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Transfert de siège et apport partiel d actif transfrontalier : la portée de l arrêt «DMC» Dans un arrêt «DMC Beteiligungsgesellschaft mbh» du 23 janvier 2014, mettant en cause la règlementation allemande, la première chambre de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE) livre une décision très attendue et riche d enseignements sur la compatibilité de la règlementation française en matière de transfert de siège au droit de l Union. Plus encore, cet arrêt statue sur la question controversée de la taxation à la sortie lors d un apport partiel d actif transfrontalier. Par Christoph SESEKE, Avocat Associé WTS, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht et Céline BOISSELIER, Avocat collaborateur, WTS CJUE, 23 janv. 2014, aff. C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbh. POUR EN SAVOIR PLUS : CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant ; CJCE, 24 mai 2007, aff. C-157/07, Holböck ; CJCE, 11 déc. 2008, aff. C-285/07, AT ; CJUE, 29 nov. 2011, aff. C-371/10, National Grid Indus. Repère : Lamy fiscal 2014, 4402, 8494. Dans cette affaire, la société en commandite simple DMC Design for Media and Communication GmbH & Co. KG («DMC KG»), société de personnes au sens du droit allemand ayant son siège à Hambourg (Allemagne), était détenue par deux commanditaires autrichiens, les sociétés de capitaux K-GmbH et S-GmbH, et par un commandité, une société de capitaux de droit allemand DMC Design for Media and Communication GmbH («DMC GmbH»). DMC GmbH était elle-même détenue par les commanditaires autrichiens de DMC KG, K-GmbH et S-GmbH. Par un acte notarié en date du 28 août 2001, ces deux sociétés ont apporté la totalité des parts qu elles détenaient dans DMC KG à DMC GmbH et ont reçu, à due concurrence de l augmentation de capital de la bénéficiaire des apports, des actions de celleci. L intégralité du capital de DMC KG n étant plus détenue que par son commandité, cette société a été dissoute. À la suite de ces opérations, K-GmbH et S-GmbH ne disposaient plus de base taxable en Allemagne. Au cours d un contrôle fiscal, l administration fiscale allemande, le Finanzamt Hamburg-Mitte, a substitué à la valeur comptable retenue pour l évaluation de l apport des titres de DMC KG à DMC GmbH leur valeur vénale (1), en faisant application des principes posés à l article 20, 3, de la loi allemande relative à la transformation des sociétés de capitaux (Umwandlungssteuergesetz, «UmwStG»). Les bénéfices pour l année 2000 des sociétés K- GmbH et S-GmbH ont ainsi été respectivement rehaussés de 194 172,70 Deutsche Mark et de 9 051,77 Deutsche Mark. La société autrichienne DMC Beteiligungsgesellschaft mbh, venant aux droits de K-GmbH et de S-GmbH, a saisi le Finanzgericht de Hambourg, juridiction de première instance compétente pour les questions relatives à la fiscalité. Le Finanzgericht a constaté que le droit allemand avait été correctement appliqué. Doutant toutefois de la comptabilité de ces dispositions avec le droit de l Union européenne, il a sursis à statuer et a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles. La première question préjudicielle était libellée en ces termes : «l article 43 CE (2) admet-il qu une réglementation nationale prévoie que, dans (1) Il est fait référence, dans la version française de l arrêt, à la «valeur estimée», mais la loi allemande se réfère à la notion de Teilwert qui se définit comme la somme que prêterait l acheteur de l entreprise dans sa totalité à un bien économique, pris individuellement, dans le cadre de la valeur globale de ladite entreprise ; cette notion se traduirait donc plus justement par «valeur vénale». Il s agit d une erreur de traduction. (2) Devenu l article 49 du Traité sur le fonction - nement de l Union européenne (TFUE). 4 LES NOUVELLES FISCALES - N 1133-1 ER MAI 2014

