Fiche 1 1 - COMPARATIF SARL, SA et SAS SARL SA classique SAS (conseil d administration) Capital minimum Nombre d associés Direction Révocation des dirigeants 7 500, divisés en parts. Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées d au moins 1/5 de leur montant lors de la constitution. Appel public à l épargne : interdit. Capital variable : possible. Apports en industrie possibles selon les clauses statutaires 1 à 50. Personnes physiques ou morales. 1 ou plusieurs gérants obligatoirement personnes physiques. Nomination dans les statuts ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Octroi de dommages-intérêts en l absence de juste motif de révocation. 37 000, divisés en actions. Les actions d apport en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins lors de la souscription, le solde dans les 5 ans. Appel public à l épargne autorisé si capital d au moins 225 000. Capital variable : interdit. Apports en industrie interdits. 7 au moins. Personnes physiques ou morales mais au moins une personne physique. Soit une seule personne physique : P-DG Un président du conseil d administration, personne physique, qui assume également la direction générale de la société : il a une double fonction : - de président du CA ; - de directeur général (présidentdirecteur général). Cette personne est nommée par le CA. Soit deux personnes physiques : président et DG : Un président du conseil d administration, personne physique, qui n exerce que cette fonction et une seconde personne, directeur général, qui dirige la société. Ces deux personnes sont nommées par le CA. Directeurs généraux délégués : Sur proposition du directeur général (P-DG si cumul des fonctions), un ou plusieurs directeurs généraux délégués (5 au maximum) peuvent être nommés par le CA. Conseil d administration : Conseil d administration (3 à 18 membres). Président qui assume les fonctions de directeur général (P-DG) : il est librement révocable par le CA sans motif ni préavis. Directeur général qui n assume pas la présidence du CA : il est révocable à tout moment par le CA mais, à défaut de juste motif, il a droit à des dommages-intérêts. Directeurs généraux délégués : révocation par le CA, dommages-intérêts si pas de juste motif. Les membres du CA sont librement révocables par l assemblée, sans dommages-intérêts, sauf fraude. 37 000, divisés en actions (ou équivalent en euros). Les actions d apport en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins lors de la souscription, le solde dans les 5 ans. Appel public à l épargne : interdit. Capital variable : possible. Apports en industrie interdits. 1 à l infini (sauf clause statutaire limitant le nombre et appel public à l épargne). Personnes physiques ou morales (statuts fixant les conditions d admission). Un président personne physique ou morale dont la désignation est obligatoire. Nomination en fonction des clauses statutaires. D autres organes de direction peuvent être institués par les statuts : vice-président, directeur général, collège de dirigeants. Selon les clauses statutaires : révocation libre ou pour juste motif avec ou sans indemnités. Révocation à la majorité simple ou renforcée des associés selon les clauses statutaires. 4
Fiche 1 SARL SA classique SAS (conseil d administration) Pouvoirs des dirigeants Statut fiscal et social du dirigeant Cumul avec un contrat de travail Conventions réglementées Pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers. Fiscal : gérant majoritaire ou minoritaire : il bénéficie des mêmes abattements plafonnés que les salariés. Social : gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré : assujetti au régime général de la sécurité sociale. Gérant majoritaire : régime des nonsalariés. Gérant minoritaire possible si les critères du contrat sont réunis. Gérant égalitaire : difficile. Gérant majoritaire : impossible. Droit commun : contrôle a posteriori : Le gérant ou le commissaire aux comptes (s il existe) établit un rapport sur les conventions intervenues entre, d une part, la société et, d autre part, l un des gérants ou l un des associés, soit directement, soit par personne interposée. Il en est de même des conventions passées avec une autre société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la SARL considérée (c. com. art. L. 223-19). Le rapport doit être présenté à l assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite. Gérant non associé : autorisation préalable. La convention passée entre la société et un gérant non associé est soumise à l approbation préalable de l assemblée de la SARL ne disposant pas d un commissaire aux comptes. Président-directeur général : il assure la direction générale de la société. Il représente également le CA, organise et dirige ce conseil. Directeur général : il dispose du pouvoir général et est le chef de l exécutif. Président du CA (non directeur général) : il représente, organise et dirige les travaux du CA. Fiscal : P-DG ou DG : sa rémunération est un salaire. Social : P-DG ou DG assujetti à la sécurité sociale au régime général. Possible si les