Dispositions générales valant notice d information Offre collective à adhésion facultative

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Mise à jour : 4 avril 2013

Transcription:

À l ét ranger, la parfaite continuité avec ma protection sociale française! Dispositions générales valant notice d information Offre collective à adhésion facultative Offre individuelle Le présent contrat collectif à adhésion facultative est régi par le Code de la Sécurité sociale française. Il est constitué : des présentes dispositions générales ; des dispositions particulières au contrat précisant notamment l identité des parties, les garanties souscrites par le participant, le montant des cotisations et des prestations. Prévoyance

Sommaire Préambule I - Dispositions générales à l ensemble des garanties Article 1. Objet du contrat 3 Article 2. Conditions d adhésion 3 Article 3. Date d effet de l adhésion au contrat et des garanties 3 Article 4. Résiliation de l adhésion au contrat 4 Article 5. Renonciation 4 Article 6. Base des cotisations 4 Article 7. Paiement des cotisations 4 Article 8. Base des prestations 4 Article 9. Paiement des prestations 5 Article 10. Changement de garanties 5 Article 11. Cessation des garanties 5 Article 12. Maintien des garanties 5 Article 13. Déclarations du participant 6 Article 14. Loi informatique et libertés 6 Article 15. Base légale et prescription 6 Article 16. Contestations - réclamations relatives au contrat 6 Article 17. Loi applicable 6 Article 18. Juridictions compétences 6 Article 19. Évolution du contrat 6 Article 20. Valeur contractuelle 6 Article 21. Autorité de contrôle 7 II - Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive Article 22. Objet de la garantie 7 Article 23. Garantie Décès 7 Article 24. Invalidité absolue et définitive du participant 7 Article 25. Double effet : décès du conjoint postérieur ou simultané à celui du participant 8 Article 26. Exclusions 8 Article 27. Règlement des prestations 8 III - garantie Décès accidentel ou Invalidité absolue et définitive d origine accidentelle Article 28. Objet de la garantie 8 Article 29. Montant du capital 8 Article 30. Bénéficiaires 8 Article 31. Exclusions 8 Article 32. Règlement des prestations 9 IV - garantie Incapacité de travail Invalidité permanente ou garantie Invalidité permanente seule Article 33. Objet des garanties 9 Article 34. Incapacité temporaire de travail 9 Article 35. Invalidité permanente 10 Article 36. Revalorisation 11 Article 37. Exclusions 11 Article 38. Contrôle et expertise 11

Préambule Le présent contrat est un contrat collectif à adhésion facultative, régi par le Code de la Sécurité sociale française, souscrit par l association NOVALIS Mobilité auprès de l institution de prévoyance Humanis Prévoyance, assureur du contrat, ci-après dénommé «l institution». Le présent contrat est géré par Welcare, société d assurance régie par le Code des assurances. Le participant adhère au dit contrat au moyen de la demande d adhésion, dans les conditions décrites dans les présentes dispositions générales. Responsabilité des parties envers les participants NOVALIS Mobilité est, pour l exécution du contrat, réputée agir à l égard des participants pour le compte de Humanis Prévoyance. NOVALIS Mobilité est tenue de remettre à chacun de ses adhérents une notice d information, établie par l institution définissant les garanties, les modalités d entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. NOVALIS Mobilité a également l obligation d informer ses adhérents des modifications qu il serait prévu d apporter aux droits et obligations qu elle détient au titre du contrat auquel ils ont adhéré. Le participant peut renoncer à son adhésion au contrat en raison de ces modifications. Exclusion d un participant L institution ne peut exclure un participant du bénéfice du contrat que s il n est plus membre de NOVALIS Mobilité ou s il cesse de payer les cotisations dues au titre de son adhésion au contrat. Conséquences de la résiliation du contrat par NOVALIS Mobilité ou par l institution La résiliation du contrat par NOVALIS Mobilité ou par l institution entraîne la cessation des effets des adhésions au contrat pour l ensemble des participants affiliés à la date de résiliation. Cette cessation prend effet à la date de résiliation du contrat (31 décembre à minuit de l année de dénonciation) sous réserve d une notification adressée par lettre recommandée avec avis de réception au moins 2 mois avant la date d effet de ladite résiliation. Cette résiliation doit être notifiée par courrier au participant. Les conséquences sont identiques à celles prévues aux présentes dispositions générales en cas de résiliation de l adhésion au contrat par le participant. I - Dispositions générales à l ensemble des garanties Article 1. Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de garantir au participant la couverture des garanties figurant aux dispositions particulières et couvrant les risques suivants : le décès ou l invalidité absolue et définitive du participant, le décès du conjoint tels que définis au chapitre 2 et 3 des présentes dispositions générales ; l incapacité de travail ou l invalidité permanente du participant telles que définies au chapitre 4 des présentes dispositions générales. Article 2. Conditions d adhésion 2.1. Admission L adhésion est subordonnée aux conditions suivantes : l affiliation du participant à la Caisse des Français de l Étranger (CFE) au titre des assurances volontaires des expatriés Maladie/ aternité/invalidité, option Indemnités journalières/capital décès/ accidents du travail/maladies professionnelles ; le participant doit être âgé de moins de 60 ans à la date d effet du contrat ; l adhésion à l association NOVALIS Mobilité (paiement d une cotisation statutaire). Pour adhérer au contrat, le participant doit faire parvenir à Humanis Prévoyance, dûment complétée et signée, une demande d adhésion comportant : - le niveau des garanties choisi, - les noms, prénoms, dates de naissance et numéros de Sécurité sociale du participant et des bénéficiaires ; l acceptation de son adhésion à NOVALIS Mobilité ; une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou de Caisse d épargne. Les informations recueillies sur la demande d adhésion font l objet d un traitement par Humanis Prévoyance. Le traitement de ces informations donne lieu à l établissement des dispositions particulières par Humanis Prévoyance qui constate l adhésion et précise les volontés du participant. Les dispositions particulières sont adressées par Humanis Prévoyance au participant. 