Introduction Jean-Philippe Thierry, vice-président de l ACP



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Introduction Jean-Philippe Thierry, vice-président de l ACP Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel 2

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Sommaire Conférence animée par Cyril Roux, premier secrétaire général adjoint de l ACP Introduction Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 4

Sommaire Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 5

Sommaire Introduction Claire Bourdon, directeur adjoint de la 1 ère Direction du contrôle des assurances Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 6

Missions de l ACP Aux termes de l article L. 612-1 du code monétaire et financier, l ACP est chargée d exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d exploitation des personnes soumises à son contrôle. Dans le secteur de l assurance, outre le respect des exigences de solvabilité, l ACP contrôle que les organismes pratiquant l assurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements pris envers les assurés, adhérents et bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement. 7

Le régime Solvabilité 1 Le régime financier en vigueur repose sur les bases suivantes : des provisions techniques suffisantes pour le réglement intégral des engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats, des actifs équivalents en représentation des engagements réglementés, une marge de solvabilité supérieure à l exigence réglementaire. 8

La couverture des engagements La couverture des engagements réglementés est une règle : Fondamentale, Qui n est pas toujours bien comprise, Voire parfois oubliée, Mais qui s impose à tous, sauf aux organismes substitués. 9

Une couverture d une partie du bilan La structure de bilan au regard de la couverture des engagements peut se schématiser ainsi Fonds propres Placements admissibles Actifs admissibles en couverture Provisions techniques Passifs à couvrir ou engagements réglementés Actifs admissibles divers Dettes privilégiées Autres actifs Autres passifs 10

Éléments principaux «Les engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents» (R. 332-1 CdA ; R. 212-28 CdM ; R. 931-10-19 CdSS) Le simple équilibre comptable en cas de fonds propres positifs ne permet pas forcément le respect de cette contrainte : seuls certains actifs sont admis. Ils doivent être suffisamment dispersés. Le respect de la contrainte réglementaire nécessite donc une certaine vigilance. 11

Modalités de contrôle Le contrôle de la représentation des engagements réglementés à la date d inventaire repose sur l examen de l état C5. C est un des principaux éléments du compte-rendu détaillé annuel qui doit être transmis à l ACP dans les 4 mois suivant la clôture de l exercice. Le rapport de solvabilité fournit des éléments détaillés permettant de mieux comprendre la vision à l inventaire et complète la vision donnée par l état C5 accompagnée d une approche prospective de la capacité de l organisme à couvrir ses engagements. 12

Pouvoirs de l ACP En cas de non respect de la couverture des engagements réglementés, l ACP : le notifie à l organisme (courrier simple dans le cadre du contrôle permanent, rapport de contrôle, lettre de suite ) ; en fonction de la gravité de la situation, l ACP peut décider d une mesure de police administrative : Mise en demeure ; Programme de rétablissement ; Mesures conservatoires listées à l article L. 612-33 du CMF. L ACP peut également sanctionner l infraction. 13

Sommaire Introduction Engagements réglementés Claire Bourdon, directeur adjoint de la 1 ère Direction du contrôle des assurances Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 14

Engagements réglementés : composition Les engagements réglementés sont définis aux articles R. 331-1 CdA ; R. 212-21 du CdM et R. 931-10-12 du CdSS Les engagements réglementés sont composés : des provisions techniques qui constituent l essentiel des engagements réglementés des dettes privilégiées d autres passifs 15

Engagements réglementés : provisions techniques La nature des provisions techniques diffère selon l activité vie ou non-vie. Pour les organismes régis par le CdM, les engagements techniques découlant des opérations prises en substitution sont inclus dans les engagements réglementés. Les provisions techniques sont inscrites à l état C5 brutes de réassurance et de prévisions de recours. 16

Engagements réglementés : provisions techniques Deux points méritent une attention particulière : La réserve de capitalisation Est un passif à couvrir. Est un élément des fonds propres constitutif de la marge de solvabilité. La provision pour risque d exigibilité Est un passif à couvrir en tant que partie intégrante des PT. La dotation annuelle par tiers n est autorisée que dans la mesure où l organisme couvre ses engagements et son exigence minimale de marge de solvabilité avant dotation. Pour son montant brut du report de charge consécutif à l étalement sur au plus huit ans. 17

Engagements réglementés : dettes privilégiées Ensemble des passifs disposant d un privilège égal ou supérieur à celui des provisions techniques en cas de liquidation. Il s agit des dettes certaines ou probables vis-à-vis des créanciers suivants : État et organismes de sécurité sociale Personnel de l organisme Assurés 18

Engagements réglementés : autres passifs La réglementation prévoit d autres engagements réglementés éventuels : Les dépôts de garantie Une réserve d amortissement des emprunts (qui figure parmi les éléments de fonds propres) Une provision pour charge destinée à faire face aux engagements vis-à-vis du personnel 19

Sommaire Introduction Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Patrick Montagner, directeur de la 2 ème Direction du contrôle des assurances Actifs techniques admissibles Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 20

