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Transcription:

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Chopin 26000 VALENCE Objet de la consultation : MARCHE DE MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE AGENCE D ACCUEIL DU PUBLIC DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE A FEURS (42) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) Page 1 sur 10

ARTICLE 1 - OBJET DE LA COMMANDE Mission complète (Base + EXE) + OPC + «Déchets de chantiers» (cf infra) pour la Construction d une nouvelle agence d accueil du public de la MSA Ardèche Drôme Loire à Feurs (42). Le bâtiment d une surface d environ 170 m² de SHON sera classé ERP type W 5 catégorie. Il répondra aux caractéristiques techniques et fonctionnelles du programme transmis par le maître d ouvrage et s intègrera parfaitement dans le Concept d aménagement des accueils MSA. Calendrier prévisionnel Date de début des travaux : 3 trimestre 2014 Désignation du Maître d œuvre : semaine 9 Présentation APD : Semaine 16 Dépôt du Permis de construire : Semaine 19 Restitution DCE : Semaine 23 Début des travaux : Semaine 40 Fin des travaux : MAI 2015 L équipe de maîtrise d œuvre sera composée : D un architecte DPLG ou équivalent mandataire de l équipé, D un économiste de la construction, D un BET Fluides D un BET Structure D un OPC. Le maître d œuvre présentera une bonne expérience en Construction de petits équipements publics, Etablissement recevant du public, Construction modulaire, Bâtiments à haute performance énergétique, gestion des déchets de chantier. «Déchets de chantier» : La MSA s est engagée dans des actions éco-responsables. L organisme souhaite réaliser ce chantier dans le respect de l environnement. A ce titre, le Maître d œuvre devra avoir une bonne expérience dans la gestion des déchets de chantier. Une charte de chantier respectueux de l'environnement est annexée au présent document. Le maître d œuvre en collaboration avec le CSPS sera chargé de l appliquer et de la faire appliquer. Le maître d œuvre devra également insérer des clauses environnementales et/ou sociales dans les DCE conformément à l article 5 du Code des Marchés Publics. ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION La mission (1) confiée au Maître d'œuvre comprend : ESQ Esquisse APS Avant-projet Sommaire APD Avant-projet Définitif PRO Projet Page 2 sur 10

EXE ACT DET AOR OPC Déchets Etudes d'exécution Assistance Contrats de Travaux Direction de l'exécution des marchés de Travaux Assistance aux opérations de Réception Ordonnancement, Coordination et Pilotage de chantier Gestion des déchets de chantier Déchets : gestion des déchets de chantier : Le Maître d œuvre devra : Traduire dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) les exigences du programme en prescriptions environnementales, Définir avec le Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé (CSPS) les modalités minimales de gestion des déchets que les entreprises devront par la suite adapter, Veiller à ce que pendant la phase de préparation de chantier, l'organisation du chantier et les moyens pour réduire les nuisances soient effectivement prévus par les entreprises. Le maître d œuvre doit viser le plan de collecte et d'enlèvement des déchets établi par les entreprises, Sensibiliser et informer le personnel d'encadrement des entreprises, ces dernières devant justifier de la diffusion de cette information auprès de leur personnel, Assurer un suivi du respect des exigences environnementales par les entreprises et en particulier de la gestion des déchets. Le maître d œuvre doit recueillir les bordereaux de suivi, complétés par l'ensemble des acteurs de la chaîne de traitement, c'est-à-dire l'entreprise responsable de la gestion des déchets sur le chantier, le collecteur, le transporteur et l'éliminateur. L'ensemble des bordereaux collectés sera transmis au maître d'ouvrage en fin de chantier, accompagné du bilan qualitatif par filière d'élimination. ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : l acte d engagement le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont seul fait foi l exemplaire conservé par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE dans ses archives le programme fonctionnel et technique de l opération l arrêté du 16 juin 2008 portant règlement sur les marchés des organismes de Sécurité Sociale ; le code des Marchés Publics dans sa dernière version en vigueur ; la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 ; le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 ; l'arrêté du 21 décembre 1993 ; le CCAG-PI le CCTG applicable aux marchés publics de travaux. (1) Voir définition des éléments de la mission dans l'arrêté du 21 décembre 1993. Page 3 sur 10

