement et le renforcement de la collaboration en matière d échange d informations entre l Administration fiscale et les organismes concernés ; l amélioration de la qualité des informations échangées ; la réalisation d un contrôle coordonné dans le cadre de la lutte contre la fraude et l évasion en matière fiscale, douanière, de change, de recouvrement des créances publiques et de sécurité sociale. Référence légale : article 246 du CGI II Code des douanes et impôts indirects CDII : Professionnalisation de l exploitation des magasins et aires de dédouanement En vue de professionnaliser l exploitation des magasins et aires de dédouanement, la LF limite la création et la gestion aux seules sociétés qui exercent dans le domaine de la logistique et du transport international. De même, une obligation supplémentaire a été ajoutée aux exploitants consistant au respect d un cahier de charges élaboré par l administration, dont les modalités d application seront définies par instruction administrative. Référence légale : articles 61 1 et 63 1 du CDII
Précision de la date de prise en charge des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement En vertu de cette nouvelle disposition, la durée maximum de séjour des marchandises placées en magasins et aires de dédouanement a été fixée à 45 jours. En outre et en vue de clarifier la date exacte à prendre en considération pour le calcul de cette durée de séjour, la LF précise que cette date commence à courir à partir de l entrée effective des marchandises au sein des magasins et aires de dédouanement. Référence légale : article 62 5 du CDII Renforcement des pouvoirs de contrôle de la douane en matière de lutte contre la contrefaçon La LF harmonise la législation douanière avec les standards internationaux en vue d une implication accrue des services douaniers en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et du consommateur face à l invasion et la menace des produits de contrefaçon. Ainsi, constituent désormais des contraventions douanières de première classe, l importation de marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce ou de service contrefaite au sens de la loi n 17 97 relative à la protection de la propriété industrielle. Référence légale : article 285 12 du CDII Mise à la consommation du matériel importé dans le cadre de l admission temporaire et utilisé dans la production de biens destinés à l exportation Le matériel importé dans le cadre de l admission temporaire et utilisé dans la production de biens destinés pour au moins 75% à l exportation est exonéré du paiement de la redevance trimestrielle. Mais lorsque le matériel est mis à la consommation, il acquitte en sus des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur d importation, les intérêts de retard calculés depuis la date de son importation sous le régime de l AT jusqu au jour de sa mise à la consommation. La LF prévoit que la mise à la consommation du matériel s effectue sur la base des droits et taxes et de sa valeur au jour de l enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, dès lors que ledit matériel a été utilisé dans le développement des exportations. Le matériel, les équipements et leurs parties et pièces détachées bénéficient également de ces nouvelles dispositions. Référence légale : articles 134 quinquies et 151 du CDII
Harmonisation des dispositions relatives au régime de l AT avec les standards internationaux en matière de simplification des régimes douaniers Il s agit de l harmonisation du régime de l AT des moyens de transport à usage personnel avec les standards internationaux, notamment la convention de Kyoto pour la simplification et l harmonisation des régimes douaniers. Cette mesure vise à donner une meilleure définition des marchandises pouvant bénéficier du régime de l AT et ce, à l instar des bonnes pratiques internationales en la matière. Ainsi, peuvent désormais bénéficier du régime de l AT, les moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires et équipements normaux, importés par des personnes ayant leur résidence habituelle à l étranger, pour leur usage personnel, à l exclusion des moyens de transport à usage privé transportant des marchandises à caractère commercial. Par ailleurs, la LF limite pour les voyageurs ayant leur résidence habituelle à l'étranger, le bénéfice du régime de l AT aux effets personnels, neufs ou usagés, apportés pour leur usage personnel au cours de leur voyage, à l exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1 er mai 2014. Référence légale : articles 145 et 146 2 du CDII Alignement des dispositions du Code des douanes sur celles de la loi n 53 05 relative à l échange électronique de données juridiques La LF aligne les dispositions du Code des douanes traitant de la transmission informatique des déclarations en douanes et des documents requis sur les dispositions de la loi n 53 05 relative à l échange électronique de données juridiques. Ainsi, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits àcaution mais également le dépôt des documents qui leur sont annexés, s effectuent par procédés électronique ou informatique, sauf dérogation prévues par arrêté du Ministre des Finances. Ces documents sont signés conformément à la loi n 53 05 sur l échange électronique des données juridiques. Les modalités d'application de ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2014 seront fixées par voie réglementaire. Référence légale : article 203 bis du CDII Répression des actes et manœuvres portant atteinte aux données contenues dans le système informatique de l administration des douanes
