LE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Textes applicables : septembre 2003! Loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 dite loi Neiertz entrée en vigueur le 1 er mars 1990! Loi n 95-125 du 8 février 1995! Loi n 98-657 du 29 juillet 1998! Loi n 2003-710 du 1 er août 2003 I. Conditions d application de la procédure de traitement des situations de surendettement page 1 Pour que la procédure de surendettement s applique, il faut une situation caractérisée par «l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.». Il y a donc quatre conditions :! être une personne physique,! être Français ou étranger résidant en France,! être de bonne foi,! être dans l impossibilité de faire face à l ensemble de ses dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France et aux engagements pris de cautionner solidairement les créances d un entrepreneur individuel ou d une société dont il n était pas dirigeant. II. Procédure 1. Composition de la Commission de surendettement 1! Un représentant de l Etat dans le département qui en est le président.! Le trésorier-payeur général à la fonction de vice président.! Le directeur des services fiscaux. Ces trois personnes peuvent se faire représenter par un seul et même délégué.! Le représentant local de la Banque de France (qui assure le secrétariat).! Deux personnalités choisies par le représentant de l Etat :! la première sur proposition de l Association française des établissements de crédit et des entreprises d investissement,! la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.! Une personne justifiant d une expérience dans le domaine de l économie sociale et familiale.! Une personne justifiant d un diplôme et d une expérience juridique. Ces deux personnes assistent aux réunions où elles ont voix consultative et sont associées aux travaux de la commission 1 Une par département
octobre 2003 2. Saisine de la Commission Elle ne peut être saisie que par le débiteur. Celui-ci doit lui indiquer toutes les dettes qu il a contractées. Remarque : Il est important de toutes les prendre en compte car celles qui ne sont pas prévues par le plan restent exigibles par les créanciers. A compter de la saisine de la commission, le débiteur est inscrit au Fichier des Incidents de Paiement Caractérisés (FICP). Dès qu elle est saisie, la Commission examine la recevabilité de la demande, c est-à-dire qu elle vérifie que les conditions d application de la procédure sont réunies. Elle peut demander au juge de l exécution du TGI (Tribunal de Grande Instance) de vérifier les créances. Trois hypothèses : page 2! Demande irrecevable : le débiteur peut contester cette décision devant le juge de l exécution du TGI.! Demande recevable : les créanciers peuvent contester l ouverture de la procédure devant le juge de l exécution du TGI.! Le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission convoque alors le débiteur et avec son accord saisit le juge de l exécution pour mettre en place une procédure de rétablissement personnel. 3. Instruction de la demande devant la commission de surendettement Lorsque la demande est recevable, on réunit le débiteur et les créanciers indiqués par celui-ci pour élaborer un plan conventionnel de redressement. Deux hypothèses :! Si un accord est trouvé entre le débiteur et les créanciers, on établit le plan conventionnel de redressement.! S il n y a pas d accord entre les parties, le débiteur doit demander à la Commission de faire des recommandations. La Commission proposera alors des mesures de redressement. Elle peut saisir le juge de l exécution pour qu il suspende les mesures d exécution que subit le débiteur de la part des créanciers (sauf pour les créances alimentaires). 3.1. Plan conventionnel de redressement Ce plan peut prévoir des mesures : de report ou de rééchelonnement du paiement des dettes, de remises de dettes, de réduction ou suppression du taux d intérêts, de consolidation, de création ou de substitution de garanties. Lorsque le plan est approuvé par le débiteur et les créanciers, il est considéré comme un contrat. Si le débiteur n exécute pas l une de ses obligations, le plan est caduc. Les créanciers pourront alors réclamer au débiteur toutes les sommes dues et non payées depuis le dépôt du dossier et ils pourront le poursuivre à nouveau.
octobre 2003 3.2. Les recommandations de la Commission Ces recommandations peuvent être mises en œuvre pour une durée de dix ans (loi de 1998). Elles peuvent correspondre aux mesures développées dans le plan conventionnel rejeté. La Commission peut aussi faire des recommandations différentes, qui dans ce cas risquent d être plus favorables au débiteur, puisqu elles ne seront pas forcément issues de négociations amiables avec les créanciers. Recommandations autorisées par la loi : page 3 reporter ou rééchelonner les dettes (autres que fiscales, parafiscales ou vers les organismes de sécurité sociale) sans que le délai de report excède soit 8 ans, soit la moitié de la durée de remboursement restant à courir, imputer les paiements d abord sur le capital, prescrire un taux d intérêts réduit qui ne peut être supérieur au taux d intérêts légal en cours, et ce quelle que soit la durée du plan, en cas de vente forcée du logement familial, elle peut réduire les remboursements après la vente du bien, en cas de vente amiable, elle peut faire des recommandations pour éviter la vente du bien à bas prix. 3.3. Les situations désespérées Ce cas est prévu par la loi du 29 juillet 1998. Il concerne les personnes insolvables mais dont la situation n est pas irrémédiablement compromise. La Commission peut demander au juge la suspension de l exigibilité des créances, autres qu alimentaires ou fiscales, pour une durée ne pouvant excéder deux années. Ce moratoire entraîne la suspension des intérêts dus au titre des créances suspendues. Seules les sommes dues au titre du capital sont productives d intérêt au taux légal. Les dettes fiscales suivent le même régime. A l issue de la période maximale de trois ans, la Commission doit réexaminer la situation du débiteur : Si le débiteur est toujours insolvable, la Commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l effacement total ou partiel des créances autres qu alimentaires ou fiscales. Si la situation du débiteur le permet, la Commission fait des recommandations dont la durée d exécution ne peut excéder 10 ans. - Si le débiteur voit sa situation irrémédiablement compromise, il peut à tout moment saisir la commission pour se voir appliquer la procédure de rétablissement personnel. 4. La procédure de rétablissement personnel Cette procédure s applique lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, caractérisée par l impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement précédemment examinées. C est le juge de l exécution qui est en charge de cette procédure. Il est saisi : par la commission avec l accord du débiteur et après examen de son dossier,
