N 24 2013 3 DECEMBRE CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT



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Transcription:

N 24 2013 3 DECEMBRE Institution : Greffe Service du Conseil provincial et du Collège provincial CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT Objet : Secrétariat des Députés provinciaux. Règlement. MONS, le 28 février 2013. Mesdames, Messieurs, L article L2212-45 5 du Code de la démocratie locale stipule que «Chaque Député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le Conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats». Le Collège provincial a souhaité revoir le règlement actuellement en vigueur, conformément à la volonté exprimée dans le pacte de majorité. Tel est l objet, Mesdames, Messieurs, du projet de résolution que nous avons l honneur de vous proposer d adopter. LE COLLEGE PROVINCIAL DU CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT : LE GREFFIER PROVINCIAL, LE PRESIDENT, (s) Patrick MELIS. (s) Serge HUSTACHE.

N 24-418 - Objet : Secrétariat des Députés provinciaux. Règlement. LE CONSEIL PROVINCIAL DU HAINAUT, Vu l article L2212-45 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précisant que «Chaque Député provincial peut être assisté par un secrétariat. Le Conseil provincial règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles des collaborateurs des secrétariats» ; Vu la volonté exprimée par le Collège provincial de revoir le règlement actuellement en vigueur tel que précisé dans le pacte de majorité ; Vu l avis syndical ; Sur proposition du Collège provincial, ARRETE : Le règlement concernant le secrétariat des Députés provinciaux ci-annexé. En séance à MONS, le 26 mars 2013 LE GREFFIER PROVINCIAL, (s) P. MELIS LE PRESIDENT, (s) A. DEPRET

- 419 - N 24 REGLEMENT CONCERNANT LE SECRETARIAT DES DEPUTES PROVINCIAUX ET DU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL CHAPITRE I - Dispositions générales Article 1 : Chaque Député provincial dispose d un secrétariat qui l aide dans sa mission. Ce secrétariat se compose au maximum de 7 emplois (équivalent temps plein). Ceux-ci se répartissent comme suit : - 4 au maximum de niveau A, toutes catégories confondues ; - la moitié au minimum par détachement soit de l administration provinciale soit d un autre organisme public. En ce qui concerne un organisme public, une convention précisant les modalités de détachement doit être établie entre les deux parties au contrat. - le personnel contractuel est attaché au secrétariat d un Député provincial sur base d un arrêté ad hoc. Parmi ceux-ci figurent : - un Chef de Cabinet - un ou deux Conseiller(s) - le Secrétaire particulier du Député - un ou plusieurs attaché(s) dont un comptable d avances de fonds désigné par le Collège provincial - du personnel d exécution Ces titres étant des appellations internes aux Secrétariats, sans rapport aucun avec la R.G.B. Article 2 : Le personnel des secrétariats est désigné et démis par le Collège provincial. Il est placé administrativement sous son autorité pour la durée de son mandat et pour sa mission. Article 3 : Les attributions des secrétariats sont fixées comme suit : les affaires susceptibles d influencer la politique générale du Collège provincial ou les travaux du Collège provincial ; l élaboration de projets politiques dans les matières attribuées à chaque Député provincial ;

N 24-420 - les relations entre les Députés provinciaux et les politiques concernées définies dans le Plan Stratégique et Opérationnel ; les recherches et les études propres à faciliter le travail du Député provincial ; l examen des dossiers et des propositions de l administration ; la représentation du Député provincial, par délégation, et toute autre mission relative à l exercice des activités du Député provincial ou du fonctionnement des institutions qu il préside ; le secrétariat du Député provincial : la réception et l ouverture du courrier, la correspondance et la planification des rendez-vous ; les relations avec les groupes politiques démocratiques du Conseil provincial et leurs représentants. Article 4 : En concertation avec le Greffier provincial, le Collège provincial fixera les règles de collaboration entre l administration et les membres des secrétariats afin de veiller, dans le respect de la structure hiérarchique de l administration, à des relations constructives qui permettront une adéquate traduction juridique, budgétaire et fonctionnelle des objectifs et des décisions des mandataires politiques. Article 5 : En matière disciplinaire, les agents provinciaux, détachés en qualité de membres des secrétariats, restent soumis aux règles statutaires ou réglementaires applicables à l ensemble du personnel. Toute action disciplinaire relevant de faits commis dans l exercice des missions qui leur sont confiées en leur qualité de membre d un secrétariat de Député provincial sera diligentée sur l initiative du Député provincial concerné. Lorsque le dossier disciplinaire découlant de l application des dispositions de l alinéa précédent est présenté au Collège provincial, le mandataire auquel le membre d un secrétariat serait attaché ne peut prendre part à la délibération. Article 6 : Un agent détaché de l administration au sein d un secrétariat peut mettre fin volontairement à son détachement. Dans ce cas, l agent réintègre son administration soit selon les modalités définies par sa convention de détachement soit, pour un agent provincial, selon les modalités définies avec les Services du Greffe et soumises à l approbation du Collège provincial.

- 421 - N 24 L agent contractuel peut mettre fin à son contrat de travail selon les modalités déterminées par la Loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Article 7 Le Collège provincial, sur proposition du Député provincial du secrétariat auquel l agent est détaché, peut mettre fin à ce détachement. Pour l agent contractuel attaché au Secrétariat d un Député provincial, il peut être mis fin au contrat de travail moyennant le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Article 8 : Complémentairement à l article 1, chaque Député provincial peut, à charge du budget provincial, faire appel à un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles et spécifiques et ce, à concurrence d un emploi équivalent temps plein et dont la durée est définie à l engagement. La rémunération de cet(ces) expert(s) peut être fixée comme suit (sans prendre en compte des services antérieurs admissibles): Barème D4 15.022,35 Barème D3 15.394,19 Barème D5 15.518,14 Barème D6 16.013,93 Barème C3 17.005,50 Barème C4 18.740,76 Barême B1 17.848,34 Barême B2 19.335,70 Barême B3 21.070,95 Barême B4 21.814,64 Barème A1 21.814,64 Barème A2 23.549,89 Barème A3 25.656,98 Barème A4 27.764,08 Barème A5 29.951,44 Barême A4 sp 26.276,72 Barême A5 sp 29.747,23 Ces montants sont à rattacher à l indice pivot 138,01.

