ORDONNANCE N 2014-326 DU 12 MARS 2014 PORTANT RÉFORME DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES.

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Transcription:

ORDONNANCE N 2014-326 DU 12 MARS 2014 PORTANT RÉFORME DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES présentation

PRESENTATION GENERALE Ordonnance n 2014-326 en date du 12 mars 2014 Publication au journal officiel le 14 mars 2014 Prise en application de l art. 2 de la loi n 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises 117 articles Entrée en vigueur fixée au 1 er juillet 2014

I. REGIME DE LA PREVENTION a. Le mandat ad hoc Consécration de l obligation d informer le commissaire aux comptes : «La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu il en a été désigné.» (c. com., art. L. 611-3, al. 1 er ) Encadrement de la rémunération : «le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l exécution de l accord, et [..] de l expert [ ]. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l objet d un forfait pour ouverture de dossier.» (c. com., art. L. 611-14, al. 1 er )

I. REGIME DE LA PREVENTION b. La conciliation Les organes Création du mandataire à l exécution de l accord : «III Lorsque le président du tribunal constate l accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l exécution de l accord pendant la durée de cette exécution.» (art. L. 611-8 c. com.) Organisation d une cession d entreprise confiée au conciliateur : Le conciliation peut être chargé d une mission ayant pour objet «l organisation d une cession partielle ou totale de l entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire» (c. com., art. L. 611-7) Il s agit bien d une cession d entreprise au sens de l article L. 642-2 du code de commerce, ce dernier ayant fait l objet d une modification afin d intégrer cette nouvelle possibilité offerte dans le cadre d une conciliation.

I. REGIME DE LA PREVENTION Les organes Harmonisation du droit d alerte du président du tribunal : l ordonnance vient confier au président du TGI le même droit d alerte que celui dont dispose le président du tribunal de commerce (c. com., art. L. 611-2-1) Précision quant à la nature de l information communiquée aux institutions représentatives du personnel : «Le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l accord lorsque celui-ci demande l homologation.» (c. com., art. L. 611-8-1)

I. REGIME DE LA PREVENTION Les créanciers Possibilité d imposer des délais de paiements aux créanciers non parties à l accord (mais appelés), sur le fondement du droit commun : «Si, au cours de cette durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d obtenir le paiement d une créance qui n a pas fait l objet de l accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut [ ] faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.» (c. com., art. L. 611-10-1) Le juge compétent est alors le juge qui a ouvert la procédure de conciliation. Exclusion expresse de toute clause contractuelle restrictive : «Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d un mandataire ad hoc [ ] ou de l ouverture d une procédure de conciliation [ ].» (c. com., art. L. 611-16) Extension du domaine du privilège de new money : Les créanciers bénéficiant du privilège de new money (c. com., art. L. 626-20) sont désormais ceux ayant consenti un nouvel apport en trésorerie «dans le cadre d une procédure de conciliation ayant donné lieu à l accord homologué» (c. com., art. L. 611-11) et non plus ceux y ayant consenti «dans l accord homologué» uniquement.

II. REGIME DE LA SAUVEGARDE a. Quant aux créances Déclaration de créance par le débiteur au lieu et place du créancier : «Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa» (c. com., art. L. 622-24) Omission du créancier dans la liste établie par le débiteur - cause de relevé de forclusion automatique : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance [ ] est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l article L. 622-6» (c. com., art. L. 622-26, al. 1 er ) Compétence du juge-commissaire en matière de vérification de créance - limitation de sa compétence aux seuls cas «d absence de contestation sérieuse» : «En l absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d admission» (c. com., art. L. 624-2)

II. REGIME DE LA SAUVEGARDE b. Quant au plan Possibilité offerte aux créanciers de soumettre un projet de plan de sauvegarde : - «Tout créancier membre d un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l objet d un rapport de l administrateur.» (c. com., art. L. 626-30-2, al. 1 er ) Cession d entreprise en sauvegarde, dérogation aux interdictions quant à la qualité du repreneur : - «le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l article L. 642-3 et autoriser la cession à l une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l un quelconque de ses patrimoines» (c. com., art. L. 626-1, al. 2) - «Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.» (c. com., art. L. 642-3, al. 1 er )

