CHAPITRE 21 USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS



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CHAPITRE 21 USAGES AGRICOLES ET FORESTIERS 21.1 RÉSIDENCES AUTORISÉES 21.1.1 Dans toutes les zones agricoles 21.1.1.1 Règle générale Dans toutes les zones agricoles Aa, Ab, Ac et Ad, est prohibée toute résidence autre que celle ayant fait l objet d un avis de conformité de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LRQ, c.41.1), telle qu une résidence: 1. Pour une personne physique dont l occupation principale est l agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation; 2. Pour un enfant ou d un employé de ladite personne. 21.1.1.2 Exceptions Toutefois, une résidence peut également être autorisée dans les zones Aa, Ab, Ac et Ad pour donner suite: 1. À un avis de conformité de la CPTAQ en vertu des articles suivants de la Loi et permettant: a) la construction ou la reconstruction d une résidence en vertu des articles 31.1 (sur une propriété de 100 hectares et plus) et 105 (sur des terrains desservis par l aqueduc et l égout); b) la reconstruction seulement d une résidence, en vertu des articles 31 (pour le remplacement d une résidence érigée avant le 13 juin 1980), 101 (droit acquis) et 103 (extension du droit acquis); 2. À une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec, à la suite d une demande produite à la Commission avant le 21 août 2008. 21.1.2 Dans certaines zones agricoles 21.1.2.1 Conditions De plus, dans les zones prévues au cahier des spécifications, les résidences unifamiliales sont autorisées sur une unité foncière qui, selon le registre foncier: 1. était vacante ou occupée uniquement par un bâtiment accessoire ou un abri sommaire le 9 octobre 2007; 2. et dont la superficie: a) était de 20 hectares et plus; b) ou correspondant à la superficie minimale de 20 hectares, remembrée afin d atteindre cette superficie minimale, par l addition des superficies de 2 ou plusieurs unités foncières vacantes, telles que publiées au Registre foncier le 9 octobre 2007. 21.1.2.2 Superficie résidentielle maximum Dans tous les cas, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 3 000 m 2, ou 4 000 m 2 dans le cas où la résidence serait située à moins de 300 mètres d un lac ou 100 mètres d un cours d eau. Dans le cas où la résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public, la superficie totale d utilisation à des fins résidentielles pourra être d une maximum de 5 000 m 2, et ce, incluant la superficie du chemin d accès ayant un minimum de 5 mètres de largeur. Ville d Alma 21-1

21.1.2.3 Marges de recul Nonobstant les dispositions prévues au cahier des spécifications, une résidence autorisée en vertu de l article 22.1.2.1 doit être implantée à au moins: 1. 30 mètres des lignes latérales et arrière du terrain; 2. 75 mètres d une terre qui est en culture au moment de la construction de la résidence et qui est fertilisée au moyen de fumier frais, laissé en surface plus de 24 heures. 21.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DISTANCES SÉPARATRICES 21.2.1 Application aux installations d élevage 21.2.1.1 Règle générale Toute nouvelle installation d élevage ou conversion d une telle installation, ainsi que tout projet d agrandissement, d augmentation du nombre d unités animales, par rapport aux maisons d habitations, aux immeubles protégés, aux routes et au périmètres d urbanisation, doit respecter les distances séparatrices obtenues en multipliant les paramètres prévus à l article 21.2.4.1. 21.2.1.2 Exceptions 1. Lorsqu un ouvrage d entreposage des déjections animales, visant à réduire la pollution ou les inconvénients reliés aux odeurs provenant d une unité d élevage ne peut être érigé qu en empiétant sur les distances séparatrices prévues au paragraphe précédent, l érection en est permise si elle ne s effectue pas du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu agricole dont l emplacement, s il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l effet plus contraignant sur la capacité d accroissement des activités agricoles de cette unité d élevage. 2. L agrandissement ou l accroissement des activités agricoles d une unité d élevage, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d une loi ou d un règlement, est exempt de l application des normes de distances séparatrices si les conditions suivantes sont respectées: a) l unité d élevage a été dénoncée par la transmission au greffier de la Ville d Alma, avant le 21 juin 2002, d une déclaration assermentée de l exploitant conformément aux dispositions de l article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ; b) un point du périmètre de toute installation d élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d entreposage des déjections animales nécessaires à l accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d élevage ou du prochain ouvrage d entreposage des déjections animales de l unité d élevage; c) le nombre d unités animales déclaré pour cette unité d élevage dans la dénonciation prévue au paragraphe a) est augmenté d au plus 75. Toutefois, le nombre total d unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut excéder 225; d) le coefficient d odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d unités animales; 3. À la suite de la construction d une nouvelle résidence en vertu de l article 21.1.2.1, un établissement d élevage existant pourra être agrandi ou converti jusqu à 480 unités animales à forte charge d odeur sans que des distances séparatrices ne soient calculées. 21.2.2 Application aux résidences L implantation d une résidence sur un lot vacant (ou accueillant seulement un bâtiment accessoire ou un abri sommaire) de 20 hectares et plus ou ayant fait l objet d une autorisation de la CPTAQ, doit respecter une distance séparatrice équivalente à celle prévue à l article 21.2.1.1 par rapport à l établissement de production animale le plus rapproché. Les distances séparatrices doivent être calculées avec comme référence 225 unités animales ou le nombre d unité animales inscrit sur le certificat d autorisation du MDDEP pour cet établissement de production animale, si ce nombre est supérieur. Ville d Alma 21-2

