"Mariage et cohabitation (hétéro/homo) dans un contexte international"



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Transcription:

"Mariage et cohabitation (hétéro/homo) dans un contexte international" QUELQUES CHIFFRES En France entre 2001 et 2011 le nombre de mariage est passé de 295 720 à 241 000 alors que celui des Pacs est passé de 19 629 à 205 596 entre 2001 et 2010. En 2005, hausse exceptionnelle des divorces : 155 253 divorces prononcés (+ 15,3 % par rapport à 2004). Cette hausse s explique par la mise en œuvre de la nouvelle procédure de divorces en janvier 2005. En 2006, le taux de divorce en France était de 30%, soit un mariage sur trois. En France, en 2011, 44,7% des mariages ont fini en divorce. 1

1. Description/ examen sommaire et résumé du régime légal Régime primaire : règles d ordre public Fixe les droits et obligations applicables à tous les couples mariés (art. 214 à 226 du Code civil). Protection a minima tant du logement de la famille, que des époux entre eux en ce qu ils se doivent mutuellement secours et doivent contribuer aux charges du mariage (art. 212 et suivant du Code civil). Régime légal, à défaut contrat : communauté réduite aux acquêts (loi 65-570 du 13 juillet 1965). Application automatique. Au titre de ce régime, le patrimoine du couple comprend une masse commune et de deux masses propres. L actif commun se compose (article 1401 du Code civil) : - des acquêts de communauté, - des gains et salaires de chaque époux perçus pendant le mariage, - des fruits et revenus des biens propres. L actif propre se compose : - des biens acquis avant le mariage, nonobstant leur mode d acquisition et la nature (article 1405 al. 1 du Code civil), - des biens acquis à titre gratuit pendant le mariage sauf en cas de clause d entrée en communauté, - les biens propres par nature, en raison de leur caractère personnel avec l époux (article 1404 du Code civil établi une liste non limitative), - les biens propres par accessoire, subrogation réelle, emploi ou remploi (article 1406 du Code civil). L avantage principal de la communauté légale est que l enrichissement de l un profite à l autre, ce régime est donc protecteur de celui dont les revenus sont les plus faibles. Corrélativement, les risques pris par l un sont supportés par l autre. 2

2. Description / examen sommaire et résumé des possibles régimes conventionnels Principe de la liberté matrimoniale : Les futurs époux peuvent opter pour des régimes conventionnels et peuvent aménager les clauses du contrat de mariage sous réserve du respect du statut impératif de base qui est d ordre public Limites : Les conventions contraires aux bonnes mœurs, celles qui dérogent aux règles impératives du statut familial en enfin celles qui constituent un pacte sur succession future sont prohibées (art. 1387, 1388, et 1389 du C.civ). En régime de communauté légale les époux bénéficient d une grande liberté. En application de l article 1497 du Code civil, les époux peuvent notamment déroger (liste non exhaustive) : - Aux règles de la répartition des masses, - A celles de l administration des bien, - A celles du partage égal de la communauté. D une manière plus générale, dans tout régime, le Code civil lui-même prévoit deux types de clauses aménageant le régime matrimonial : - Art 214 C civ : les clauses relatives à la contribution aux charges du mariage : les époux peuvent aménager le montant de leur contribution ou en fixer les modalités d exécution, - Art 1390 à 1392 C civ : clauses visant à l acquisition ou à l attribution de biens personnels de l époux prédécédé : ces clauses garantissent au conjoint survivant le droit d acquérir ou de se voir attribuer des biens auxquels il attache une importance particulière sans craindre les aléas du partage. 3

3. Avantages matrimoniaux et institutions contractuelles Bénéfices résultant de l application des clauses du contrat de mariage de communauté ou de participation aux acquêts (article 1527 du Code civil). Moyen pour assurer la protection financière du conjoint. Pas considéré comme une donation (art. 1527 du Code civil) : - ni rapportables ni déductibles quel que soit leur montant ; - en dehors du champ successoral ; - pas imposables. Pas librement révocables par les époux, ni susceptible de déchéance pour cause d indignité ou de révocation pour ingratitude. La seule limite est en présence d enfants qui ne sont pas issus des deux époux, article 1527, alinéa 2, du Code civil : les avantages matrimoniaux sont réductibles à la quotité disponible, ce qui implique qu'ils sont soumis au régime juridique des libéralités. Libéralités entre époux : elles dérogent sur 3 points au droit commun : - elles bénéficient d une quotité disponible spéciale ; - il est possible entre époux d effectuer une donation de biens à venir (donation au dernier vivant révocable ad nutum) ; - les donations consenties depuis le 1 er janvier 2005, qui prennent effet pendant le mariage sont irrévocables et sont maintenues en cas de divorce. Celles effectuées avant cette date restent révocables. Les donations qui ne prennent pas effet pendant le mariage sont librement révocables. 4

4. Règles et condition de mutabilité des régimes matrimoniaux La loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2007) portant réforme des successions et libéralités a déjudiciarisé la procédure de changement de régime matrimonial puisque le principe est désormais l absence de recours au juge sauf en présence d enfant mineur ou d opposition au changement. Pour autant, les époux qui ne sont pas dans l une de ses deux situations, ne peuvent pas changer discrétionnairement de régime matrimonial. Conditions : ( art.1397 du Code civil) écoulement d un délai de 2 ans depuis l entrée en vigueur du régime matrimonial existant ; conformité du changement envisagé à l intérêt de la famille ; absence de fraude aux droits des tiers ; La modification peut être partielle ou totale. Ces principes restent des principes purement internes. 5

