ACCORD TERRITORIAL POUR LA GENERALISATION DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO ET AGIRC DU PERSONNEL SOUMIS A TITRE OBLIGATOIRE



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Transcription:

ACCORD TERRITORIAL POUR LA GENERALISATION DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO ET AGIRC DU PERSONNEL SOUMIS A TITRE OBLIGATOIRE AU REGIME D ASSURANCE VIEILLESSE DE LA CAFAT ET EMPLOYE DANS LE SECTEUR PUBLIC I

SOMMAIRE Liste chronologique des textes Liste des arrêtés d extension Signataires Pages III IV V Accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la CAFAT et employé dans le secteur public Article 1 : Champ d application 2 Article 2 : Personnes affiliées 2 Article 3 : Institutions désignées 2 Article 4 : Textes applicables 2 Article 5 : Cotisations 3 Article 6 : Règles particulières à la Nouvelle-Calédonie 3 Article 7 : Services accomplis dans les collectivités et établissements publics disparus 4 Article 8 : Garantie de maintien des droits inscrits 4 Article 9 : Commission de mise en œuvre du présent accord 5 Article 10 : Demande d extension 5 Avenant n 1 du 23 janvier 1996 II

Liste chronologique des textes Accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la CAFAT et employé dans le secteur public Texte de base du 1er décembre 1994 - Arrêté n 1747-T du 25 avril 1995 relatif à l extension de l Accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la CAFAT et employé dans le secteur public et abrogeant l arrêté n 4785-T du 9 décembre 1994 (JONC n 7063 du 2 mai 1995) - Avenant n 1 étendu par arrêté n 4517-T du 14 novembre 1996 (JONC n 7184 du 3 décembre 1996) III

Liste des arrêtés d extension Pages Arrêté n 1747-T du 25 avril 1995 (JONC n 7063 du 2 mai 1995) 6 Arrêté n 4517-T du 14 novembre 1996 (JONC n 7184 du 3 décembre 1996) 7 IV

Signataires Organisations professionnelles d employeurs : - les employeurs du secteur public (Etat, Territoire, Province, Commune) Organisations syndicales de salariés : - la Fédération des Syndicats des Fonctionnaires, Agents et Ouvriers de la Fonction Publique - l'union Territoriale Force Ouvrière (UTFO) - l'union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités (USTKE) - le Syndicat des Fonctionnaires Territoriaux et Municipal de Catégorie A (SFA-CGC) - le Syndicat Ouvrier des Travaux Publics et des Municipalités de la Nouvelle-Calédonie (SOTPM) - l Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) V

Accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la CAFAT et employé dans le secteur public ENTRE : Les employés du secteur public, soussignés, ET : d'une part, - la Fédération des Syndicats des Fonctionnaires, Agents et Ouvriers de la Fonction Publique, - l'union Territoriale Force Ouvrière (UTFO), - l'union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités (USTKE), - le Syndicat des Fonctionnaires Territoriaux et Municipaux de Catégorie A (SFA-CGC), - le Syndicat Ouvrier des Travaux Publics et des Municipalités de la Nouvelle-Calédonie (SOTPM), - l'union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), d'autre part, LES PARTIES SIGNATAIRES CONSIDERANT : - l'obligation, introduite par la délibération n 290 du 14 janvier 1992 du Congrès du Territoire d'affilier à un régime de retraite complémentaire tous les salariés relevant de la CAFAT avant le 1er Janvier 1995, - le protocole d'accord du 29 avril 1994 relatif à la retraite complémentaire du personnel soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la CAFAT et employé dans le secteur public, - la décision antérieure unilatérale du Territoire d'affilier ses agents non fonctionnaires dont les conditions de travail étaient réglées dans le cadre d'un contrat écrit synallagmatique à une caisse de retraite complémentaire (arrêté modifié n 74-475/CG du 2 septembre1974) et l'absence de dispositions soit réglementaires, soit figurant dans des accords collectifs d'affiliation à une retraite complémentaire des agents, même cadres, des autres collectivités et établissements publics, - l'absence d'extension à la Nouvelle-Calédonie des textes métropolitains régissant les systèmes de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques, - l'intérêt de généraliser et pérenniser en Nouvelle-Calédonie un régime de retraite complémentaire par répartition garanti par la compensation financière des régimes obligatoires métropolitains et permettant de bénéficier de la solidarité entre les professions et entre les générations de salariés, - l'impact social et économique entraîné par la généralisation des régimes de retraite complémentaire par répartition ARRCO et AGIRC sur le Territoire, - le fait qu'à la date de la signature du présent accord, l'âge de la retraite CAFAT à taux plein est de 60 ans sans condition de durée d'assurance ou 55 ans avec 30 ans d'activité salariée alors que l'âge de la retraite complémentaire ARRCO et AGIRC à taux plein est de 65 ans sans condition de durée d'assurance ou, 60 ans avec 37,75 ans d'activité salariée, CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT :

Article 1 Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des agents exerçant ou ayant exercé une activité salariée sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public existant ou ayant existé et soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), au sens de la délibération précitée. Article 2 Personnes affiliées Les collectivités et établissements publics qui relèvent du champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier, à compter de la date du présent accord et avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard, la totalité de leur personnel salarié au régime de retraite complémentaire ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaire) et, pour le personnel cadres, au régime de retraite des cadres AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres). Sont obligatoirement affiliés au régime de retraite des cadres, les agents contractuels assimilés à la catégorie A de la Fonction Publique Territoriale. Article 3 Institutions désignées En raison des décisions de l'arrco et de l'agirc de confier l'exclusivité de la gestion à un régime de retraite spécifique, les collectivités et les établissements publics s'adresseront à la Caisse de Retraite pour la France et l'extérieur (CRE) et à l'institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l'extérieur (IRCAFEX) sauf dispositions réglementaires contraires. Article 4 Textes applicables L'application des articles 1, 2 et 3 ci-dessus sera réalisée dans des conditions conformes à l'ensemble des textes déjà pris, ou susceptibles d'intervenir pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 décembre 1961 réglementant le régime de retraite complémentaire par répartition ARRCO, codifié le 15 mars 1988, agréé et étendu par l'arrêté ministériel du 21 juin 1988 (J.O. du 30 juin 1988), et pour la mise en oeuvre de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 réglementant le régime de retraite des Cadres AGIRC agréée et étendue par arrêté ministériel du 14 mars 1987 (JO du 13 mai 1987). 2

Article 5 Cotisations Les cotisations sont appelées conformément aux dispositions des textes déjà pris ou à prendre pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961 (pour l'arrco) et de la Convention Collective du 14 mars 1947 (pour l'agirc) cités à l'article 4 ci-dessus. Les taux minimaux et maximaux de cotisation, l'assiette, les plafonds et les tranches de la rémunération sur lesquelles s'appliquent les taux sont fixés par la réglementation de l'arrco et de l'agirc compte tenu des accords passés pour la Nouvelle-Calédonie. En régime ARRCO, le taux minimal est de 4 % et la participation de l'employeur ne pourra être inférieure à 50 % de la cotisation globale. En régime AGIRC, le taux minimal est de 12 % et la participation de l'employeur est fixée par la réglementation AGIRC. Les dispositions principales des réglementations ARRCO et AGIRC applicables à la date de signature du présent accord sont rappelées ci-dessous - pour le personnel exclusivement affilié au régime ARRCO, les cotisations se calculent sur la totalité du salaire brut, dans la limite de 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale métropolitaine ; - pour les cadres, la cotisation en régime ARRCO s'applique sur la tranche du salaire brut (dite tranche A) limitée au plafond de la Sécurité Sociale. La cotisation en régime AGIRC (régime de retraite des cadres) dont le taux minimal obligatoire et la répartition des parts sont fixés par l'agirc se calcule sur la tranche de salaire brut (dite tranche B) située entre le plafond de la Sécurité Sociale et 4 fois ce plafond et éventuellement sur la tranche comprise entre 4 et 8 fois ce plafond (dite tranche C). La rémunération brute sur laquelle sont assises les cotisations comprend tous les éléments et accessoires du salaire, à l'exclusion des éléments qui correspondent à des remboursements de frais professionnels. Article 6 Règles particulières à la Nouvelle-Calédonie Les règles particulières d'application de la généralisation des régimes ARRCO et AGIRC en Nouvelle- Calédonie sont définies pas les délibérations des Commissions Paritaires Nationales ARRCO et AGIRC. Ces dispositions accordent, en particulier : - compte tenu de la pesée démographique favorable de la Nouvelle-Calédonie, la validation intégrale des services passés effectués en Nouvelle-Calédonie par les actifs, les radiés et les retraités des collectivités et établissements publics existants et disparus, pour les périodes et aux taux indiqués ci-dessous : * dans les régimes ARRCO, pour la période de salariat antérieure au 1er janvier 1995 reconnue par la CAFAT, sur la base du taux obligatoire de 4 %. Le résultat de la pesée globale peut entraîner une révision des droits déjà liquidés, sans effet rétroactif, si le taux de validation qui en résulte est supérieur à celui précédemment retenu pour la collectivité ou l'établissement public. Les relèvements de taux au-delà de 4 % (et dans la limite de 6 %), demandés à effet au plus tard du 1er janvier 1995, font aussi l'objet d'une validation mais en fonction d'une pesée propre à l'organisme concerné ; 3