21.2.3 Application aux engrais 21.2.3.1 Lieux d'entreposage des engrais à l extérieur d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d une installation d élevage, des distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux d entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m 3. Une fois l équivalence établie en nombre d unités animales, il est possible d établir la distance à respecter par rapport aux maisons d habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres d urbanisation en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. 21.2.3.2 Épandage d engrais de ferme 1. Modalités d épandage de lisiers a) L épandage de lisier de porc doit se faire soit par rampe, soit par pendillard ou soit par une technique d incorporation simultanée; b) L épandage de lisier à l aide d un gicleur ou d un canon est interdit en tout temps pour toute production. 2. Distances minimum d épandage. L épandage des engrais organiques est interdit à l intérieur des distances séparatrices minimales édictées à l intérieur du tableau suivant. Ces distances s appliquent par rapport à une maison d habitation (autre que celle de l exploitant), un immeuble protégé, une route et un périmètre d urbanisation. Ces distances varient selon le type d engrais et le mode d épandage, ainsi que de la période d épandage. Le tableau ci-dessous ne s'applique pas à la partie du périmètre urbain non développé. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. Type LISIER FUMIER Distance de toute maison d'habitation d'un périmètre Mode d'épandage d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autres temps Aspersion par rampe 25 0 par pendillard 0 0 frais, laissé en surface plus de 24h 75 0 frais, incorporé en moins de 24h 0 0 compost désodorisé 0 0 21.2.4 Mode de calcul des distances séparatrices 21.2.4.1 Paramètres Le calcul des distances séparatrices entre une installation d'élevage et un usage protégé est obtenu par le produit des six paramètres (B x C x D x E x F x G) définis comme suit: A: Ce paramètre correspond au nombre maximum d unités animales gardées au cours d un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l établit à l aide du tableau A de l annexe 3. B: Ce paramètre est celui des distances de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau B figurant à l annexe 3, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C: Ce paramètre est celui du potentiel d odeur. Le tableau C de l annexe 3 présente le potentiel d odeur selon le groupe ou la catégorie d animaux en cause. D: Ce paramètre correspond au type de fumier. Le tableau D de l annexe 3 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. Ville d Alma 21-3

E: Ce paramètre renvoie au type de projet. Lorsqu une unité d élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l annexe 3 jusqu à un maximum de 225 unités animales. F: Facteur d'atténuation des odeurs en fonction de la technologie utilisée, tel que présenté au tableau F de l annexe 3. G: Facteur d'usage relié au type d'unité de voisinage. Le tableau G de l annexe 3 précise la valeur de ce facteur. 21.2.4.2 Mesures L application de la distance séparatrice à respecter entre, d une part, l installation d élevage et le lieu d entreposage des fumiers et, d autre part, un bâtiment non agricole doit être calculé en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l exception des galeries, des perrons, des avant-toits, des patios, des terrasses, des cheminées et des rampes d accès. Lorsque les distances s appliquent par rapport à une maison d habitation, les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d un immeuble protégé, selon le type d immeuble considéré, les distances s appliquent par rapport au terrain ou aux bâtiments. Par exemple, pour les terrains de camping, les distances séparatrices s appliquent aux limites de l espace occupé par un tel usage. Pour les immeubles protégés où les activités sont majoritairement réalisées à l intérieur du bâtiment, les distances se mesurent à partir du bâtiment. 21.2.5 Dispositions générales applicables aux boues de papetière, aux boues de station d épuration et aux cendres Les normes prévues au paragraphe 2 de l article 21.2.3.2 du présent règlement s appliquent aux boues de papetière, aux boues de station d épuration et aux cendres, compte tenu des adaptations nécessaires. L amas au champ de boues de papetière, de boues de station d épuration et de cendres est autorisé à une distance de 50 mètres ou plus d une rue ou route, de 150 mètres ou plus d une maison d habitation, de 300 mètres ou plus d un immeuble protégé et de 450 mètres ou plus d un périmètre urbain. 21.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLEVAGES À FORTE CHARGE D ODEUR 21.3.1 Protection des périmètres d urbanisation À l intérieur des zones de protection représentées sur le plan de zonage, les nouvelles installations d élevage à fort coefficient d odeur, c est-à-dire, ayant un coefficient d odeur de 1 et plus, tels que présentés au tableau C de l annexe 3 du présent règlement, sont interdites. Les zones de protection identifiées comprennent 2 paramètres de distance: 1. Un rayon de 550 mètres est identifié sur le pourtour du périmètre urbain non affecté par les vents dominants; 2. Un rayon de protection additionnel d un minimum de 450 mètres est identifié dans le sens du vent dominant. Le rayon de protection doit être déterminé à l aide du tableau H de l annexe 3, mais ne peut être de moins de 1 000 mètres. Ville d Alma 21-4

