DE LA PREFECTURE DE LA REGION D ILE DE FRANCE, PREFECTURE DE PARIS ET DE LA PREFECTURE DE POLICE NUMERO DEP-63 DU 22/04/2011 SOMMAIRE PREFECTURE DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE, PREFECTURE DE PARIS DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION PAGE 4 à 6 ARRETE N DEP-2011-111-1 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé 13 rue Trousseau à Paris 11 ème en catégorie tourisme ARRETE N DEP-2011-111-2 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14 ème en catégorie tourisme ARRETE N DEP-2011-111-3 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15 ème en catégorie tourisme VENTES EN LIQUIDATION PAGE 7 à 9 Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION Récépissé de déclaration n 66 Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sarl SAINT HONORE MAILLES Récépissé de déclaration n 68 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl M' ART JOLIE Récépissé de déclaration n 67 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl EURL ELISA & MARIE Récépissé de déclaration n 70 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl VANGELDER CREATION Récépissé de déclaration n 72 Vente en liquidation du 22 avril 2011 : «Cyclope» Récépissé de déclaration n 69 1
SERVICES DECONCENTRES Arrêté n 2011/DT75/96 du 12 avril 2011 relatif à une demande de transfert d officine de pharmacie. AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS PAGE 10 à 40 ARRÊTÉ n DEP-2011-105 -8 du 15 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris XVIIème ARRÊTÉ n DEP-2011-108 -6 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème ARRÊTÉ n DEP-2011-108-7 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème ARRÊTÉ n DEP-2011-108 -8 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé au 3ème étage, porte face gauche du bâtiment sur cour (lot de copropriété n 38) de l ensemble immobilier sis 60 boulevard de Ménilmontant à Paris XXème ARRÊTÉ n DEP-2011-108-9 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable et de l interdiction temporaire d habiter et d utiliser les lieux portant sur le logement situé 4ème étage, porte à droite (lot de copropriété 17) de l immeuble sis 2 impasse Letort à Paris XVIIIème ARRÊTÉ N DEP-2011-109-2 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 4ème étage porte droite (lots de copropriété n 40, 41 et 68) de l immeuble sis 32 Boulevard Barbès à Paris XVIIIème ARRÊTÉ n DEP-2011-109 -3 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage, porte droite (lot de copropriété n 4) de l immeuble sis 4 bis Impasse Tourneux à Paris XIIème ARRÊTÉ n DEP-2011-109-4 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B, 6ème étage, 2ème porte au fond du couloir de l immeuble sis 6 rue du Marché Saint Honoré à Paris Ier ARRÊTÉ N DEP-2011-110-1 du 20 avril 2011 déclarant la fin de l état d insalubrité de tous les locaux de l immeuble sis 11 rue Sofia à Paris 18e et prononçant l abrogation de l arrêté préfectoral d interdiction d habiter et d utiliser les lieux. Décision n 2011/DT75/98 du 20 avril 2011 OFFICINE DE PHARMACIE Décision enregistrant la fermeture d une officine de pharmacie DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI UNITE TERRITORIALE DE PARIS PAGE 41 A 42 Arrêté n DEP-2011-109-5 du 19 avril 2011 modifiant l arrêté préfectoral n 2010-158-8 du 7 juin 2010 portant agrément qualité de «HOME MARKET SERVICES» 2
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT UNITE TERRITORIALE PAGE 42 à 44 Arrêté préfectoral n DEP-2011-109-1 du 19 avril 2011 portant ouverture d'enquête parcellaire concernant le projet d'acquisition de la parcelle située 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement ARRÊTÉ n DEP-2011-110-2 du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris 16ème arrondissement ARRÊTÉ n DEP-2011-110 -3 du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS PAGE 44 ARRETE N DEP-2011-107-7 du 15 avril 2011 relatif au régime d ouverture au public des services de la Direction Régionale des Finances Publiques d Ile-de-France et du département de Paris. 3
PREFECTURE DE LA REGION D ILE-de-FRANCE PREFECTURE DE PARIS DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION ARRETE N DEP-2011-111-1 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé 13 rue Trousseau à Paris 11 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L 311-6 et D 311-4 à D 311-10 du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n 97-004 du 9 janvier 1997 portant classement en catégorie tourisme 2 étoiles de l hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE (anciennement dénommé RESIDENCE HOTELIERE TROUSSEAU), situé 13 rue Trousseau à Paris 11ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 15 février 2011 par l organisme évaluateur Bureau ALPES CONTROLES, 122 rue du Pont, 89000 AUXERRE, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n 2010 354 7 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé : 13 rue Trousseau à Paris 11ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 71 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 161 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 : - L arrêté préfectoral n 97-004 du 9 janvier 1997 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Nord Est. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : www.ile-de-france.gouv.fr. Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 4
