Avis de la Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques sur l Article 8 du projet d Accord d adhésion



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Transcription:

Strasbourg, le 23 septembre 2011 CDDH-UE(2011)17 Réunion extraordinaire du Comité Directeur pour les Droits de l Homme (CDDH) sur l adhésion de l Union européenne à la Convention européenne des droits de l Homme avec le Groupe de Travail Informel du CDDH sur l adhésion de l Union européenne à la Convention européenne des droits de l Homme (CDDH-UE) et la Commission européenne Avis de la Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques sur l Article 8 du projet d Accord d adhésion Strasbourg, mercredi 12 octobre 2011 (10h00) vendredi 14 octobre 2011 (18h00) Agora, salle G02 Conseil de l Europe

M E M O R A N D U M DIRECTION GENERALE DE L ADMINISTRATION Direction du Programme, des Finances et des Services Linguistiques DPFL 2011/308 RB/MCB A L ATTENTION DE M. BOILLAT, Directeur Général des Droits de l Homme et des Affaires Juridiques Objet: Adhésion de l Union européenne à la Convention des Droits de l Homme Votre demande d avis concernant l article 8 du projet d instrument Suite à votre mémorandum DG-HL/235 du 7 juillet 2011, vous trouverez ci-dessous l avis de cette Direction concernant l article 8 du projet d instrument d adhésion de l Union européenne à la Convention des Droits de l Homme. Je prends bonne note du fait que les principes généraux à la base de cette disposition ont été largement discutés et agréés mais que cependant certains aspects de cette disposition, notamment les «clauses de sauvegarde» prévues au deuxième paragraphe, et leurs implications n ont pas été analysées en profondeur. Concernant le paragraphe 1, il convient de s assurer qu il n existe aucun doute sur le fait que la contribution de l Union est de nature obligatoire et d indiquer que son versement est régi par l Article 10 du Règlement Financier 1. De même il importe de préciser que le pourcentage mentionné à cet alinéa est calculé sur la base du montant total du Budget Ordinaire et non pas sur la partie consacrée au fonctionnement de la Convention. Ceci pourra être précisé au niveau du rapport explicatif sans qu il soit nécessaire de l acter dans le texte de la disposition elle-même. J attire par ailleurs votre attention sur le fait que le système choisi fait que la contribution de l Union ne sera pas totalement fixe puisque calculée sur la base d une contribution assise sur un taux de contribution variable. Ainsi, l érosion du taux de contribution des grands contributeurs (11.91 % en 2009 ; 11,55% prévus en 2012) entraînerait une diminution correspondante des ressources mises à disposition. 1 Règlement financier, Article 10 Chaque Etat membre est tenu de verser au moins le tiers de sa contribution obligatoire au cours des deux premiers mois de l'année. Le solde de la contribution à payer est à régler avant la fin de la période de six mois prévue par l'article 39 du Statut. Le Comité des Ministres est informé de la liste des Etats membres dont les contributions n auraient pas été payées selon les dispositions ci-dessus. Les Etats membres qui n'auraient pas acquitté la totalité de leur contribution avant la fin de la période de six mois prévue par l article 39 du Statut auront à verser un intérêt mensuel simple de 0,5 % sur les sommes restant dues au premier jour de chacun des six mois qui suivent, et de 1 % sur les sommes restant dues au premier jour de chaque mois par la suite. Le compte du budget des recettes est crédité des montants des contributions appelées. Si tout ou partie d'une contribution reste impayée à la clôture de l'exercice, les montants restés impayés restent inscrits sur un compte débiteur. Le Comité des Ministres est tenu informé de la situation des contributions impayées selon le calendrier qu il détermine et en tout état de cause à l'occasion de la présentation des comptes annuels. Le Règlement financier devra faire l objet d une analyse pour s assurer de la compatibilité de sa rédaction avec la situation nouvelle créée par l adhésion de l Union.