Placements admissibles : critères généraux Trois exigences fondent l admissibilité des placements : Sûreté : la valeur du placement n'est pas soumise à une volatilité trop forte. Liquidité : le placement peut être réalisé rapidement sans décote trop importante. Rentabilité : le placement génère un rendement positif en moyenne. Existence d une liste limitative de placements admissibles et de règles de limitation et de dispersion. 21

Placements admissibles : placements autorisés La liste limitative des placements admis en représentation des engagements réglementés est donnée aux articles R. 332-2 du code des assurances, R. 212-31 du code de la mutualité et R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, transposant l article 23 de la directive 2002/83. Elle comprend : les placements de taux (obligations à taux fixe, à taux variable, convertibles, titres de créances négociables, bons à moyen terme négociables) les actions (cotées ou non-cotées) les parts d OPCVM (SICAV et FCP) l immobilier (immeubles, parts de SCI, ) les prêts (prêt à une société, prêt hypothécaire, etc.) les fonds déposés en banque 22

Placements admissibles : critères d admissibilité Les actifs en représentation des engagements réglementés doivent être localisés sur le territoire d un État membre de l UE. Sur la notion de marchés reconnus : marchés réglementés des États parties à l accord sur l EEE ou les marchés de pays tiers membres de l OCDE en fonctionnement régulier. Ces marchés correspondent à ceux figurant sur la liste des marchés réglementés et la liste des marchés reconnus établie et publiée par l AMF. L admissibilité des BMTN dépend du respect des conditions posées aux articles R. 332-14-1 CdA ; R. 212-47 CdM et R. 931-10-35-1 CdSS 23

Placements admissibles : critères d admissibilité L admissibilité des obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation dépend : du respect par l organisme des conditions des articles R. 332-14-2 CdA, R. 212-47-1 CdM ou R. 931-10-35-2 CdSS, du respect de certaines conditions d émission et de valorisation. L admissibilité des prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales dépend de conditions sur la nature du bien hypothéqué et sur le niveau des hypothèques de premier rang par rapport à la valeur vénale du bien. L admissibilité des prêts garantis dépend de conditions sur la nature de la garantie (condition sur l établissement de crédit se portant caution ou conditions sur le montant des titres nantis). Les dépôts auprès d un établissement de crédit agréé par un État partie à l accord sur l EEE sont admissibles si leur terme ne dépasse pas un an ou leur préavis de retrait trois mois. 24

Placements admissibles : mode de comptabilisation L'évaluation est faite à l inventaire en distinguant : La règle générale (R. 332-20 CdA ; R. 212-53 CdM ; R. 931-10-41 CdSS) L exception des valeurs mobilières amortissables liquides et non indexées (R. 332-19 CdA ; R. 212-52 CdM ; R. 931-10-40 CdSS) Les placements sont enregistrés au coût historique modulé par des corrections de valeur Prise en compte des remboursements et des dépréciations durables Exception : pour les valeurs comptabilisées selon R. 332-19 ou équivalent : amortissement de la différence entre prix d achat et prix de remboursement assortie de dépréciation en cas de risque de crédit avéré. Une exception à la comptabilisation des actifs au coût historique : les placements représentatifs d engagements en unités de compte. Les actifs admissibles sont considérés pour leur valeur nette comptable. 25

Placements admissibles : règles d évaluation Un principe important et général : une évaluation nette de dette «Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l acquisition de ces mêmes actifs» (R. 332-2 CdA ; R. 212-31 CdM ; R. 931-10-21 CdSS) Les immeubles financés par des emprunts et assortis d hypothèques. Les titres issus d un emprunt de titres. Les intérêts courus des placements sont assimilés auxdits placements. 26

Sommaire Introduction Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Patrick Montagner, directeur de la 2 ème Direction du contrôle des assurances Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 27

Actifs techniques admissibles Outre les placements admissibles en couverture, la réglementation prévoit la possibilité de couvrir certains engagements par certains actifs dans certaines conditions. En couverture des engagements d assurance vie et capitalisation : Avances sur contrats et cotisations restant à recouvrer de moins de trois mois Placements représentatifs de contrats en UC Frais d acquisition reportés En couverture des engagements non-vie : Contrat par contrat, frais d acquisition reportés admis en couverture de la PPNA dans la limite de 25 % de son montant Contrat par contrat, cotisations restant à recouvrer de moins de trois mois et cotisations restant à émettre, nettes de commissions admises en couverture de la PPNA dans la limite de 25 % de son montant 28

Actifs techniques admissibles En couverture des engagements non-vie Bien que l admission des prévisions de recours ne soit pas prévue par les textes, il existe une tolérance traditionnelle. Il faut toutefois préciser que les prévisions de recours ne sont admis, pour chaque catégorie du C1, que pour le minimum entre prévision de recours et recours effectivement encaissés au cours de l exercice. En couverture des provisions techniques de la branche assistance Les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % de la base de dispersion. En couverture de l ensemble des engagements Pour les seuls organismes régis par le code des assurances, les créances nettes sur la CCR relatives aux opérations bénéficiant d une garantie de l État et les créances nettes sur certains fonds de garantie. En couverture des provisions techniques sur acceptation Cédante par cédante, les créances sur les cédantes nettes de dettes nées d acceptations pour la partie de provision technique non garantie par un nantissement de valeurs. 29