ARRETE N DEP-2011-111-2 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france, préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L 311-6 et D 311-4 à D 311-10 du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n 86-186 du 30 octobre 1986 portant classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS (anciennement dénommé LE NOUVEL ORLEANS), situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 18 mars 2011 par l organisme évaluateur Cabinet CHAPOUTOT, 197 boulevard Marcel Cachin, 91430 IGNY, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n 2010 354 7 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé : 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 46 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 96 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 - L arrêté préfectoral n 86-186 du 30 octobre 1986 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Ouest. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : www.ile-de-france.gouv.fr. Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 5
ARRETE N DEP-2011-111-3 du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france, préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L 311-6 et D 311-4 à D 311-10 du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n 91-032 du 2 mai 1991 portant classement en catégorie tourisme 2 étoiles de l hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD (anciennement dénommé HOTEL RESIDENCE SAINT-LAMBERT), situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 31 mars 2011 par l organisme évaluateur MKG QUALITING, 50 rue Dombasle, 75015 PARIS, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n 2010 354 7 du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé : 5 rue Eugène Gibez à Paris 15ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 48 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 90 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 : - L arrêté préfectoral n 91-032 du 2 mai 1991 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Ouest. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : www.ile-de-france.gouv.fr. Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 6
VENTES EN LIQUIDATION Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 66 Date de réception du dossier complet : 5 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION Nom commercial de l établissement : Adresse : 7, rue de Sèvres 75006 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 332 235 761 Nature de l activité : Prêt à porter, accessoires Date de début de la liquidation : 30 mai 2011 au 29 juillet 2011 Durée : 61 jours Motif : Travaux Paris, le 18 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sarl SAINT HONORE MAILLES (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 68 Date de réception du dossier complet : 12 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl SAINT HONORE MAILLES Nom commercial de l établissement : Adresse : 229, rue Saint-Honoré 75001 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 312 906 035 Nature de l activité : Pulls Date de début de la liquidation : 23 mai 2011 au 23 juillet 2011 Durée : 62 jours Motif : Travaux Paris, le 18 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 7
Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl M' ART JOLIE (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 67 Date de réception du dossier complet : 4 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl M' ART JOLIE Nom commercial de l établissement : Adresse : 39, rue des Batignolles 75017 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 422 258 012 Nature de l activité : Jouets Date de début de la liquidation : 1er juin 2011 au 15 juillet 2011 Durée : 45 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl EURL ELISA & MARIE (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 70 Date de réception du dossier complet : 11 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl EURL ELISA & MARIE Nom commercial de l établissement : Adresse : 5, rue Turbigo 75001 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 511 216 582 Nature de l activité : Prêt à porter Date de début de la liquidation : 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 Durée : 61 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 8
Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl VANGELDER CREATION (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 72 Date de réception du dossier complet : 7 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl VANGELDER CREATION Nom commercial de l établissement : Adresse : 2, place Saint- Sulpice 75006 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 478 016 231 Nature de l activité : Bijoux Date de début de la liquidation : 8 juin 2011 au 23 juillet 2011 Durée : 46 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 22 avril 2011 : «Cyclope» (article L 310-1 du code de commerce et décret n 2005.39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n 96-1097 du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 69 Date de réception du dossier complet : 18 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl CYCLOPE Nom commercial de l établissement : «Cyclope» Adresse : 13 bis, rue Keller 75011 PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : 401 911 573 Nature de l activité : Bijoux fantaisies Date de début de la liquidation : 12 mai 2011 au 30 juin2011 Durée : 50 jours Motif : Cessation d'activité Paris, le 22 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de 15 000 euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 9