Concernant le paragraphe 2.a, il convient de souligner que la contribution de l Union n est pas susceptible de rattachement au budget ordinaire car elle est strictement affectée aux activités relatives au fonctionnement de la Convention. De ce fait, elle ne peut être rattachée qu à un budget annexe 2. Il convient de préciser ceci clairement (voir Annexe 2, projet de rapport explicatif, paragraphe 82). Il en découle également qu il ne faut pas tenir compte des crédits relatifs à cette contribution dans le calcul du pourcentage prévu au paragraphe 1 car mathématiquement le simple fait d ajouter le montant supplémentaire financé par l Union aux frais déjà consacrés au fonctionnement de la Convention ferait passer la part totale du budget consacrée aux frais de fonctionnement de la Convention de 34 à 36,23%, soit une valeur déjà très proche du seuil de modification prévue à cet alinéa. Dans ce sens il serait également opportun de préciser dans le rapport explicatif que la contribution de l Union n est pas prise en compte pour la détermination du pourcentage consacré dans le Budget Ordinaire du Conseil de l Europe aux frais de fonctionnement de la Convention. Concernant le paragraphe 2.b, nous comprenons la raison d être du premier alinéa qui vise à fixer comme assise pour le calcul des variations, la partie du budget ordinaire consacrée au fonctionnement de la Convention. Il n en va pas de même pour le deuxième alinéa dont la formulation est alambiquée et excessivement compliquée. Il vise à couvrir une situation hypothétique où une réduction du budget ordinaire dans sa totalité avec une stagnation ou une diminution de la partie consacrée au fonctionnement de la Convention pourrait conduire éventuellement à une augmentation de la contribution de l Union. Cependant cette hypothèse n est pas susceptible de se réaliser car après simulation tout effet serait corrigé automatiquement (voir Annexe 1). Il ne paraît donc pas nécessaire de maintenir cet alinéa car en cas de bouleversement majeur de l équilibre prévu par l Accord, un accord spécifique entre le Conseil de l Europe et l Union serait nécessaire tel que prévu par le paragraphe 2.a. Concernant le paragraphe 2.c, la formulation est ambigüe et pourrait être revue dans le sens suivant : «le pourcentage résultant d une modification telle que prévue à l alinéa a) peut lui-même être ultérieurement modifié conformément aux dispositions du présent paragraphe». Vous trouverez ci-joint (Annexe 2) quelques propositions quant au texte du projet d Accord et de Rapport explicatif. De façon générale je vous suggère de faire réviser le texte français par notre service de traduction française afin d éliminer toute ambiguïté. Je reste à votre disposition pour débattre de ces propositions. Rafael BENITEZ Directeur du Programme, des Finances et des Services Linguistiques 2 Ceci permettra d éviter également les problèmes liés à la gestion du reliquat du budget ordinaire dans la mesure où la contribution de l Union est dirigée uniquement à financer les activités relatives au fonctionnement de la Convention et non pas de l Organisation dans son ensemble comme c est le cas pour les contributions obligatoires des Etats membres au budget ordinaire. 3

Annexe 1 Simulation des effets de l application de l Article 8 du projet d Accord 4

Annexe 2 Propositions d amendement de la DPLF à l article 8 du projet d Accord et dispositions y relatives du projet de Rapport explicatif PROJET D ACCORD PORTANT ADHESION DE L UNION EUROPEENNE A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES Article 8 Participation de l Union européenne aux dépenses liées à la Convention 1. L Union européenne verse une contribution annuelle dédiée aux frais de fonctionnement de la Convention. Cette contribution annuelle s ajoute aux contributions des autres Hautes Parties Contractantes. Son montant est égal à 34% du montant le plus élevé versé pour l année précédente par tout Etat au Budget Ordinaire du Conseil de l Europe. 2. a. Si les montant consacré dans le Budget Ordinaire du Conseil de l Europe aux frais de fonctionnement de la Convention, exprimé en proportion au même Budget Ordinaire, s écarte pendant deux années consécutives du pourcentage indiqué au paragraphe 1 de plus de 2,5 points de pourcentage, le Conseil de l Europe et l Union Européenne, par le biais d un accord, amendent le pourcentage indiqué au paragraphe 1 afin de refléter cette nouvelle proportion. b. Aux fins de ce paragraphe n est pas prise en considération toute diminution, en valeur absolu, du montant consacré dans le Budget Ordinaire du Conseil de l Europe aux frais de fonctionnement de la Convention par rapport à la situation existante dans l année précédente l adhésion de l Union européenne à la Convention. - toute augmentation du montant consacré dans le Budget Ordinaire du Conseil de l Europe aux frais de fonctionnement de la Convention, exprimé en proportion au même Budget Ordinaire, qui résulte à la fois d une diminution en valeur absolue du Budget Ordinaire et d une absence de variation ou d une diminution en valeur absolue du montant consacré dans ce dernier aux frais de fonctionnement de la Convention. c. Le pourcentage résultant d un amendement tel que prévu à l alinéa a) est soumis à des adaptations successives peut lui-même être ultérieurement modifié conformément aux dispositions du présent paragraphe. 3. Aux fins du présent article, l expression «frais de fonctionnement de la Convention» se réfère au total des dépenses pour : a. la Cour ; b. la surveillance de l exécution des arrêts de la Cour ; et c. le fonctionnement du Comité des Ministres, de l Assemblée parlementaire et du Secrétaire Général du Conseil de l Europe, lorsqu ils exercent les fonctions qui leur sont attribuées par la Convention, augmentées de 15% pour les frais administratifs généraux afférents. 4. Les arrangements pratiques pour la mise en œuvre de cet article pourront être établis par le biais d un accord entre le Conseil de l Europe et l Union Européenne. 5

