RÈGLEMENT DE LIQUIDATION PARTIELLE



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Table des matières 1 Dispositions générales 3 1.1 But 3 1.2 Règlement de liquidation partielle 3 2 Liquidation partielle 4 2.1 Droit à des fonds libres, aux provisions et aux réserves de fluctuation 4 2.2 Conditions pour une liquidation partielle 4 2.3 Procédure en cas de liquidation partielle 5 2.3.1 Evaluation 5 2.3.2 Calcul des fonds libres en cas de droit individuel 5 2.3.3 Calcul des fonds libres et du droit aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de droit collectif 6 2.3.4 Calcul d un découvert en cas de liquidation partielle 6 2.3.5 Plan de répartition 7 2.3.6 Information, règlement des contestations avec le Conseil de fondation 7 2.4 Examen par l autorité de surveillance 8 2.5 Exécution 8 2.6 Liquidation totale 8 2.7 Différence du taux de couverture au moment de l affiliation à la Previs 8 3 Dispositions finales 9 3.1 Modifications du règlement 9 3.2 Entrée en vigueur du règlement 9 Page 2 9

1 Dispositions générales 1.1 But Le présent règlement traite des conditions et de la procédure en cas d exécution de liquidations partielles à la Previs Fondation de prévoyance du personnel Service public, ci-après la Previs, en application des art. 53b et 53d de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et des art. 27g et 27h de l ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). 1.2 Règlement de liquidation partielle Le Conseil de fondation édicte le règlement de liquidation partielle en vue d exécuter et de compléter les règlements de la Previs. Dans la mesure où le règlement de liquidation partielle ne renferme aucune disposition spécifique, les dispositions des règlements de la Previs sont applicables par analogie. Le règlement de liquidation partielle est soumis à l autorité de surveillance. Le règlement de liquidation partielle réglemente les conditions, la procédure et l exécution de liquidations partielles de la Previs. En cas de liquidation totale de la Previs, le règlement sert de directive au Conseil de fondation. Page 3 9

2 Liquidation partielle 2.1 Droit à des fonds libres, aux provisions et aux réserves de fluctuation En cas de liquidation partielle de la Previs, il existe en plus du droit à la prestation de sortie un droit individuel ou collectif à des fonds libres. En cas de sortie individuelle, il existe un droit individuel à une part des fonds libres, en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. En cas de sortie collective, le droit aux fonds libres est collectif si ces fonds sont nécessaires au rachat de fonds libres, de provisions ou de réserves de fluctuation. Lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s ajoute au droit individuel ou collectif de participation aux fonds libres. Le droit aux provisions n'est garanti que dans la mesure où les risques actuariels sont également transférés. Le Conseil de fondation décide quels sont les risques actuariels et les risques liés aux placements qui doivent être transférés en cas de sortie collective. Pour prendre cette décision, le Conseil de fondation est tenu de faire appel à des experts en prévoyance professionnelle ou de se baser sur une expertise actuarielle. Lorsque, d un point de vue économique, une liquidation partielle ne se justifie pas même si les conditions pour une liquidation partielle sont réunies, le Conseil de fondation peut apporter la preuve nécessaire et, sur cette base, décider qu il n y aura pas de liquidation partielle. 2.2 Conditions pour une liquidation partielle Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: L effectif du personnel d un employeur affilié subit une réduction considérable. La réduction de l effectif du personnel est réputée considérable lorsque le nombre des personnes salariées qui quittent involontairement l employeur affilié est - d'au moins 2 si l'effectif est de 5 salariés au plus, - d'au moins 3 si l'effectif est de 6 à 10 salariés, - d'au moins 6 si l'effectif est de 11 à 25 salariés, - d'au moins 8 si l'effectif est de 26 à 50 salariés, - d'au moins 10 pour cent si l'effectif est de plus de 50 salariés et que le capital de prévoyance des assurés actifs de la fondation diminue d au moins 0.1%. En cas de restructuration d entreprise d un employeur affilié, dans la mesure où le capital de prévoyance des assurés actifs de la fondation diminue d au moins 0.1%. En cas de résiliation du contrat d affiliation, dans la mesure où le capital de prévoyance des assurés actifs de la fondation diminue d au moins 0.05% et que la durée de l affiliation à la fondation s est élevée au minimum à deux ans. En cas de licenciement collectif au sens de l art. 335d CO. Page 4 9

