Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)



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Transcription:

COMMUNE DE MICHERY PIECE N 2 MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Suivi-animation des travaux de raccordement des particuliers en domaine privé Bourg de Michery Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Décembre 2010

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES SOMMAIRE ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 3 1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS 3 1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS 3 1.3 - CONDUITE D OPERATION 3 ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 3 ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D EVALUATION DES PRESTATIONS - VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 4 3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS 4 3.2 - CONTENU DES PRIX - MODE D EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES 4 3.2.1. CONTENU DES PRIX 4 3.2.2 - PRESTATIONS FOURNIES GRATUITEMENT A L ENTREPRISE 4 3.2.3 - CARACTERISTIQUE DES PRIX PRATIQUES 4 3.2.4 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 4 3.3 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 5 3.3.1 - DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE 5 3.3.2 - MODALITES DE PAIEMENT DIRECT 6 3.4 - DELAI DE PAIEMENT 6 3.4.1 - MODALITES GENERALES 6 3.5 POINT DE DEPART DU DELAI DE PAIEMENT 6 3.6 INTERETS MORATOIRES 7 3.7 NATURE ET VARIATION DES PRIX 7 3.7.1 - MOIS D ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE 7 3.7.2 - MODALITES DES VARIATIONS DES PRIX 7 3.7.4 - VARIATIONS PROVISOIRES 8 3.7.5 - APPLICATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 8 ARTICLE 4 : DELAI D EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 8 4.1- DELAI D EXECUTION DES PRESTATIONS 8 4.2- PROLONGATION DES DELAIS D EXECUTION 8 4.3 - PENALITES 8 4.3.1 PENALITES D ABSENCE AUX REUNIONS 8 4.3.2 PENALITES EN CAS DE REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS, AVIS ET RAPPORTS 8 4.4- VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES ENTREPRENEURS 9 4.5- VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L ENTREPRENEUR 9 4.6- INSTRUCTION DU MEMOIRE DE RECLAMATION 9 ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 10 5.1 - GARANTIE FINANCIERE 10 5.2 - LES AVANCES 10 5.2.1 - CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT 10 C.C.A.P. 1/12

5.2.2 - GARANTIES FINANCIERES DES AVANCES 10 ARTICLE 6 : CONDITIONS PARTICULIERES ET ASSURANCES 10 6.1 UTILISATION DES RESULTATS 10 6.2 - VERIFICATION, RECEPTIONS ET GARANTIES 10 6.3 - ORDRES DE SERVICE 11 6.4 - PROTECTION DE LA MAIN D ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11 6.4 - SUIVI DE L EXECUTION DES TRAVAUX 12 6.5 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 12 6.6 SECRET PROFESSIONNEL 12 6.7 - ASSURANCES 12 6.8 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 13 6.9 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX 13 6.10 EXECUTION DE LA MISSION APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 13 ARTICLE 7 : ARRET, ACHEVEMENT ET RESILIATION DE LA MISSION 14 7.1 - ARRET DE L EXECUTION DE LA PRESTATION 14 7.2 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 14 7.3 - RESILIATION DU MARCHE 14 7.3.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE D OUVRAGE 15 7.3.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU PRESTATAIRE OU CAS PARTICULIERS 15 7.4 - RESILIATION SANS INDEMNITE 15 ARTICLE 8 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 15 C.C.A.P. 2/15