Actifs techniques admissibles En couverture des dépôts de garantie les créances de l organisme sur les déposants. En couverture des réserves pour cautionnement les valeurs affectées à des réserves pour cautionnement à concurrence de la dette cautionnée. En couverture des engagements découlant de succursales hors UE ou LPS dans un pays hors UE dans EEE les éléments d actifs admis par les législations des pays concernés. 30

Actifs techniques admissibles Pour un réassureur d un État partie à l accord sur l EEE la créance nette sur ce réassureur est admise en couverture des provisions techniques relatives aux affaires cédées à ce réassureur dans le respect des règles de dispersion par émetteur. Pour un réassureur hors EEE la créance nette sur ce réassureur est admise en couverture des provisions techniques relatives aux affaires cédées à ce réassureur à concurrence du montant garanti par un nantissement de valeurs. les valeurs ainsi nanties sont prises en compte pour l application des règles de limitation et de dispersion. Pour un véhicule de titrisation partie à l accord sur l EEE la créance nette sur ce véhicule est admise en couverture à la fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à ce véhicule dans le respect des règles de dispersion par émetteur. 31

Sommaire Introduction Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Opérations particulières Patrick Montagner, directeur de la 2 ème Direction du contrôle des assurances Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Pause 32

Traitement des mises en pension Ces opérations ne sont pas visées par des dispositions particulières relatives à la couverture des engagements réglementés. Bien que figurant encore au bilan, les titres mis en pension ne sont juridiquement plus la propriété de l organisme. En conséquence : Les titres mis en pension ne sont pas admis en représentation des engagements réglementés. Les règles d admissibilité, de limitation et de dispersion s appliquent au réemploi des espèces reçues en contrepartie des titres mis en pension. 33

Traitement des prêts de titres La réglementation relative aux prêts s applique. La créance représentative des titres prêtés n est admissible que si elle répond aux conditions des articles R. 332-13 CdA, R. 212-45 du CdM ou R. 931-10-34 du CdSS. La créance doit être garantie par un cautionnement d espèces, un nantissement de titres, la caution d un établissement de crédit ou d une entreprise d assurance établi dans un État partie à l accord sur l EEE. Pour l application des règles de dispersion, on retient comme contrepartie de ce placement l emprunteur des titres prêtés. 34

Traitement des prises en pension L opération s analyse comme un prêt garanti par des titres. Les titres reçus en pension par l organisme n apparaissent pas à son bilan. Seule une créance apparaît à la place des espèces prêtées. Cette créance est admise en couverture des engagements réglementés au titre des créances représentatives de prêts. Pour l admissibilité de cette créance, en l absence de dispositions particulières, les dispositions relatives à l admissibilité des prêts s appliquent. 35

Sommaire Introduction Engagements réglementés Placements admissibles : nature et modalités d évaluation Actifs techniques admissibles Opérations particulières Congruence, limitation par catégorie et limitation par émetteur Jean-Philippe Barjon, chef de brigade à la 1ère Direction du contrôle des assurances Pause 36

Congruence Principe de congruence des placements : les placements représentatifs d un engagement doivent être libellés ou réalisables dans la devise de l engagement (R. 332-1 CdA, R. 212-28 CdM et R. 931-10-19 CdSS) Par dérogation (R. 332-1-1 CdA, R. 212-29 CdM et R. 931-10-20 CdSS) les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20% de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. et dans le cas où l obligation de congruence conduit à détenir des éléments d actifs d un montant inférieur à 7% du total des actifs Les assureurs peuvent donc être soumis à des risques de change sur une partie de leurs engagements 37

Cantonnement et représentation Un principe général : «les actifs donnés en garantie d un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements» (R. 332-2 CdA ; R. 212-31 CdM ; R. 931-10-21 CdSS) En conséquence : Les placements nantis au profit des cédantes ne peuvent couvrir que les engagements pris vis-à-vis de ces mêmes cédantes. La couverture des engagements réglementés s examine par canton légal. Les engagements de chaque canton doivent être couverts par les actifs du canton. Les règles de congruence, de limitation et de dispersion s appliquent séparément pour chaque canton. 38

Base de dispersion Les règles de limitation par catégorie et de dispersion par émetteur sont exprimées en pourcentage d un montant dénommé «base de dispersion» La base de dispersion est égale à la différence entre : le montant total des engagements réglementés toutes monnaies confondues et le montant total des actifs techniques admis toutes monnaies confondues diminué des créances sur les réassureurs Le respect de la couverture des engagements s apprécie en comparant la base de dispersion aux placements admis et assimilés augmentés des créances admises sur les réassureurs et les véhicules de titrisation. 39

Limitations par catégorie La réglementation prévoit des règles de limitation pour certaines catégories de placements (R. 332-3 CdA; R. 212-32 CdM et R. 931-10-22 CdSS transposant l article 24 de la directive 2002/83). Limitation des placements «risqués» exposant à des risques de marché. Les placements concernés sont : actions immobilier prêts obligations, parts, actions ou TCN émis par des organismes de titrisation supportant des risques d assurance ou émis par un organisme de titrisation et non cotés instruments financiers à terme (IFT) Une règle européenne impérative : au plus 10 % en titres non cotés sur des marchés réglementés en fonctionnement régulier une limitation supplémentaire pour les actions et titres assimilables non cotés, obligations non cotées et parts d OPCVM à risques. 40