l hypothèse de l apport de parts [d un] coentrepreneur dans une société de capitaux, la valeur du patrimoine d exploitation apporté doit impérativement être fixée à la valeur vénale (de sorte que, du fait de la divulgation des réserves latentes, il résulte un bénéfice de cession au profit de l apporteur), pour autant que, au moment de l apport en nature, la République fédérale d Allemagne n a pas le droit d imposer le bénéfice tiré de la cession des nouvelles parts sociales accordées à l apporteur en échange de son apport?». La CJUE a répondu par la négative et a, de ce fait, eu à examiner la question préjudicielle suivante : «l article 43 CE [ ] admet-il qu une réglementation nationale accorde à l apporteur le droit de demander, pour l impôt dû à la suite de la divulgation des réserves latentes, un sursis de paiement sans intérêts en ce sens que le paiement de l impôt dû au titre du bénéfice de cession peut être réparti sur plusieurs années à raison d au moins un cinquième par an, dans la mesure où ces versements partiels sont garantis?». Selon la Cour, les libertés de circulation sont respectées pour autant que, lorsque le contribuable choisit un sursis de paiement, l obligation de constituer une garantie bancaire est édictée en fonction du risque réel de non-recouvrement de l impôt. L arrêt permet de tirer de l examen de la compatibilité de la réglementation allemande avec les libertés de circulation européennes d importants enseignements quant à la réglementation française. Respect des libertés de circulation en cas de perte de la compétence fiscale d un État LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX ET APPORT PARTIEL D ACTIF L opération d apport des parts de DMC KG à DMC GmbH par K-GmbH et S-GmbH a consisté pour les sociétés autrichiennes en l échange de parts de société de per- sonnes contre des actions de société de capitaux. De ce fait, les plus-values latentes inhérentes à ces parts n étaient plus taxables en Allemagne car la convention fiscale conclue entre l Allemagne et l Autriche n accorde pas à l Allemagne le droit d imposer les plus-values sur la cession ultérieure des actions de DMC GmbH (3). Différence de traitement constatée entre nationaux et non-nationaux L article 20 de l UmwStG fixe les règles de valorisation. Ce texte dispose, dans sa version applicable aux faits de l espèce, que la société bénéficiaire des apports fixe la valeur du patrimoine social apporté à sa valeur comptable ou à une valeur plus élevée. Toutefois, le paragraphe 3 de ce même article prévoit une dérogation : lorsqu au moment de l apport, l Allemagne n a pas le droit d imposer le bénéfice tiré de la cession de parts, la valeur du patrimoine apporté correspond à sa valeur vénale. Ce paragraphe 3 s appliquait au cas d espèce. L administration fiscale allemande a, par conséquent, substitué à la valeur comptable retenue par les sociétés autrichiennes comme valeur d apport la valeur vénale, ce qui a conduit à taxer ces dernières sur la plus-value ainsi réalisée. Le Finanzgericht a émis un doute quant à la compatibilité de cette disposition avec la liberté d établissement. On constate en effet aisément la différence de traitement que l article 20, 3, de l UmwStG instaure entre les sociétés qui, à l issue d un échange de titres, demeurent taxables en Allemagne et seront taxées sur les plus-values afférentes aux actifs apportés lors de la cession des actions reçues en échange et les autres, en l occurrence les sociétés K-GmbH et S-GmbH, qui sont taxables sur les plus-values latentes à l occasion de l apport. Liberté d établissement versus liberté de circulation des capitaux La Finanzgericht évoque le principe de liberté d établissement protégé par l article 49 du TFUE à l appui de sa question préjudicielle. La liberté d établissement vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ; sont ainsi interdites les restrictions à la création d agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d États membres. L article 63 du TFUE interdit, pour sa part, les restrictions à la libre circulation des capitaux. Le champ de la liberté de circulation des capitaux est plus large que celui de la liberté d établissement : elle s applique non seulement aux flux entre États membres, mais également à ceux intervenant entre États membres et États tiers. On voit ici l enjeu de la distinction entre les deux libertés. En l espèce, la Cour suit un raisonnement développé par une jurisprudence bien établie (4) en retenant l objet de la législation en cause. En l occurrence, la Cour a raisonné en deux temps. Elle a constaté, d une part, que l application de l article 20, 3, de l UmwStG n était pas conditionnée par l importance de la participation détenue par les sociétés apporteuses et a recherché, d autre part, la nature profonde de la règle examinée. La Cour a conclu que l atteinte