Ordonnance concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants



Documents pareils
Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants, de l assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

Loi sur le personnel de la Confédération

Cotisations à l assurance-chômage

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Statuts de l ATE Association transports et environnement

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

STATUTS DE L ASSOCIATION DE L ESPACE DE VIE ENFANTINE LES MOUSSAILLONS

DROITS ET MES OBLIGATIONS?

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

BUREAUX D ARCHITECTES

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Applicabilité de la LPGA

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Applicabilité de la LPGA

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET

S T A T U T S DE L ASSOCIATION

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Statuts asms Association suisse des recherches de marché et sociales

HOTELA : votre partenaire pour toutes les assurances sociales. Simplify your business.

Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Statuts de la «ChâBal» Maison de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

Etat au 16 septembre 2010 Statuts. Association suisse des banquiers (SwissBanking)

STATUTS. I. Dispositions générales

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

coiffure SUISSE Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte Association suisse de la coiffure Imprenditori parrucchieri svizzeri Statuts

STATUTS DE LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ASF

«Pour une formation professionnelle duale en Suisse»

Demande de calcul d une rente future

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Statuts. Edition 2012 Révision des statuts

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

VI. travail et assurances sociales

Assurance obligatoire dans des cas spéciaux. choix d une profession sont également assurées à titre obligatoire.

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

AIPCR Association mondiale de la route PIARC World Road Association STATUTS DU COMITE NATIONAL SUISSE. 5 mai 2004 Révision : mai 2011

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Modèle de statuts pour les Sociétés de tir sportif

Statuts de l association MEMORIAV

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 (Etat le 1 er janvier 2012)

Statuts CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Statuts. au 1. janvier 2008

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

FONDATION EBEN-HÉZER

Les status de l association miva Suisse

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

SESAM construction d une source de données synthétique

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Statuts de la Fédération Européenne de Psychothérapie Psychanalytique Suisse Romande

Statuts Association Pro Senectute Genève

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

STATUTS DE L ONG. (Organisation Non Gouvernementale) «ACTIONS EDUCATION AU NIGER»

Statuts. Av. de Rumine Lausanne Tel Mobil

Association Suisse du Personnel-en Endoscopie (ASPE) Schweizerische Vereinigung für Endoskopie-Personal (SVEP)

Statuts. I. Nom, siège et but

CLUB DE TENNIS CORTÉBERT

S T A T U T S. de l association pour... TITRE I. Constitution et but

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Contributions. Edition 2007

ASSOCIATION SUISSE DES VEHICULES ROUTIERS ELECTRIQUES ET EFFICIENTS SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR ELEKTRISCHE UND EFFIZIENTE STRASSENFAHRZEUGE

Statuts GS1 Suisse. Ensemble pour créer des valeurs

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)

Statuts du Touring Club Suisse

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES

Aperçu des 37 principes directeurs

Sommaire Remarque préliminaire I Nom et siège II But de l association et collaboration III Structure de l association et affiliation

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

Transcription:

Ordonnance concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants 831.192.1 du 2 décembre 1996 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 109, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants 1 (LAVS), arrête: Chapitre 1 Section 1 Organes Conseil d administration Art. 1 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants (AVS). La durée de son mandat est de quatre ans. 2 Le Conseil d administration compte onze membres. 2 Le Conseil fédéral en désigne le président et le vice-président. 3 Un représentant de l Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du Conseil d administration. Art. 2 Tâches 1 L activité du Conseil d administration s étend: a. au Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants (art. 107 LAVS), y compris les comptes de l assurance-invalidité (art. 79 de la LF du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité 3 ); b. au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (art. 28 de la loi du 25 sept. 1952 sur les allocations pour perte de gain 4 ); RO 1996 3442 1 RS 831.10 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l O du 12 sept. 2007 concernant l abrogation et l adaptation d ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (RO 2007 4525). 3 RS 831.20 4 RS 834.1 1

831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants c. au placement des parts de la fortune du fonds désignées par la Commission de surveillance du Fonds de compensation de l assurance-chômage. 2 Le Conseil d administration définit les objectifs et les principes, de même que la réalisation et la surveillance de l investissement de la fortune, de manière à assumer pleinement son rôle d autorité dirigeante et à remplir les exigences requises en matière de sécurité, de rentabilité et de liquidité du portefeuille. 3 Le Conseil d administration: a. émet des directives sur le placement de la fortune; b. détermine l organisation générale du Fonds de compensation; b bis. 5 approuve l effectif du personnel de l Office de gestion; c. assure la solvabilité du Fonds; d. désigne les membres du Comité du Conseil d administration; e. donne au Comité du Conseil d administration et au gestionnaire les instructions nécessaires; f. surveille les investissements; f bis. 6 approuve le budget concernant les dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation; g. établit les comptes et le rapport annuels; h. renseigne, conjointement avec l Office fédéral des assurances sociales, l opinion publique sur la situation financière des œuvres sociales. Art. 3 Procédure 1 Le président convoque le Conseil d administration lorsque les affaires l exigent ou que trois membres au moins en font la demande. 2 Le Conseil d administration délibère valablement lorsque sept membres au moins sont présents. 7 Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d égalité des voix, il les départage. 3 Dans les cas urgents, le président peut faire voter par écrit ou par téléphone. Les décisions prises ainsi seront consignées dans le procès-verbal de la prochaine séance. L al. 2 s applique par analogie. 5 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 6 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l O du 12 sept. 2007 concernant l abrogation et l adaptation d ordonnances dans le cadre de la réorganisation des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 (RO 2007 4525). 2