SERVICES DECONCENTRES Arrêté n 2011/DT75/96 du 12 avril 2011 relatif à une demande de transfert d officine de pharmacie. AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS VU le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles modifiés L 5125-1 à L 5125-32 et R.5125-1 à R.5125-8 ; VU l arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d officines de pharmacie ; VU l arrêté préfectoral, en date du 03/12/1942, accordant la licence n 428, à l officine de pharmacie sise 130 bis avenue d'orléans (renommée avenue du général Leclerc et angle 1-3 rue Poirier de Narçay) à Paris 14ème ; VU l arrêté préfectoral n 48/2003, en date du 06/08/2003, enregistrant la déclaration de monsieur Christian ROBERT associé unique de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE R. C., en vue d'exploiter l'officine de pharmacie 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème ; VU l'arrêté n DS 2010-74, en date du 29/11/2010, portant délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé d'ile-de-france à madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris et à certains collaborateurs de sa délégation ; VU la demande d'autorisation de transfert d'officine du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement présentée par monsieur Christian ROBERT, gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE R.C., en date du 03/12/10, dossier déclaré complet le 16/12/2010 ; VU l avis de l union nationale des pharmacies de France en date du 01/02/2011 ; VU l'avis de l'union des pharmaciens de Paris en date du 02/02/2011 ; VU l avis de l'agence régionale de santé - département contrôle et sécurité sanitaires des produits et des services de santé en date du 04/02/2011 ; VU l'avis du conseil régional d'ile-de-france de l'ordre des pharmaciens en date du 07/02/2011 ; VU l avis de la chambre syndicale des pharmaciens de Paris en date du 28/02/2011 ; VU l'avis de la préfecture de Paris reçu le 22/03/2011 ; CONSIDERANT que le projet de transfert consiste à déplacer l officine existante du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement ; CONSIDERANT que l'emplacement du local proposé se situe à 208 m de l'officine de pharmacie la plus proche ; CONSIDERANT que le déplacement de l'officine actuelle vers le local envisagé se fera au sein du même quartier à 120 mètres ; CONSIDERANT qu'il n'y a donc pas abandon de population ; CONSIDERANT que l'emplacement du nouveau local proposé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; CONSIDERANT que le local proposé est conforme aux conditions minimales d'installation ; Sur proposition de la déléguée territoriale ; ARRETE ARTICLE 1er : Le transfert de l'officine du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement, demandé par monsieur Christian ROBERT, gérant et associé unique de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE R. C., est autorisé. ARTICLE 2 : La licence n 75#001890 est attribuée à l'officine de pharmacie sise 122 avenue du général Leclerc à Paris 14ème ; ARTICLE 3 : La licence n 428, en date du 03/12/1942, devra être restituée à l'agence régionale de santé délégation territoriale de Paris Millénaire I 35 rue de la Gare 75935 PARIS CEDEX 19, avant la prise de possession de la pharmacie à sa nouvelle adresse ; ARTICLE 4 : L'officine 122 avenue du général Leclerc à Paris 14ème devra être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. ARTICLE 5 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris cedex 04, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr pour les autres personnes. 10
ARTICLE 6 : Le directeur général de l'agence régionale de santé d'ile-de-france est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr. Fait à Paris, le 12/04/2011 Agence Régionale de Santé d'ile-de-france La déléguée territoriale adjointe de Paris Catherine BERNARD ARRÊTÉ n DEP-2011-105 -8 du 15 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris XVIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 24 janvier 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 5 juin 2009; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 5 juin 2009 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 5 juin 2009, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé dans le bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53, rue de Saussure à Paris XVIIème propriété indivis de : Madame ROHE Michelle, domiciliée 12, rue de l Union à VIERS (BELGIQUE), Monsieur FROMENTOUX Denis, domicilié 62 chemin de l Arrondaz à MODANE (73500) Madame CALMETTES Emmanuelle épouse DANET, domiciliée 15, rue Léo Lagrange à CARBONNE (31390), représentée par Madame DAVANT-FAURE Monique, mandataire judiciaire résidant la Caussette à LACAUGNE (31390), est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivisaires cités article 1er. Il sera également affiché à la mairie du XVIIème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. 11
Fait à Paris, le 15 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD ANNEXE 1 Liste des propriétaires du logement situé dans le bâtiment B, au 1 er étage, 1 ère porte à droite (lot de copropriété n 26) de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris 17 ème Identité Madame ROHE Michelle Monsieur FROMENTOUX Denis Madame DANET Emmanuelle Madame DAVAN FAURE Monique mandataire judiciaire de Madame DANET Monique Adresse 12 rue de l Union à VIERS (BELGIQUE) 62 chemein de l Arrondaz à MONDANE (73500) 15 rue Léo Lagrange à CARBONNE (31390) La Caussette à LACAUGNE (31390) Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 12
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. 13