21.3.2 Zones de villégiature et des immeubles protégés Dans le calcul de la distance séparatrice des établissements de production animale à forte charge d odeur, le paramètre G a une valeur de 1: 1. À l intérieur des zones de villégiature; 2. Pour les immeubles protégés. 21.4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION DE SUIDÉS 21.4.1 Dans toutes les zones agricoles Aucun bâtiment d élevage de suidés ne peut comporter d aire d élevage au sous-sol ou à l étage. 21.4.2 Dans les zones agricoles Aa 21.4.2.1 Nombre maximal d élevage Dans les zones Aa, une seule unité d élevage de suidés est autorisée par zone. 21.4.2.2 Superficie maximale des bâtiments d élevage d une unité d élevage La superficie maximale de l aire d élevage de l ensemble des bâtiments d une unité d élevage ne peut être de plus de 840 m 2. 21.4.3 Dans les zones agricoles Ab 21.4.3.1 Distance entre les unités d élevage Toute nouvelle unité d élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 2 kilomètres d une unité d élevage de suidés existante. Nonobstant cette exigence, une unité d élevage de suidés existante peut être agrandie dans le respect des normes séparatrices prévues aux articles 21.3.1 et 21.3.2. 21.4.3.2 Superficie maximale des bâtiments d élevage d une unité d élevage La superficie maximale de l aire d élevage de l ensemble des bâtiments d une unité d élevage ne peut être supérieure à celle indiquée au tableau suivant: Catégorie d élevage porcin Engraissement: (2 000 porcs ou 440 unités animales) Maternité: (1 200 truies ou 300 unités animales) Pouponnière: (3 500 porcelets ou 140 unités animales) Naisseur-finisseur: (300 truies et 1 800 porcs à l engraissement totalisant 427 unités animales) Superficie maximale de l aire d élevage (en mètres 2 ) 1 700 m 2 (0,84 m 2 /porc) 3 315 m 2 (2,76 m 2 /porc) 1365 m 2 (0,39 m 2 /porc) Maternité: 1 115 m 2 (3,71 m 2 /truies) Engraissement : 1 515 m 2 (0,84 m 2 /porc) 21.4.4 Dans les zones agricoles Ac 21.4.4.1 Distance entre les unités d élevage de suidés Toute nouvelle unité d élevage de suidés doit être située à une distance minimale de 1,5 kilomètre d une unité d élevage de suidés existante à l intérieur des zones agricoles Ac. Ville d Alma 21-5

