Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.



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Transcription:

23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se présenter. Le Code de la TVA prévoit en effet qu en cas de manquement, par une société assujettie à la TVA, à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, les dirigeants de la société chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l article 1 382 du Code civil, qu ils ont commise dans la gestion de la société. Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société lorsqu une faute ayant contribué au manquement est établie dans leur chef. Par dirigeant de la société, l on entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société, à l exclusion des mandataires de justice. Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. Par inobservation répétée de l obligation de paiement de la dette d impôt, l on vise : soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la TVA, le défaut de paiement d au moins deux dettes exigibles au cours d une période d un an; soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, le défaut de paiement d au moins trois dettes exigibles au cours d une période d un an. Il n y a cependant pas de présomption de faute lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des dettes vis-à-vis de la TVA. 67

L action judiciaire contre les dirigeants responsables n est recevable qu à l expiration d un délai d un mois à dater d un avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci n est pas imputable à une faute commise par eux. Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le même délai, des mesures conservatoires à l égard du patrimoine du ou des dirigeants de la société qui ont fait l objet de l avertissement. Une règle exactement identique vaut en matière de précompte professionnel. 68

24. Je suis associé ou actionnaire d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société en matière d impôt des sociétés? Cela peut être le cas. Le Code des impôts sur les revenus précise en effet que toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 % des actions ou parts dans une société soumise à l impôt des sociétés et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d au moins 75 % au cours d une période d un an, est solidairement et de plein droit responsable des impôts et accessoires dus par la société cédée (dont l actif est constitué au minimum de 75 % de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles) au plus tard le jour du paiement des actions ou parts. Cette responsabilité solidaire ne vaut toutefois que pour les impôts et accessoires qui se rapportent : à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts; aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts. En outre, si la société a réalisé, au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l objet d une taxation étalée sous condition du remploi du produit de l aliénation et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value et si le remploi n est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs sont solidaire ment responsables des impôts se rapportant à ladite plus-value. Dès lors, en cas de vente des actions ou parts d une société détentrice de tels actifs, à savoir 75 % du total des actifs équivalent à des placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles, il est conseillé aux vendeurs d une participation d au moins 33 % des titres, de se prémunir, par le biais de garanties contractuelles strictes consenties par les acheteurs, contre le défaut de paiement de l impôt des sociétés par la société après sa reprise. 69

25. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de l ONSS? C est effectivement le cas dans certaines hypothèses si vous êtes dirigeant d une SPRL, SCRL, SA ou SCA déclarée en faillite. Le CS prévoit en effet que, au-delà de la responsabilité pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, l ONSS et le curateur peuvent tenir les dirigeants, anciens dirigeants et dirigeants de fait comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et indemnités forfaitaires, dus au moment du prononcé de la faillite. Ceci est le cas s il est établi qu une faute grave qu ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les dirigeants, anciens dirigeants et dirigeants de fait, ont été impliqués dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l égard d un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L ONSS ou le curateur intentent l action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs devant le Tribunal de commerce qui connaît de la faillite de la société. Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de la législation relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un dirigeant ou un responsable qui a été im pliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l égard d un organisme percepteur des cotisations sociales. Le roi peut, après avis du comité de gestion de l ONSS, déterminer les faits, données ou circonstances qui peuvent également être considérés comme faute grave. 70

26. Je suis associé d une société, mais je ne reçois pas toute l information dont je souhaiterais disposer. Ai-je des droits en ce domaine, même si je ne suis pas dirigeant? Un associé a investi dans la société et il n est en conséquence pas dénué de tout droit de contrôle sur la façon dont la société utilise les avoirs qui ont été mis à sa disposition et ce quelle que soit la forme de la société. Avant tout, le CS prévoit que le cas où aucun commissaire ne doit être nommé, l organe de gestion, à savoir le conseil d administration ou le(s) gérant(s), est néanmoins tenu de soumettre à l organe compétent la demande d un ou de plusieurs associés visant à la nomination d un commissaire. Tout associé ou actionnaire dispose donc du pouvoir de demander qu un commissaire soit désigné et que cette demande soit soumise à l organe chargé de procéder à une telle désignation. En outre, si aucun commissaire n est nommé, chaque associé ou actionnaire a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. Ceci signifie donc qu en l absence de commissaire, vous pouvez en tant qu associé exercer les mêmes pouvoirs que le commissaire à savoir, comme le CS le précise, vous pouvez à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Vous pouvez aussi requérir de l organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui vous paraissent nécessaires. Si vous vous faites assister d un expert-comptable, la rémunération de cet expertcomptable incombera à la société s il a été désigné avec l accord de cette dernière ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces deux cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société et ne sont donc pas destinées au seul associé ayant exercé le contrôle. Le CS va plus loin encore en ce qui concerne les possibilités de contrôle conférées à un associé, notamment pour le cas où un associé soupçonne une mauvaise gestion des dirigeants. 71