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-108 -6 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 22 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 3 mai 2010; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 3 mai 2010 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 3 mai 2010, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur BOUBETRA Abdelhakim domicilié 41 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème. Il sera également affiché à la mairie du IIIème arrondissement de Paris. 14
Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui 15
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 16
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-108-7 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 15 février 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 26 août 2008; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 26 août 2008 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; 17
A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 26 août 2008, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivis visés en annexe 1. Il sera également affiché à la mairie du XIXème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD ANNEXE 1 Liste des propriétaires indivis Consorts BOUCHPAN Identité Mme BOUCHPAN Fanny divorcée EL BAZ Mme Vve KROSBERG née BOUCHPAN Charlotte Mme KAMERMAN née BOUCHPAN Rosa et M. KAMERMAN Emile Mlle KOUCHNIROFF Charlotte Mme Vve BUKSPAN Maximilien née ROTBARD Ginette Mlle BUKSPAN Elisabeth-Suzanne Mlle BUKSPAN Dominique M. BOUCHPAN Patrick M. BOUCHPAN Lionel Mlle OBRAT Nathalie M. WAJSER Eric Adresse 16 bis avenue Jean Moulin 75014 PARIS Résidence La Semiramis 55 avenue du Roi Albert 06400 CANNES 7 bis rue Lalo 75016 PARIS 13 rue Manin 75019 PARIS 67 boulevard Saint-Marcel 75013 PARIS 26 Abbotswood Road SE 22 8 DQ LONDON UK 2 rue Claude Debussy 38100 GRENOBLE European Space Agency / Estec Kepler Laan 1 2201 AZ NOORDWIJK (PAYS BAS) BP 35 166 61351 TEL AVIV (ISRAEL) HADAR St 1/5 71723 MODI IN ISRAEL 18
Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 19
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 20
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-108 -8 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé au 3ème étage, porte face gauche du bâtiment sur cour (lot de copropriété n 38) de l ensemble immobilier sis 60 boulevard de Ménilmontant à Paris XXème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 10 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 9 novembre 2009 ; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 9 novembre 2009 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 9 novembre 2009, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé au 3ème étage, porte face gauche du bâtiment sur cour de l ensemble immobilier sis 60 boulevard de Ménilmontant à Paris XXème (lot de copropriété n 38) et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivis, dont la liste des indivisaires est jointe en annexe 1. Il sera également affiché à la mairie du XXème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr 21
Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD ANNEXE 1 Liste des propriétaires indivisaires du logement situé au 5 ème étage, porte face droite du bâtiment C sur cour (lot de copropriété n 38) de l ensemble immobilier sis 60 boulevard de Ménilmontant à Paris 20 ème INDIVISION COHEN Identité N lot Adresse M. ALPANDA Yomtof 248, rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS C/o Mme Vve ALVO Daniel née KAZADO Refka, 55, rue Dunoir 69003 LYON SUCCESSION DE M. Alain Robert ALVO M. ALVO Daniel, David 22 rue du Côteau décédé le 29-05-2002 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST M. Gérard Daniel ALVO Sans domicile connu 38 Melle BEHAR Hélène 1, rue Charles Tellier Melle BEHAR Gabrielle 75016 PARIS M. BEHAR Isidor 27, Stony Brook Court SUCCESSION DE Mme Vve ALVO Joseph née NASSI Léa décédée le 24-03-1978 M. PAUME Pierre ALLIFAX NOVO SCOTRO CANADA C/o M. Maurice ALVO 48, rue Monsieur le Prince 75006 PARIS 22, rue Costes et Bellonte 78220 VIROFLAY Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. 22
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en 23
application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-108-9 du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable et de l interdiction temporaire d habiter et d utiliser les lieux portant sur le logement situé 4ème étage, porte à droite (lot de copropriété 17) de l immeuble sis 2 impasse Letort à Paris XVIIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; 24
Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 23 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 28 avril 2009; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 28 avril 2009 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 28 avril 2009, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé 4ème étage, porte à droite (lot de copropriété 17) de l immeuble sis 2 impasse Letort à Paris XVIIIème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier et l interdiction temporaire d habiter et d utiliser les lieux, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, la Société Civile Immobilière DES PELLES COSTH GESTION, représentée par la SCP PATRY FROGER, RCS Bourges n D302 790 654 domiciliée 5 ter rue de la Gaucherie à VIERZON 18103 cedex. Il sera également affiché à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; 25
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. 26
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» 27