21.5 DISPOSITIONS RELATIVES À L IMPLANTATION DES HAIES BRISE-ODEURS Les dispositions relatives à l implantation des haies brise-odeurs s appliquent lorsqu un producteur décide d aménager une haie brise-odeurs afin de faire passer le paramètre G à 0,5 pour la «Véloroute des bleuets». 21.5.1 Aménagement d une haie brise-odeur Une haie brise-odeur doit respecter les normes édictées à la présente section afin de faire passer le paramètre G à 0,5 pour la «Véloroute des bleuets». 21.5.1.1 Localisation La haie brise-odeur doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la partie la plus rapprochée d une structure composant une unité d élevage (bâtiment d élevage, fosse à fumier, champ d épuration, etc.). 21.5.1.2 Composition La haie brise-odeur doit être composée d au moins trois rangées d arbres dont l espacement moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des bâtiments doit être constituée d arbres à croissance rapide (mélèzes ou peupliers hybrides, etc.), dont l espacement moyen entre les tiges est de 2 mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d arbres à feuilles persistantes (épinettes, cèdres ou pins), dont l espacement moyen entre les tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée du centre. Deux seules trouées d une largeur maximale de 10 mètres chacune sont autorisées à l intérieur de la haie brise-odeurs afin de permettre l accès à l installation d élevage. Les trouées doivent être situées à une distance minimale de 20 mètres l une de l autre. 21.5.1.3 En milieu boisé Lorsqu une installation d élevage est implantée dans un milieu boisé, une bande de protection boisée d un minimum de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l installation d élevage doit être conservée. En l absence de boisé sur l un des côtés, les normes prescrites aux articles 21.5.1.1 et 21.5.1.2 s appliquent sur ce côté. 21.5.2 Préparation et plantation Le sol doit être préparé sur une bande d une largeur minimale de 8 mètres et les arbres à mettre en terre doivent avoir une hauteur minimale de 90 cm. 21.5.3 Entretien La plantation doit être entretenue afin de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l effet recherché en regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres morts ou chétifs. 21.5.4 Permanence de la haie brise-odeur La haie brise-odeur devra être maintenue et entretenue tant et aussi longtemps qu une installation d élevage ou une structure d entreposage des engrais de ferme sera exploitée sur les lieux. Advenant un agrandissement du bâtiment ou l ajout d un autre bâtiment d élevage, la haie brise-odeur devra être modifiée. 21.5.5 Délai de réalisation La plantation doit être réalisée avant que des animaux soient présents dans les bâtiments d élevage. Ville d Alma 21-6

21.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUPE FORESTIÈRE 21.6.1 Aires d'application Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe forestière totale sur une superficie de 4 hectares et plus d un seul tenant, c est-à-dire des sites de coupe séparés par moins de 100 mètres, doit obtenir un certificat d autorisation à cet effet. 21.6.2 Écran visuel 21.6.2.1 Bande de protection boisée Lors d'une coupe forestière sur une superficie de 4 hectares et plus d un seul tenant, une bande de protection boisée doit séparer le site de coupe totale d'une limite de terrain. À l intérieur de cette bande, les règles suivantes s'appliquent: 1. Est interdite la coupe de tiges de moins de 15 cm de diamètre à la souche (DHS), à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou suite à un chablis. 2. Peut être prélevé au plus le tiers des tiges de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par période de 10 ans. 21.6.2.2 Largeur minimum La bande de protection boisée prévue à l article 21.6.2.1 doit avoir une largeur minimum de: 1. 30 mètres de toute ligne d emprise de rue cadastrée; 2. 25 mètres de toute autre limite de propriété. Cette bande pourra être réduite si: a) Le propriétaire possède une prescription particulière d un ingénieur forestier; b) Aucun préjudice n est causé à la propriété voisine. 21.6.3 Aires d'empilement Les aires d'empilement doivent être situées hors des bandes de protection boisées. Ces aires devront se limiter à l espace requis pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés. 21.6.4 Exceptions Les prescriptions prévues aux articles 21.6.2 et 21.6.3 ne s appliquent pas aux interventions suivantes, lorsqu elles sont autorisées par la Ville d Alma: 1. Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole; 2. Les travaux de déboisement effectués par une autorité publique pour des fins publiques; 3. Les travaux de coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts, effectués dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies; 4. Les coupes de succession réalisées conformément aux normes en vigueur du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées; 5. Les travaux de coupe de récupération effectués dans le cadre de programmes gouvernementaux ou en vertu du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées visant le renouvellement de la forêt; 6. Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptible de causer des nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée; 7. Les travaux de déboisement pour procéder: a) à l'ouverture et à l'entretien des rues publiques ou privées ou de chemins de ferme ou encore; b) à des projets de construction dûment autorisés; 8. Les travaux de déboisement pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies de chemins forestiers (largeur maximale de 15 mètres); 9. Les travaux de défrichement d'un boisé pour y implanter des constructions ou des ouvrages conformes aux présentes dispositions. Ville d Alma 21-7

Les travaux de déboisement prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 devront être confirmés par un rapport (prescription forestière) ou prescrits dans un plan d'aménagement forestier d'un ingénieur forestier ou prévus dans un plan quinquennal d'aménagement forestier. 21.6.5 Cour à bois Toute cour à bois d une scierie doit être entourée d une zone tampon constituée de conifères. La largeur de cette zone boisée est d au moins 9 mètres. 21.7 RÉSIDENCE DE VILLÉGIATURE FORESTIÈRE Une seule résidence de villégiature forestière (unifamiliale) peut être construite sur un terrain formant un ou plusieurs lots et d'une superficie minimale de 40 hectares. Si le cadastre originaire du terrain visé comprend des lots de moins de 40 hectares, la construction d'une telle résidence pourra être autorisée à condition toutefois que cette superficie soit d'au minimum 20 hectares. Ville d Alma 21-8