Revue de presse du 02 au 08 septembre 2011



Documents pareils
Revue de presse du 28 février 2014

Revue de presse du 27 février 2015

Revue de presse du 27 avril au 03 mai 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Droit des contrats spéciaux : distribution, entremise, entreprise, louage

Revue de presse du 11 septembre 2015

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Articles-CODE DES ASSURANCES

Revue de presse du 29 juin au 05 juillet 2012

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

Revue de presse du 06 mars 2015

LA CROISSANCE EXTERNE GIE BELLECOUR CONSEILS

ASSURANCE : DÉFINITION***

Revue de presse du 26 mars au 01 avril 2010

«Cap Orange» Offre réservée au personnel du Groupe en France

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

- JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (7 ième chambre ) 14 novembre 2001

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Assurance téléphone mobile et tablette /

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE I-1-11

ASSURANCES, RISQUES INDUSTRIELS & TRANSPORTS FRANCE FEVRIER 2014

REPUBL QUE FRANCA SE

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Jusqu au 1 er janvier 2007, le Pacte civil de solidarité (PACS) est demeuré soumis aux inconvénients de la

Chapitre 9 : La transformation de la SA

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Cour de cassation de Belgique

NOTICE D INFORMATION AVERTISSEMENT : CARACTéRISTIQUES DE LA SOCIéTé ET DE L émission DE BSA

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Assurance prospection premiers pas (A3P)


Bulletin en recours collectifs

La procédure de sauvegarde

Assurance. Souscription. Encadrement d'un réseau salarié

Revue de presse du 10 avril 2015

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Notre expertise au service de votre entreprise

La fausse déclaration de risques en assurances

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

Questionnaire - Investisseurs en Capital

LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février

APPALOOSA Films NOTICE D INFORMATION

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

Petites Informations Juridiques n 1

NOS BREVES / JANVIER 2014

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession

PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

Les crédits à la consommation

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles

Dahir n du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n relative à la gestion déléguée des services publics.

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Principes d octroi de crédit et rôle des garanties. Eric Schneider

Concours d assurances (RC-TRC)

Formation 12. Lutter contre les impayés. Formation + modèle de contrat. Module 1 : LES OUTILS POUR CONNAITRE LA SOLVABILITE DES CLIENTS

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

Questionnaire «Cautions Fournisseur»

La preuve de la remise des fonds dans les contrats de prêt d'argent réels et consensuels

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S

La faillite internationale

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

DROIT SOCIAL. Revue trimestrielle avril / mai / juin Réforme des codes APE LEGISLATION - REGLEMENTATION

AVIS DE MARCHE SERVICES

L assurance en temps réel

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

Rapport financier semestriel relatif à l exercice 2014/2015

dans la poursuite pénale dirigée contre

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Transcription:

Revue de presse du 02 au 08 septembre 2011 Textes Législation Nationale Assurances (036959) Arrêté du 24 août 2011 relatif à certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie ( J.O. n 203 du 02.09.2011, p.14888 ) Procédure (036958) Décret n 2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés ( J.O. n 203 du 02.09.2011, p.14884 ) Législation Communautaire Banque (036960) Règlement d exécution (UE) n 872/2011 du Conseil du 1er septembre 2011 mettant en œuvre l article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( J.O.U.E. série L n 227 du 02.09.2011, p.3 ) (036961) Règlement d'exécution (UE) n 876/2011 de la Commission du 1er septembre 2011 modifiant pour la cent cinquante-septième fois le règlement (CE) n 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida ( J.O.U.E. série L n 227 du 02.09.2011, p.11 ) (036962) Décision d exécution 2011/521/PESC du Conseil du 1er septembre 2011 mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( J.O.U.E. série L n 227 du 02.09.2011, p.15 ) (036973) Règlement (UE) n 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( J.O.U.E. série L n 228 du 03.09.2011, p.1 )