La mesure vise à prendre en considération tous les actes et manœuvres informatiques qui peuvent être commis par les fraudeurs pour altérer, modifier ou ajouter des données ou des programmes du système informatique de l administration en vue de bénéficier indûment d un avantage quelconque. Référence légale : article 281 du CDII Harmonisation des dispositions du Code des douanes avec celles du statut de la fonction publique au niveau de l appellation de certains fonctionnaires de l administration des douanes Les expressions «d inspecteur adjoint» et «d inspecteur divisionnaire» seront remplacées par les expressions «d agents classées respectivement au moins au grade équivalent à l échelle de rémunération n 8 et 11». Référence légale : articles 42 et 238 du CDII III Tarifs des droits d importation : Suspension de la perception du droit d importation applicable au blé tendre et ses dérivées La LF a institué un régime fiscal de faveur par la suspension de la perception du droit d importation applicable au blé tendre et ses dérivées relevant des positions tarifaires n 1001909019 et 1001909090 du tarif des droits de douanes pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2014, sans préjudice de l application des dispositions de l article 13 du CDII. A signaler que cet article dispose que les textes instituant ou modifiant des mesures douanières peuvent prévoir l'application du régime antérieur plus favorable aux marchandises pour lesquelles : les justifications résultant des titres de transport créés avant l'entrée en vigueur desdits textes établissent que ces marchandises étaient, dès leur départ, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire assujetti ; un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger avant la date d'entrée en vigueur desdites mesures. Toutefois, ne peuvent bénéficier des dispositions de cette clause que les marchandises mises directement à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt. Référence légale : article 3 bis de la LF
IV Taxes intérieures de consommation : Augmentation des tarifs applicables aux boissons énergisantes et aux vins A compter du 1 er janvier 2014, les quotités de la taxe ont été relevées : de 150,00 DH/hl à 500,00 DH/hl pour les boissons énergisantes ; de 500,00 DH/hl à 700,00 DH/hl pour les vins. Référence légale : article 3 quater de la LF V Dispositions relatives aux nouvelles contributions et taxes : 1 Taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique Institution d une taxe sur les billets d avion La LF a institué, à compter du 1 er avril 2014, une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, sur les billets d avion, quelle qu en soit la forme. Cette taxe est supportée par les voyageurs en plus du prix desdits billets. Le produit de cette taxe est affecté à concurrence de 50% au profit du Fonds d appui à la cohésion sociale, institué par l article 18 de la LF 2012 et 50% au profit de l ONMT. 1.1. Base imposable La taxe est appliquée aux billets d avions concernant les vols en partance des aéroports marocains, quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les compagnies aériennes, à l exception : du personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment, les membres de l équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ; des enfants de moins de 2 ans ; des passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ; des passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
des passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ; des passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d arrêt ne dépasse pas 24 heures. 1.2. Tarif de la taxe Le tarif de la taxe est fixé à 100,00 DH pour les billets de la classe économique et à 400,00 DH pour la 1 ère classe ou la classe affaires. 1.3. Obligations de déclaration et de versement Les sociétés de transport aérien sont redevables de la taxe et sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d en verser le produit au Trésor. Ces sociétés sont tenues de déclarer chaque mois, selon un imprimé modèle (état mensuel) établi par l ONMT, faisant état du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc. Elles doivent également payer la taxe auprès du percepteur du lieu de leur siège social ou de leur représentation au Maroc. Ce paiement doit être effectué sur la base de la déclaration précitée, établie en 3 exemplaires, dont un est remis à la société de transport. (Tous droits réservés Artémis 2014) Les sociétés non résidentes n ayant pas de siège social ou de représentation au Maroc, sont tenues de payer la taxe auprès de l ONDA en sus des autres taxes dues à son profit. 1.4. Sanctions et contrôle A défaut de paiement dans le délai imparti, il sera appliqué une amende de 25% du montant de la taxe due. Les déclarations peuvent être vérifiées par les agents assermentés relevant de l ONMT, à qui il appartient d examiner sur place les documents correspondants après avoir avisé au préalable la compagnie concernée. L ONDA est tenu de fournir à l ONMT les informations requises relatives aux passagers embarquant à bord d avions au Maroc. Les infractions constatées sont consignées dans un rapport transmis à la compagnie, afin qu elle émette ses observations dans un délai d un mois suivant la date de sa notification. Toute omission, insuffisance ou minoration dans l état mensuel susvisé est passible d une amende équivalente à 25% du montant de la taxe objet de fraude ou d évasion et donne lieu