septembre 2003 à l occasion d un recours exercé dans le but de contester la décision de la commission ; il peut alors avec l assentiment du débiteur se diriger vers l ouverture d une procédure de rétablissement, par le débiteur si la commission n a pas statué dans les délais. Dans le mois de sa saisine, le juge convoque le débiteur et les créanciers connus et éventuellement un travailleur social à une audience d ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Le jugement d ouverture de la procédure entraîne la suspension des procédures d exécution portant sur des créances autres qu alimentaires. Aux fins de suivi de la procédure et d estimation des actifs, Le juge peut nommer un mandataire qui procède aux mesures de publicité et recense les créanciers. Il est de plus chargé de dresser un bilan de la situation du débiteur. Lorsque le juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, il désigne un liquidateur qui sera chargé de procéder aux opérations de liquidation dont seront exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels nécessaires à l exercice de son activité. Le liquidateur dispose d un délai de 12 mois pour procéder aux opérations avant de réaliser la répartition des actifs. Deux conclusions sont envisageables : Le juge prononce la clôture de la procédure lorsque l actif est suffisant. Le juge prononce la clôture pour insuffisance d actif lorsque les créanciers n ont pu êtres désintéressés. Le terme de cette procédure entraîne l effacement de toutes les dettes autres que celles payées aux lieux et places du débiteur par une caution ou coobligé. Les débiteurs visés par cette procédure n entrent pas dans le cadre de la faillite personnelle. III. Rôle du juge de l exécution Outre pour la vérification des créances, le juge intervient dans trois cas : Tout au long de la procédure de rétablissement personnel au cours de laquelle il sera amené à produire plusieurs jugements. - Pour conférer force exécutoire aux recommandations ou au moratoire de la Commission. En cas de contestation d un ou plusieurs créanciers des recommandations proposées par la Commission. En cas d absence de contestation, le juge vérifie la conformité des recommandations à la loi. Si elles sont conformes, il rend une ordonnance leur donnant force exécutoire. Si elles ne sont pas conformes, il invite alors la Commission à formuler de nouvelles recommandations. En cas de contestation, le juge doit revoir la procédure. Pour cela, il doit s assurer que les conditions d application de la procédure de surendettement sont réunies. S il s estime insuffisamment informé, il peut prescrire des mesures utiles d instruction. page 4 Après avoir fait cette vérification, le juge peut :
ordonner l exécution provisoire de certaines mesures recommandées, ordonner des mesures de redressement, effacer tout ou partie de la dette dans le cadre d un moratoire, saisir la Commission pour une mission de conciliation des parties, substituer son plan de redressement à celui de la Commission. septembre 2003 BILAN DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Avantages de cette procédure : Véritables possibilités de conciliation entre le débiteur et les créanciers via la Commission. Les mesures autorisées par la loi peuvent véritablement permettre un redressement. Possibilité d étaler l exécution des mesures sur dix ans. Avec la procédure de redressement personnel, le débiteur se voit offrir une seconde chance. Inconvénients de cette procédure : Les créances non déclarées pendant l élaboration du plan restent exigibles, ce qui peut entraîner l échec de ce plan. Cette procédure exclut aujourd hui les plus fragiles en termes financiers, les opérations de prêts. En effet, les créanciers, les banques notamment, ne souhaitent pas prendre le risque de voir leurs créances disparaître. La procédure de redressement personnel va à l encontre des objectifs de la loi de 1995 qui était entre autre destinée à alléger la charge des juridictions. Ce dispositif risque d entraîner la déresponsabilisation des emprunteurs et notamment par l atténuation du caractère infamant d une faillite. page 5
TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Inscription au FICP Le débiteur saisit la commission de surendettement Le débiteur peut saisir le juge de l'exécution Rejet Si la commission n'a pas statué dans les 9 mois 6 mois pour procéder à l'examen et à l'instruction du dossier Décision Situation irrédiablement compromise Le débiteur peut faire un recours devant le juge de l'exécution Si les ressources ou l'actif le permettent, les mesures de traitements seront prises par la Commission La commission convoque le débiteur et avec son accord saisit le juge de l'exécution Accord Conciliation des Parties saisine du juge de l'exécution Elaboration d'un plan de redressement conventionnel en accord avec les principaux créanciers (durée max. 10 ans) Echec A la demande du débiteur, la commission émet des recommandations (celles-ci ne peuvent exeder 10 ans) Audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel Jugement Pas de contestation, le juge de l'exécution leur confère force exécutoire Contestation le juge de l'exécution est amené à statuer L'ouverture de la procédure. Entraîne la suspension des procédures d'exécution Exécution des recommandations Désignation d'un mandataire Aucun incident Si le débiteur n'exécute pas les Mesures de publicité La situation du débiteur devient irrémédiablement compromise recommandations ou le plan, celui-ci est caduc, les poursuites Bilan de la situation et sociale du débiteur peuvent reprendre Le juge désgine un liquidateur qui peut être le mandataire Le débiteur peut saisir la commission pour bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, le plan ou les recommandations deviennent caducs Vente des biens (délai d'un an) Répartition du produit des actifs Le liquidateur rend compte de sa mission au juge Créanciers désinteressés Actif insufissant Clôture de la procédure Clôture pour insuffisance d'actif Effacement des dettes Eventuellement mesures de suivi du débiteur CGPME - SERVICE ECONOMIQUE Août 2003