PROJET DE RAPPORT EXPLICATIF Article 8 Participation de l Union européenne aux dépenses liées à la Convention 82. Aux termes de l article 50 de la Convention, les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l Europe. Suite à son adhésion à la Convention, l UE devrait contribuer aux dépenses de l ensemble du système de la Convention avec les autres Hautes Parties Contractantes. Cette contribution est de nature obligatoire et sa contribution s ajouterait à celle des autres Hautes Parties Contractantes. Il convient de noter que le montant de la contribution de chaque Haute Partie Contractante n est pas lié à la charge de travail de la Cour générée par la Partie Contractante en question, mais se base sur la méthode de calcul du barème des contributions des Etats membres aux budgets du Conseil de l Europe établie par le Comité des Ministres en 1994, dans sa Résolution Res(94)31. Elle est régie, comme c est le cas des autres contributions obligatoires, par l Article 10 du Règlement financier du Conseil de l Europe qui précise les conditions et procédure pour le versement des contributions obligatoires 3 et s applique mutatis mutandis à la contribution de l Union. Il est par ailleurs rappelé que le budget de la Cour et des autres entités intervenant dans le fonctionnement du système de la Convention font partie du Budget Ordinaire du Conseil de l Europe, et que la contribution de l UE sera clairement et exclusivement affectée au financement du système de la Convention d où la nécessité de rattacher cette contribution à un budget annexe. 83. La participation de l UE aux dépenses liées au système de la Convention ne nécessitera pas d amendement à cette dernière. La méthode de calcul de la contribution de l UE doit toutefois être définie dans l Accord d adhésion, qui constituera la base juridique dans ce contexte. La méthode proposée, conçue pour être la plus simple et stable possible, ne demande pas, en tant que telle, la participation de l UE à la procédure budgétaire du Conseil de l Europe sans préjudice de l application des dispositions pertinentes (voir ci-dessus). 84. Les dépenses pertinentes prises en compte sont celles directement liées à la Convention, à savoir : les dépenses pour la Cour et la procédure de suivi de l exécution de ses arrêts et décisions, ainsi que celles de l Assemblée parlementaire, du Comité des Ministres et du Secrétaire Général lorsqu ils exercent les fonctions qui leurs sont attribuées par la Convention. En plus, les frais administratifs généraux afférents au système de la Convention sont considérés (bâtiments, logistiques, informatique etc.) comme comportant une augmentation des dépenses indiquées ci-dessus de 15%. Le montant total de ces dépenses est ensuite comparé avec le montant total du Budget Ordinaire du Conseil de l Europe (y compris les contributions de l employeur aux pensions) afin d identifier le poids relatif, en pourcentage, de ces dépenses sur le total. Sur la base des chiffres des dernières années et des estimations pour les années 2012 et 2013, ce pourcentage, fixé au 3 Règlement financier, Article 10 Chaque Etat membre est tenu de verser au moins le tiers de sa contribution obligatoire au cours des deux premiers mois de l'année. Le solde de la contribution à payer est à régler avant la fin de la période de six mois prévue par l'article 39 du Statut. Le Comité des Ministres est informé de la liste des Etats membres dont les contributions n auraient pas été payées selon les dispositions ci-dessus. Les Etats membres qui n'auraient pas acquitté la totalité de leur contribution avant la fin de la période de six mois prévue par l article 39 du Statut auront à verser un intérêt mensuel simple de 0,5 % sur les sommes restant dues au premier jour de chacun des six mois qui suivent, et de 1 % sur les sommes restant dues au premier jour de chaque mois par la suite. Le compte du budget des recettes est crédité des montants des contributions appelées. Si tout ou partie d'une contribution reste impayée à la clôture de l'exercice, les montants restés impayés restent inscrits sur un compte débiteur. Le Comité des Ministres est tenu informé de la situation des contributions impayées selon le calendrier qu il détermine et en tout état de cause à l'occasion de la présentation des comptes annuels. 6