à l émission d un titre de recette émis par l ONMT portant sur le montant de la taxe éludée et l amende. L amende passera à 100% de la valeur de la taxe en cas d établissement de la mauvaise foi. Il est à rappeler qu une taxe parafiscale sur les billets de voyage par avion à destination de l'étranger délivrés au Maroc par les compagnies de transport aérien, dénommée "taxe d'équipement aéroportuaire", a été instituée par le décret n 2 89 592 du 30 décembre 1989 au profit de l'onda, mais a été supprimée en vertu du décret n 2 12 48 du 7 mars 2012 en raison des difficultés de recouvrement en particulier après le développement du billet électronique. La mesure de suppression avait été justifiée par la volonté de promouvoir le plan de développement du secteur touristique par l allègement des charges des compagnies aériennes en particulier nationales dans un contexte de difficultés financières. Cette taxe a été initialement instituée, à compter du 1 er janvier 1990, afin de renforcer les moyens d'action de l'onda en matière de financement d'équipements aéroportuaires. Elle était à la charge des voyageurs et venait en supplément du prix des billets. Son tarif était fixé à 100,00 DH par billet délivré. Référence légale : article 4 bis de la LF 2 Contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l étranger Institution d une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l étranger La LF a institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l étranger avant le 1 er janvier 2014 par les personnes en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale dont le produit est affecté au Fonds d appui à la cohésion sociale. 2.1. Personnes concernées La contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions en matière de réglementation des changes régie par le dahir n l 59 358 du 17 octobre 1959 relatif aux avoirs à l étranger ou en monnaies étrangères, ainsi qu en matière fiscales prévues par le CGI. Ces personnes disposent d une période d une année allant du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire. Elles disposent de la garantie de l anonymat couvrant l ensemble des opérations effectuées au titre de cette contribution, conformément aux dispositions de l article 79 de la loi n 34
03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, y compris à l égard de l administration. Il ne peut y avoir à ce titre, après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire que ce soit en matière de la législation de changes ou en matière fiscale. Toutefois, les avoirs et liquidités déclarés demeurent régis, pour la période postérieure à la date de déclaration, par les dispositions de la législation en vigueur (dahir n l 59 358 et CGI). 2.2. Infractions de change concernées Les infractions concernées sont celles régies par le dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation de changes et afférents à la constitution d avoirs à l étranger sous forme : de biens immeubles détenus sous quelque forme ; d actifs financiers, valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances ; d avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d organismes financiers, d organismes de crédit ou de banques. 2.3. Infractions fiscales Les infractions fiscales sont celles relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus values afférents aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu aux disponibilités en devises détenues à l étranger. 2.4. Conditions exigées Les personnes intéressées peuvent bénéficier de ce nouveau dispositif dans les conditions suivantes : déposer auprès d un établissement de crédit ayant le statut de banque (loi n 34 03), une déclaration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l étranger ; rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des banques situées au Maroc ;
procéder au paiement d une contribution libératoire. 2.5. Obligations déclaratives 2.5.1. Obligations des personnes concernées La déclaration susvisée doit comporter les renseignements suivants : l ensemble des informations habituellement requises par les banques pour l ouverture d un compte bancaire ; la nature et la description des avoirs et la valeur correspondante. La déclaration doit être déposée auprès d une banque selon le modèle établi par l administration à cet effet. Elle doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d acquisition des biens immeubles, des actifs financiers et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides. 2.5.2. Obligations des banques Les banques sont tenues aux obligations suivantes : ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ; prélever à la source la contribution libératoire et la verser au RAF du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu. Chaque versement est effectué par un bordereau avis de versement établi en 3 exemplaires sur un imprimé modèle établi par l administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement : * le numéro de la déclaration ; * les montants rapatriés ainsi que la valeur d acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d acquisition des actifs financiers ; * le montant de la contribution versée. envoyer des copies des bordereaux avis de versement au siège central de l Office des changes et à la DGI au plus tard dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.
2.6. Taux et paiement de la contribution libératoire 2.6.1. Taux de la contribution libératoire Le taux de la contribution libératoire est fixé comme suit : Assiette imposable Valeur d acquisition des biens immeubles et de souscription ou d acquisition des actifs financiers Montant des avoirs liquides en devises déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles Montant des liquidités en devises cédées sur le marché des changes contre le dirham Taux 10% 5% 2% 2.6.2. Effets résultant du paiement de la contribution libératoire Le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes et de l IR ou de l IS ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le CGI. 2.7. Sanctions 2.7.1. Sanctions pour non respect des obligations par les personnes concernées Les personnes qui ne respectent pas les conditions et obligations précitées ne bénéficient pas des dispositions de la contribution, et demeurent soumises à la réglementation en vigueur. 2.7.2. Sanctions pour non respect des obligations par les banques Les banques qui ne versent pas dans le délai le montant de la contribution libératoire encourent, en plus du paiement du principal de la contribution, l application des sanctions prévues par la loi n 15 97 formant Code de recouvrement des créances publiques. Référence légale : article 4 ter de la LF Tous droits réservés - Artémis 2014. Vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou suggestions, envoyez nous votre courriel à l adresse info@artemis.ma