constatée relevait du terrain de la liberté de circulation des capitaux et non de la liberté d établissement et elle admet que la préservation du pouvoir d imposition de l État de sortie (Allemagne) justifie cette atteinte. Le régime allemand examiné serait donc susceptible d être compatible avec la liberté de circulation des capitaux. Cette solution découle de la jurisprudence fournie de la Cour en matière de transfert de résidence. LIBERTÉ D ÉTABLISSEMENT ET TRANSFERT DE RÉSIDENCE FISCALE Les principes de la liberté d établissement en matière de transfert de (3) Convention fiscale entre l Allemagne et l Autriche du 4 oct. 1954, art. 7. (4) CJCE, 24 mai 2007, aff. C-157/07, Holböck, point 22. LES NOUVELLES FISCALES - N 1133-1 ER MAI 2014 5

résidence fiscale ont été clarifiés et développés au cours des dernières années par la jurisprudence de la CJUE. De la condamnation de l exit tax des personnes physiques Cette saga jurisprudentielle a débuté avec l arrêt «De Lasteyrie du Saillant» du 11 mars 2004 (5). En réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d État français, la Cour a déclaré contraire à la liberté d établissement le mécanisme de l exit tax alors en vigueur en France (CGI, art. 167 bis abrogé) qui prévoyait la taxation des plus-values latentes sur les participations substantielles des contribuables lorsque ces derniers changeaient de résidence fiscale, un sursis de paiement pouvant être obtenu sous réserve de respecter certaines conditions contraignantes. La Cour a précisé que le contribuable devient redevable, du seul fait d un tel transfert, d un impôt sur un revenu qui n est pas encore réalisé et dont il ne dispose donc pas, alors que, s il demeurait en France, les plus-values ne seraient imposables que lorsque et dans la mesure où elles ont été effectivement réalisées. Cette différence de fait générateur d imposition des plus-values, est, selon la Cour, «susceptible d avoir des répercussions considérables sur le patrimoine du contribuable désireux de transférer son domicile hors de France [et] de nature à décourager un contribuable de procéder à un tel transfert (6)». La faculté de bénéficier d un sursis de paiement n a pas fait échapper ce dispositif à la censure de la Cour qui a relevé que «bien qu il soit possible de bénéficier d un sursis de paiement, celui-ci n est pas automatique et il est soumis à des conditions strictes [ ], au nombre desquelles figure notamment la constitution de garanties. Ces garanties comportent par elles-mêmes un effet restrictif, dans la mesure où elles privent le contribuable de la jouissance du patrimoine donné en garantie (7)». Pour tenter de justifier cette entrave, la France invoquait notamment l objectif de lutte contre l évasion fiscale. Mais, la CJCE a estimé qu un tel argument n était pas recevable, dès lors que ce dispositif instituait une présomption générale d évasion ou de fraude fiscale du seul fait du transfert du domicile hors de France (8). Le dispositif ayant été déclaré incompatible avec le droit de l Union européenne par la Cour de justice, la loi du 30 décembre 2004 (9) a supprimé, à compter du 1 er janvier 2005, l article 167 bis du CGI. L arrêt «N» (10), concernant un contribuable des Pays-Bas ayant transféré son domicile au Royaume-Uni, a confirmé en tous points les principes dégagés par l arrêt «De Lasteyrie du Saillant» : la création d un fait générateur d imposition déclenché par le transfert de résidence constitue une différence de traitement contraire à la liberté d établissement. Tirant les enseignements de cette jurisprudence et s inspirant de dispositifs préexistants au Royaume-Uni et en Allemagne (11), le Gouvernement français a institué dans la première loi de finances rectificative pour 2011 (12), un nouvel article 167 bis du CGI, permettant une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. Saisi de l examen de la constitutionnalité de ce texte, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 28 juillet 2011 (13),a validé ce dispositif considérant qu il ne méconnaît pas le principe d égalité devant les charges publiques. à la validation de l exit tax des personnes morales Dans le cadre du régime antérieur, l ensemble des transferts de résidence fiscale des personnes morales enregistrées en France conduisait à l imposition immédiate des bénéfices et à la taxation de plus-values latentes