2.2. Formalités médicales Pour être admis au contrat, le participant doit répondre aux critères d acceptation médicale fixés par le médecin-conseil de l institution en répondant au questionnaire médical de l institution. En tout état de cause, l institution se réserve le droit de subordonner son acceptation aux résultats de formalités médicales complémentaires. En complément du questionnaire médical, un examen médical sera notamment demandé : lorsque le montant du capital à garantir en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive est au moins égal à 150 000 ; si les réponses au questionnaire médical exigent un complément d information. Si les conditions médicales exigées au présent article ne sont pas satisfaites, le médecin-conseil de l institution peut étudier le dossier et déterminer les éventuelles conditions d acceptation et de garantie qui peuvent être proposées (exclusion, refus d assurer tout ou partie des garanties ou acceptation avec surprime). 2.3. Nullité de l adhésion Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du sinistre, la garantie accordée par l institution à ce participant est nulle selon les dispositions de l article L.932-16 et 17 du Code de la Sécurité sociale. Les cotisations payées demeurent acquises à l institution. Article 3. Date d effet de l adhésion au contrat et des garanties L adhésion au présent contrat est donnée pour une durée expirant au 31 décembre de l année en cours. Elle se renouvelle au 1 er janvier de chaque année, par tacite reconduction, pour des périodes successives d un an, sous réserve du paiement des cotisations aux échéances fixées et sauf résiliation telle que définie à l article 4 des présentes dispositions générales. Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 3

3.1. Date d effet de l adhésion au contrat L adhésion au contrat prend effet après accord de l institution. L adhésion du participant prend effet le premier du mois qui suit l acceptation de son dossier. Cette date est précisée aux dispositions particulières. Dans le cadre de la réglementation sur la vente à distance, le participant a le droit de renoncer à son adhésion, en se rétractant dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date d effet précisée aux dispositions particulières. Ce délai expire le dernier jour à 24 heures, il n est pas prorogé s il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé. 3.2. Date d effet des garanties Les garanties prennent effet à la date fixée aux dispositions particulières. Article 4. Résiliation de l adhésion au contrat Le participant a la faculté de demander la résiliation de son adhésion au contrat à effet du 31 décembre d un exercice sous réserve d une notification adressée, à Humanis Prévoyance, 2 mois avant cette date par lettre recommandée avec avis de réception. Il a également la possibilité de demander la résiliation de l adhésion au contrat lors de la révision des cotisations, conformément à l article 6 des présentes dispositions générales, et au plus tard dans les 30 jours suivant leur notification. L institution a la faculté de résilier l adhésion du participant au contrat en cas de non-paiement des cotisations, conformément à l article 7 des présentes dispositions générales. Article 5. Renonciation En vertu de l article L.932-15 du Code de la Sécurité sociale, le participant a la faculté de renoncer au présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception pendant un délai de 30 jours à compter de la réception des dispositions particulières et d éventuels avenants. Ce droit de renonciation s exerce en retournant au siège social de l institution, l original des dispositions particulières et des éventuels avenants, accompagné d une lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de renonciation du participant peut être libellée comme suit : «Je soussigné (nom, prénom et adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat Pack Expat CFE n (numéro figurant sur les dispositions particulières) souscrit par NOVALIS Mobilité auprès de Humanis Prévoyance, conformément à l article L.932-15 du Code de la Sécurité sociale. Je demande en conséquence le remboursement des cotisations déjà versées dans le délai de 30 jours prévu par la loi. (date, nom, prénom, adresse, signature).» Article 6. Base des cotisations La base des cotisations est le traitement brut annuel du participant. Cette base est limitée à une ou plusieurs tranches de salaire précisées aux dispositions particulières et ne peut excéder 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale française. La définition de la ou des tranches est la suivante : Tranche A : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale française. Tranche B : fraction comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale française. Tranche C : fraction comprise entre 4 et 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale française. La base des cotisations retenue à la date d effet de l adhésion au présent contrat est le traitement annuel brut du participant déclaré à l institution et égal à celui pris en compte, à cette même date, par la ou les institutions de retraite complémentaire française (Agirc/Arrco) dont il relève. La base des cotisations retenue à la date d effet de l adhésion au présent contrat est précisée aux dispositions particulières. Elle est réévaluée au 1 er janvier de chaque année en fonction de l évolution de la valeur du point Agirc. Indépendamment de l évolution précitée, la base des cotisations du participant est révisable, en cours de contrat, en l hypothèse justifiée d une évolution de carrière. Toutes augmentations de salaire inférieures à 20 % devront faire l objet d une attestation de la part de l employeur ; les augmentations de salaire supérieures à 20 % seront soumises à un questionnaire médical. Toutes augmentations de salaire en période d arrêt de travail ne permettront pas la révision de la base des cotisations. La modification de la base des cotisations prend alors effet au premier jour du trimestre qui suit l acceptation par l institution de la demande de modification du participant. Le montant de la cotisation est fixé aux dispositions particulières du présent contrat. Ce montant peut être révisé par l institution au 1 er janvier de chaque année pour tenir compte des résultats techniques des régimes. Article 7. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement d avance par le participant, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre, en euros, à Humanis Prévoyance. Les moyens de paiement doivent être libellés exclusivement au nom de Humanis Prévoyance. Toute cotisation acquittée ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement, à l exception du cas de renonciation à son affiliation par le participant tel que prévu par le Code de la Sécurité sociale. En cas de non-paiement des cotisations, conformément aux dispositions de l article L.932-22 du Code de la Sécurité sociale, si la cotisation (ou une fraction de la cotisation) n est pas payée dans un délai de 10 jours après sa date d échéance, Humanis Prévoyance adresse au participant une lettre recommandée valant mise en demeure, l avisant qu à l expiration d un délai de 40 jours à dater de l envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne la résiliation de l adhésion au contrat, les cotisations payées restant acquises à l institution. L ensemble des frais engagés par Humanis Prévoyance relatif au recouvrement des cotisations est à la charge du participant. La cotisation statutaire de NOVALIS Mobilité est prélevée chaque année avec la cotisation d assurance, à l occasion du prélèvement de la première échéance de cotisations. Article 8. Base des prestations Le base annuelle des prestations est égale à la base des cotisations définie ci-dessus afférente aux 12 derniers mois civils précédant l événement ouvrant droit au service des prestations et ayant donné lieu à paiement des cotisations. 4 Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

En cas de rupture du contrat de travail, les prestations Incapacité/ invalidité sont exprimées en pourcentage du salaire net fiscal. En cas de résiliation du présent contrat, le montant des garanties en cas de décès maintenues par l institution aux participants en incapacité de travail ou en invalidité dans les conditions prévues à l article 12 du présent chapitre, est calculé sur la base de la rémunération à la date de l arrêt de travail revalorisée jusqu à la date d effet du décès. Article 9. Paiement des prestations Les prestations dues par l institution au titre du présent contrat sont payables au domicile de celle-ci, au bénéficiaire ou à son représentant légal, dans le délai maximum d un mois, sauf circonstances exceptionnelles, suivant la réception de l ensemble des pièces justificatives nécessaires énumérées ci-après dans le chapitre propre à la garantie. Les paiements de l institution ne sont pas divisibles. En cas de pluralité de bénéficiaires, les règlements sont effectués sur quittance conjointe des intéressés. Article 10. Changement de garanties Le niveau de garantie est laissé au choix du participant, lors de l adhésion. Le participant peut, s il le désire, changer d option en cours d adhésion uniquement tous les 3 ans, par demande adressée en recommandé, au moins un mois avant la date de prise d effet. La demande de changement pour une option offrant des garanties supérieures est acceptée par l institution sous réserve de la preuve d un bon état de santé. Celui-ci est vérifié au moyen d un questionnaire médical fourni par l institution et, le cas échéant, d un examen médical dont les frais sont à la charge de l institution. Le changement d option, s il est accepté, prend effet à la date choisie, et au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le mois de la demande de changement de niveaux de garanties. Toutefois, en cas de changement de situation de famille (mariage, conclusion d un PACS, concubinage, naissance, adoption, divorce, dissolution du PACS, séparation, décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin ou d un enfant), le participant peut demander à changer de niveaux de garantie, sur justificatif et sans formalités médicales. La demande de modification est examinée par l institution pour traitement et donne lieu, en cas d acceptation, à l établissement d un avenant aux dispositions particulières adressé par l institution au participant. Dans ce cas, le changement de niveau de garantie prend effet au jour du changement de la situation de famille, dès lors que le participant a effectué sa demande de changement dans les 3 mois suivant l événement y ouvrant droit. À défaut, le changement de niveau de garantie prend effet le premier jour du mois suivant la demande. Article 11. Cessation des garanties Les garanties cessent à la date de survenance de l un des faits suivants : à la date à laquelle le participant ne répond plus aux conditions d adhésion au contrat, définies ci-avant ; à la date à laquelle le participant demande la cessation des garanties en raison de la rupture de son contrat de travail ; à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale française ou de la CFE et en tout état de cause à la date de la liquidation de la retraite par une institution relevant de l Agirc et/ ou de l Arrco ; la résiliation du présent contrat ou de l adhésion au contrat ; à la date du décès du participant ; en cas de non-paiement des cotisations ; et au plus tard, à la fin du trimestre civil au cours duquel le participant atteint l âge de 65 ans. Tout événement survenant postérieurement à la date de cessation des garanties n est plus susceptible d ouvrir droit à prestations. Article 12. Maintien des garanties 12.1. Durée et niveau de la garantie Les garanties du présent contrat sont maintenues au participant en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident donnant lieu au versement d indemnités journalières par la CFE et ouvrant droit aux prestations prévues au chapitre «Garanties Incapacité de travail/invalidité permanente». Le maintien des garanties s applique, y compris après rupture du contrat de travail, aussi longtemps que le participant perçoit de la Sécurité sociale française ou de la CFE des indemnités journalières, une pension d invalidité ou une rente d accident du travail. Le maintien des garanties se poursuit en cas de résiliation du présent contrat ou de l adhésion au contrat. 12.2. Cessation Le maintien cesse, en tout état de cause, à la date : de reprise d une activité professionnelle à temps plein ou partiel ; de cessation de l indemnisation par la CFE ou la Sécurité sociale française ; de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale française ou de la CFE ; ou au dernier jour du trimestre civil du 65 e anniversaire du participant. 12.3. Base des prestations La base des prestations, telle que définie au présent chapitre, est celle existant à la date de l arrêt de travail ayant entraîné le service de la prestation de la Sécurité sociale française ou de la CFE en cours. Elle est revalorisée en fonction de l évolution de la valeur du point du régime de retraite de l Agirc entre cette date et la date du sinistre. 12.4. Exonération des cotisations Les cotisations trimestrielles arrivant normalement à échéance cessent d être dues à compter du premier jour du trimestre qui suit le début du versement des prestations au titre de la «Garantie Incapacité de travail/ invalidité permanente». Il est précisé que l exonération s applique à l ensemble des garanties souscrites et cesse en cas de résiliation du contrat ou de l adhésion au contrat. En cas de reprise d activité, la première cotisation trimestrielle due est celle qui suit la date de la reprise d activité. L exonération de cotisation ne concerne pas la cotisation statutaire due à NOVALIS Mobilité. Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 5