critères du contrat de travail sont réunis. Autorisation préalable du CA. Est soumise à l autorisation préalable du CA toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la SA et : - son directeur général (P-DG), l un de ses administrateurs, l un de ses directeurs généraux délégués ; - l un de ses actionnaires disposant d une fraction de droit de vote supérieure à 5 % ; - la société contrôlant une société actionnaire au sens de l article L. 233-3 qui dispose d une fraction de droit de vote supérieure à 5 %. De même, sont soumises à autorisation préalable : - les conventions auxquelles le directeur général (P-DG), l un des administrateurs, l un des directeurs généraux délégués, l un des actionnaires détenant plus de 5 % des droits de vote ou la société contrôlant cet actionnaire (au sens de l article L. 233-3) est indirectement intéressé ; - les conventions intervenant entre la SA et une entreprise, si le directeur général (P-DG), l un des directeurs généraux délégués ou l un des administrateurs de la SA est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise (c. com. art. L. 225-38). Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation par AGO. Le président représente la société envers les tiers ; pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers. Fiscal : comme un P-DG de SA. Social : pour l URSSAF, le président est assimilé au P-DG de SA. Possible pour le président, personne physique, si les critères du contrat de travail sont réunis. Rapport à l assemblée : contrôle a posteriori : Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la SAS et : - son président, l un de ses dirigeants ; - l un de ses actionnaires disposant d une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s il s agit d une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l article L. 233-3 (c. com. art. L. 227-10). 5
Fiche 1 SARL SA classique SAS (conseil d administration) Conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales Mode de consultation Quorum Majorité Approbation des comptes annuels Dépôt des comptes au greffe Nomination des commissaires aux comptes Cession des droits sociaux Aucune procédure particulière. Assemblée. Possibilité de consultation écrite si les statuts l ont prévu. Possibilité d acte signé de tous les associés. Pas de quorum. AGO : plus de la moitié des parts sociales. AGE : 3/4 des parts sociales (double majorité pour cession des parts à des tiers). Réunion d une assemblée ordinaire nécessaire. Oui. Nomination obligatoire si deux des critères ci-après sont dépassés à la clôture d un exercice : - bilan : 1 550 000 ; - CA: 3 100 000 ; - nombre moyen de salariés permanents : 50. Nomination demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/10 du capital. Nécessité d un acte. Un original de l acte de cession est déposé au siège social contre remise par le gérant d une attestation du dépôt. À défaut, signification par huissier dans les termes de l article 1690 du code civil. La cession aux tiers nécessite le consentement de plus de la moitié des associés représentant au moins 3/4 des parts sociales. Fiscal : 4,80 % sur le prix de cession ou la valeur vénale. Communication de ces conventions au président du CA. La liste et l objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du CA et au commissaire aux comptes (c. com. art. L. 225-39). Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée (pas de consultation écrite ou de décision unanime dans un acte). Possibilité de vote par correspondance auquel est attaché un grand formalisme. AGO : 1/4 des actions (1 re convocation, pas de quorum sur 2 e convocation). AGE : 1/3 des actions (1 re convocation). 1/4 des actions (2 e convocation). AGO : plus de 50 % des voix. AGE : 2/3 des voix. Assemblée générale ordinaire. Oui. Nomination obligatoire d au moins un commissaire aux comptes pour 6 exercices. Pouvoir de l AGO. Les actions sont négociables ; elles se transmettent par virement de compte à compte. Les cessions sont faites librement sauf clause d agrément ou de préemption. Ces clauses ne peuvent s appliquer en cas de cession entre époux, un ascendant ou un descendant. La clause d agrément ne peut jouer entre actionnaires. Le conseil d administration peut être déclaré compétent pour statuer sur les demandes d agrément. Fiscal : 1 % plafonné à 3 049 par cession, quelle qu en soit la forme. Communication de ces conventions au commissaire aux comptes. Tout associé a droit d en obtenir communication (c. com. art. L. 227-11). Mode de consultation selon les statuts. Assemblée. Consultation écrite. Décision dans un acte. Réunion informelle. Si les statuts ont prévu un quorum. Selon les statuts. Un droit de veto peut être institué pour un ou plusieurs associés. L unanimité est exigée pour adopter ou modifier des clauses statutaires restreignant les droits des actionnaires. Décision obligatoire des associés selon la forme prévue aux statuts. Oui. Nomination obligatoire d au moins un commissaire aux comptes pour 6 exercices. Décision obligatoire des associés. Actions négociables. Les statuts prévoient ou non un agrément préalable ; cet agrément peut être général, y compris pour les cessions entre associés, ou limité à certains associés. L agrément peut être donné par les associés ou le président. Sauf en présence d un seul associé, les clauses statutaires ci-après peuvent s appliquer : - inaliénabilité des actions pendant 10 ans maximum ; 6