arrêtées à cette occasion (14). Cette imposition était incompatible avec les principes dégagés par la jurisprudence applicable en matière de taxation à la sortie des personnes physiques. Ces principes ont été rappelés avec force et transposés en matière de transfert de siège de société dans l arrêt de la CJUE «National Grid Indus» fin 2011 (15). L arrêt concernait une société de droit néerlandais qui avait transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni et avait été taxée sur les plus-values latentes afférentes aux actifs transférés. La Cour a jugé que la différence de traitement entre une société transférant son siège à l étranger et une société transférant son siège à l intérieur du territoire néerlandais est de nature à décourager une société de droit néerlandais de procéder au transfert de son siège dans un autre État membre (point 37). En l occurrence, il a été précisé que la liberté d établissement ne s oppose pas à une législation prévoyant la fixation définitive de l imposition au moment du transfert de siège, mais qu est, en revanche, disproportionnée la perception d une imposition définitive à cette occasion. Ainsi ce qui est en cause n est pas le principe de l imposition dans l État de sortie mais son moment (16). Dans cet arrêt, la Cour donne une indication aux législateurs nationaux en proposant une alternative à la société qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre entre le paiement immédiat ou le paiement différé du montant de l imposition, avec les charges administratives liées au suivi des actifs transférés que cette dernière solution engendre. Cet arrêt a constitué la prémisse à l examen par la CJUE de la compatibilité des mécanismes d imposition à la sortie en cas de transfert de siège (5) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant. (6) CJCE précité, n 46. (7) CJCE précité, n 47. (8) CJCE précité, n 51. (9) L. fin. 2005, n 2004-1484, 30 déc. 2004, JO 31 déc., art. 19. (10) CJCE, 7 sept. 2006, aff. C-470/04, N. (11) Rapport n 620, 15 juin 2011, Ph. Marini, au nom de la Commission des finances lors de l examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011, art. 13. (12) L. fin. rect. 2011, n 2011-900, 29 juill. 2011, JO 30 juill., art. 48. (13) Cons. const., 28 juill. 2011, n 2011-638 DC. (14) CGI, art. 221, al. 2 et 3 ancien. (15) CJUE, 29 nov. 2011, aff. C-371/10, National Grid Indus. (16) G. Blanluet, Dr. fisc. 2 févr. 2012, n 10. 6 LES NOUVELLES FISCALES - N 1133-1 ER MAI 2014

instaurés par les législations portugaise dans le cas du transfert d actifs d un établissement stable portugais vers un autre État membre (17), hollandaise dans le cas du transfert vers un autre État membre d éléments d actifs ou d une partie autonome d une entreprise qui cesse simultanément ou ultérieurement d être assujettie à l impôt aux Pays-Bas (18), espagnole (19) et danoise (20) dans le cas où les actifs seraient insusceptibles d être cédés dans l État d accueil. Sur ces entrefaites, la France a modifié sa législation relative au transfert de siège par la loi du 29 décembre 2012. En application des principes dégagés par la Cour de justice, le nouvel article 221, 2 du CGI établit un régime spécifique pour les transferts de sièges ou d établissements dans un pays de l UE ou de l Espace économique européen (EEE). L entreprise peut ainsi choisir d acquitter la totalité de l impôt sur les sociétés dans les 2 mois du transfert ou de bénéficier d une imposition étalée sur 5 ans. L arrêt «DMC», en ce qu il examine le régime allemand qui prévoit une possibilité d étalement sur cinq annuités des plus-values latentes, était dès lors très attendu pour apprécier la compatibilité du dispositif français avec les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE). Impact de la décision «DMC» sur la fiscalité française La question de la transposition de l arrêt «DMC» au régime français des transferts de siège se pose. En outre, l arrêt instaure une restriction dont la portée pourrait être non négligeable. LE RÉGIME FRANÇAIS DU TRANSFERT DE SIÈGE EST-IL CONFORME? Comme rappelé, le principe de l imposition à la sortie n est pas en soi condamnable du point de vue des libertés de circulation, dès lors que le recouvrement de l impôt correspondant n est pas immédiat. La solution est identique quelle que soit la liberté protégée : liberté de circulation