Il n'existe pas de plafond pour : les obligations et autres valeurs émises ou garanties par État membre de l OCDE et assimilées, les obligations, parts et actions émises par un organisme de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, les titres de créances négociables d un an au plus, émis par des personnes morales établies dans l OCDE ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu, les bons à moyen terme négociables respectant certaines conditions de liquidité et émis par des personnes morales établies dans l OCDE, Limitations par catégorie les parts d OPCVM composés des valeurs précédentes, les dépôts auprès d établissements de crédit agréés dans un état partie à l accord sur l EEE, les créances nettes sur les réassureurs. 41

Limitations par catégorie Les actions et valeurs mobilières cotées (hors valeurs admises sans limitation), les parts d OPCVM gérant des placements autres que ceux admis sans limitation, ainsi que certaines valeurs mobilières non cotées ne doivent pas représenter plus de 65% de la base de dispersion. à l intérieur de ces 65%, les actions d entreprises d assurance ou de réassurance hors OCDE, les parts et actions de sociétés non cotées, leurs obligations non cotées, les parts de certains OPCVM à risques, les titres subordonnés du monde mutualiste et paritaire, les parts de certains OPCI et les prêts non garantis sont limités à 10% Pour les actifs immobiliers hors certains OPCI, le plafond est de 40%. Pour les prêts garantis, le plafond est de 10%. Pour les valeurs émises par un organisme de titrisation supportant un risque d assurance ou non cotées et émises par un organisme de titrisation, plafond de 5%. Pour les titres non cotés, le plafond est de 10% Pour les instruments financiers à terme, le plafond est de 0,5%, cette disposition n existe que dans le code des assurances et le code de la sécurité sociale. 42

Limitations par catégorie Les limitations s appliquent sur la base des valeurs nettes comptables c est-à-dire après d éventuelles corrections de valeur. Pour l application des règles de limitation, les intérêts courus non échus sont rattachés aux placements les ayant générés. Les valeurs reçues en nantissement pour garantir les créances nettes sur les réassureurs sont prises en compte. Les placements représentatifs d engagements en unités de compte ne sont pas pris en compte. 43

Règles de dispersion Les règles de dispersion ont pour but de limiter le risque de concentration. Ce sont des garde-fous, une diversification plus forte est nécessaire. Ces règles s appliquent par émetteur. Elles limitent le montant des placements admissibles émis par ou ayant comme contrepartie un même émetteur. À l instar des limitations par catégorie, les seuils sont définis comme une proportion de la base de dispersion et s appliquent sur les valeurs nettes comptables augmentées des intérêts courus non échus rattachés. Les valeurs reçues en nantissement pour garantir les créances nettes sur les réassureurs sont prises en compte. Les placements représentatifs d engagements en unités de compte ne sont pas soumis aux règles de dispersion. 44

Règles de dispersion Les règles de dispersion par émetteur sont définies par les articles R.332-3-1 CdA, R.931-10-23 CdSS et R.212-33 CdM. L ensemble des placements admis en représentation correspondant à la somme des valeurs émises par un organisme, des créances sur cet organisme, des prêts obtenus ou garanti par ce même organisme et des dépôts auprès de cet organisme ne peut pas excéder 5% de la base de dispersion. Ce seuil peut être relevé jusqu à 10% à la condition que la somme des montants admis en représentation des placements bénéficiant de cette dérogation n excède pas 40 % de la base de dispersion. (quatre à sept émetteurs peuvent donc bénéficier de cette dérogation). 45

Règles de dispersion La règle précédente ne s applique pas aux obligations émises ou garanties par un État membre de l OCDE, au titres émis par la CADES, aux OPCVM investis exclusivement dans ces valeurs. En revanche, la règle précédente s applique : aux créances nettes non garanties sur les réassureurs établis dans un pays partie à l accord sur l EEE ; aux dépôts nets des dettes auprès des établissements de crédit agréés dans un pays partie à l accord sur l EEE. Par ailleurs, il existe d autres règles de dispersion pour certains placements particuliers. 46

Règles de dispersion Concernant les immeubles et l immobilier papier, hormis les parts d OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet levier, le plafond pour un même immeuble ou les parts d'une même société foncière ou organisme est de 10% de la base de dispersion. Concernant les placements non cotés et les parts de FCPR, FCPI, FIP et OPCVM ARIA et OCPI à règles de fonctionnement allégées avec effet levier, le plafond par émetteur est abaissé à 1% de la base de dispersion. De même, le seuil de 1% de la base de dispersion est retenu pour un prêt non garanti par une caution ou une hypothèque et consenti à une entreprise publique ou une société cotée sur un marché reconnu. Cette règle doit être éventuellement combinée avec la règle générale. Enfin, les actions des sociétés d assurance, de réassurance, de capitalisation établies dans l OCDE sont admises à concurrence de 50% du capital social. 47