Fiche 1 SARL SA classique SAS (conseil d administration) Responsabilité Régime fiscal Associés : à hauteur de leurs apports. Associé unique : si décide la dissolution de l EURL, il reçoit l ensemble du patrimoine de cette société et il est tenu du passif sans limitation. Gérants : en cas de faute de gestion, la responsabilité peut être étendue à leurs biens personnels. Responsabilité fiscale comme tout dirigeant. IS mais régime des sociétés de personnes pour les SARL de famille. Actionnaires : à hauteur de leurs apports. Dirigeants : en cas de faute de gestion, la responsabilité peut être étendue à leurs biens personnels. Responsabilité fiscale comme tout dirigeant. IS de plein droit. - exclusion d un ou de plusieurs associés et obligation de céder les actions aux conditions prévues ; - suspension du droit de vote et exclusion sous certaines conditions de la société actionnaire dont le contrôle est modifié. Fiscal : 1 % plafonné à 3 049 par cession, quelle qu en soit la forme. Associés : à hauteur de leurs apports. Associé unique : s il décide la dissolution de la SAS unipersonnelle, il reçoit l ensemble du patrimoine de cette société et il est tenu du passif sans limitation. Présidents : en cas de faute de gestion, la responsabilité peut être étendue à leurs biens personnels. Responsabilité fiscale comme tout dirigeant. IS de plein droit. 7
Caractéristiques : SAS : une opportunité pour les PME Fiche 2 2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SAS Actionnaires : une ou plusieurs personnes physiques ou sociétés. Mais la SAS n est pas une société anonyme ; les associés sont généralement identifiés dans les statuts. Les statuts peuvent fixer les conditions d admission des associés (fiche 3). Capital minimum 37 000 : versement d au moins 18 500 lors de la constitution. L appel public à l épargne est interdit. Durée : 99 ans. Dénomination sociale précédée ou suivie de la mention «société par actions simplifiée» ou SAS et du montant du capital. Siège social. Objet social. Apports : En industrie : interdiction. En nature : établissement d un rapport par un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal de commerce. En numéraire : dépôt des fonds provenant de la souscription en numéraire dans une banque et établissement d une liste des souscripteurs avec indication des sommes versées par chacun d eux. Statuts : acte sous seing privé ou notarié. Président : désignation obligatoire. Modalités de désignation. Personne morale : possibilité d être président. Conditions d accès. Pouvoir général du président de représenter la société envers les tiers. Pouvoirs de direction. Durée des fonctions. Révocation. Les statuts fixent la durée de vie de la société (fiche 5). Ces indications doivent être mentionnées sur tous actes ou documents émanant de la société (fiche 5). Le siège est fixé dans les statuts, lesquels peuvent prévoir que tout transfert sera du pouvoir du président et non de la décision des associés (fiche 5). À définir de façon précise dans les statuts car il sert de limitation aux pouvoirs du président, du moins dans les rapports entre associés (fiche 5). Fiche 6. L organisation et le fonctionnement de la société sont définis à travers les stipulations statutaires ; le défaut de précision sur des points essentiels comme les règles de majorité ou l organisation de la direction sont une source de conflit entre associés (fiches 5 et 8). Les statuts peuvent prévoir d autres organes de direction : viceprésident, directeur général, un collège de dirigeants. En fonction des clauses statutaires : majorité ou unanimité, éligibilité réservée à certains associés, ou encore associé majoritaire de plein droit président (fiche 8). Fiche 8. Le président est le seul représentant de la société envers les tiers ; les autres dirigeants prévus par les statuts ne représentent pas légalement la société envers les tiers. Les pouvoirs du président envers les tiers ne subissent aucune limite légale (fiche 8). Les statuts fixent les pouvoirs de direction du président pour la gestion de la société ; ils peuvent être très larges et limiter les pouvoirs des associés aux seuls cas prévus par la loi. À l inverse, ses pouvoirs peuvent être très limités. Les statuts fixent la durée des fonctions ; à défaut, même durée que la société (fiches 8 et 9). Selon les clauses statutaires : révocation libre ou révocation pour juste motif ; révocation avec ou sans indemnité ; révocation à la majorité simple ou à une majorité renforcée. 8