des capitaux ou liberté d établissement. Le prélèvement anticipé de l impôt par l État de départ alors même que les plus-values correspondantes ne sont pas réalisées est justifié, dès lors que le revenu latent a été généré dans cet État. Ainsi, dans l arrêt «DMC», l échange des parts d une société en commandite simple contre des parts d une société de capitaux a pour effet de soustraire un revenu à l exercice de la compétence fiscale de l État membre sur le territoire duquel ledit revenu a été généré, ce qui suffit à justifier la fixation du montant de l impôt sur ce revenu au moment de ladite transformation (point 55). Une telle pratique est conforme au principe de la territorialité fiscale, lequel comporte une composante temporelle, à savoir la résidence sur le territoire durant la période au cours de laquelle le bénéfice imposable est généré (21). Le principe de territorialité fiscale, fondement de l imposition dans l État membre de sortie, a été mentionné à plusieurs reprises par la jurisprudence, dans le cadre du transfert du siège de direction effective d une société d un État membre vers un autre, notamment dans les arrêts «N» et «National Grid Indus» précités (points 46). D ailleurs, la CJUE dans l arrêt «DMC» cite à plusieurs reprises ces arrêts relatifs à l imposition à la sortie des personnes physiques à l appui de son exposé. Enfin, la Commission considère que l interprétation de la liberté d établissement donnée par la CJCE dans l affaire «De Lasteyrie du Saillant» en ce qui concerne les modalités d imposition à la sortie applicables à des personnes physiques a aussi des incidences directes sur les taxes à la sortie que les États membres appliquent aux sociétés (22). Ces éléments devraient permettre la transposition de la solution rendue dans l arrêt «DMC» aux transferts de siège. Les modalités d imposition à la sortie prévues par la législation française en matière de transfert de siège et d établissement n en sont par pour autant validées de facto. On peut clairement déduire de l arrêt «DMC» que la durée d étalement d un sursis d imposition sur 5 ans est valable, ce que ne permettait pas de déterminer la jurisprudence antérieure. Il est à noter que l arrêt «DMC» reprend le considérant contestable (23) de l arrêt «National Grid Indus» qui laissait entendre que le sursis pouvait être assorti «le cas échéant, d intérêts» (point 61). Or, par sa nature même, un sursis ne peut générer d intérêts puisque la plus-value n est pas fixée lorsqu il prend naissance ; elle le sera seulement lors de la cession ultérieure des actifs sur lesquels porte le sursis. En l occurrence, l arrêt commenté n avait pas à se prononcer sur ce point puisque le régime allemand en cause ne prévoyait pas le versement d intérêts. Le régime français de l article 221, 2 du CGI est également exempt de toutes critiques à cet égard. L arrêt «DMC» confirme la possibilité, également contestable (24), de mettre à la charge du contribuable une garantie bancaire légitimée par le risque de non recouvrement de l impôt (point 65, arrêt «DMC» et point 74, arrêt «National Grid Indus»). En raison de l effet restrictif de la garantie (25), la Cour tempère cette possibilité en relevant qu elle ne saurait être requise par principe mais appréciée en fonction du risque réel de non recouvrement de l impôt (points 67 et 69). (17) CJUE, 6 sept. 2012, aff. C-38/10, Commission c/ Portugal. (18) CJUE, 31 janv. 2013, aff. C-301/11, Commission c/ Pays-Bas. (19) CJUE, 25 avr. 2013, aff. C-64/11, Commission c/ Espagne. (20) CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-261/11, Commission c/ Danemark. (21) Communiqué de la Commission, 12 déc. 2006, COM (2006) 825. (22) Communiqué de la Commission précitée, 3.1 ; I. Riu, Sociétés et établissements stables en droit fiscal international et de l Union européenne, n 311. (23) D. Gutmann, Liberté d établissement et transfert de siège, FR 48/11, n 9. (24) Cf. D. Gutmann, préc. et G. Blanluet, préc., n 11. (25) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, préc., n 47. LES NOUVELLES FISCALES - N 1133-1 ER MAI 2014 7