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales 1.1 - Objet du marché - Emplacements Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent le suivi-animation des travaux de raccordement des particuliers en domaine privé. Lieu(x) d exécution : Commune de Michery Dispositions générales: La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le programme de l opération. 1.2 - Décomposition en tranches et lots Ce marché n est pas fractionné au sens de l article 72 du Code des Marchés Publics. A noter que les prestations 2.2.3 «Assistance à la passation des contrats de travaux» et 2.2.4. «Suivi de la réalisation des travaux en domaine privé» ne seront pas engagées si moins de 80% des propriétaires du bourg de MICHERY acceptent de faire réaliser les travaux en domaine privé par une entreprise mandatée par la commune. Le prestataire ne pourra demander dans ce cas aucune indemnité de dédit. 1.3 - Conduite d opération La conduite d opération sera assurée par le maître de l ouvrage lui-même. Article 2 : Pièces constitutives du marché Par dérogation à l article 4.1 du CCAG PI, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : A) Pièces particulières : L acte d engagement (A.E.) et ses annexes Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) Le programme de l opération Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) Le mémoire justificatif de l entreprise remis à l appui de l offre B) Pièces générales Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. - PI) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par le décret n 78-1304 du 26 Décembre 1978, modifié par les décrets n 81-101 du 3 Février 1981, du 18 Mars 1986 et du 16 septembre 2009, réputé connu des candidats et non joint au marché. L'option A de l'article 25 du C.C.A.G. des prestations intellectuelles est retenue pour le présent marché. C.C.A.P. 3/15

Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par : Les avenants, Les actes spéciaux mentionnés à l article 3.6 du CCAG-PI. Article 3 : Prix et mode d évaluation des prestations - Variations dans les prix - Règlement des comptes 3.1 - Répartition des paiements L acte d engagement indique ce qui doit être réglé respectivement : au titulaire et à ses sous-traitants ; au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants. Les prestations seront rémunérées sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. 3.2 - Contenu des prix - Mode d évaluation des ouvrages et de règlement des comptes 3.2.1. Contenu des prix Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations. 3.2.2 - Prestations fournies gratuitement à l entreprise Sans objet. 3.2.3 - Caractéristique des prix pratiqués Les prestations seront réglées par application aux quantités réellement exécutées des prix forfaitaires et unitaires dont le libellé est donné dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) constituée par le pouvoir adjudicateur. Les modalités du règlement des sommes dues au titre du marché sont définies ci-après et conformément à l article 11 du CCAG Prestations Intellectuelles. 3.2.4 - Modalités de règlement des comptes Rythme de règlement Les sommes dues au titulaire seront normalement réglées après leur achèvement, c est à dire après livraison et acceptation définitive par le pouvoir adjudicateur du dossier constituant le rendu de la prestation. Toutefois ces prestations doivent être réglées avant l achèvement, dans le cas où leur délai d exécution est important afin que l intervalle entre deux acomptes successifs n excède pas trois mois. Dans ce cas, la demande de paiement, établie par le prestataire comporte le compte rendu d avancement de l étude, indique le pourcentage approximatif du délai d avancement de leur exécution ; ce pourcentage, après accord du maître de l ouvrage, sert de base au calcul du montant de l acompte correspondant. C.C.A.P. 4/15

Projet de décompte pour solde Après constatation de l'achèvement de la prestation dans les conditions prévues au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières, le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur le projet de décompte correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA. Ce projet de décompte est envoyé au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé. Le montant du décompte est établi par le pouvoir adjudicateur et correspond au montant des sommes dues au titulaire pour sa mission, diminué du montant cumulé des acomptes payés. Le décompte du marché fait apparaître : a) le montant, éventuellement rectifié par le pouvoir adjudicateur, figurant au projet de décompte adressé par le titulaire ; b) les pénalités éventuelles et ce, depuis le début du marché ; c) le montant, en prix de base et hors TVA, dû au titre de la mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ; d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de l'état d'acompte précédent ; e) le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste c du présent décompte diminué du poste d ci-dessus ; f) l'incidence de la clause de variation des prix appliquée sur le poste e ci-dessus ; g) l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance ; h) l'incidence de la TVA ; i) l'état de solde, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-dessus. j) si des acomptes ont été versés, la récapitulation de ces acomptes ainsi que du solde à verser. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte du marché dans les 25 jours à compter de la réception du projet de décompte. Le décompte du marché devient définitif après acceptation expresse ou tacite par le titulaire. 3.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 3.3.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché L avenant ou l acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l article 114 du Code des marchés publics. Il indique en outre pour les sous-traitants à payer directement : Les renseignements mentionnés à l article 114 du Code des marchés publics ; La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l article 109 du Code des marchés publics ; Le comptable assignataire des paiements ; Le compte à créditer. C.C.A.P. 5/15