paragraphe 1 de l Accord d adhésion, est de 34%. La contribution de l UE qui est rattachée à un budget annexe n est pas prise en compte pour ce calcul. 85. Quant à la détermination du taux de contribution de l UE à ces dépenses, il est convenu qu il sera le même que celui des Etats qui contribuent le plus au Budget Ordinaire du Conseil de l Europe, selon la méthode de calcul du barème des contributions des Etats membres aux budgets du Conseil de l Europe établie par le Comité des Ministres en 1994. En d autres termes, pour chaque année (A), le montant de la contribution annuelle de l UE est égal à 34% du montant le plus élevé versé l année précédente (A-1) au Budget Ordinaire du Conseil de l Europe (y compris les contributions de l employeur aux pensions) par tout Etat 4. 86. Afin d assurer la stabilité de la méthode de calcul proposée, une clause de sauvegarde est ajoutée au paragraphe 2 de l Accord d adhésion de manière à permettre, si le poids relatif des frais de fonctionnement du système de la Convention par rapport au Budget varie de façon substantielle, de réviser le pourcentage indiqué au paragraphe 1 (actuellement 34%) par le biais d un accord entre l UE et le Conseil de l Europe. Cette adaptation est déclenchée si pendant deux années consécutives le pourcentage réel se situe au dessous, ou au dessus, du pourcentage au paragraphe 1 de plus de 2,5 points de pourcentage (par exemple, si le pourcentage réel est inférieur à 31,5% ou supérieur à 36,5%). Ce mécanisme de révision s applique évidemment à tout nouveau pourcentage résultant d accords successifs entre l UE et le Conseil de l Europe. 87. En plus, deux clauses sont ajoutées afin d éviter des effets indésirables de la clause de sauvegarde. En premier lieu, notamment afin d éviter que l adhésion de l UE donne lieu à une diminution des ressources à disposition du système de la Convention après l adhésion de l Union par rapport à auparavant, il est prévu de ne pas prendre en considération, les modifications du pourcentage au paragraphe 1 (34%) résultant d une diminution, en valeur absolue, du montant consacré dans le Budget Ordinaire au fonctionnement de la Convention par rapport à la situation existante dans l année précédant l adhésion de l UE à la Convention. En cas de bouleversement majeur de l équilibre prévu par l Accord, le mécanisme de révision prévue à l alinéa précédent s appliquerait également afin de préserver le niveau relatif de contribution. Deuxièmement, afin d éviter une augmentation non justifiée de la contribution de l UE dans le cas d une diminution en valeur absolue du Budget Ordinaire, accompagnée d une stagnation ou d une diminution en valeur absolue du montant consacré dans le Budget Ordinaire au fonctionnement de la Convention, il est prévu de ne pas prendre en considération l augmentation du pourcentage indiqué cidessus qui pourrait en dériver. 88. Les arrangements techniques et pratiques pour la mise en œuvre des dispositions de l Accord d adhésion sont précisés par le Conseil de l Europe et l UE. 4 A titre d exemple, le Budget Ordinaire 2011, recalculé afin d y inclure les cotisations patronales au régime des pensions, est de 235,4 millions d Euros. Les frais de fonctionnement du système de la Convention (y compris 15% de frais administratifs généraux) sont de 79,8 millions d Euros, ce qui correspond à 33,9%. Le montant le plus élevé versé par un Etat dans l année précédente (2010) correspond à 11,7% du budget. Ce pourcentage, appliqué au montant de 79,8 millions d Euros, équivaudrait à une contribution de l UE de 9,34 millions d Euros. 7