Article 13. Déclarations du participant Le participant s engage à mettre à la disposition de l institution tout document justificatif de ses déclarations. Le participant doit notamment fournir : 1/ Lors de la signature du contrat : sa demande d adhésion accompagnée d un questionnaire médical rempli et signé ; une copie de sa carte de Sécurité sociale française ou une copie de sa carte d adhésion à la CFE ou, à défaut, de sa demande d adhésion à la CFE. 2/ En cas d événement ouvrant droit aux prestations : la déclaration d événement ouvrant droit aux prestations ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de ces prestations et précisés dans le chapitre propre à la garantie. Les pièces justificatives doivent être adressées à l institution dans les 12 mois suivant leur date d établissement. Article 14. Loi informatique et libertés Les recueils de données et les informations délivrées au participant s inscrivent dans le respect de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données nominatives sont destinées aux différents services de l institution et pourront être transmises, le cas échéant et sauf opposition, à ses mandataires, ses réassureurs ou aux organismes professionnels concernés par le contrat. Le participant dispose notamment d un droit d opposition à la prospection, d accès et de rectification des données le concernant qui s exerce au siège social de l institution. Article 15. Base légale et prescription Le contrat, régi par le Code de la Sécurité sociale, est incontestable dès qu il a pris existence, sous réserve des causes ordinaires de nullité sauf l effet de l article L.932-16 du Code de la Sécurité sociale à l égard du participant, relatif à la fausse déclaration intentionnelle et à la réticence. Dans ce cas, les cotisations acquittées demeurent acquises à l institution. Par ailleurs, conformément à l article L.932-17 du Code de la Sécurité sociale, en cas d omission ou de déclaration inexacte de la part du participant, dont la mauvaise foi n est pas établie, constatées après la réalisation d un risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Toutes actions dérivant d opérations collectives facultatives, objet du présent contrat, sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance conformément aux articles L.932-13 et L.932-19 du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l institution en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque au titre du contrat, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s ils prouvent qu ils ont ignoré l événement jusque-là. La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire n est pas le participant. La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l incapacité de travail. La prescription peut être interrompue par : une des causes ordinaires d interruption ; la désignation d un médecin expert à la suite d un sinistre ; l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception : - de Humanis Prévoyance au participant en cas de défaut de paiement des cotisations, - du participant ou de ses ayants droit à Humanis Prévoyance en ce qui concerne le règlement de la prestation. Article 16. Contestations - réclamations relatives au contrat Toutes contestations ou réclamations découlant de l application des présentes dispositions générales et/ou de leur interprétation devront faire l objet d une demande écrite précise adressée à l institution qui sera suivie d une réponse circonstanciée. Les courriers devront être envoyés à : Humanis Service Satisfaction Clients 303 rue Gabriel Debacq - 45777 Saran cedex Article 17. Loi applicable Le participant et l institution conviennent expressément que le présent contrat, les obligations qui en découlent, ainsi que les rapports entre l institution, NOVALIS Mobilité et le participant et ses bénéficiaires sont régis par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires françaises. Les parties acceptent d un commun accord de soumettre leur relation contractuelle à la loi française. Article 18. Juridictions compétentes Est de la compétence des tribunaux du siège social de l institution, s il ne peut être résolu à l amiable, tout différend intervenant entre l institution et/ou NOVALIS Mobilité d une part, et d autre part le participant et/ou ses bénéficiaires, et en règle générale, toute personne qui invoquerait toute disposition relative au contrat. Les parties acceptent d un commun accord de renoncer à toute procédure à l étranger. Article 19. Évolution du contrat NOVALIS Mobilité et le participant conviennent de se communiquer, dès qu ils en ont connaissance, tout fait ou tout acte juridique susceptible de modifier les conditions préexistantes du contrat. Lorsqu une décision législative ou réglementaire vient à modifier la portée des engagements de l institution, les parties conviendront, pour la date d effet des modifications en cause, de la révision des conditions du présent contrat. Article 20. Valeur contractuelle Ont valeur contractuelle et constituent le contrat : les présentes dispositions générales ; les dispositions particulières ; les avenants et lettres avenant au contrat. 6 Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