3.3.2 - Modalités de paiement direct En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d entreprises solidaires), acceptation du montant d acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant. En cas de sous-traitance : Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une demande de paiement indiquant la somme à régler par le maître de l ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Pour les sous-traitants d un cotraitant, l acceptation de la somme à payer à chacun d entre eux fait l objet d une demande de paiement, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par l entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A. Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n est pas le mandataire, ce dernier doit signer également la demande de paiement 3.4 - Délai de paiement 3.4.1 - Modalités générales Conformément, à l article 98 du Code des Marchés Publics modifié par les décrets n 2008-1355 du 19 décembre 2008 et n 2009-1086 du 2 septembre 2009, les sommes dues au prestataire titulaire ainsi qu'à ses sous-traitants à paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. Conformément aux dispositions des décrets n 2002-232 du 21 février 2002 : Le mandatement par le pouvoir adjudicateur des sommes dues est effectué dans le délai arrêté d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le comptable public, afin de garantir des paiements dans le délai global précité. La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'au pouvoir adjudicateur. 3.5 Point de départ du délai de paiement Le délai global de paiement a pour point de départ : Pour l'avance, la date de réception de la garantie ou caution exigée en contre partie. Pour les acomptes dus au prestataire titulaire et les paiements dus aux soustraitants à paiement direct, la date de réception par le pouvoir adjudicateur des projets de décompte et des pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous moyens permettant d'attester une date certaine de leur réception. C.C.A.P. 6/15

Au cas particulier visé à l'article 116 du Code des Marchés Publics, le point de départ du délai de paiement du sous-traitant correspond à la date certaine de réception de sa demande par le pouvoir adjudicateur. Pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par l'ensemble des parties (pouvoir adjudicateur et prestataire titulaire). Cette date d'acceptation qui doit impérativement être mentionnée sur le Décompte Général par la partie qui en est le dernier signataire correspond à la date de sa signature. Le prestataire doit, au plus tard dans les 2 jours à compter de sa signature, le transmettre au pouvoir adjudicateur par tous moyens permettant d'attester une date certaine à son envoi. La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date d'émission de l'ordre de payer à la Banque de France. 3.6 Intérêts moratoires Le taux des intérêts moratoires est celui du taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 3.7 Nature et variation des prix Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-après. 3.7.1 - Mois d établissement des prix du marché Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres rappelée en page de garde du règlement de la consultation. Ce mois est appelé "mois zéro". 3.7.2 - Modalités des variations des prix Les prix sont révisés annuellement par application au prix du marché d un coefficient (C) de révision donné par la formule : Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l index de référence I respectivement au mois zéro et au mois n. L index de référence I est l index Ing Les valeurs des index sont publiées auprès des organismes du Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la répression des Fraudes (BOCCRF) et reproduit au Moniteur des Travaux Publics. Les avances, primes, pénalités et indemnités ne sont pas révisées. C.C.A.P. 7/15