* dans le régime AGIRC, pour la période de salariat antérieur au 1er janvier 1984 reconnue par la CAFAT, sur la base du taux de 12 %, sauf si l'employeur public avait adopté un taux AGIRC supérieur à 12 % au 1er janvier 1984. La reconstitution des droits ARRCO et AGIRC validés gratuitement s'opère sur la base d'un forfait individualisé, en fonction du dernier salaire connu dans l'emploi donnant lieu à validation, pondéré pour tenir compte de la progression de carrière et de l'ancienneté de la période à valider. Les droits validés au titre du passé seront ouverts au compte des retraités au terme d'un différé de 6 mois à compter de la date d'effet de la généralisation des régimes ARRCO et AGIRC. - la possibilité, pour les retraités CAFAT qui ne souhaitent pas liquider leur retraite complémentaire avec un abattement, de continuer à cotiser à titre volontaire auprès des institutions désignées, sur la base de la part salariale du taux souscrit par la dernière entreprise et appliqué sur le montant de leur retraite CAFAT ; - un délai ne pouvant excéder deux ans pour les employeurs publics qui avaient souscrit un contrat de retraite par capitalisation ; ce délai correspond au délai de prévenance qui figure dans le contrat et ne s'applique qu'au personnel en place. Par contre, ces employeurs devront affilier à l'arrco et à l'agirc les agents recrutés à compter du 1er janvier 1995. - le relèvement du taux de base progressif ARRCO : - 4,5 % au 1er janvier 1996, - 5 % au 1er janvier 1998, - 5,5 % au 1er janvier 2000, - 6 % au 1er janvier 2001. Article 7 Services accomplis dans les collectivités et établissements publics disparus Dans le cadre de la pesée démographique globale favorable de la Nouvelle-Calédonie, les services accomplis par des agents non titulaires dans des collectivités locales ou des établissements publics du Territoire disparus avant la généralisation des régimes de retraite par répartition en Nouvelle-Calédonie sont validés gratuitement, conformément à la réglementation des régimes ARRCO et AGIRC définie à l'article 6 du présent accord. Article 8 Garantie de maintien des droits inscrits Dans le régime AGIRC, en cas de disparition d'un employeur public, les droits cotisés et validés gratuitement sont maintenus sans condition de durée d'adhésion de la collectivité ou de l'établissement public. Il en est de même dans les régimes ARRCO, sauf pour la partie correspondant à un relèvement de taux indépendamment d'une convention collective. Dans ce cas, si la disparition de l'employeur public intervient moins de 2 ans après le relèvement de taux, il y a annulation des droits cotisés et non cotisés correspondant à ce relèvement. Lorsque la disparition survient au cours de la 3ème année, il y a maintien des droits cotisés et de 20 % des droits non cotisés correspondant au relèvement de taux, la fraction des droits non cotisés maintenus étant majorée de 10 % par an au-delà de la troisième année. La totalité des droits est maintenue si la disparition intervient après 10 ans. 4