En cas de contradiction entre les dispositions générales et les dispositions particulières. Ce sont les dispositions qui figurent sur les dispositions particulières qui l emportent. Le contrat exprime l intégralité de l accord conclu entre les parties. Il prévaut sur toutes propositions ou accords antérieurs, ainsi que sur tous documents échangés entre les parties se rapportant à l objet du contrat. Dans l hypothèse où l une des dispositions de ce contrat serait considérée comme nulle ou non applicable par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, cette disposition sera réputée non écrite sans que cela ne remette en cause la validité ou l applicabilité des autres dispositions du contrat. Article 21. Autorité de contrôle Humanis Prévoyance est contrôlée par l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), régie par le Code monétaire et financier, dont le siège social est situé 61 rue Taitbout - 75 009 Paris. II - Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive Article 22. Objet de la garantie La garantie a pour objet : 1. le versement d un capital en cas de décès du participant ; ou le versement anticipé de ce capital en cas d invalidité absolue et définitive du participant. 2. le versement d un capital en cas de décès du conjoint non remarié du participant prédécédé. Article 23. Garantie Décès 23.1. Montant du capital Le montant du capital est fixé aux dispositions particulières. Il s exprime en pourcentage de la base des prestations définie à l article 8 des présentes dispositions générales selon la situation de famille et le choix du niveau de garantie effectué par le participant. Le capital ainsi déterminé est versé aux bénéficiaires visés à l article 23.3 du présent contrat. Dans le cas où le capital est calculé en fonction de la situation de famille, le statut du participant lié par un PACS est assimilé à celui d un participant marié, sous réserve de la présentation de l attestation d inscription du PACS au greffe du Tribunal d instance. 23.2. Personnes à charge Lorsque le montant du capital est fonction de la situation de famille, sont considérés comme personnes à charge tous les enfants du participant légitimes ou reconnus, naturels, adoptifs, recueillis : jusqu à leur 18 e anniversaire, sans conditions ; jusqu à leur 26 e anniversaire, pendant la durée : - de l apprentissage ou des études entraînant l affiliation à un régime de Sécurité sociale étudiant, - des études n entraînant pas l affiliation à un régime de Sécurité sociale étudiant, sous réserve que l enfant n exerce aucune activité rémunérée pendant plus de 3 mois ; sans limitation de durée en cas d incapacité de travail ou d invalidité reconnue par la Sécurité sociale française ou la CFE avant le 26 e anniversaire, mettant l enfant dans l impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. La situation de famille retenue est celle existant au moment du décès du participant. Toutefois, l enfant né viable moins de 300 jours après le décès du participant est pris en considération. Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18 e ou 26 e anniversaire ou jusqu à la fin du trimestre civil suivant la fin des études ou suivant la fin de l infirmité les privant d exercer une activité rémunératrice. Les enfants du conjoint du participant ou de son partenaire lié par un PACS remplissant les conditions ci-dessus sont considérés comme à charge si le conjoint ou le partenaire lié par un PACS en a la garde non partagée ou l a eue jusqu à leur majorité. 23.3. Bénéficiaires Le capital garanti en cas de décès du participant est versé sauf désignation particulière selon l ordre de priorité suivant : au conjoint du participant non séparé de corps judiciairement ou à défaut à son partenaire lié par un PACS ; à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants du participant vivants ou représentés ; à défaut, aux mère et père du participant par parts égales entre eux ou au survivant d entre eux ; à défaut, aux autres ascendants du participant par parts égales entre eux ; à défaut, aux héritiers du participant. À tout moment, le participant peut modifier l ordre ci-dessus ou sa précédente désignation de bénéficiaire par acte sous seing privé, c est-à-dire un avis écrit adressé par le participant au siège social de l institution ou par acte authentique qui sera porté à la connaissance de l institution. L institution attire cependant l attention du participant sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d acceptation par le ou les bénéficiaires. Lorsque le ou les bénéficiaires sont nommément désignés, soit à l adhésion, soit en cours de contrat, le participant peut indiquer les coordonnées de ce ou ces bénéficiaires, lesquelles seront utilisées par l institution en cas de décès du participant. En cas de décès d un des bénéficiaires désignés par le participant, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le participant, l ordre prévu ci-dessus s applique. En cas de décès du participant et du ou des bénéficiaires au cours d un même événement, sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, le participant est présumé avoir survécu. Article 24. Invalidité absolue et définitive du participant L invalidité absolue et définitive doit être constatée avant le 60 e anniversaire du participant. Le participant est reconnu comme atteint d une invalidité absolue et définitive lorsque l institution a reçu la preuve que le participant est dans l impossibilité totale d exercer une profession, et ceci de Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 7

façon irréversible. Il doit être notamment dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et bénéficier, de ce fait, de l allocation de la CFE correspondant à la 3 e catégorie au titre de la garantie invalidité permanente. La preuve de l invalidité absolue et définitive incombe au participant qui est tenu d en faire la déclaration en adressant à l institution un rapport médical détaillé indiquant notamment l origine de la maladie, son évolution et les causes qui ont provoqué l état d invalidité absolue et définitive. Le capital assuré en cas de décès du participant sera versé par anticipation au participant ou à son représentant légal, s il ne jouit pas de la capacité juridique. Il est précisé que la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle existant à la date de la reconnaissance par l institution de l invalidité absolue et définitive de l assuré, l enfant né moins de 300 jours après ladite date étant pris en considération. Le versement de ce capital supprime tout droit ultérieur au titre du décès du participant. Article 25. Double effet : décès du conjoint postérieur ou simultané à celui du participant Le décès, avant l âge de 60 ans, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du participant, non remarié et non lié à nouveau par un PACS, intervenant après celui du participant survenu pendant l existence du contrat ouvre droit au versement, par parts égales, d un second capital