ARTICLE 4 PRIX DU MARCHE Les prix sont ceux figurant à l acte d engagement et sur la grille «Honoraires détaillés des prestations». Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi, notamment, que tous les frais afférents à la mission (élaboration et duplication des documents, déplacements, etc.). L acompte rémunère un service fait et ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auquel il se rapporte. ARTICLE 5 MODALITES DE PAIEMENT ET DE FACTURATION Le paiement interviendra 30 jours au plus tard après la réception de la demande adressée par le Maître d'oeuvre au Maître de l'ouvrage en application du présent article. La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par Monsieur l Agent Comptable de la MSA Ardèche Drôme Loire après mandatement de la somme par l'ordonnateur, le Directeur dudit organisme. Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement. Le taux de ces intérêts est celui de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. ACOMPTE : Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes : - Pour l'établissement des documents d'études suivants : DIAG, APV, PRO, EXE Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et acceptation de cet élément par le Maître de l'ouvrage. Toutefois, ces prestations peuvent faire l objet d acomptes avant l'achèvement, dans le cas où leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excède pas trois mois (art. 11.2, dernier alinéa du CCAG-PI). Dans ce cas, l'état périodique, établi par le Maître d'oeuvre, comporte le compte rendu d'avancement de l'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du Maître de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant. - Pour l'exécution de prestations ACT Page 4 sur 10

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : - après réception du dossier de consultation des entreprises : 60 % ; - après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maître de l'ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises : 40 %. - Pour l'exécution des prestations de contrôle d'exécution (DET et AOR).Elément DET (Direction des Travaux) Les prestations incluses dans l'élément de mission DET sont réglées comme suit : - en fonction de l avancement des travaux, sous forme d acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 85 %. - à la date de l'accusé de réception, par le Maître de l'ouvrage, du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15 %. Elément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achèvement) Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 1 ) à l'issue des opérations préalables à la récept ion : à la date d'accusé de réception par le Maître de l'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20 % ; 2 ) à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40 % ; 3 ) à l'achèvement des levées de réserves : 20 % ; 4 ) à la fin du délai de garantie de parfait achève ment des ouvrages, prévu à l'article 44-1 du CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le Maître de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %. Pour l'exécution des prestations OPC, les prestations OPC proprement dites seront réglées en fonction de l'exécution des travaux, proportionnellement au montant des travaux réalisés. ARTICLE 6 - ACTUALISATION DES PRIX Les différents versements fixés à l'article 5 ci avant seront actualisés, au moyen de la formule ci-après. Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois précédent la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro" Cn = Indice1 (d-3) / Indice0 (0) dans laquelle : Indice0 (0) : Valeur de l'indice à la date d'actualisation Indice1 (d-3) : Valeur de l'indice 3 mois avant l'acte prescrivant le début de l'exécution des travaux, sous réserve que le mois du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro. L indice de référence à prendre en compte est celui de l ingénierie (ING). Page 5 sur 10

ARTICLE 7 - DELAIS ET PENALITES 7.1 SUR LES PHASES ETUDES Les délais de réalisation des documents d'études et du dossier des ouvrages exécutés sont les suivants : ESQ-APS : 2 semaines APD : 4 semaines PRO/DCE ) 4 semaines EXE ) ACT : 2 semaines DOE : 4 semaines En cas de retard dans la présentation de ces documents d'études, le Maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard, à 1/5 000 du montant de l'acompte correspondant à la phase concernée. 7.2 SUR LA VERIFICATION DES DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS Le délai de vérification par le Maître d œuvre des projets de décomptes présentés par les entreprises est fixé à 15 jours à compter de la remise de ces documents. Si ce délai n'est pas respecté, le Maître d'œuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, à 1/5 000 du montant hors taxe, en prix de base, des acomptes de travaux concernés. 7.3 SUR LA VERIFICATION DES DECOMPTES DEFINITIFS DES ENTREPRISES Le Maître d œuvre doit effectuer la vérification des décomptes définitifs présentés par les entreprises dans un délai maximum de 15 jours à compter de la remise de ces documents. Il est tenu de faire figurer dans l état qu il transmet à l organisme contractant, en vue du règlement, la date de réception ou de remise des décomptes définitifs. Si ce délai n'est pas respecté, le Maître d'œuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, à 1/20 000 du montant des acomptes de travaux concernés. Par dérogation à l'article 14 du CCAG-PI, les pénalités prévues en 7.1, 7.2 et 7.3 ci avant seront appliquées quel qu'en soit le montant. ARTICLE 8 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX Le Maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études d Avant-Projet (1). Si le coût prévisionnel de réalisation proposé par le Maître d'œuvre au moment de la remise des prestations de cet élément est supérieur à l'estimation établie par le Maître de l'ouvrage (voir article 4 ci avant), ce dernier peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maître d'œuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière citée ci avant. Page 6 sur 10