(036974) Règlement (UE) n 883/2011 de la Banque centrale européenne du 25 août 2011 modifiant le règlement (CE) n 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (BCE/2011/12) ( J.O.U.E. série L n 228 du 03.09.2011, p.13 ) (036975) Décision 2011/522/PESC du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l encontre de la Syrie ( J.O.U.E. série L n 228 du 03.09.2011, p.16 ) (037003) Règlement d'exécution (UE) n 891/2011 de la Commission du 1er septembre 2011 modifiant le règlement (CE) n 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l encontre de la Birmanie/du Myanmar ( J.O.U.E. série L n 230 du 07.09.2011, p.1 ) Doctrines Législation Nationale Assurances (036275) De l'efficacité des clauses "incapacité/invalidité de travail" dans les contrats d'assurance emprunteurs, par PIEDNOIR JULIEN (Revue générale du droit des assurances 2011, n 1, p.31-53 ) Banque (036308) Mise en oeuvre de la réforme de l'usure, par MATHEY NICOLAS (Revue de droit bancaire et financier 2011, n 3, p.51 ) (036470) Crédit à la consommation : le dispositif applicable (Gazette du Palais 2011, n 175-176, p.7-25 ) (036027) Le montant de la sanction pécuniaire, par LAPRADE FRANCK-MARTIN (Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2011, n 6, p.354-356 ) (036345) AMF, rapport sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié ; information des investisseurs ; exercice des droits de vote FCPE, par BUSSIERE FABRICE (Banque et droit 2011, n 137, p.42-43 )

(036935) Recommandation AMF n 2011-06 du 18 mars 2011 sur les agences de conseil en vote, par STORCK MICHEL (R.T.D. COM. 2011, n 2, p.380-382 ) Civil (036512) La cotitularité de droits, par AGBENOTO KOFFI MAWUNYO (Petites Affiches 2011, n 118, p.4-16 ) Procédures collectives (036945) Vers un droit de la restructuration financière (Cahiers droit de l'entreprise 2011, n 4, p.15-44 ) (036972) Les créanciers postérieurs méritants (2e partie), par BERTHELOT GEOFFROY (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2011, n 4, p.60-72 ) Sociétés et autres groupements (036948) Le remboursement du compte courant d'associé dans une SARL (Cahiers droit de l'entreprise 2011, n 4, p.55-56 ) (036989) Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés après la loi n 2011-525 du 17 mai 2011, par EMY PHILIPPE, SAINTOURENS BERNARD (Revue des sociétés 2011, n 9, p.467-481 ) Législation Communautaire (036245) La restauration et le renforcement de la confiance des consommateurs dans le secteur financier européen : la relance passerait-elle par le recours à des outils contractuels?, par TENENBAUM ALINE (Revue des contrats 2011, n 1, p.259-266 ) (036898) La régulation bancaire et financière (Revue de droit bancaire et financier 2011, n 4, p.56-74 ) Législation Internationale

(035645) Dérivés de gré à gré : Dodd-Frank Act et EMIR : périmètre variable et même combat (Banque 2011, n 736, p.80-81 ) Procédures collectives (036965) Aperçu sur le droit japonais des procédures collectives, par MONSERIE-BON MARIE- HELENE (Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2011, n 4, p.20-23 ) Jurisprudence Législation Nationale Assurances (036524) Assurance emprunteurs ; effets ; rapports entre co-emprunteurs solidaires ; garantie "perte d'emploi" ; garantie souscrite à 100% sur une seule tête ; sinistre ; extinction de la dette de contribution du seul assuré: Sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. (Cour de cassation 15.12.2010 : Revue générale du droit des assurances 2011, n 2, p.519 - note de MAYAUX LUC) (036889) Obligations de l'assureur en cas de demande de rachat du contrat: Tenu de payer la créance à son contractant, l'assureur doit vérifier l'authenticité de la demande de rachat. Il commet une faute en payant la valeur de rachat du contrat sans s'assurer de son origine et doit, en conséquence, restitution des fonds placés. (Cass. Civ. 28.04.2011 : Revue de droit bancaire et financier 2011, n 4, p.43 - note de DJOUDI JAMEL) Banque (036869) Opération de couverture du risque de change : procédure de formation du contrat: Le consentement oral ne peut être considéré comme permettant la formation d'un contrat entre les parties, car en contradiction formelle avec leurs propres conventions. (Tribunal de commerce Lille 23.03.2011 : Revue de droit bancaire et financier 2011, n 4, p.27 - note de SAMIN THIERRY, CREDOT FRANCIS J.) (037010) Prêt ; conclusion ; obligation de conseil de la banque ; manquement ; lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi ; appréciation: Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de la jurisprudence relative à l'obligation de la banque d'éclairer son client à qui elle propose, à l'occasion de la conclusion d'un prêt, d'adhérer à une assurance de groupe, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. (Cass. Com 31.05.2011 : Revue de jurisprudence de droit des affaires 2011, n 8-9, p.686)