ARRÊTÉ N DEP-2011-109-2 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 4ème étage porte droite (lots de copropriété n 40, 41 et 68) de l immeuble sis 32 Boulevard Barbès à Paris XVIIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 9 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 24 août 2010 ; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 24 août 2010 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 24 août 2010, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé 4ème étage porte droite (lots de copropriété n 40, 41 et 68) de l immeuble sis 32 Boulevard Barbès à Paris XVIIIème et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur GAMRA Abdelaziz, domicilié 32 Boulevard Barbès à Paris XVIIIème. Il sera également affiché à la mairie du XVIIIème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 19 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. 28
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ii. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. 29
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 30
- les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-109 -3 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage, porte droite (lot de copropriété n 4) de l immeuble sis 4 bis Impasse Tourneux à Paris XIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 3 février 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 20 octobre 2008; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 20 octobre 2008 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 20 octobre 2008, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé 1er étage, porte droite (lot de copropriété n 4) de l immeuble sis 4 bis Impasse Tourneux à Paris XIIème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur Pérez Marc, domicilié 2 bis rue André Chenier à ISSY- LES-MOULINEAUX (92130). Il sera également affiché à la mairie du XIIème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 19 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La Déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD 31
Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 32
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 33
2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ n DEP-2011-109-4 du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B, 6ème étage, 2ème porte au fond du couloir de l immeuble sis 6 rue du Marché Saint Honoré à Paris Ier LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1331-27, L.1331 28-1 et L.1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L.111-6-1 et suivants et L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 9 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 18 novembre 2008; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 18 novembre 2008, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé bâtiment B, 6ème étage, 2ème porte au fond du couloir de l immeuble sis 6 rue du Marché Saint Honoré à Paris Ier, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié à la propriétaire, Madame Dominique BALLOFET-KOCH domiciliée 39 avenue de la Belle Gabrielle à NOGENT SUR MARNE (94130). Il sera également affiché à la mairie du Ier arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr 34
Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 19 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L. 331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L.521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L.1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-23 et L.1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L.123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.1331-25 et L.1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L.1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. 35
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L.521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L.1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L.521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L.521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : 36
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L.521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L.651-10 du présent code.» ARRÊTÉ N DEP-2011-110-1 du 20 avril 2011 déclarant la fin de l état d insalubrité de tous les locaux de l immeuble sis 11 rue Sofia à Paris 18e et prononçant l abrogation de l arrêté préfectoral d interdiction d habiter et d utiliser les lieux. LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-27, L.1331-28-1 et L. 1331-28-3 ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment ses articles L.111-6-1, L.521-1 à L.521-3 ; Vu l ordonnance n 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-467 du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris, en date du 9 décembre 2010, constatant l'exécution de travaux justifiant l abrogation de l arrêté préfectoral d interdiction d habiter et d utiliser les locaux de l immeuble désigné cidessus (références cadastrales 118BR113); Considérant que les travaux réalisés de démolition de l immeuble ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 4 octobre 2004 ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. L arrêté préfectoral du 4 octobre 2004, déclarant tous les locaux de l immeuble (références cadastrales 118BR113) sis 11 rue Sofia à Paris 18ème, insalubres à titre irrémédiable et prononçant l interdiction définitive d habiter et d utiliser les lieux, est abrogé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, la Société Immobilière d Economie Mixte de la Ville de Paris (SIEMP) dont le RCS est Paris B 562 086, domiciliée 29 boulevard Bourdon à PARIS 4ème. Il sera également affiché à la mairie du 18ème arrondissement de Paris. Article 3. Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques à la diligence et aux frais du propriétaire. Article 4. - Les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 5. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. 37