Questions / réponses 48

Pause 49

Sommaire Conférence animée par Cyril Roux, premier secrétaire général adjoint de l ACP Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 50

Sommaire Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Jean-Jacques Dussutour, chargé de mission auprès de la direction des affaires internationales Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 51

États nationaux spécifiques : rappel du contexte Le Pilier 3 de Solvabilité II est d harmonisation complète => Les états Solvabilité II ont vocation à remplacer les états prudentiels actuels : États Solvabilité II => Remplacement de l essentiel des états C / T / G Rapports narratifs SFCR / RSR => Remplacement des rapports de solvabilité et de contrôle interne Dans les domaines qui ne sont pas couverts par Solvabilité II => Existence d «états nationaux spécifiques» (ENS) en raison de particularités nationales : Législation des entreprises, Produits, Besoins statistiques Les ENS ont été élaborés en concertation avec les fédérations professionnelles courant 2012. Des états maintenus, enrichis ou nouveaux 52

États nationaux spécifiques : rappel du contexte Quatre familles d ENS : Des états prudentiels fondés sur des données issues des comptes sociaux et applicables en régime Solvabilité I et II Des états prudentiels fondés sur des données Solvabilité II Des états comptables Des états statistiques Leur contenu est finalisé et public A l exception des états nationaux «comptables», pour lesquels un alignement sur les formats issus du règlement publié par l ANC reste à effectuer Les ENS prudentiels et statistiques stabilisés ont été publiés sur le site de l ACP début 2013. Ils seront à remettre annuellement par les organismes solos de l ensemble du marché français L applicabilité des états est fonction des activités des organismes Ceux fondés sur des données Solvabilité II ne concerneront que les entités soumises au nouveau régime prudentiel 53

États nationaux spécifiques : calendrier Une mise en œuvre des états nationaux spécifiques initialement prévue en lien avec la date d entrée en vigueur de Solvabilité II Calendrier revu compte tenu du report envisagé de l entrée en vigueur de Solvabilité II En raison de l intérêt prudentiel de certains nouveaux états, il a été décidé de mettre en œuvre dès la remise 2014 Au titre de la clôture 2013 Quatre états prudentiels nouveaux, Applicables en régime Solvabilité I et II 54

États nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Les quatre états sont les suivants : État sur le suivi des taux minimum garantis (C22), Respect des exigences de calcul des taux minimum garantis Consommation des enveloppes afférentes État sur la participation aux bénéfices (C23), Respect des exigences en matière de calcul de Participation aux Bénéfices Comparaison entre Participation aux Bénéfices minimale et Participation aux Bénéfices effective Suivi de la consommation des PPB État sur la provision pour sinistres non encore manifestés (C24), Respect des règles d évaluation Information sur la liquidation État de suivi des conventions branche 26 (C26), Informations quantitatives sur la gestion de ces conventions 55

États nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Ces états seront introduits par une instruction ACP : approuvée en CCAP le 13 mai approuvée par le Collège plénier le 28 mai. Chaque état est complété par une notice technique, expliquant le contenu des différents tableaux. Remise de ces états avec le reste du dossier annuel, sous format EXCEL. Une fois Solvabilité II en vigueur : En format XBRL pour les organismes soumis à Solvabilité II (à l instar de l ensemble des états à remettre à l ACP), Mais resteront en format EXCEL pour les organismes non soumis (à l instar également du reste des états à remettre à l ACP par ces organismes) 56

Sommaire Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Julie Briand, responsable Pilier 3 au Service des Affaires internationales Assurances Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 57

Introduction sur les orientations européennes intérimaires (preparatory guidelines) Face aux retards de calendrier sur Solvabilité II, EIOPA a souhaité, dans son Opinion de décembre 2012, que certains éléments de Solvabilité II fassent l objet de mesures de préparation dans les domaines suivants : États prudentiels Gouvernance et ORSA Pré-candidature pour les modèles internes Ces propositions de mesures de préparation se traduisent par des orientations (guidelines) EIOPA que les autorités de contrôle nationales sont invitées à mettre en œuvre (processus de comply or explain). Ces guidelines répondent à 2 objectifs majeurs : Faciliter la transition vers le nouveau régime, Harmoniser les mesures de préparation au niveau européen 58

Rétroplanning Consultation publique Analyse des commentaires de la consultation publique Traduction et publication des guidelines Délai de comply or Explain pour les autorités de contrôle 12/2012 Opinion EIOPA 27/03/2013 Adoption par EIOPA des guidelines pour consultation 19/06/2013 Fin de la consultation publique 26/09/2013 Adoption par EIOPA des Guidelines finales 31/10/2013 Début du délai de comply or explain 01/01/2014 Date d application des guidelines 59