N 24-422 - Ces experts seront choisis en fonction de la compétence pointue qu ils exercent dans un domaine particulier. Ils ne peuvent faire partie de l administration provinciale ou en avoir fait partie et bénéficier d une pension à charge des finances provinciales. Article 9 : Le personnel d entretien des locaux des secrétariats ainsi que le(s) huissier(s), faisant partie du personnel des institutions ou services où sont installés les bureaux du Député provincial, ne sont pas compris dans le quota visé à l article 1. Article 10 : En fonction de ses besoins, le Député provincial peut faire appel à un chauffeur attaché au pool de chauffeurs dont la gestion journalière (gestion des prestations, etc.) est confiée aux Services du Greffe. Article 11 : Pendant la période s étendant du 1 er juillet au 30 septembre, chaque Député provincial peut procéder à l engagement d étudiants à raison d un maximum de 2 équivalents temps plein sur base des principes de la RGB. CHAPITRE II - Dispositions administratives et pécuniaires Article 12 : Outre la rémunération afférente à leur grade, il est alloué aux membres d un secrétariat une indemnité annuelle brute indexable à raison d un équivalent temps plein, de : - pour le Chef de cabinet 8.507,09 - pour les Conseillers (2 maximum) 5.784,82 - pour le Secrétaire particulier 4.423,69 - pour les attachés, comptable 3.402,84 - pour le personnel d exécution 2.381,99

- 423 - N 24 Ces indemnités sont rattachées à l indice pivot 138,01 et sont liquidées mensuellement et à terme échu au prorata des prestations. Elles subiront les retenues légales et réglementaires ad hoc. L indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier. Article 13 : Les agents exerçant des missions dans le secrétariat d un Député provincial ainsi que le ou les expert(s) sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour des déplacements de service dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour le personnel provincial. A cet égard, selon les règles en vigueur, un contingent kilométrique limité peut leur être accordé. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres des secrétariats. Le montant de l indemnité est déclaré mensuellement et est fixé comme suit : - pour le Chef de cabinet 1.812,45 - pour les Conseillers 1.585,98 - pour le Secrétaire particulier, attachés et comptable 1.359,48 - pour le personnel d exécution 906,33 Ces montants sont adaptés en fonction des prestations effectuées. L indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas 30 jours calendrier. Article 14 : Conformément aux dispositions sociales et fiscales en vigueur, les frais d abonnement au réseau de téléphonie mobile, de télécopie et d internet des membres des secrétariats peuvent être pris en charge par le budget de fonctionnement alloué aux secrétariats. CHAPITRE III - Statut des Collaborateurs des Députés provinciaux Article 15 : Les collaborateurs sont affectés aux secrétariats :

N 24-424 - 1. par détachement d un agent provincial portant les titres requis pour l exercice de l emploi attribué moyennant le maintien de sa situation acquise. 2. par détachement d un membre détaché d autres organismes publics et avec leur accord, moyennant remboursement de la rémunération attribuée à l intéressé et pour la durée limitée aux termes de la convention. 3. par engagement à titre contractuel, moyennant respect des principes de la RGB ; 4. par engagement à titre contractuel selon les principes définis à l article 8, des experts. En outre, pendant la durée de sa mission, l agent provincial statutaire ou contractuel détaché continuera à bénéficier : a) de la rémunération afférente à la fonction qu il détient dans son emploi; b) de ses droits à l évolution de carrière et à la promotion au sein de l institution ou service dont il est détaché. CHAPITRE IV - Financement des secrétariats Article 16 : Chaque Député provincial bénéficiera annuellement d une enveloppe budgétaire, inscrite dans le budget provincial, à l article 101/613 101 pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat. Par frais de fonctionnement, il faut entendre : - frais administratifs (timbres, papier, enveloppes, cartes, copieurs, etc.) ; - fourniture de petit matériel de bureau, frais d acquisition de livres, de communication, de journaux, de revues, - frais de réception et de représentation, frais de maintenance et de réparation du matériel de bureau, frais de téléphonie CHAPITRE V - Dispositions particulières concernant le Président du Conseil provincial Article 17 : Abrogé Article 18 : Abrogé

- 425 - N 24 CHAPITRE VI - Entrée en vigueur Article 19 : Le présent règlement entre en vigueur le 1 er du mois qui suit l approbation par la tutelle. CHAPITRE VII - Dispositions transitoires Article 20 : Abrogé CHAPITRE VIII - Fin de fonction Article 21 : Une fin de fonction dans un secrétariat de Député implique la perte automatique de toutes les indemnités et avantages inhérents à la fonction. ***********

N 24-426 - Soit la résolution qui précède approuvée par le Conseil provincial en séance du 26 mars 2013 et insérée dans le Bulletin provincial en vertu du Décret de la Région wallonne du 12 février 2004 organisant les Provinces wallonnes, codifié dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Mons, le 1 er octobre 2013. LE GREFFIER PROVINCIAL, (s) Patrick MELIS LA PRESIDENTE, (s) Charlyne MORETTI