(037015) Responsabilité du PSI en matière de commercialisation de contrats d'assurance-vie: Manque à son devoir d'information, la banque qui s'abstient de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. (Cass. Com 08.03.2011 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2011, n 9, p.500 - note de MOULIN JEAN-MARC) (036347) CA Versailles 10 février 2011 ; responsabilité du distributeur d'opcvm ; obligation d'information et de conseil ; OPCVM à formule ; plaquettes commerciales : La décision de la Cour d'appel de Versailles du 10 février 2011 vient rappeler une jurisprudence bien établie concernant l'obligation d'information pesant sur la tête du distributeur d'opcvm à formule. (Cour d Appel Versailles 10.02.2011 : Banque et droit 2011, n 137, p.43 - note de BUSSIERE FABRICE) (036805) Le défendeur mis en cause dans une procédure pour manquement d'initié devant l'amf ne bénéficie pas des droits reconnus au mis en cause pénal durant l'instruction: Cet arrêt illustre parfaitement les difficultés de la défense dans les contentieux quasi-répressifs des autorités administratives indépendantes telle que l'amf. (Cass. Com 01.03.2011 : Petites Affiches 2011, n 151, p.6 - note de BOURSIER MARIE-EMMA) (036995) Détention par l'émetteur d'une information privilégiée en cours d'exécution d'un programme de rachat de ses actions: A pu considérer que l'information relative au chiffre d'affaires de société émettrice, qui s'avère supérieur aux prévisions auparavant diffusées par cet émetteur, constituait une information privilégiée, susceptible d'avoir un effet sensible sur le cours du titre, la cour d'appel qui a notamment relevé la relation établie par l'émetteur dans ses communications précédentes entre son chiffre d'affaires et ses résultats. Ayant retenu que la société sanctionnée était intervenue, dans le cadre d'un programme de rachat de ses actions, sur ses propres titres au cours de la période comprise entre la date à laquelle cette société avait connaissance d'une information privilégiée la concernant et la date à laquelle elle avait décidé de rendre publique cette information, la cour d'appel en a justement déduit que l'émetteur avait contrevenu aux prescriptions de l'article 631-6 du règlement général de l'amf sans qu'il y ait lieu de rechercher si la détention de l'information privilégiée avait déterminé les opérations de marché en cause. (Cass. Com 29.03.2011 : Revue des sociétés 2011, n 9, p.501 - note de DEZEUZE ERIC) Civil (036982) Règles communes ; promesse de vente ; conclusion de la promesse ; condition suspensive ; survenance de l'événement posé en condition ; preuve ; date: C est à la date de transmission de l offre de prêt qu il convient de se reporter pour apprécier la réalisation de la condition suspensive. (Cass. Civ. 11.05.2011 : Revue de jurisprudence de droit des affaires 2011, n 8-9, p.648) Garantie (037011) Cautionnement ; dettes cautionnées ; dettes nées d'un contrat ; dettes nées d'un bail: Dès lors que l'acte de cautionnement vise en caractères gras le bail initial de courte durée et les cessions éventuelles de ce bail avec l'accord de la bailleresse ainsi que le renouvellement exprès ou tacite dudit bail et les conventions d'occupation qui lui succéderaient, qu'il n'y a pas de mention expresse de ce que