Fiche 2 Rémunération. Cumul de fonctions. Commissaires aux comptes : désignation obligatoire par une décision collective. Convention entre la société et un dirigeant de la SAS et un actionnaire disposant de droits de vote > à 5 % ou si l actionnaire est une société, la société la contrôlant : contrôle des actionnaires et rapport du commissaire aux comptes. Pour les opérations courantes conclues à des conditions normales, communication aux commissaires aux comptes, tout associé peut en obtenir communication. Décision des associés. Compétence et modalités de consultation. Quorum majorité. Unanimité pour les clauses adoptant ou modifiant : l inaliénabilité des actions ; l agrément prévu en cas de cession des actions ; l obligation pour un associé de céder ses actions ; la suspension des droits d une société associée suite à un changement de contrôle de cette société. Décision obligatoire des associés pour : modifier le capital ; approuver les comptes annuels ; nommer le commissaire aux comptes ; dissoudre la société ; les opérations de fusion ou de scission. Actions et actionnaires Droit de vote multiple. Inaliénabilité des actions. Agrément en cas de cession des actions. Exclusion d un associé. Les conditions de la rémunération dépendent des clauses statutaires qui peuvent en arrêter les conditions et modalités ou qui peuvent laisser ce soin à une décision des associés (fiche 9). Possible dans les termes des statuts et sous réserve de l effectivité du contrat de travail. Les statuts ne peuvent interdire la désignation d un commissaire aux comptes ni réduire son mandat à une durée inférieure à 6 exercices. Les statuts prévoient le mode de consultation des associés et les modalités d organisation du ou des systèmes choisis. Ils arrêtent le domaine réservé aux décisions des associés sous réserve des règles légales (fiche 11). En fonction des règles prévues dans les statuts, le président peut, par exemple, avoir un droit de veto. Toutefois l unanimité s impose pour l adoption ou la modification de clauses essentielles portant atteinte aux droits des associés (fiche 12). Fiche 13. Fiche 12. Sanctions pénales, à défaut de consultation des associés. Stipulation de clauses inégalitaires dans les statuts ; droit de vote double ; droit de veto pour un ou plusieurs associés ; droit de vote différent selon les catégories d actions (fiche 11). La durée maximale d interdiction pour un ou plusieurs associés de céder leurs actions est de dix ans ; cette clause ne peut s appliquer en présence d un seul associé (fiche 13). Les statuts prévoient ou non un agrément préalable en cas de cession des actions ; cet agrément peut être limité à certains associés ; l agrément peut être donné par les associés ou par le président. Les statuts peuvent contraindre un ou plusieurs associés à céder selon des conditions prévues ses actions et à quitter la société ; la clause d exclusion ne peut être mise en œuvre en présence d un seul associé. 9
Fiche 2 Modifications et apports de la NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a réformé, directement ou par voie de ricochet, certaines dispositions applicables à la SAS. La SAS a été ouverte aux sociétés d exercice libéral qui peuvent désormais se constituer sous cette forme en prenant la dénomination de SELAS. Les conventions réglementées ont vu leur champ d application étendu ; la procédure d autorisation a posteriori par l assemblée s applique non seulement aux conventions entre la SAS et l un de ses dirigeants mais aussi à celles qui interviennent directement ou par personne interposée entre la SAS et l un de ses associés disposant d une fraction de droits de vote supérieure à 5 % ou s il s agit d une société associée à la convention conclue entre la SAS et la société qui contrôle l associé, personne morale, au sens de l article L. 233-3 du code de commerce (voir fiche 9). Les conventions conclues à des conditions normales sont transmises au commissaire aux comptes ; tout associé a le droit d en obtenir communication. La SAS peut émettre des obligations sous réserve de ne pas faire appel publiquement à l épargne ; la condition d avoir deux années d existence est supprimée pour toutes les sociétés par actions et donc pour la SAS. Le nouveau régime des stock-options s applique aux SAS qui peuvent consentir des options de souscription ou d achat d actions. Le prix de souscription sera déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d évaluation d actions. Le président de la SAS pourrait être bénéficiaire de stock-options (voir fiche 5). L expertise de gestion est ouverte à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant ; la procédure commence par une question écrite adressée au président (voir fiche 10). Les actionnaires détenant 5 %, et non plus 10%, peuvent demander une expertise de gestion, exercer une action en responsabilité contre les dirigeants, poursuivre la récusation ou la révocation des commissaires aux comptes. Le défaut de consultation des associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d augmentation, d amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d approbation des comptes et de répartition des bénéfices est sanctionné pénalement (voir fiche 12). La transformation d une SAS en une société d une autre forme est une décision