Règlement relatif à la liquidation partielle Caisse de pensions des interprètes et traducteurs de conférence Genève



Documents pareils
Caisse de pensions SHP

RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

RÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE

Rachat des prestations réglementaires complètes

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Convention de prévoyance

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève»

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011

Aspects de droit fiscal

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Comptes 2014 du Fonds de prévoyance et de retraite en faveur des employés de la Commune de Delémont (FRED) et rapport de gestion

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification

Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. Supplément

Dispositions générales du règlement

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

LA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) (valable à partir du 1er janvier 2007)

n Iv. pa. Hutter Markus. LPP. Rachat pour les indépendants n'exerçant plus leur activité lucrative

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

Les assurances sociales

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

Comptes annuels FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

PROJET - POUR DISCUSSIONS SEULEMENT AUCUNES RECOMMENDATIONS À CE STADE-CI. Université de Moncton

Caisse de pension et propriété du logement/

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

MODALITÉS DE TRANSFERT

UBS Optio 1e Fondation collective. Comment les entreprises et leurs collaborateurs peuvent-ils profiter des «plans 1e»?

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2015

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales. Le compte de libre passage

Convention de prévoyance Relation

Retraite. Date de la retraite

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Les assurances sociales

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Demande de calcul d une rente future

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Séminaire du 26 Mars 2013

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

F CH 08 Retraite. Guide pour les frontaliers de France en Suisse. Guide pour les frontaliers. de France

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres.

Note expresse

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Taux de cotisations au 1 er janvier 2015

Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt. Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension. A better world begins with you

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc!

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Vous conseiller pour les démarches clés

La Chambre régionale des comptes, après avoir examiné la réponse à ses. observations provisoires qu'elle vous avait adressées le 8 juin 1998 sur

Décision n L. Dossier documentaire

Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance et des assureurs vie

La caisse d'assurance des enseignants bernois CACEB

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

REGLEMENT DE PLACEMENT DES ACTIFS MOBILIERS ET IMMOBILIERS. Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG)

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Affiliation comme personne sans activité lucrative

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Transcription:

Règlement relatif à la liquidation partielle Caisse de pensions des interprètes et traducteurs de conférence Genève Adopté le 23 mars 2009 Approuvé par l'autorité de surveillance le 1 er juillet 2009

Table des matières Préambule 1 Dispositions réglementaires 2 Art. 1 Condition 2 Art. 2 Date de référence pour l'établissement du bilan 2 Art. 3 Bases 2 Art. 4 Fonds libres 2 Art. 5 Découvert technique 2 Art. 6 Répartition des fonds libres 2 Art. 7 Clé de répartition 3 Art. 8 Information 3 Art. 9 Procédure en cas de contestation du plan de liquidation partielle 3 Art. 10 Exécution 3 Art. 11 Intérêts 3 Art. 12 Entrée en vigueur 3 Hewitt Associates i R:\Externes\CPIT\AB\Règlement\2009\RG9323f0_liq_part_adopté_CF.doc

Préambule Le 1 er janvier 2005 sont entrés en vigueur les articles 53b et 53d de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et les articles 27g et 27h de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) donnant compétence aux institutions de prévoyance de fixer dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les règlements doivent être soumis, de même que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'autorité de surveillance. Le Conseil de fondation de la Caisse de pensions des interprètes et traducteurs de conférence (ci-après dénommée:"caisse") a adopté les dispositions suivantes le 23 mars 2009, lesquelles ont été formellement approuvées par l'autorité de surveillance du canton de Genève le 1 er juillet 2009. Le présent règlement fixe les conditions et la procédure de liquidation partielle. Il ne s'applique pas à la liquidation totale de la Caisse en cas de dissolution de cette dernière. Les termes désignant des personnes, utilisés dans le présent règlement, sont applicables indifféremment aux deux sexes. Hewitt Associates 1 R:\Externes\CPIT\AB\Règlement\2009\RG9323f0_liq_part_adopté_CF.doc