L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy 75181 PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 6. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr Article 7. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris,, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L.1331-28-1 du code de la santé publique. Fait à Paris, le 20 avril 2011. Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La Déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation : Art. L. 521-1. - Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L. 521-2. - I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 38
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L. 521-3-1. - I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L. 521-3-2. - I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. 39
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L. 521-4. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.» Décision n 2011/DT75/98 du 20 avril 2011 OFFICINE DE PHARMACIE Décision enregistrant la fermeture d une officine de pharmacie VU le code de la santé publique notamment l article L.5125-7 ; VU l'arrêté préfectoral n 81/2007, délivré le 18/12/2007 à mademoiselle Béatrice GALY, en vue d'exploiter l'officine de pharmacie susvisée en société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE TROUSSEAU dont monsieur François COLVEZ est l'associé extérieur ; Vu l'arrêté n DS 2010-74, en date du 29 novembre 2010, portant délégation de signature du Directeur Général de l'agence Régionale de Santé d'ile-de-france à madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris et à certains collaborateurs de sa délégation ; VU la restitution de la licence n 405 par mademoiselle Béatrice GALY et monsieur François COLVEZ associés de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE TROUSSEAU, informant la délégation territoriale de Paris de la fermeture définitive de l'officine 22 rue Trousseau à Paris 11ème depuis le 15/03/2011 au soir ; Sur proposition de madame la déléguée territoriale de Paris ; DECIDE ARTICLE 1 : La licence modifiée n 75#000405, en date du 03/12/1942, de l officine d pharmacie 22 rue Trousseau à Paris 11ème est caduque depuis le 15/03/2011 au soir. ARTICLE 2 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris cedex 04, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.pref.gouv.fr. pour les autres personnes. ARTICLE 3 : Le Directeur Général de l'agence Régionale de Santé est chargé de l exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 20/04/2011 Agence Régionale de Santé d'ile-de-france La déléguée territoriale adjointe de Paris Catherine BERNARD 40
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI UNITE TERRITORIALE DE PARIS Arrêté n DEP-2011-109-5 du 19 avril 2011 modifiant l arrêté préfectoral n 2010-158-8 du 7 juin 2010 portant agrément qualité de «HOME MARKET SERVICES» Le préfet d'ile-de-france, préfet de Paris Officier de la légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7231-2, L.7232-1 à L.7232-7, L.7233-1 à L.7233-9, R.7232-1 à R.7232-17, D.7231-1 à D.7231-2, D.7233-1 à D.7233-5 ; Vu la loi n 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne ; Vu le décret n 2005-1360 du 3 novembre 2005 relatif au chèque emploi services universel ; Vu le décret n 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif a l agrément des associations et entreprises de services à la personne et modifiant le code du travail et, notamment, son article 2 ; Vu le décret n 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne ; Vu l arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l agrément qualité ; Vu la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n 1-2007 du ministre de l emploi, de la cohésion sociale et du logement du 15 mai 2007 relative à l agrément des organismes de services à la personne ; Vu l arrêté préfectoral n 2010-158-8 du 7 juin 2010, portant agrément qualité de «HOME MARKET SERVICES» ; Vu la demande d extension de l agrément susmentionné déposée par «HOME MARKET SERVICES», en date du 2 mars 2011, à la Direccte, unité territoriale de Paris ; Vu la demande d avis concernant l établissement de «HOME MARKET SERVICES», situé 147 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS ; Considérant l avis favorable du Président du Conseil Général des Hauts de Seine en date du 30 mars 2011 ; Sur proposition de M. Michel RICOCHON, responsable de l Unité Territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi d Ile-de-France (DIRECCTE) ; ARRETE Article 1 Les dispositions de l article 2 de l arrêté préfectoral précité n 2010-158-8 du 7 juin 2010 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : L agrément accordé à l article 1er de l arrêté préfectoral précité n 2010-158-8 du 7 juin 2010 portant agrément qualité de «HOME MARKET SERVICES» est valable sur les départements de Paris et des Hauts de Seine pour l établissement situé 147 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS pour ce qui concerne le ou les service(s) suivant(s) en tant que Prestataire : Garde d'enfant de plus de 3 ans Accompagnement et