La réduction de l effectif du personnel ou la restructuration intervenue dans les douze mois suivant la décision correspondante des organes compétents de l entreprise affiliée est déterminante. Si la réduction s étend sur une période plus longue ou plus courte, c est cette période qui est déterminante. En cas de réduction insidieuse, le délai est d au minimum 24 mois. 2.3 Procédure en cas de liquidation partielle En cas de liquidations partielles, le Conseil de fondation statue sur les points ci-après et les détermine par une décision. Il fixe le moment où la période concernant les personnes sortantes à prendre en considération dans le cadre de la liquidation partielle; les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; le montant du découvert et la répartition de celui-ci; le plan de répartition; si, pour des motifs économiques, il est nécessaire de renoncer à procéder à une liquidation partielle. Le jour déterminant est le 31 décembre le plus proche de l événement constitutif de la liquidation partielle. Le Conseil de fondation informe les assurés, les bénéficiaires de rentes et l organe de contrôle de manière complète et en temps utile, que la liquidation partielle ait lieu ou non. II leur permet de consulter le plan de répartition. 2.3.1 Evaluation Le montant des fonds libres ou du découvert est déterminé à partir du bilan commercial établi conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 et du bilan technique, tous deux établis au jour déterminant pour la liquidation partielle. Si le montant des actifs et passifs déterminants évolue de 5% au moins entre le jour fixé pour la liquidation partielle et celui du transfert des fonds libres, des réserves de fluctuation et des provisions, les fonds à transférer sont adaptés en conséquence. L évaluation de la fortune et des engagements, ainsi que la création de provisions et de réserves sont effectuées selon les principes techniques régulièrement appliqués. 2.3.2 Calcul des fonds libres en cas de droit individuel En cas de droit individuel, les fonds libres sont calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente, diminuée des réserves de fluctuation. Les engagements actuariels de l effectif restant et de l effectif sortant sont confrontés à la fortune. Les engagements actuariels englobent les capitaux de prévoyance des bénéficiaires restants et sortants, ainsi que les provisions nécessaires pour l effectif restant selon le règlement sur les provisions. Le droit des bénéficiaires restants aux fonds libres est toujours collectif. Page 5 9

2.3.3 Calcul des fonds libres et du droit aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de droit collectif En cas de droit collectif, les fonds libres ainsi que le droit aux provisions et aux réserves de fluctuation sont calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente, diminuée des réserves de fluctuation. Pour l établissement des fonds libres, les engagements actuariels de l effectif global sont confrontés à ce montant. Les engagements actuariels de l effectif global englobent les capitaux de prévoyance de l ensemble des bénéficiaires, ainsi que les provisions actuarielles nécessaires pour l ensemble de l effectif selon le règlement sur les provisions. Le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation existe dans la mesure où le groupe sortant a contribué à la création des réserves et des provisions et a transféré les risques actuariels correspondants. Le droit à la réserve de fluctuation et aux provisions est proportionnel au droit au capital épargne et à la réserve mathématique. Le droit collectif aux fonds libres, aux provisions et aux réserves de fluctuation est transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. Si ces fonds ne suffisent pas pour le rachat des provisions et des réserves de la nouvelle institution de prévoyance, une partie ou la totalité des fonds libres de l effectif devant être transféré peuvent être transférés collectivement. Le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation s éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l origine de la liquidation partielle. Le droit des bénéficiaires restants aux fonds libres, aux provisions et aux réserves de fluctuation est toujours collectif. 2.3.4 Calcul d un découvert en cas de liquidation partielle Les découverts sont calculés conformément à l art. 44 OPP2. Les engagements actuariels de l effectif restant et de l effectif sortant sont confrontés à la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. Les engagements actuariels englobent les capitaux de prévoyance des bénéficiaires restants et sortants, ainsi que les provisions actuarielles nécessaires pour l effectif restant selon le règlement sur les provisions. Concernant les capitaux de prévoyance des assurés actifs, les prestations de sortie acquises dans le cadre de rapports de prévoyance antérieurs et les capitaux de prévoyance provenant d'institutions de libre passage; les rachats volontaires; les remboursements des versements anticipés pour l encouragement à la propriété du logement et les versements reçus suite à un divorce qui remontent aux deux années précédant le jour du bilan de liquidation partielle sont déduits nominalement du capital de prévoyance. Les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ainsi que les versements effectués suite à un divorce qui ont eu lieu au cours de la même période de deux ans sont nominalement ajoutés au capital de prévoyance de la personne concernée. Les découverts actuariels sont déduits proportionnellement des prestations de sortie individuelles des affiliés qui quittent l institution de prévoyance. Il ne doit pas en résulter une diminution de l avoir de vieillesse au sens de l art. 15 LPP. Page 6 9