le cautionnement s'étendait au bail commercial susceptible de faire suite au bail dérogatoire au statut des baux commerciaux et que les cautions, non professionnelles du droit, n'étaient pas nécessairement informées de ce qu'à l'issue du bail initial, un bail commercial d'une durée de 9 ans se substituait au bail dérogatoire en cas du maintien du preneur sans opposition de la bailleresse, sans possibilité donc d'un nouveau bail de courte durée, la volonté claire et non équivoque de celles-ci d'étendre leurs engagements à ce bail commercial de 9 ans n'apparaît pas établie. (Cour d Appel 02.02.2011 : Revue de jurisprudence de droit des affaires 2011, n 8-9, p.688) (037014) Compétence du juge des référés pour apprécier une fraude manifeste en matière de garantie autonome à première demande: A privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321, alinéa 2, du Code civil et de l'article 873, alinéa 2, du CPC la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une banque de versement provisionnel d'une certaine somme au titre d'une garantie à première demande, à l'encontre du garant, a retenu que le garant et le bénéficiaire du crédit soutiennent qu'il y aurait fraude, dès lors que la banque aurait siégé au conseil d'administration de la banque intermédiaire, qui leur aurait été imposée, sans caractériser l'existence d'une fraude manifeste de la banque qui aurait permis de paralyser l'exécution de la garantie à première demande. (Cass. Com 31.05.2011 : J.C.P. E. 2011, n 34, p.37 - note de LEGEAIS DOMINIQUE) Procédures collectives (036685) Déclaration des créances : sort de la caution en cas de forclusion: Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. (Cass. Com 12.07.2011 : Dalloz 2011, n 28, p.1894 - note de LIENHARD ALAIN) (036999) Les administrateurs n'échappent pas à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, même après la loi NRE!: Cet arrêt statue sur la qualification de dirigeant de droit, au sens de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce relatif à l'action en comblement de passif. (Cass. Com 31.05.2011 : Revue des sociétés 2011, n 9, p.521 - note de ROUSSEL GALLE PHILIPPE) Sociétés et autres groupements (036990) Efficacité des pactes d'actionnaires : retour aux principes: Le motif par lequel une cour d'appel décide qu'en cédant à sa filiale la quasi-totalité des actions qu'elle détient dans le capital d'une société, une société lui cède nécessairement le contenu de pactes d'actionnaires, qui constituent l'accessoire de ladite cession d'actions, est erroné. La cession forcée d'actions acquises en violation d'une obligation de ne pas faire au créancier de l'obligation inexécutée viole le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1143 du code civil. (Cass. Com 24.05.2011 : Revue des sociétés 2011, n 9, p.482 - note de GAUDEMET ANTOINE) (036996) Responsabilité civile du commissaire aux comptes : le lien de causalité entre la faute d un professionnel et le préjudice subi par le repreneur dans le cadre d'une reprise d'entreprise: Dans le cadre d'une reprise de société, la responsabilité du commissaire aux comptes n'est pas engagée lorsque la certification des comptes est intervenue plus d'un an avant la cession à un moment où le repreneur dirigeait déjà la société en question et avait une connaissance personnelle et directe de

l'entreprise. Le lien de causalité entre la faute du commissaire aux comptes dans la certification et le préjudice subi n'est pas établi dans cette circonstance. (Cass. Com 08.02.2011 : Revue des sociétés 2011, n 9, p.509) Législation Communautaire Procédure (036907) Egalité des armes et droits de la défense : Si tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement, par une administration ou par la juridiction auteur du jugement entrepris. Il n'y a pas violation de l'article 6 si l'audition du témoin seulement au stade de l'audience n'a pas nui à la défense et si l'accès aux divers documents n'a pas été refusé. (CEDH 30.06.2011 : Procédures 2011, n 8-9, p.18 - note de FRICERO NATALIE)