déplacement d'enfants de plus de 3 ans Soutien scolaire à domicile Assistance administrative Entretien de la maison et travaux ménagers Prestations de petit bricolage dites «hommes toutes mains» Préparation de repas, y compris le temps passé aux commissions Livraison Courses Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire Soins et promenades d animaux de compagnie, pour les personnes dépendantes Garde d enfants à domicile de moins de 3 ans Accompagnement et déplacement d'enfants de moins de 3 ans Aide personnes agées Aide, accompagnement des familles fragilisées Garde malade Accompagnement des personnes âgées ou handicapées hors domicile Assistance personnes handicapées Article 2 Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police pour les autres personnes. Article 3 Le responsable de l Unité Territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi d Ile-de-France (DIRECCTE), est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture 41
de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris: www.ile-defrance.gouv.fr. Fait à Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet, Par délégation du directeur régional Et par subdélégation, La directrice adjointe, Martine KERDAT DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT UNITE TERRITORIALE Arrêté préfectoral n DEP-2011-109-1 du 19 avril 2011 portant ouverture d'enquête parcellaire concernant le projet d'acquisition de la parcelle située 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement Le préfet de la région d Ile-de-France, préfet de Paris officier de la Légion d honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles R.11-19 et suivants ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les chapitres I et II du titre 1er du livre V de la deuxième partie ; Vu l'arrêté préfectoral n 2010-131-2 du 11 mai 2010, déclarant d'utilité publique au profit de la ville de Paris, l'opération d'aménagement du 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement ; Vu le projet d'acquisition par la ville de Paris de la parcelle située 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement ; Vu la demande d'ouverture de l'enquête parcellaire de la ville de Paris du 11 mars 2011 ; Vu la décision de la commission départementale de Paris du 8 décembre 2010 dressant la liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire enquêteur pour l'année 2011 ; Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; A R R E T E : ARTICLE 1 - Une enquête parcellaire portant sur le projet d'acquisition par la ville de Paris de la parcelle située 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement est ouverte du 3 au 24 mai 2011, à la mairie du 18ème arrondissement de Paris, conformément aux plans et documents en annexe. ARTICLE 2 - M. Marc BRION, ingénieur d'études, retraité, est chargé des fonctions de commissaire enquêteur et siègera à la mairie du 18ème arrondissement de Paris, 1 place Jules Joffrin - 75877 Paris cedex 18. ARTICLE 3 - Un avis au public faisant connaître les conditions de l'enquête sera publié huit jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci par voie d'affiches à la mairie du 18ème arrondissement de Paris. L'exécution de cette formalité sera justifiée par un certificat du maire de Paris. Un avis au public sera également publié huit jours au moins avant le début de l'enquête dans deux journaux diffusés dans le département. ARTICLE 4 - Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé à l'affichage du même avis visible de la voie publique sur place et au voisinage de l'opération. ARTICLE 5 - Pendant la durée de l'enquête, le dossier ainsi que le registre d'enquête correspondant seront déposés à la mairie du 18ème arrondissement de Paris - 1 place Jules Joffrin et mis à la disposition du public qui pourra consigner ses observations les lundis, mardis, mercredis, et vendredis de 8h30 à 17h, les jeudis de 8h30 à 19h30. Les observations peuvent également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur à la mairie du 18ème arrondissement, pendant toute la durée de l'enquête. ARTICLE 6 - Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la mairie du 18ème arrondissement de Paris aux dates suivantes : mardi 3 mai 2011 de 9 h 00 à 12 h 00, jeudi 19 mai 2011 de 16 h 30 à 19 h 30, mardi 24 mai 2011 de 14 h 00 à 17 h 00. 42
ARTICLE 7 - En application de l'article R.11-25 du code l'expropriation, à l'issue de l'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le maire de Paris qui le transmettra au commissaire enquêteur. Celui-ci devra, dans le délai d'un mois, donner son avis sur le dossier, dresser le procès-verbal de l'opération, et transmettre ensuite ces documents à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement unité territoriale de Paris - service utilité publique et équilibres territoriaux - pôle urbanisme d'utilité publique), 5 rue Leblanc 75911 Paris cedex 15. Le préfet adressera copie de ces pièces à la ville de Paris afin de lui permettre de demander l'arrêté de cessibilité. ARTICLE 8 - Les frais d'affichage, de publication, d'insertion ainsi que l'indemnisation du commissaire enquêteur seront à la charge de la ville de Paris. ARTICLE 9 - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris, le directeur de l'unité territoriale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'ile-de- France (DRIEA), le maire de Paris, et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site internet www.ile-de-france.gouv.fr Fait à Paris, le 19 avril 2011 Par délégation, le directeur de l'unité