aux enfants à charge du participant au moment de son décès et qui sont encore à charge du conjoint ou du partenaire lié par un PACS à la date du décès. Ce capital est également versé lorsque le participant et son conjoint ou partenaire lié par un PACS viennent à décéder simultanément du fait d une même cause accidentelle, indépendante de leur volonté, et survenant dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel ; cela quel que soit l ordre des décès. Le montant du capital est égal à 100 % du capital versé en cas de décès du participant au titre de l article 23.1 du présent chapitre. Article 26. Exclusions Sont exclus de la présente garantie, le décès ou l invalidité absolue et définitive résultant : du suicide du participant ou de tentative de suicide s agissant d invalidité absolue et définitive du participant au cours de la première année d affiliation au contrat ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis. Article 27. Règlement des prestations Le(s) bénéficiaire(s) ou le participant doivent remettre à l institution, dans les meilleurs délais, toutes pièces justificatives demandées par l institution et notamment : 1/ En cas de décès du participant et/ou de son conjoint extrait d acte de décès du participant et/ou de son conjoint ; certificat médical indiquant si le décès est dû ou non à une cause naturelle ; pièces justificatives de l identité et des droits des bénéficiaires. 2/ En cas d invalidité absolue et définitive du participant certificats médicaux ; notification de la décision de la CFE attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne. L institution se réserve le droit de soumettre à ses frais le participant à expertise médicale, en cas d invalidité absolue et définitive. III -Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive d origine accidentelle Article 28. Objet de la garantie La garantie a pour objet lorsque les dispositions particulières le prévoient : ou le versement d un capital en cas de décès accidentel du participant ; le versement anticipé de ce capital en cas d invalidité absolue et définitive du participant consécutive à un accident. Article 29. Montant du capital Le capital supplémentaire versé en cas de décès accidentel ou d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle du participant est égal au capital prévu à l article 23.1 du chapitre «Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive». Le décès ou l invalidité absolue et définitive est réputé d origine accidentelle lorsqu il est provoqué par un événement extérieur, soudain et indépendant de la volonté du participant, ayant entraîné son décès ou son invalidité permanente et définitive dans les 12 mois suivant l accident. La preuve du caractère accidentel du décès ou de l invalidité absolue et définitive incombe au(x) bénéficiaire(s). Le décès et l invalidité absolue et définitive ne sont pas considérés comme consécutifs à un accident lorsqu ils sont survenus à la suite d une intervention chirurgicale. En cas d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle du participant, le capital assuré en cas de décès du participant sera versé par anticipation au participant ou à son représentant légal, s il ne jouit pas de la capacité juridique. Le versement de ce capital supprime tout droit ultérieur en cas de décès du participant. Article 30. Bénéficiaires Le ou les bénéficiaires du capital Décès sont ceux précisés ci-dessus à l article 23.3 du chapitre «Garantie Décès ou Invalidité absolue et définitive». Article 31. Exclusions Sont exclues de la présente garantie, les conséquences des accidents résultant : du fait intentionnel du participant et/ou du bénéficiaire ; du suicide du participant ou de tentative de suicide s agissant d invalidité absolue et définitive du participant ; 8 Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis ; de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal français ; de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales. Sont également exclues de la présente garantie, les conséquences des accidents survenant ou contractés au cours de toutes les compétitions sportives autres que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que sports aériens, sports de combat, ascension de haute montagne, sports nécessitant l utilisation de véhicules à moteur. Article 32. Règlement des prestations Le(s) bénéficiaire(s) ou le participant doivent remettre à l institution, dans les meilleurs délais, toutes pièces justificatives demandées par l institution et notamment : 1/ En cas de décès accidentel du participant extrait d acte de décès du participant ; pièces justificatives de l identité et des droits des bénéficiaires ; attestation médicale précisant les causes du décès et rapport de gendarmerie ; tout document faisant preuve de la relation de cause à effet entre le décès et l accident. 2/ En cas d invalidité absolue et définitive d origine accidentelle du participant certificats médicaux ; notification de la décision de la CFE attribuant l allocation pour assistance d une tierce personne ; tout document faisant preuve de la relation de cause à effet entre l invalidité absolue et définitive et l accident. L institution se réserve le droit de soumettre à ses frais le participant à expertise médicale, en cas d invalidité absolue et définitive accidentelle. IV - Garanties Incapacité de travail Invalidité permanente ou garantie Invalidité permanente seule Article 33. Objet des garanties 33.1. Droits ouverts à la CFE Les garanties ont pour objet, dans les conditions prévues ci-après, et lorsque les dispositions particulières le prévoient : le versement d une indemnité journalière pour chaque journée d incapacité totale temporaire de travail du participant ouvrant droit aux prestations en espèces de la CFE, au titre de l Assurance maladie ; le versement d une rente, en cas d invalidité permanente du participant ouvrant droit à la pension d invalidité de la CFE ; le versement d une indemnité journalière ou d une rente en cas d incapacité temporaire ou d incapacité permanente au moins égale à 50 % ouvrant droit aux prestations de la CFE au titre de la législation française sur les accidents du travail et maladies professionnelles. 