Administration du Fonds de compensation 831.192.1 Section 2 Comité du Conseil d administration Art. 4 Composition 1 Le Comité du Conseil d administration est composé du président, du vice-président et de trois membres au moins du Conseil d administration. 2 Un représentant de l Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du Comité du Conseil d administration. Art. 5 Tâches 1 Le Comité du Conseil d administration prépare toutes les affaires du Conseil d administration. 2 Il prend les décisions nécessaires à la gestion des affaires courantes. 3 Ses tâches et attributions sont fixées dans le détail par le Conseil d administration. Art. 6 Procédure 1 Le président convoque le Comité du Conseil d administration. 2 Le Comité du Conseil d administration délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente. 3 Il prend ses décisions selon la même procédure que le Conseil d administration. Section 3 Office de gestion Art. 7 8 Statut L Office de gestion est subordonné au Conseil d administration. Art. 7a 9 Personnel 1 Le Conseil d administration désigne le gestionnaire. 2 Le gestionnaire engage les autres membres du personnel en accord avec le Comité du Conseil d administration. Il est compétent pour établir et résilier les rapports de service du personnel. 3 Les rapports de service du personnel de l Office de gestion sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 9 Introduit par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 3

831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants 4 Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, le Conseil d administration peut, avec l accord du Département fédéral des finances, s écarter de la classification d un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l emploi l exige. Art. 8 Tâches du gestionnaire 10 1 Le gestionnaire: a. dirige l Office de gestion selon un cahier des charges édicté par le Conseil d administration; b. prépare avec le président les affaires du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration; b bis. 11 établit avec le président le budget des dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation; c. répond de l exécution des décisions du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration; d. assume, d entente avec le président, les relations extérieures du Fonds de compensation de l AVS. 1bis Le gestionnaire administre les affaires conformément aux instructions du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration. 12 2 Le gestionnaire dispose d une voix consultative lors des séances du Conseil d administration et du Comité du Conseil d administration. Section 4 Organe de contrôle Art. 9 1 L organe de contrôle est le Contrôle fédéral des finances. Il peut charger l inspectorat interne de la Centrale de compensation d effectuer certaines révisions. 2 Il fournit un rapport au Conseil fédéral et au Conseil d administration sur les résultats de ses vérifications. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 11 Introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 12 Introduit par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 4

Administration du Fonds de compensation 831.192.1 Section 5 Commissions d experts et spécialistes externes Art. 10 Le Conseil d administration peut constituer des commissions d experts et avoir recours à des spécialistes externes. Chapitre 2 Comptabilité Art. 11 Tenue des comptes 1 Les fonds de compensation seront administrés en commun. 2 Les comptes contiendront toutes les données indispensables à la surveillance par la Confédération et à l activité des organes du fonds. 3 Les comptes d exploitation et les comptes de capital de l AVS, de l AI et des APG seront tenus séparément. Les placements, les disponibilités, les comptes courants et les comptes de régularisation seront comptabilisés en commun. 4 Les cotisations des assurés et des employeurs et le produit des placements seront inscrits en totalité dans le compte d exploitation de l AVS. Les quotes-parts de l AI et du régime des APG seront virées aux divers comptes d exploitation une fois par mois. Le produit des capitaux placés sera réparti d après la situation moyenne des comptes de capital. Les crédits que le Fonds de compensation accorde à des œuvres sociales seront rémunérés d un intérêt conforme aux conditions du marché. 13 5 Le Conseil d administration détermine la structure du bilan de concert avec l Office fédéral des assurances sociales et la Centrale de compensation. 6 Les comptes annuels renseignent sur la valeur nominale et vénale des placements. 7 Le Conseil d administration peut créer une réserve d évaluation. Art. 12 14 Mouvements de fonds Les mouvements de fonds s opèrent par l intermédiaire de la Banque nationale suisse, des centres de traitement de l unité d affaires Postfinance de La Poste Suisse, de la division Finances et comptabilité de l Administration fédérale des finances, ainsi que par des banques sises en Suisse et désignées par le Conseil d administration. Art. 13 Relevés mensuels A la fin de chaque mois, un compte d exploitation et un bilan seront établis pour l AVS, l AI et les APG. 13 Phrase introduite par le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 5

831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants Art. 14 Comptes annuels 1 Les comptes de chaque exercice seront arrêtés à la fin de l année. 2 Le rapport du Conseil d administration comprendra: a. le bilan et les comptes d exploitation; b. l état des placements fermes et le rapport sur l évolution des placements; c. des informations sur l état d une éventuelle réserve d évaluation; d. le rapport de l organe de contrôle. Chapitre 3 Dispositions administratives Art. 15 Centrale de compensation La Centrale de compensation tient la comptabilité du Fonds de compensation conformément aux instructions du Conseil d administration. Art. 16 Signature 1 Le président et le gestionnaire et, en cas d empêchement, leurs remplaçants, signent collectivement pour le Conseil d administration et le Comité du Conseil d administration. 2 Le Conseil d administration détermine les cas où seule le gestionnaire signe. 3... 15 Art. 17 Banque nationale suisse La convention relative aux relations d affaires entre la Confédération et la Banque nationale est applicable à la collaboration entre cette banque et l administration des fonds de compensation. Art. 18 Indemnités 1 Le Département fédéral des finances fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du Conseil d administration et ceux du Comité du Conseil d administration. 2 Le Conseil d administration décide de l attribution des indemnités aux membres des commissions d experts et aux spécialistes externes. 16 15 Abrogé par le ch. I de l O du 23 mai 2001 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 23 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er juillet 2001 6

Administration du Fonds de compensation 831.192.1 Chapitre 4 Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 27 septembre 1982 17 concernant l administration du Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants est abrogée. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1997. 17 [RO 1982 1888] 7

831.192.1 Assurance-vieillesse et survivants 8