On peut relever que l article 221, 2 du CGI ne traite que du transfert du siège de sociétés de capitaux et non de celui de sociétés de personnes. En cas de transfert de siège de sociétés de personnes, la société est imposée immédiatement à la sortie, ce qui semble contrevenir à la liberté d établissement. De même, tous les cas de transferts visés ou non par le texte français n ont pas encore été examinés par la Cour, ce qui ne permet pas d affirmer en l état que le régime français peut être considéré comme valable dans tous ses aspects. LA TAXATION À LA SORTIE EST CONDITIONNÉE PAR LA PERTE DU POUVOIR D IMPOSITION DE L ÉTAT DE DÉPART Quelle est la portée de la restriction instaurée par la Cour dans l arrêt «DMC»? La CJUE a jugé en réponse à la première question préjudicielle que l article 20, 3, de l UmwStG n est pas contraire à la liberté de circulation des capitaux, dès lors que l État membre de sortie se trouve effectivement dans l impossibilité d exercer sa compétence fiscale sur ces plusvalues lors de leur réalisation effective. La Cour ne tranche pas ce point, mais laisse le soin à la juridiction nationale de le faire (point 58). Or, en l occurrence, si la Cour ne conclut pas quant à la caractérisation de cette impossibilité pour l Allemagne, elle indique qu il ne ressort pas indubitablement des faits au principal que l État perd effectivement tout droit d imposer. En effet, «il ne semble pas exclu que lesdites plus-values latentes afférentes aux parts apportées dans le patrimoine d exploitation de la société de capitaux puissent être prises en compte dans la fixation de l impôt sur les sociétés dont serait redevable, en Allemagne, la société de capitaux repreneuse [ ]» (point 57). Sans préjuger de la décision de la juridiction allemande, dans la mesure où l application de l article 20, 1, de l UmwStG conduirait à ce que les titres soient apportés à la valeur comptable, les plus-values d apport seraient alors matérialisées dans les titres sousjacents désormais détenus par la bénéficiaire de l apport. Le principe d une comptabilisation à la valeur historique conduirait par conséquent à interdire toute fixation de l imposition à la sortie, même sous le bénéfice d un sursis de paiement. Cette restriction serait-elle à même d invalider certains aspects du dispositif français? Il est intéressant de noter que l article 20 de l UmwStG ayant donné lieu à l arrêt «DMC» avait déjà subi les foudres de la Cour de justice dans un arrêt «AT» du 11 décembre 2008 (26). Avait été jugée contraire à la directive «fusions» (27), la règle du «double report des valeurs comptables» qu instaurait ce texte par laquelle la société apporteuse devait attribuer aux titres reçus en échange une valeur identique à celle des titres apportés chez la bénéficiaire. Il nous paraît que l arrêt «DMC», même si la Cour laisse à la juridiction nationale le soin de le juger, s inscrit dans la même mouvance consistant à sanctionner un État qui veut s assurer de taxer des plus-values latentes en instaurant un fait générateur supplémentaire, alors qu il conserve cette matière taxable sur son territoire par le biais de la bénéficiaire des apports. À cet égard, la pratique de l administration fiscale française consistant, en cas d apport d un établissement stable français à une société française par une société étrangère, en l obligation de réapport immédiat des titres reçus en échange de l apport à une holding française est sujette à caution, notamment en raison du double niveau d imposition qu elle instaure, à savoir celui de la société apporteuse et celui de ses actionnaires (28). En effet, la holding doit prendre l engagement de conserver les titres reçus pendant 3 ans et de calculer les plusvalues de cession ultérieures d après la valeur qu avaient les biens apportés dans ses propres écritures (29). Sur ce point au moins, la législation française pourrait ne pas être conforme avec les principes européens dont la portée s affine avec la construction jurisprudentielle récente. L application de ces principes aura l occasion d être réexaminée à la lumière d un arrêt attendu en matière de transfert d actif d un établissement situé sur le territoire allemand à un établissement situé à l étranger (aff. C-657/13). Gageons qu il permettra de compléter utilement les solutions dégagées par l arrêt DMC. (26) CJCE, 11 déc. 2008, aff. C-285/07, AT. (27) Dir. Cons. CE, n 90/434, 23 juill. 1990, modifiée. (28) Cf. Y. Rutschmann et J. Gayral, BF 6/09 et B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, n 27117, 9 e éd. (29) BOI-IS-FUS-20-20, n 310. 8 LES NOUVELLES FISCALES - N 1133-1 ER MAI 2014