3.7.4 - Variations provisoires La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. Lorsqu une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n est procédé à aucune autre révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l index correspondant. 3.7.5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. Article 4 : Délai d exécution - Pénalités et primes 4.1- Délai d exécution des prestations Les délais d exécution de l ensemble des prestations sont stipulés à l article 4 de l acte d engagement. Par dérogation à l article 13.1 du CCAG PI, les délais d exécution des prestations courent à partir de la date de commencement indiqué à l article 4 de l acte d engagement. Par dérogation à l article 26 du C.C.A.G.-P.I., le prestataire est dispensé d aviser par écrit le maître de l ouvrage de la date à laquelle les documents d études lui seront présentés. 4.2- Prolongation des délais d exécution Les stipulations de l article 13.3 du CCAG-PI sont seules applicables. 4.3 - Pénalités 4.3.1 Pénalités d absence aux réunions Par dérogation à l article 14.1 du CCAG-PI, dès lors que le titulaire, dûment convoqué par le maître d ouvrage, n assiste pas à une réunion, il sera fait application d une pénalité de 300 HT / absence, sur simple constat du maître d ouvrage. 4.3.2 Pénalités en cas de remise tardive des documents, avis et rapports Par dérogation à l article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard dans la remise des documents provisoires et définitifs, avis, rapports, compte rendu, le titulaire subit une pénalité journalière de 500,00 Euros H.T. par jour ouvrable pendant 10 jours ouvrables, puis 1000,00 Euros H.T. par jour ouvrable au delà. Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard par le maître d ouvrage ou par le maître d œuvre. Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite à laquelle il aurait dû être remis. C.C.A.P. 8/15

4.4- Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs Au cours des travaux, le prestataire doit procéder conformément à l article 13 du C.C.A.G.-Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. Le prestataire détermine, dans les conditions définies à l article 13.2 du C.C.A.G.- Travaux, le montant de l acompte mensuel à régler à l entrepreneur. Il transmet au maître de l ouvrage en vue du mandatement l état d acompte correspondant, qu il notifie à l entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l entrepreneur a été modifié. Le délai de vérification par le prestataire du projet de décompte mensuel de l entrepreneur est fixé à 7 jours à compter de la date de l accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Si ce délai n est pas respecté, le prestataire encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/1000ème du montant, en prix de base hors TVA, de l acompte des travaux correspondant. 4.5- Vérification du projet de décompte final de l entrepreneur À l issue des travaux, le prestataire vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l entrepreneur conformément à l article 13.3 du C.C.A.G.-Travaux et qui lui a été transmis par l entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci, le prestataire établit, dans les conditions définies à l article 13.4 du C.C.A.G.- Travaux, le décompte général. Le délai de vérification du projet de décompte final et l établissement du décompte général est fixé à 10 jours à compter de l accusé de réception du document ou du récépissé de remise. En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le prestataire encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 1/1000ème du montant du décompte général. Si le prestataire n a pas transmis au maître de l ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu il fixe. 4.6- Instruction du mémoire de réclamation Le délai d instruction des mémoires de réclamation est de 20 jours à compter de la date de réception par le prestataire du mémoire de réclamation. En cas de retard dans l instruction du mémoire de réclamation, le prestataire encourt sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé à 1/1000 du montant initial du marché. C.C.A.P. 9/15

Article 5 : Clauses de financement et de sûreté 5.1 - Garantie financière Sans objet. 5.2 - Les avances 5.2.1 - Conditions de versement et de remboursement Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l acte d engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000.HT et si le délai d execution est supérieur à 2 mois. Le montant de l avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l avance est égale à 5,00 % d une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. Le montant de l avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d une clause de variation de prix. Le remboursement de l avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d acompte ou de solde. Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l article 115 du Code des marchés publics. 5.2.2 - Garanties financières des avances Le titulaire, sauf s il s agit d un organisme public, doit justifier de la constitution d une caution personnelle et solidaire ou d une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l avance. Article 6 : Conditions particulières et Assurances 6.1 Utilisation des résultats L option retenue concernant l utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maître d ouvrage est l option A telle que définie au chapitre V du CCAG-PI, article 25. 6.2 - Vérification, réceptions et garanties Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché dans les conditions de l'article 26 du CCAG-PI. La décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des prestations doit intervenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de C.C.A.P. 10/15

présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans ce délai, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l'expiration du délai. En cas d'ajournement, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations au représentant du pouvoir adjudicateur à compter de la notification de la décision. Cette décision précise le délai dont le titulaire dispose pour parfaire les prestations. Le pouvoir adjudicateur dispose, après présentation par le titulaire des documents ou avis modifiés, du même délai(s) que celui indiqué à l alinéa précédent. En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, le représentant du pouvoir adjudicateur prononce soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations. Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après ajournement ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations. En cas de réfaction ou de rejet, le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du représentant du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le représentant du pouvoir adjudicateur dispose de quinze jours pour notifier une nouvelle décision, à défaut d'une telle notification, le représentant du pouvoir adjudicateur est réputée avoir accepté les observations du titulaire. 6.3 - Ordres de service Dans le cadre de l élément de mission «suivi de la réalisation des travaux en domaine privé» le prestataire est chargé d émettre tous les ordres de service à destination de l entrepreneur. Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l entrepreneur dans un délai de 5 jours dans les conditions précisées à l article 3.8 du C.C.A.G.-Travaux. La carence constatée du prestataire dans la notification des ordres de service l expose à l application d une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date où l ordre de service aurait dû être délivré et celle où il l a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixé à 1/1000 du montant du marché. Cependant, en aucun cas, le prestataire ne peut notifier des ordres de service relatifs : au passage à l exécution d une tranche conditionnelle ; à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus. 6.4 - Protection de la main d œuvre et conditions de travail Conformément à l article 6 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d œuvre, d hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. De plus, la coordination d hygiène et de sécurité sera prévue dans les conditions de l article 1.7 du présent C.C.P. C.C.A.P. 11/15

6.4 - Suivi de l exécution des travaux La direction de l exécution des travaux incombe au prestataire qui est l unique responsable du contrôle de l exécution des ouvrages et qui est l unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l entreprise l ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification. 6.5 Redressement judiciaire En cas de redressement judiciaire, il sera fait application de l article 30-2 du CCAG-PI, dans les conditions prévues par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. 6.6 Secret professionnel Le prestataire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l exécution du présent marché. Il s interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ce sujet, et toute remise de documents à des tiers étrangers à l opération, sans l accord préalable du maître d ouvrage. Par ailleurs, le prestataire s engage à citer, le cas échéant, les sources des études et recherches qu il pourrait être conduit à utiliser pour la réalisation des prestations. 6.7 - Assurances Le prestataire devra justifier qu il est titulaire : d une assurance de responsabilité spécifique à ses missions et aux autres opérations concernées, d une assurance garantissant sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers en cas d accidents ou de dommages causés lors de l exécution des prestations par luimême ou de son fait ou de ses préposés ; au plus tard dans un délai de 8 jours suivant la demande du Maître d ouvrage. Le prestataire devra également fournir dans les mêmes délais, les attestations de son assureur justifiant qu il est à jour de ses cotisations et que la police contient les garanties en rapport avec l importance de l opération. Il devra, s il y a lieu, souscrire des garanties complémentaires si celles existantes sont considérées insuffisantes par le maître d ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à l opération. Le défaut d assurance entraine la résiliation du contrat aux frais et risques du titulaire. Pour l ensemble des polices visées au présent article, le prestataire est tenu de fournir à tout moment durant l exécution de sa mission, sur simple demande du maître de l ouvrage, les copies des polices d'assurances exigées, ainsi que les attestations des assurances précisant que les polices sont en cours de validité. Sans préjudice des pénalités pour retard prévues par le présent article, tout versement d'acompte sera suspendu tant que le prestataire ne fournira pas les justifications demandées en matière d'assurance et aucun règlement pour solde ne sera effectué auprès de quiconque tant que la police d assurance concernée n aura pas été produite dûment régularisée et que l assureur aura attesté paiement de la prime. C.C.A.P. 12/15