Les preparatory guidelines sur les états prudentiels Guidelines intitulées «Submission of information to national competent authorities» Des exigences de remise au superviseur de certains états quantitatifs SII et d un rapport narratif sur une période limitée d un an, démarrant a priori en 2015, avec : une remise d états annuels et d un narratif sur base 31.12.2014 (à + 20 semaines en solo / + 26 semaines en groupe) puis d états trimestriels au Q3 et Q4 2015 (à + 8 semaines en solo / + 14 semaines en groupe) Voir liste slides suivantes Des seuils d application minimums : organismes individuels représentant 80% de part de marché national cumulée pour la remise annuelle et 50% pour les remises trimestrielles groupes au-delà de 12 Mds de bilan il s agit de seuils minimaux : les autorités de contrôle pouvant, si elles le souhaitent, aller au-delà et obtenir une couverture plus importante. 60

Les preparatory guidelines sur les états prudentiels Interaction avec les exigences quantitatives («Pilier 1») Les exigences quantitatives Solvabilité II, autour desquelles les états s articulent, sont hors périmètre des guidelines mais seront précisées sous forme de spécifications techniques ultérieurement : elles ne seront donc pas soumises au comply or explain. De fait, le respect ou non des exigences quantitatives Solvabilité II reflété dans le cadre de ces remises ne peut donner lieu à aucune mesure de l ACP (par exemple, en cas de non-respect du SCR). Mise en œuvre en 2015 sous réserve d un calendrier Omnibus II permettant une entrée en vigueur de Solvabilité II en 2016 61

Les preparatory guidelines sur les états prudentiels Périmètre des états couverts Bilan Bilan S2 BS C1 Bilan par devise BS C1D Actifs : Actifs ligne à ligne AS D1 Dérivés AS D2O Fonds propres OF B1Q Provisions techniques (PT) PT par lignes d activités TP E1Q/F1Q Best Estimate par pays TP E1/F1 (extrait) Exigences de capital SCR information récapitulative SCR B2A/B/C SCR par module SCR B3 A à G MCR MCR B4A/B États spécifiques Groupes Entités du groupe G01 SCR des entités assurance G03 SCR des entités d autres secteurs financiers G04 Provisions Techniques du groupe G14 62

Les preparatory guidelines sur les états prudentiels Autres remarques sur les états : Ils correspondent, à de rares modifications près, aux états stabilisés EIOPA publiés en juillet 2012 Les formats dits «simplifiés» ont été retenus dans la mesure du possible (i.e. format trimestriel y compris pour la remise annuelle) Dans cette phase intérimaire, sans élément approuvé par les superviseurs, un certain nombre de données ont été réputées non applicables (exemple, USP, AOF sauf exception), ou des options ont été retenues, ne préjugeant pas des décisions finales en la matière : Pour les organismes en pré-candidature modèle interne, un double reporting est requis sur les états SCR (en application de la formule standard et en application du modèle interne) ; Équivalence de pays tiers (libre choix des groupes); Méthode d intégration des données groupes (avis du superviseur groupe). L ACP souhaite demander une remise au format XBRL 63

Les preparatory guidelines sur l ORSA Guidelines intitulées «Forward looking assessment of the undertaking s own risks (based on ORSA principles)» Trois aspects couverts, sur des exigences connues Besoin global de solvabilité Respect permanent des exigences quantitatives Solvabilité II Déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses de calcul du SCR en formule standard Essentiellement les mêmes guidelines que celles après consultation publique 2011 Des seuils et conditions d application sur certains aspects Seuils d application pour le respect permanent des exigences quantitatives SII et la déviation du profil de risque Seuils identiques à ceux prévus pour les guidelines sur les états prudentiels en base annuelle Les organismes et groupes en pré-candidature modèle interne sont dispensés de l obligation d évaluation de déviation par rapport au profil de risque Un rapport ORSA à remettre au superviseur national dès 2014 Pour rappel, pas de date fixée 64

Les preparatory guidelines sur l ORSA Calendrier d application pour partie incertain et interaction avec le Pilier 1 Hormis le besoin global de solvabilité, les autres volets des guidelines sont liés aux exigences quantitatives SII («Pilier 1») Les exigences quantitatives Solvabilité II, autour desquelles les états s articulent, sont hors périmètre des guidelines mais seront précisées sous forme de spécifications techniques ultérieurement : elles ne seront donc pas soumises au comply or explain. Mise en œuvre en 2014 sous réserve d un calendrier Omnibus II permettant la formulation de ces spécifications techniques début 2014 Incertitudes, en cas de report, sur le calendrier d application de ces parties des guidelines. 65

Sommaire Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Romain Paserot, directeur des contrôles spécialisés et transversaux et chef de projet Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 66

Objectifs Un exercice de préparation volontaire qui poursuit plusieurs objectifs Permettre aux organismes de se préparer au pilier 3, dont les exigences sont stabilisées, sur des spécifications techniques à jour Pour l ACP, mesurer le niveau de préparation aux principes de valorisation et à la production d états Solvabilité II Permettre un dialogue entre l ACP et les organismes sur les points d attention et d amélioration 67

Périmètre de l exercice Organismes concernés : entités solo potentiellement soumises à Solvabilité II Un volet quantitatif : Remise d états quantitatifs Solvabilité II Remise d une note méthodologique Un volet qualitatif : Remise d un questionnaire qualitatif, simplifié par rapport aux précédentes enquêtes de préparation du marché Spécifications techniques : Date de référence : 31/12/2012 Spécifications techniques de base de l étude d impact sur le paquet branches longues («Part I») Le scénario proposé par défaut est le scénario zéro, les organismes sont libres de retenir un autre scénario inclus dans les spécifications techniques «Part II» 68