33.2. Droits non ouverts à la CFE Durant le délai de carence appliqué par la CFE pour ouvrir droit à la garantie Maladie / maternité / invalidité, option Indemnités journalières / capital décès / accidents du travail / maladies professionnelles, les prestations complémentaires d incapacité et d invalidité, telles que définies aux dispositions particulières, sont calculées sous déduction du remboursement théorique des prestations du régime de base de la CFE. Le cumul des prestations versées par l institution, la CFE ou tout autre organisme et le salaire versé par l employeur, ne peuvent excéder 100 % du salaire brut qu aurait perçu le participant, s il n avait pas eu d arrêt de travail. Les éventuelles prestations servies au même titre par tout régime dont pourrait relever le participant seront déduites des prestations versées dans le cadre du présent contrat. Article 34. Incapacité temporaire de travail 34.1. Définition L incapacité temporaire de travail correspond à l incapacité physique totale, constatée médicalement, d exercer une activité professionnelle par suite de maladie, de maternité ou d accident. Elle doit être reconnue par l institution avant la date de liquidation de toute pension de vieillesse, qu elle provienne de la CFE ou de tout autre organisme, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire du participant. 34.2. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière est fixé en pourcentage de la 360 e partie de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée au même titre par la CFE à la date de l arrêt de travail. Le pourcentage est défini aux dispositions particulières. Lorsqu un participant reprend une activité à temps partiel dans le cadre d un mi-temps thérapeutique et à condition que la CFE maintienne le versement d une indemnité journalière, ce montant est limité à la différence entre : d une part, la base annuelle des prestations déterminée à la date de l arrêt de travail ; et d autre part, le cumul de l indemnité journalière maintenue par la CFE, reconstituée en brut, et du salaire versé par l employeur au titre de l activité partielle du salarié. 34.3. Franchise L indemnité journalière est versée à l expiration d une période d arrêt continu et total de travail appelée «franchise». Cette franchise est fixée aux dispositions particulières. Il est toutefois précisé que : toute période de travail dans le cadre d un mi-temps thérapeutique prise en charge en totalité par la CFE est considérée comme période d interruption de travail prise en compte pour le calcul de la franchise ; la période du congé légal ou conventionnel de maternité ou d adoption n est pas prise en considération pour la détermination de la franchise, ni pour le délai de deux mois ci-après ; Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 9

lorsque le participant ayant commencé à bénéficier de l indemnité reprend son activité professionnelle et doit l interrompre moins de deux mois après pour la même cause, le service de l indemnité journalière reprend sans application de la franchise ; la période de franchise débute le lendemain de l achèvement du congé de maternité ou d adoption ; l indemnité journalière n est jamais due pendant la période de congé légal ou conventionnel de maternité ou d adoption. 34.4. Modalité de règlement L institution doit être avisée de tout arrêt de travail entraînant le paiement des indemnités journalières de la CFE dans les 30 jours suivant l expiration du délai de franchise. Au cas où la déclaration n aurait pas été effectuée dans le délai prévu ci-dessus, l arrêt de travail sera considéré pour l application de la présente garantie comme débutant à la date de la déclaration. Le participant doit remettre à l institution toutes pièces justificatives comprenant notamment : certificat du médecin ; décomptes et notification de la CFE justifiant la prise en charge de l incapacité ainsi que la poursuite du service des prestations par cet organisme. L indemnité acquise jour par jour est payable mensuellement à terme échu. Dans tous les cas et à toute époque, même lorsque la garantie n est plus en vigueur, l institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais et éventuellement soumettre à expertise médicale le participant afin de constater son état. 34.5. Effet et cessation de l indemnisation La période d indemnisation du participant commence à l expiration du délai de franchise précisé ci-dessus et cesse à la survenance de l un des événements suivants : fin de l indemnisation au titre des prestations en espèces de la CFE ; fin de la troisième année d indemnisation au titre de la présente garantie ; reconnaissance par la CFE d une invalidité permanente ouvrant droit à pension ; suite au contrôle de l état de santé du participant, dans le cadre des dispositions de l article 38 des présentes dispositions générales ; liquidation de la pension vieillesse de la CFE ou de tout autre organisme, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire ; décès du participant. Article 35. Invalidité permanente 35.1. Définition Par invalidité permanente complète ou partielle, il faut entendre une invalidité survenue à la suite de maladie ou d accident entraînant l impossibilité physique, totale ou partielle, pour le participant de se livrer à l exercice normal de sa profession ou d une profession similaire tant au point de vue social que pécuniaire. Elle doit être reconnue par la CFE avant la date de liquidation de la pension vieillesse de la CFE ou de tout autre organisme, et/ ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire du participant. Le participant est considéré par l institution comme étant en état «d invalidité permanente» dès que la CFE lui reconnait une invalidité permanente au titre de la 1 re, 2 e ou 3 e catégorie définie ci-après et au plus tard, le 1 095 e jour suivant l arrêt de travail. Le participant en état d invalidité est classé dans l une des catégories suivantes : 1 re catégorie : invalide capable d exercer une activité rémunérée ; 2 e catégorie : invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque ; 3 e catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d exercer une profession quelconque est, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie. Le participant est considéré par l institution comme étant en état «d incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail» dès que la CFE lui reconnait une invalidité permanente d au moins 50 % au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Le participant en état d invalidité pour maladie professionnelle ou accident du travail est classé dans l une des catégories suivantes : 3 e catégorie : si le participant perçoit une majoration de rente pour assistance d une tierce personne ; 2 e catégorie : si le participant est réputé incapable de travailler par la Sécurité sociale française ou par la CFE ; 1 re catégorie : dans tous les autres cas. 35.2. Montant de la rente 35.2.1. Invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident Le montant annuel de la rente est fixé en fonction de la catégorie d invalidité dans laquelle le participant a été classé par la CFE et du pourcentage de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée par la CFE. Les pourcentages sont fixés aux dispositions particulières. 