Hormis le cas de disparition, la défaillance de l'employeur public en matière de versement des cotisations donne lieu à poursuite par l'institution de retraite en vue du recouvrement par voie de justice. Par ailleurs, en cas de titularisation d'un agent non fonctionnaire entraînant l'obligation pour celui-ci d'être affilié au régime de retraite des fonctionnaires, les droits inscrits (cotisés et validés gratuitement) dans les régimes ARRCO et AGIRC au compte de cet agent sont conservés par les régimes ARRCO et AGIRC jusqu'à la liquidation des droits à retraite. Article 9 Commission de mise en oeuvre du présent accord La mise en place de la généralisation des régimes ARRCO/AGIRC se fera en concertation avec les employeurs du secteur public et les organismes concernés afin que les litiges existants (CHT, ITSEE...) trouvent une solution amiable et afin d'éviter tout contentieux éventuel ultérieur. Pour ce faire, une commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord de généralisation siégera jusqu'au 31 décembre 1995. Cette Commission sera constituée des représentants des organisations syndicales et des employeurs signataires des accords de généralisation auxquels s'adjoindront, le cas échéant, des représentants mandatés par l'arrco et l'agirc. Elle sera chargée de recenser les problèmes liés à l'application du présent accord et pourra être saisie, pour avis, de tout litige éventuel opposant un employeur public à la CRE et à l'ircafex. Article 10 Demande d'extension Le présent accord est déposé conformément à l'article 10 de la délibération n 277 des 23 et 24 juin 1988 auprès des services de l'inspection du Travail et du Tribunal du Travail. Les parties signataires demandent à l'exécutif du Territoire l'extension du présent accord à l'ensemble des collectivités et établissements publics et des salariés de Nouvelle-Calédonie entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 de la délibération n 290 du 14 janvier 1992. Pour les employeurs : Pour les salariés : Fait à Nouméa, le 5 décembre 1994 - l Etat - le Syndicat des Fonctionnaires Territoriaux et Municipal de Catégorie A (SFA-CGC) - Le Territoire - le Syndicat Ouvrier des Travaux Publics et des Municipalités de la Nouvelle-Calédonie (SOTPM) - Les Provinces - l'union Territoriale Force Ouvrière (UTFO) - l Union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC) - la Fédération des Syndicats des Fonctionnaires 5

Arrêté n 1747-T du 25 avril 1995 relatif à l'extension de l'accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la C.A.F.A.T. et employé dans le secteur public et abrogeant l'arrêté n 4785-T du 9 décembre 1994 Article 1 Les dispositions de l'accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la C.A.F.A.T. et employé dans le secteur public conclu le 1er décembre 1994 entre les employeurs du secteur public et les organisations syndicales de salariés représentatives, sont rendues obligatoires à tous les salariés et employeurs : Etat, Territoire, Provinces, communes et de leurs établissements publics. Article 2 Cette extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. Article 3 L'arrêté n 4785-T du 9 décembre 1994 relatif à l'extension de l'accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la C.A.F.A.T. et employé dans le secteur public conclu le décembre 1994, est abrogé. 6

Avenant n 1 à l accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO puis AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d assurance vieillesse de la Cafat et employé dans le secteur public ENTRE : LES EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC SOUSSIGNES, ET: - la Fédération des Syndicats des Fonctionnaires, Agents et Ouvriers de la Fonction Publique, - l'union Territoriale Force Ouvrière (UTFO), - l'union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités (USTKE), - le Syndicat des Fonctionnaires Territoriaux et Municipaux de Catégorie A (SFA-CGC), - le Syndicat Ouvrier des Travaux Publics et des Municipalités de la Nouvelle-Calédonie (SOTPM), - l'union des Syndicats des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (USOENC), Il a été convenu ce qui suit : d'une part, d'autre part, "La durée de la Commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord de généralisation créée par l'article 9 de l'accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie est prorogée jusqu'au 31 décembre 1996" Fait à Nouméa, le 23 janvier 1996 Pour les employeurs : Pour les syndicats : Pour les établissements publics : - l Etat - SFA-CGC - Centre hospitalier spécialisé «Albert Bousquet» - le Territoire - SOTPM - l Institut Territoiral de la Statistique et des Etudes Economiques - les Provinces - UTFO - l Office des Anciens Combattants - USOENC - l Office des Postes et Télécommunications - les Communes - USTKE - Bibliothèque Bernheim - Ecole Territoriale de Musique - Institut de Formation des Personnels Administratifs - Agence de Développement de la culture Kanak 7

Arrêté n 4517-T du 14 novembre 1996 relatif à l'extension de l'avenant n 1 du 25 mai 1996 à l'accord territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la Cafat et employé dans le secteur public Article 1 Les dispositions de l'avenant n 1 du 25 mai 1996 à l'accord Territorial pour la généralisation des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC du personnel soumis à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse de la Cafat et employé dans le secteur public conclu le ter décembre 1994 entre les employeurs du secteur public et les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, sont rendues obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application. Article 2 Cette extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. 8