Dispositions réglementaires Condition 1. La condition pour une liquidation partielle de la Caisse est remplie lorsqu'une ou plusieurs conventions d'adhésion sont résiliées. 2. Lorsque l'assuré sortant demande le transfert de sa prestation de libre passage à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur, la résiliation de la convention d'adhésion n'entraîne pas de liquidation partielle. 3. Lorsque la condition pour une liquidation partielle est remplie, mais que le degré de couverture selon l'article 44 OPP 2 se situe entre 95 % et 105 %, il est renoncé à une liquidation partielle. Date de référence pour l'établissement du bilan 1. La date de référence pour l'établissement du bilan de liquidation partielle est fixée au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la condition pour une liquidation partielle est remplie. 2. Le Conseil de fondation peut toutefois décider d'une autre date de référence pour l'établissement du bilan de liquidation partielle si la situation financière de la Caisse se modifie de manière importante. Bases Le Conseil de fondation s'appuie sur les comptes de la Caisse selon RPC 26 révisés par l'organe de contrôle de la Caisse et fait établir un rapport de liquidation partielle par l'expert agréé de la Caisse. Fonds libres 1. Les fonds libres sont déterminés sur la base des comptes de la Caisse selon RPC 26 et du rapport de liquidation partielle de l'expert agréé de la Caisse. 2. La Caisse ne dispose de fonds libres que si les provisions techniques nécessaires et la réserve de fluctuation de valeurs ont atteint leur niveau d'objectif réglementaire. 3. Les frais découlant de la liquidation partielle sont déduits des fonds libres. 4. En cas de modification importante de la situation financière de la Caisse entre la date de référence pour l'établissement du bilan de liquidation partielle et celle du transfert des fonds, les fonds libres à transférer peuvent être adaptés en conséquence. Découvert technique 1. Le découvert technique est calculé conformément à l'art. 44 OPP2. 2. Les prestations de libre passage sont réduites proportionnellement au découvert technique. 3. Lors de l'existence probable ou manifeste d'un découvert, le Conseil de fondation est habilité à appliquer une réduction provisoire des prestations individuelle de sortie par anticipation lorsqu'il apparaît que sera vraisemblablement réalisée la condition fixée à l'article 1 pour une liquidation partielle. Après la procédure de liquidation partielle, la Caisse établit un décompte définitif et verse une éventuelle différence additionnée des intérêts au sens des articles 2 LFLP et 7 OLP. Si une prestation de libre passage non réduite a déjà été payée, l'assuré doit restituer le montant perçu en trop. 4. Les frais découlant de la liquidation partielle augmentent le découvert. Répartition des fonds libres 1. Les fonds libres sont répartis proportionnellement entre les assurés et les bénéficiaires de rentes restants, d'une part, et les assurés sortants, d'autre part, sur la base des prestations de libre passage des assurés et des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes. 2. Les fonds libres des assurés et des bénéficiaires de rentes restants sont maintenus dans la Caisse sans être répartis. Ils restent à la disposition du Conseil de fondation. Hewitt Associates 2 R:\Externes\CPIT\AB\Règlement\2009\RG9323f0_liq_part_adopté_CF.doc

Clé de répartition Les fonds libres sont attribués aux assurés sortants proportionnellement aux prestations de libre passage à la date de référence du bilan de liquidation partielle. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la répartition: a) les prestations de libre passage et les apports versés à la Caisse au cours des 12 mois précédant la date d'ouverture de la liquidation partielle; b) les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ainsi que les retraits suite à un jugement de divorce effectués au cours des 12 mois précédant la date d'ouverture de la liquidation partielle. Information 1. Les assurés et les bénéficiaires de rentes sont informés en temps utile et de façon complète de la liquidation partielle. Cette information a lieu par le moyen que le Conseil de fondation juge adéquat. 2. Le Conseil de fondation avise les assurés et les bénéficiaires de rentes qu'ils ont la possibilité de consulter le bilan de liquidation partielle et le plan de liquidation partielle au siège de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de la date de la communication faite par le Conseil de fondation. Procédure en cas de contestation du plan de liquidation partielle 1. Dans le délai imparti pour la consultation, les assurés et bénéficiaires de rentes peuvent faire part par écrit au Conseil de fondation de leurs remarques et observations sur le plan de liquidation partielle. 2. Les assurés et les bénéficiaires de rentes disposent d'un délai de 30 jours pour faire vérifier par l'autorité de surveillance de la Caisse les conditions, la procédure et le plan de liquidation partielle et lui demander de rendre une décision, ceci pour autant que leurs différends n'aient pu être réglés d'entente avec le Conseil de fondation. Le délai de 30 jours pour s'adresser à l'autorité de surveillance court à partir de la constatation par le Conseil de fondation de l'échec de la procédure de conciliation. 3. Si l'autorité de surveillance doit rendre une décision, celle-ci peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'article 74 LPP. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur demande du recourant. Si l'effet suspensif n'est pas accordé, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. Exécution 1. Dans la mesure où, dans le délai fixé de 30 jours, aucune objection des assurés ou des bénéficiaires de rentes n'est portée devant l'autorité de surveillance, il est procédé à l'exécution de la liquidation partielle. 2. Le transfert du droit aux fonds libres intervient pour les assurés sortants en complément de leur prestation de libre passage. Les articles 3 à 5 LFLP s'appliquent. 3. L'organe de contrôle de la Caisse confirme dans le cadre du rapport annuel ordinaire l'exécution en bonne et due forme de la liquidation partielle. Cette confirmation doit figurer dans l'annexe aux comptes annuels. Intérêts Le droit aux fonds libres est rémunéré de la même manière que les prestations de libre passage. Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005. 2. Il est porté à la connaissance de tous les assurés. Hewitt Associates 3 R:\Externes\CPIT\AB\Règlement\2009\RG9323f0_liq_part_adopté_CF.doc