35.2.2 Incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail En cas d incapacité permanente d au moins 50 % relevant de la législation sur les accidents de travail ou les maladies professionnelles, le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations appréciée à la date de l arrêt de travail du participant, sous déduction de la prestation versée par la CFE. Les pourcentages sont fixés aux dispositions particulières. 35.2.3 Mi-temps thérapeutique Lorsqu un participant reprend une activité à temps partiel, dans le cadre d un mi-temps thérapeutique et à condition que la CFE maintienne le versement d une rente, le montant de la rente est limité à la différence entre : d une part, la base annuelle des prestations déterminée à la date de l arrêt de travail ; et d autre part, le cumul de la rente maintenue par la CFE, reconstituée en brut, et du salaire versé par l employeur au titre de l activité partielle du salarié. 10 Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales

35.3. Modalité de règlement La rente annuelle est payable par quart, au participant, à la fin de chaque trimestre civil. En cas de décès, la rente n est due que jusqu au dernier jour du trimestre civil précédant le décès, un prorata étant dû pour le trimestre civil en cours. Le participant doit remettre à l institution toutes pièces justificatives comprenant notamment : certificat du médecin ; notification de la CFE justifiant la prise en charge de l invalidité ou l incapacité permanente ainsi que la poursuite du service des prestations par ces organismes. Dans tous les cas et à toute époque, même lorsque la garantie n est plus en vigueur, l institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais, et éventuellement soumettre à expertise médicale, le participant afin de constater son état. 35.4. Cessation de l indemnisation L indemnisation de l état d invalidité du participant cesse à la survenance de l un des événements suivants : fin du service de la rente de la CFE ; suite au contrôle de l état de santé du participant, dans le cadre des dispositions de l article 38 des présentes dispositions générales ; retour à la validité ; décès du participant ; liquidation de la pension vieillesse de la CFE ou de tout autre organisme, et/ou d une ou plusieurs pensions de retraite complémentaire. 35.5. Révision de la rente Le montant de la rente n est pas révisé lorsque la modification du classement du participant par la CFE intervient après résiliation du contrat ou de la présente garantie. Article 36. Revalorisation Les indemnités journalières et les rentes sont revalorisées chaque année en fonction de l évolution de la valeur du point de retraite Agirc précédant leur échéance, dans la limite du fonds de revalorisation de l institution créé à cet effet. La date de la première revalorisation est fixée au premier jour du troisième trimestre qui suit l arrêt de travail. Les coefficients successifs de revalorisation sont applicables au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur du point de retraite Agirc a évolué. Toutefois, en cas de résiliation du contrat ou de la présente garantie, l indemnité journalière ou la rente est limitée au montant atteint par celle-ci à la date d effet de la résiliation, quelles que soient les hausses ultérieures de l indice visé ci-dessus. des accidents survenant ou contractés au cours de toutes les compétitions sportives autres que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que sports aériens, sports de combat, ascension de haute montagne, sports nécessitant l utilisation de véhicules à moteur. Article 38. Contrôle et expertise À toute époque et sous peine de déchéance des droits à garantie du participant, l institution se réserve le droit de procéder au contrôle de son état de santé et des soins engagés par lui. Les contrôles médicaux ainsi réalisés par l institution sont effectués par des médecins agréés par elle ou par des médecins choisis sur la liste de la Fédération française des associations de médecins-conseils experts. L institution ne verse pas les prestations au participant : lorsque les résultats de ce contrôle n apportent pas la justification médicale nécessaire de son arrêt de travail ou de son invalidité ; ou lorsque le médecin contrôleur n a pas pu accéder au domicile du participant, soit en raison de son absence en dehors des heures de sortie autorisées, soit en raison d une adresse erronée ou incomplète ou d un code d accès inconnu ; ou lorsque le participant ne s est pas présenté le jour de la convocation au contrôle médical du médecin-conseil choisi par l institution, ou s il a refusé de se soumettre à ce contrôle. À ce titre, l institution cesse de verser les prestations à compter de la date à laquelle elle en informe le participant. En cas de désaccord entre le médecin du participant et le médecin de l institution, les parties intéressées choisissent un troisième médecin expert pour les départager. À défaut d entente entre elles sur cette désignation, le troisième médecin est désigné par le Président du Tribunal de grande instance territorialement compétent saisi par la partie la plus diligente. L institution et le participant concerné supportent chacun pour moitié l ensemble des frais liés à la nomination de ce médecin. L avis rendu dans le cadre du rapport d expertise du troisième médecin revêt un caractère obligatoire pour les parties concernées. Conformément à cet avis, l institution peut être amenée à reprendre le versement des prestations relatives aux soins ayant fait l objet de la procédure d expertise. Le refus de se soumettre à toute constatation médicale demandée par l institution entraînera pour le participant la perte de tout droit aux prestations versées, à compter de la date à laquelle l institution informera l intéressé du constat de son refus. Article 37. Exclusions Sont exclues de la présente garantie, les conséquences : du fait intentionnel du participant ; de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis ; Humanis International - Le Pack Expat CFE - Individuel - Prévoyance - Dispositions générales 11