Volet quantitatif Les états concernés ont été traduits, le format le plus simple a été choisi (trimestriel dans certains cas) : Bilan : «BS-C1» Fonds propres : «OF-B1Q» SCR : État de synthèse : «SCR-B2A» États par module : «SCR-B3A» à «SCR-B3G» MCR : «MCR-B4A» pour les organismes Vie et Non-Vie «MCR-B4B» pour les organismes mixtes États de synthèse des provisions techniques : «TP-E1Q» pour la Vie «TP-F1Q» pour la Non-Vie Le format des états a été aligné sur celui des guidelines intérimaires mis en consultation Un certain nombre de données réputées non applicables (USP, AOF sauf exception ) comme dans les interim guidelines Les états intègrent des contrôles intra et inter états 69

Attentes en matière de qualité des données Application des principes généraux de Solvabilité II Note méthodologique à remettre en même temps que les états Indiquer les écarts avec les spécifications techniques proposées, les choix méthodologiques, les simplifications retenues, et toute autre information jugée utile à la compréhension des états. Canevas d aide au remplissage mis à disposition par l ACP 70

Volet qualitatif Un questionnaire qualitatif d auto-évaluation à remettre dans tous les cas Simplifié par rapport aux précédentes enquêtes de préparation du marché Objectif : disposer d un suivi continu du niveau de préparation du marché depuis la première enquête de 2011 Restitution des principaux résultats au marché 71

Documentation Les éléments de référence : États concernés traduits Courbes des taux au 31 décembre 2012 pour quatre monnaies (euro, dollar US, livre sterling et franc suisse) Spécifications techniques Un guide d utilisation des documents d aide EIOPA : Helpers tabs Q&A Les fichiers d aide ACP : ONC actualisées Q&A QIS 5 actualisé Tableau de correspondance LoB/garanties Canevas de notice méthodologique Notice complémentaire sur le traitement des fond cantonnés Principes de passage des fonds propres Solvabilité I aux fonds propres Solvabilité II 72

Accompagnement de l ACP Mise en ligne de l espace dédié sur le site internet de l autorité : http://www.acp.banque-france.fr/exercice-2013-preparation-solvabilite-2.html Un point d entrée unique (questions, remises) : S2preparation.2013@acp.banque-france.fr 73

Calendrier Lancement de l exercice le 28 mars 2013 : Envoi d un courrier du SG ACP, comprenant une notice d information, aux organismes concernés 7 mai : mise en ligne, sur le site dédié, de la documentation principale 27 mai : mise en ligne de la documentation complémentaire 6 septembre : les organismes remettent leurs réponses par messagerie électronique 74

Utilisation des états fournis par l ACP Une version à remplir pour envoi à l ACP : 75

Utilisation des états fournis par l ACP Les références de cellules et les formules ont été ajoutées dans une deuxième version enrichie : 76

Utilisation des états fournis par l ACP Les références de cellules et les formules ont été ajoutées dans une deuxième version enrichie : Ainsi que des annexes explicatives : 77

Utilisation des états fournis par l ACP Les contrôles indiqués dans les états et entre états sont intégrés dans le dernier onglet : Erreur dans A4 de BS-C1-T 78

Utilisation des états fournis par l ACP Les contrôles indiqués dans les états et entre états sont intégrés dans le dernier onglet : Erreur dans A4 de BS-C1-T 79

Utilisation des états fournis par l ACP Les contrôles indiqués dans les états et entre états sont intégrés dans le dernier onglet : Résumé des contrôles Erreur dans A4 de BS-C1-T 80

Interaction avec l ACP après la remise Dialogue entre les participants et l ACP Cohérence des données Méthodologies et simplifications utilisées Retour vers l ensemble du marché Bilan de l exercice (avancement de la préparation) Points d attention relevés 81

Sommaire Des états nationaux spécifiques mis en œuvre en 2014 Orientations européennes intérimaires Solvabilité II sur les états prudentiels et l ORSA Exercice 2013 de préparation à Solvabilité II Collecte XBRL 2014 / Collecte BCE 2015 Dominique Durant, directeur adjoint des Études 82

Plan Collecte XBRL 2014 : pourquoi? quand? quel contenu? Collecte BCE 2015 : bases juridiques, contexte, contenu Projet informatique ACP : structure et fonctionnalités 83

Collecte XBRL 2014 : pourquoi? Une remise volontaire sur données annuelles à fin déc. 2013 Avant tout pour tester la plateforme technique avant l année d une collecte obligatoire..et si possible prolonger l exercice 2013 dans un environnement sécurisé et automatisé La plateforme de remise permettra aux organismes : de se préparer aux contraintes d accès (authentification des remettants et signature électronique) de bénéficier d un compte-rendu de collecte avec restitution au format Excel des états transmis avec les résultats des contrôles 84