6.8 - Tolérance sur le coût prévisionnel des travaux Le coût prévisionnel des travaux est assorti d un taux de tolérance de 10%. Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux (montant total des projets de raccordement dont les propriétaires ont adhérés au projet) majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance. L avancement des études permet au maître d œuvre lors de l établissement des prestations de chaque élément de vérifier que le projet s inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Chaque fois qu il constate que le projet qu il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le présent prestataire doit reprendre gratuitement ses études si le maître de l ouvrage le lui demande. 6.9 - Coût de référence des travaux Lorsque le maître de l ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la passation des marchés de travaux, le présent prestataire établit le coût des travaux tel qu il résulte de la consultation (coût de référence). Ce coût est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous critères confondus, comme les plus intéressantes par le maître de l ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l index TP01 (catégorie infrastructure) pris respectivement au mois Mo des offres travaux ci-dessus et au mois Mo des études du présent marché. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Si le coût est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l ouvrage peut déclarer l appel d offres infructueux. Le maître de l ouvrage peut également demander la reprise des études. Le présent prestataire a l obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance. Le présent prestataire fait des propositions dans ce sens au maître de l ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l ouvrage, le présent prestataire doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de l accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maître de l ouvrage de lancer une nouvelle procédure d appel d offres ou engager une nouvelle négociation. 6.10 Exécution de la mission après passation des marchés de travaux Coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte de contrats de travaux passés par le maître de l ouvrage pour la réalisation du projet (bons de commande pour chaque habitation ayant adhérée au projet). C.C.A.P. 13/15

Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le présent prestataire s engage à respecter. Le présent prestataire est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au mois de remise de l (ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux. Le coût prévisionnel des travaux (pour chaque bon de commande) est assorti d un taux de tolérance de 5%. Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux (pour chaque bon de commande correspondant à un projet de raccordement d un logement) majoré du produit de ce coût par le taux de tolérance. Le coût constaté déterminé par le maître de l ouvrage après achèvement de l ouvrage est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats (pour chaque bon de commande correspondant à un projet de raccordement d un logement), marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de l ouvrage et hors révisions de prix. Si le coût constaté par bon de commande est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le concepteur ne sera rémunéré qu à hauteur de 50% du prix unitaire n 4 «suivi de la réalisation des travaux en domaine privé». Article 7 : Arrêt, achèvement et résiliation de la mission 7.1 - Arrêt de l exécution de la prestation Le maître d ouvrage se réserve la possibilité d arrêter l exécution des prestations à tout moment, sans que le titulaire puisse réclamer une quelconque indemnité. 7.2 - Achèvement de la mission L'achèvement de la mission fait l'objet d'une décision établie sur demande du titulaire, par le pouvoir adjudicateur et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. L achèvement de la mission fera l objet d une décision de réception des prestations réalisées établie sur la demande du prestataire, par le maître d ouvrage, en constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations et en particulier a remis au pouvoir adjudicateur les documents prévus au marché. 7.3 - Résiliation du marché Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 34 du CCAG-PI avec les précisions suivantes : C.C.A.P. 14/15

7.3.1 Résiliation du fait du maître d ouvrage Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du prestataire, à titre d indemnisation, le pourcentage prévu à l article 33 du CCAG-PI, est fixé à 3%. 7.3.2 Résiliation du marché aux torts du prestataire ou cas particuliers Si le présent marché est résilié dans l un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG- PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le prestataire et acceptées par le maître d ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l incapacité civile du titulaire (article 30.1 du CCAG-PI) les prestations seront réglées sans abattement. 7.4 - Résiliation sans indemnité En cas de non-renouvellement ou de perte de l agrément du prestataire portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité. Article 8 : Dérogations aux documents généraux Le présent Cahier des Clauses Particulières déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales de Prestations intellectuelles suivants : L article 2 déroge à l article 4.1 du CCAG PI. L article 4.1 déroge à l article 13.1 du C.C.A.G. PI. L article 4.3 déroge à l article 14.1 du CCAG-PI. Dressé par : Lu et approuvé Le : (signature) C.C.A.P. 15/15