Les découverts actuariels tels que calculés ci-dessus sont déduits proportionnellement de la réserve mathématique de chaque bénéficiaire de rente sortant. Si la prestation de sortie non diminuée ou la réserve mathématique non réduite a déjà été transférée, le montant transféré en trop doit être remboursé. Les bénéficiaires restants assument le découvert de manière collective. 2.3.5 Plan de répartition Le droit aux fonds libres ou aux provisions et aux réserves pour fluctuations se détermine par rapport aux parts revenant aux assurés sortants ou restants sur les capitaux de prévoyance corrigés comme suit. Concernant les capitaux de prévoyance des assurés actifs, les prestations de sortie acquises dans le cadre de rapports de prévoyance antérieurs et les capitaux de prévoyance provenant d'institutions de libre passage; les rachats volontaires; les remboursements des versements anticipés pour l encouragement à la propriété du logement et les versements reçus suite à un divorce qui remontent aux deux années précédant le jour du bilan de liquidation partielle sont déduits nominalement du capital de prévoyance. Les versements anticipés dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement ainsi que les versements effectués suite à un divorce qui ont eu lieu au cours de la même période de deux ans sont nominalement ajoutés au capital de prévoyance de la personne concernée. En ce qui concerne les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes, les augmentations de rentes accordées dans les deux ans précédant le jour du bilan ne sont pas prises en considération. 2.3.6 Information, règlement des contestations avec le Conseil de fondation Le Conseil de fondation informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes de la liquidation partielle et de la procédure dans les 90 jours après avoir eu connaissance de la nécessité de liquidation partielle. Le Conseil de fondation informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes par écrit, sous forme de lettre, du plan de répartition, en particulier des droits individuels et collectifs, dès que les calculs correspondants ont été effectués. Il accorde aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes le droit de consulter les plans de répartition au siège de la fondation. Les destinataires ont le droit de faire vérifier les conditions de la liquidation partielle, la procédure et le plan de répartition par l autorité de surveillance compétente du canton de Berne et de lui faire prendre une décision dans la mesure où la situation n a pas pu être réglée au préalable avec le Conseil de fondation. Dans la mesure où l affaire n a pu être réglée avec le Conseil de fondation, la personne autorisée dispose d un délai de 30 jours pour se tourner vers l autorité de surveillance. Le Conseil de fondation informe la personne autorisée de l échec du règlement de la situation. Le Conseil de fondation précise que le plan de répartition sera exécuté valablement dans la mesure où aucune personne assurée ou bénéficiaire de rente ne fait opposition auprès de l autorité de surveillance dans le délai fixé. Avant de procéder à la liquidation partielle, le Conseil de fondation s assure auprès de l autorité de surveillance qu aucun recours n a été déposé. Page 7 9

2.4 Examen par l autorité de surveillance Les personnes assurées et les bénéficiaires de rente ont le droit de faire vérifier par l autorité de surveillance compétente les conditions de la liquidation partielle, la procédure et le plan de répartition. Au terme de son examen, l'autorité de surveillance statue par voie de décision. Un recours contre la décision de l autorité de surveillance n a qu un effet suspensif si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d office ou sur requête du recourant. En l absence d effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n a d effet qu à l avantage ou au détriment du recourant. 2.5 Exécution En cas de sorties individuelles, le droit de la personne assurée est traité comme une prestation de sortie. Les fonds libres ne rapportent cependant des intérêts qu'à partir du moment où le plan de répartition peut être exécuté. En cas de transfert collectif de capital, la fondation conclut un contrat de reprise avec la nouvelle institution de prévoyance. Un droit collectif aux fonds libres ainsi qu aux éventuelles provisions et réserves pour fluctuations ne rapporte pas d intérêts. L organe de contrôle confirme l exécution réglementaire de la liquidation partielle dans le cadre du rapport annuel ordinaire. La confirmation doit figurer dans l annexe aux comptes annuels. 2.6 Liquidation totale En cas de suppression de la Previs (liquidation totale), l autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont remplies et approuve le plan de répartition. 2.7 Différence du taux de couverture au moment de l affiliation à la Previs Si la résiliation d un contrat d affiliation conduit à une liquidation partielle et si, au moment de l affiliation, le taux de couverture de la collectivité était supérieur à celui de la Previs, il existe, en cas de résiliation du contrat d affiliation et en sus du droit ordinaire découlant du présent règlement de liquidation partielle, un droit supplémentaire. Celui-ci correspond au montant en francs de la surcouverture de l affiliation. Le montant déterminant doit figurer dans le contrat d affiliation. Page 8 9

3 Dispositions finales 3.1 Modifications du règlement Le présent règlement peut être modifié par le Conseil de fondation, moyennant respect des droits acquis par les bénéficiaires et dans le cadre des dispositions légales. Il est adapté aux modifications légales. Les modifications du règlement doivent être présentées à l autorité de surveillance pour approbation. 3.2 Entrée en vigueur du règlement Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de fondation lors de ses séances des 26 janvier 2010 et 31 janvier 2011. Une fois approuvé par l Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations du canton de Berne, il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er juin 2009. Wabern, le 31 janvier 2011 Previs Fondation de prévoyance du personnel Service Public Martin Vogler Président du Conseil de fondation Stefan Muri Président de la Direction Page 9 9