III. REGIME DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE une nouvelle procédure (c. com., art. L. 628-1 et s.) a. Présentation débiteurs concernés «La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l égard de qui l ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l article L. 628-10. La procédure ne peut être ouverte qu à l égard d un débiteur : - Dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expertcomptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d affaires ou le total de bilan son supérieurs à des seuils fixés par décret ; ou - Qui a établi des comptes consolidés conformément à l article L. 233-16. La circonstance que le débiteur doit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d ouverture de la procédure de conciliation.» (c. com., art. L. 628-1, al. 2)»

III. REGIME DE LA PROCEDURE DE b. Effets SAUVEGARDE ACCELEREE une nouvelle procédure (c. com., art. L. 628-1 et s.) Finalité de la procédure de sauvegarde accélérée : imposer par la loi de la majorité, un plan qui n a pas pu recueillir l unanimité des créanciers que requiert l accord de conciliation (cf. c. com., art. L. 628-6) Ne concerne que les créanciers «antérieurs» (c. com., art. L. 628-6) Rapidité de la procédure : le plan doit être arrêté par le tribunal dans un délai de 3 mois à compter du jugement d ouverture, à défaut de quoi il met fin à la procédure (c. com., L. 628-8) Cette nouvelle procédure ne remet pas en cause l existence de la SFA, bien qu elle devienne résiduelle (c. com., art. L. 628-9 et L. 628-10)

IV. REGIME DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Suppression du déclenchement de la procédure sur saisine d office et meilleure information du ministère public : «Lorsqu il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cession des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. [ ]» (c. com., art. L. 631-3-1) Possibilité d imposer la reconstitution du capital : «Si les capitaux propres n ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l article L. 626-3, l administrateur a qualité pour demander la désignation d un mandataire en justice chargé de convoquer l assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d une ou plusieurs personnes qui s engagent à respecter le plan.» (c. com., art. L. 631-9-1)

V. REGIME DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Suppression du déclenchement de la procédure sur saisine d office et meilleure information du ministère public : Même dispositions que celles applicables au redressement judiciaire (cf c. com., art. L. 640-3-1 et L. 640-5) Redéfinition du privilège de procédure paiement à échéance des créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique : «Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - [ ] - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique» (c. com., art. L. 641-13, I) Régime des plans de cession - encadrement de la détermination par le tribunal de la quote-part du prix de cession pour l exercice du droit de préférence du créancier inscrit sur le bien repris : «Lorsque la cession porte sur des biens grevés d un privilège spécial, d un gage, d un nantissement ou d une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces bien, pour la répartition du prix et l exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.»

VI. REGIME DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL une nouvelle procédure (c. com., art. L. 645-1 et s.) a. Domaine d application Tout débiteur, personne physique, qui n a fait l objet d aucune procédure collective en cours, n a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d Etat (c. com., art. L. 645-1) Ne peut y prétendre : L entrepreneur individuel à responsabilité limité (c. com., L. 645-1, al. 2) Le débiteur impliqué dans une instance prud homale (c. com., L. 645-1, al. 3) Le débiteur ayant fait l objet depuis moins de cinq ans «au titre de l un quelconque de ses patrimoines, d une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d actif ou d une décision de clôture d une procédure de rétablissement professionnel» (c. com., art. L. 645-2)

VI. REGIME DE LA PROCEDURE DE b. Effets RETABLISSEMENT PERSONNEL une nouvelle procédure (c. com., art. L. 645-1 et s.) - procédure de rétablissement professionnel sans liquidation (c. com., art. L. 645-1, al. 1 er ) - n emporte pas arrêt des poursuites individuelles. Cependant le juge commis peut reporter le paiement des sommes et ordonner la suspension des procédures d exécution le temps de la procédure (c. com., art. L. 645-6) - à la seule demande du débiteur (c. com., art. L. 645-3) - durée de 4 mois (c. com., art. L. 645-4 al. 3)