Cette plateforme de remise XBRL devrait être opérationnelle au 2 ème trimestre 2014 : Collecte XBRL 2014 : quand? d abord en test Puis pour la remise «officielle» entre juin et septembre 2014 Une condition technique : la mise à disposition de la taxonomie XBRL par l EIOPA publication par l EIOPA le 27 mars d une version projet de la taxonomie relative aux états prévus dans les interim guidelines : l ACP a commencé ses développements sur la base de cette taxonomie publication prévue de la taxonomie définitive relative aux états prévus dans les interim guidelines le 1 er novembre 2013 : pour ceux qui comme l ACP auraient commencé leurs développements sur la base d une taxonomie provisoire, des aménagements pourront s avérer nécessaires 85

Collecte 2014 : quel contenu? Les mêmes états que ceux de la collecte 2013 + actifs lignes à lignes (AS-D1) Et un sous ensemble des états prévus par l interim guideline : bilan prudentiel (BS-C1) fonds propres (OF-B1Q*) exigences de capital (SCR-B2A, SCR-B3A à B3G, MCR-B4A et B4B) état récapitulatif des provisions techniques (TP-E1Q*, TP-F1Q*) état détaillé des placements (AS D1). Sur des données au 31/12/2013 mais dans certains cas sur des états trimestriels, plus simples (* marque le format trimestriel) Sur des organismes individuels : pas de remise groupe 86

Reporting BCE 2015 : bases juridiques Un règlement du conseil (n 2533/98) accorde à la BCE le pouvoir de collecter des informations auprès d une population strictement définie d institutions financières, pour assurer ses missions de politique monétaire Ce règlement est modifié en 2008 pour étendre aux assureurs les obligations de collecte. En outre, ces collectes peuvent désormais être réalisées au nom de la stabilité financière Pour mettre en œuvre le nouveau règlement, la BCE doit elle-même adopter un règlement définissant le contenu de la collecte : ce règlement devrait aboutir fin 2013, début 2014 et s appliquera directement aux organismes assujettis 87

Reporting BCE 2015 : contexte Dès l origine de Solvabilité II, coordination BCE-EIOPA en vue de minimiser la charge de reporting des assureurs La BCE compte profiter de l entrée en vigueur des «interim guidelines» pour obtenir les informations statistiques qu elle attend dès 2015 (avec le cas échéant un périmètre de collecte plus large selon les normes BCE) A ce stade, la BCE a prévu de maintenir le démarrage du reporting statistique en 2015 même si l entrée en vigueur des «interim guidelines» n intervient qu en 2016 88

Reporting BCE 2015 : contenu Des échéances T3-2015 à T4-2016 : reporting sur les organismes solo seulement, trimestriel à T+8 semaines, sur un sous ensemble des Interim Guidelines : bilan prudentiel (BS-C1, BS-C1D), fonds propres (OF-B1Q*), état récapitulatif des provisions techniques (TP-E1Q*, TP-F1Q*, TP-E1, TP F1) état détaillé des placements (AS D1, AS D2O) Liste à confirmer sur la base du futur règlement BCE A partir de 2017, demandes supplémentaires de la BCE au-delà du reporting Solvabilité II 89

Projet informatique ACP : structure Onegate, le point d accès unique des collectes Banque de France Réception automatisée de fichiers au format XBRL et de documents bureautiques Mise à disposition des comptes-rendus de collecte Accès du remettant à tous les échanges le concernant (remise/retour) Une base Oracle commune avec la base «banque» S appuie sur le référentiel prudentiel des organismes d assurance Gère les attendus et les relances via Onegate Met à disposition des vues Excel des documents reçus en XBRL Des bases SAS-UNIX pour l analyse Extraction des données à la main de l utilisateur ACP Transmission des données BCE à la Direction générale des statistiques Exploitation à des fins macro-prudentielles 90

Projet informatique ACP : fonctionnalités Gestion de la sécurité et de la confidentialité des données par le biais : de l accréditation des remettants de la signature électronique Mise en œuvre de trois niveaux de contrôle des remises : intégrité des données rejet par Onegate si défaut cohérence de la collecte par échéance sur la base des contrôles de taxonomie, envoi d un compte rendu des contrôles en échec cohérence inter-échéance et analyse examen par le contrôleur à partir de tableaux d analyse ou de traitements ad hoc issus de la base Oracle ou de la base SAS-UNIX Transmission de certaines données à Eiopa à partir de l'entrée en vigueur de S2 (en discussion sur la période intérimaire) 91

Questions / réponses 92

Conclusion Cyril Roux, premier secrétaire général adjoint de l ACP 93

Perspectives en matière d états réglementaires Modification du dossier annuel Solvabilité I dès 2014 : Intégration de certains états nationaux spécifiques Trajectoire de préparation à Solvabilité II : 2013 : Un exercice volontaire de préparation au pilier 3, dans un format connu (Excel) 2014 : La possibilité de tester le nouveau format de remise des états prudentiels Perspectives pour 2015 : Guidelines intérimaires EIOPA : possible mise en œuvre des guidelines sur le pilier 3 selon la date d entrée en vigueur de Solvabilité II BCE : Première collecte d informations statistiques selon le calendrier envisagé à ce stade par la BCE 94