de la compétence des associés. Cette transformation peut intervenir même si la SAS n a pas deux années d existence (voir fiche 7). La transformation d une SARL ou d une société en nom collectif en SAS nécessite la désignation d un commissaire à la transformation. En revanche, le législateur avait souhaité dispenser de la désignation de ce commissaire pour les transformations de SA en SAS, mais la rédaction retenue fait que le commissaire à la transformation s impose (voir fiche 7). La dissolution d une SASU dont l associé unique est une personne physique n entraîne plus transmission immédiate sans liquidation du patrimoine de cette société à l associé unique (voir fiche 14). Les attraits de la SAS par rapport à la SA La loi sur les nouvelles régulations économiques a augmenté de façon significative le formalisme et les contraintes de la société anonyme. En dépit des nouvelles limitations apportées par cette loi à la SAS, cette structure conserve son originalité et de nombreux atouts par rapport à la SA, notamment sur les points suivants : Les textes n imposent qu un président ; il appartient aux statuts de confier à ce seul organe la direction ou de créer d autres structures. Dans une SA, les textes sont beaucoup plus contraignants. Si les fondateurs décident de créer une société anonyme classique, ils seront tenus d avoir un conseil d administration ; ce dernier 10
Fiche 2 choisira en application des clauses statutaires un président du conseil cumulant cette fonction avec celle de directeur général ou, au contraire, nommera deux personnes physiques, l une à la tête du conseil, l autre comme directeur général. Le président d une SAS peut être une personne morale, en aucun cas le président ou le directeur général d une SA. Les statuts déterminent les conditions de révocation des dirigeants «ad nutum» ou pour juste motif. Dans la société anonyme, les textes imposent : une révocation «ad nutum» pour le président du conseil cumulant sa fonction avec celle de directeur général ; une révocation pour juste motif à l égard du directeur général non président du CA. Dans la SAS, il n existe aucune règle légale concernant le cumul des mandats. En outre, les fonctions exercées dans une SAS (président ou organe de direction) ne sont pas comptabilisées pour le calcul des limites applicables aux mandataires de SA. Ainsi, le directeur général de SA peut être président de plusieurs SAS. Dans une SA, les administrateurs personnes physiques ne peuvent cumuler plus de 5 mandats d administrateur ou de membre du conseil de surveillance de société (les mandats dans les sociétés contrôlées ne sont pas retenues). Le directeur général d une SA, et donc le P-DG, ne peut exercer qu un seul mandat, sauf un second dans une filiale. Dans la SAS, les dirigeants ne sont pas tenus d établir un rapport de gestion ; dans le cadre d une information normale des associés, ce rapport sera établi mais il n aura pas à rendre compte aux associés de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés durant l exercice social aux mandataires sociaux ; dans les sociétés anonymes, le rapport de gestion obligatoire doit désormais contenir ces informations. Le champ d application des conventions réglementées dans les SAS se rapproche de celui des sociétés anonymes. Toutefois, des différences profondes subsistent : dans les SAS, les conventions ne sont pas préalablement autorisées ; à l image de la procédure classique de la SARL, elles sont approuvées par les associés. À défaut d approbation, la convention n est pas nulle mais les personnes intéressées en supportent les conséquences préjudiciables pour la société ; les conventions auxquelles un dirigeant ou un associé détenant plus de 5 % est indirectement intéressé ne sont pas visées par l article L. 227-10 du code de commerce ; de même, le texte n évoque pas le cas des conventions conclues entre la SAS et une entreprise dont l un des dirigeants ou associés à plus de 5 % serait dirigeant ou assurerait le contrôle ; le dirigeant ou l associé concerné par la convention n est pas expressément privé du droit de vote sur ces conventions même s il peut être de son intérêt de s abstenir. Les associés n ont pas à approuver les comptes consolidés comme ils doivent le faire désormais dans les SA. La répartition des pouvoirs entre l organe de direction et les associés dépend, sur de nombreux points, des statuts. La consultation des associés de SAS n est exigée que pour des opérations importantes (approbation des comptes, augmentation de capital, nomination des commissaires aux comptes ; voir fiche 12). À l inverse, la société anonyme est gouvernée par la hiérarchie des pouvoirs au sein des différents organes. Le mode de consultation des associés de SAS est libre, il en est de même de leur information ; dans les sociétés anonymes, un formalisme tatillon est imposé. Au 1 er juillet 2002, le nombre total de SAS était, selon les sources de l INSEE, de 69 189 contre 303 841 SA et 1 024 199 SARL. On constate un tassement du nombre de créations de SA depuis les deux dernières années. 11