Après réception de l'avant-projet Définitif par le Maître de l'ouvrage, un avenant fixe le montant du coût prévisionnel des travaux que le Maître d'œuvre s'engage à respecter sous réserve des sanctions prévues ci-après. Le coût prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion : du forfait de rémunération ; des dépenses de libération d'emprise ; des frais de contrôle technique ; des frais du Contrôle SPS de tous les frais financiers. ARTICLE 9 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m o (m o Etudes) fixé à l'article 4. ARTICLE 10 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de ± 3%. ARTICLE 11 - SEUIL DE TOLERANCE Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance fixé à l'article 10. L'avancement des études permet au Maître d'œuvre lors de l'établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le Maître d œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maître de l'ouvrage le lui demande. ARTICLE 12 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX Lorsque le Maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le Maître d'œuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte de la consultation (coût de référence). Ce coût est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le Maître de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01 pris respectivement au mois m o des offres de travaux ci-dessus et au mois m o des études du marché de maîtrise d'œuvre. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le Maître de l'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Page 7 sur 10

Le Maître de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maître d'œuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. Le Maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au Maître de l'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le Maître de l'ouvrage, le Maître d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au Maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou d'engager une nouvelle négociation. ARTICLE 13 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le Maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le Maître d'œuvre s'engage à respecter. Le Maître d'œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. ARTICLE 14 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m o correspondant au mois précédant la date de remise de l'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des marchés de travaux. ARTICLE 15 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE Le coût constaté déterminé par le Maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix. ARTICLE 16 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 11, le Maître d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multipliée par le taux défini ci-après. Ce taux est égal au taux de rémunération t fixé à l'article 4 multiplié par 2. Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération t des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. ARTICLE 17 - MESURES CONSERVATOIRES Si en cours d'exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l'article 11, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du Maître de l'ouvrage, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et AOR. Page 8 sur 10

ARTICLE 18 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX La direction de l'exécution des travaux incombe au Maître d'œuvre, qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages, et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. ARTICLE 19 - ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du Maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du Maître d'œuvre par le Maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 26 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. ARTICLE 20 - RESILIATION DU CONTRAT Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : 20.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 33 du CCAG-PI est fixé à 4%. 20.2 RESILIATION DU CONTRAT AUX TORTS DU MAITRE D'OEUVRE OU CAS PARTICULIERS Si le présent contrat est résilié dans l'un des cas prévus à l article 32 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le Maître d'œuvre et acceptées par le Maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (article 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. Par dérogation à l'article 31 du CCAG-PI, le contrat pourra être résilié dans le cas où le Maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l'article 11 du présent contrat ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. De même, sans attendre la consultation des entreprises, la Personne représentant le pouvoir adjudicateur peut résilier le présent marché sans indemnité, dès l'aps ou l'apd, si les estimations du Maître d'œuvre ne sont pas compatibles avec les crédits dont dispose le Maître de l'ouvrage pour la réalisation projetée et qui ont été portés à la connaissance du Maître d'œuvre avant la signature du marché. ARTICLE 21 VISITE OBLIGATOIRE Une visite obligatoire sera organisée sur le site par le maître d ouvrage suivant les conditions fixées à l article X du Règlement de la Consultation. Page 9 sur 10

ARTICLE 22 CLAUSES COMPLÉMENTAIRES En cas de litige sur l interprétation, l exécution du présent marché ou sa résiliation et après épuisement des moyens de recours amiables prévus par la réglementation, le litige sera porté devant les tribunaux compétents. ARTICLE 23 ASSURANCES Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le Maître d'œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. Le Maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de l'opération. Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le Maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. ARTICLE 24 - DEROGATIONS AU CCAG-PI Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé 4.1 11.2 14 31 Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations 3 5 7.3 20.2 Page 10 sur 10