territoriale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'ile-de-france Raphaël HACQUIN ARRÊTÉ n DEP-2011-110-2 du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris 16ème arrondissement Le préfet de la région d Île-de-France, préfet de Paris Officier de la légion d honneur Commandeur de l ordre national du mérite Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 341-7 et L. 341-10 ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 421-7 à R-421-12 ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée ; Vu la demande d'autorisation présentée par la ville de Paris, reçue le 29 mars 2011 ; Vu l'avis favorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine en date du 29 mars 2011 A R R E T E ARTICLE 1er : L'autorisation, prévue par les articles susvisés du code de l'environnement et de l'urbanisme, concernant la demande de ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière, à Paris 16ème arrondissement, au sein du site classé du Hameau Boileau, est accordée. ARTICLE 2 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr et dont copie sera notifiée au Maire de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2011 Bertrand MUNCH Informations importantes Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc...). L'autorisation est sous réserve de l'obtention préalable de l'accord du propriétaire de l'immeuble. Recours : le titulaire de la présente décision, qui désire la contester, peut saisir le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification de l'arrêté attaqué. Il peut également saisir le préfet d'un recours gracieux. Cette dernière démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit, alors, être introduit dans les 2 mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de 4 mois vaut rejet implicite). ARRÊTÉ n DEP-2011-110 -3 du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris 16ème arrondissement Le préfet de la région d Île-de-France, préfet de Paris Officier de la légion d honneur Commandeur de l ordre national du mérite 43
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 341-7 et L. 341-10 ; Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 421-7 à R-421-12 ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée ; Vu la demande d'autorisation présentée par la ville de Paris, reçue le 29 mars 2011 ; Vu l'avis favorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine en date du 29 mars 2011 A R R E T E ARTICLE 1er : L'autorisation, prévue par les articles susvisés du code de l'environnement et de l'urbanisme, concernant la demande de ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière, à Paris 16ème arrondissement, au sein du site classé du Hameau Boileau, est accordée. ARTICLE 2 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouv.fr et dont copie sera notifiée au Maire de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2011 Bertrand MUNCH Informations importantes Le présent arrêté est délivré sans préjudice du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc...). L'autorisation est sous réserve de l'obtention préalable de l'accord du propriétaire de l'immeuble. Recours : le titulaire de la présente décision, qui désire la contester, peut saisir le tribunal administratif compétent, d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification de l'arrêté attaqué. Il peut également saisir le préfet d'un recours gracieux. Cette dernière démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit, alors, être introduit dans les 2 mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de 4 mois vaut rejet implicite). DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS ARRETE N DEP-2011-107-7 du 15 avril 2011 relatif au régime d ouverture au public des services de la Direction Régionale des Finances Publiques d Ile-de-France et du département de Paris. LE PREFET DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS OFFICIER DE LA LEGION D HONNEUR COMMANDEUR DE L ORDRE DU MERITE VU le décret n 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d ouverture au public des services extérieurs de l Etat ; VU le décret n 71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du Code Général des Impôts ; VU les articles 26 et 43 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l organisation et à l action des Services de l Etat dans les régions et départements ; VU le décret n 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ; VU le décret n 2008-310 du 3 avril 2008 modifié, relatif à la direction générale des finances publiques ; VU le décret du 3 août 2010 portant promotion, intégration, détachement et affectation des administrateurs généraux des finances publiques ; VU le décret n 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; SUR proposition du Directeur Régional des Finances Publiques d Ile-de-France et du département de Paris ; ARRETE Article 1er Tous les services, y compris les postes comptables, de la Direction Régionale des Finances Publiques d Ile-de- France et du département de Paris seront fermés à titre exceptionnel le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre 2011, toute la journée. Article 2 Le préfet, secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des Finances Publiques d Ile-de-France et du département de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Île-de-France. A Paris, le 15 avril 2011 Pour le préfet de la région d Ile de France, préfet de Paris Et par délégation, le préfet, secrétaire général De la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris Bertrand MUNCH 44