5. Description / examen sommaire et résumé des droits successoraux du conjoint / cohabitant survivant En France, la réforme des successions issue de la loi du 3 décembre 2001 a grandement modifié les droits du conjoint survivant. Il reçoit au minimum un quart en pleine propriété de la succession de son conjoint. Ses droits dépendent des héritiers avec lesquels il vient en concours à la succession. Il dispose l option successorale. Il dispose de droits particuliers sur son logement. Il est totalement exonéré de droits de succession (comme le partenaire de Pacs) A la différence des conjoints, les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l un de l autre. Néanmoins, la loi du 23 juin 2006 confère des droits sur le logement du partenaire défunt (d un droit de jouissance temporaire) Aucun droit successoral n est reconnu au concubin survivant. 6

6. Particularités locales Rien de notable Alsace - Moselle Surtout pour liquidation du régime matrimonial ; surtout dans la pratique notariale. 7

7. Possibilité, forme et condition de cohabitation légale et de cohabitation de fait Le Pacs loi du 15 novembre 1999 modifiée par des lois du 23 juin 2006, 24 novembre 2009 et du 23 mars 2011. (art. 515-1 du Code civil). La conclusion d un Pacs impose l établissement d une convention qui : - doit être enregistrée au greffe du tribunal d instance de leur résidence commune, - fait l objet d une publication obligatoire (mesure de publicité sur acte d état civil). Les majeurs protégés peuvent conclure un Pacs sous certaines conditions : - le majeur en curatelle doit obtenir l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge des tutelles, - le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles ou, le cas échéant, du conseil de famille. Un Pacs ne peut être conclu (empêchements à Pacs) : - entre ascendants et descendants en ligne directe, - entre collatéraux jusqu'au 3 ème degré (frères et sœurs, oncles et nièces, etc), - entre alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc), - si l'une des deux personnes est déjà mariée, - si l'une des deux personnes est déjà engagée par un Pacs. Aucune condition de nationalité n'est exigée pour conclure un Pacs en France. En revanche, lorsque le Pacs est conclu à l'étranger (à l'ambassade ou au consulat) l'un au moins des partenaires doit être de nationalité française. 8

Le concubinage ou union libre est une union de fait entre 2 personnes de même sexe ou de sexe différent présentant un caractère de stabilité et de continuité (art. 515-8 du Code civil). Le concubinage suppose donc la réunion de 3 éléments : - une vie commune, ce qui implique en principe un logement commun (mais pas obligatoirement), - une relation stable et continue, - un couple, hétérosexuel ou homosexuel. La preuve du concubinage peut être rapportée par tous moyens (certificat de concubinage, témoignages, déclarations sur l'honneur). 9

8. Possibilité, forme et conditions de mariages homosexuels Le mariage homosexuel n est pas reconnu en France. La plus haute juridiction française (1 ère Chambre Civile de la Cour de cassation Arrêt du 13 mars 2007) ne s'est pas prononcée sur l'aspect moral mais a simplement constaté que le droit actuel ne permettait pas le mariage homosexuel. "Selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme", a estimé la Cour de cassation dans son arrêt. En janvier 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé que "selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme" et a laissé au législateur le soin de modifier ou non la loi. 10

9. Reconnaissance en droit interne des différentes formes de cohabitation légales étrangères et des mariages homosexuels étrangers Reconnaissance en France du mariage homosexuel étranger : On aurait pu penser que l ordre public ferait obstacle à ce que de tels mariages produisent des effets en France, mais, les réponses ministérielles sont plus nuancées (Réponse ministérielle n 41533 du 26 juillet 2005 et n 202257 du 9 mars 2006). Tout en réservant l appréciation souveraine des tribunaux au regard de l ordre public, ces réponses estiment que la validité doit être examinée, en fonction du statut personnel des personnes concernées et de leur loi nationale. Reconnaissance en France des différentes formes de cohabitations légales étrangères : Selon l article 515-7-1 du Code civil, les conditions de formation et les effets d un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l Etat de l autorité qui a procédé à son enregistrement. Les partenariats enregistrés sont soumis à la loi du lieu de leur enregistrement. La règle vise tant les conditions de formation que les effets du partenariat. Les partenariats étrangers produisent donc leur plein effet en France. 11

10. Droit international privé applicable aux régimes matrimoniaux et à leurs modifications Les dispositions du régime primaire s appliquent à tous les époux qui se trouvent en France. La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est applicable en France. En principe, la loi applicable pour des époux mariés avant le 1 er septembre 1992 sera la loi d autonomie : premier domicile (domicile stable après le mariage). La convention de La Haye s applique aux époux mariés depuis le 1 er septembre 1992. La convention laisse aux époux le choix entre : - la loi nationale de l un des époux, - la loi de l Etat sur lequel l un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, - la loi du premier Etat sur lequel l un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. L'apport essentiel de la convention de La Haye est la mutabilité volontaire de la loi applicable au cours du mariage (art. 6). 12