FICHE PRATIQUE L OBLIGATION DE SURVEILLANCE



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Transcription:

FICHE PRATIQUE L OBLIGATION DE SURVEILLANCE I) Fondements juridiques de l obligation de surveillance L obligation de surveillance qui s impose aux personnels de l EPL vaut pour : - les élèves - les étudiants mineurs - les apprentis mineurs. Il s agit d une obligation légale qui se déduit : - de l article 1384 du Code civil énonçant le principe de la responsabilité des membres de l enseignement public à raison des dommages causés par ou aux élèves qui leur sont confiés, du fait de fautes, d imprudences ou de négligences ; - de la loi du 5 avril 1937 prévoyant, pour les mêmes dommages - et devant les juridictions de l ordre judiciaire - la substitution de la responsabilité de l Etat à celle des membres de l enseignement public ; - de la loi du 10 juillet 1989 d orientation sur l éducation, notamment de son article 14 qui précise que les enseignants sont responsables de l ensemble des activités scolaires des élèves et de son article 15 qui dispose que les personnels administratifs, techniques ouvriers, sociaux, de santé et de service contribuent à la qualité de l accueil et assurent la sécurité des élèves. - des dispositions du Règlement Intérieur du centre et de celles du Règlement Intérieur de l exploitation agricole ou de l atelier technologique. II) Le champs d application de la surveillance 1) La durée de la surveillance La surveillance doit être assurée pendant toute la durée au cours de laquelle l apprenant est confié à l établissement. Cette durée est variable selon le statut de l apprenant (externe / interne /demi-pensionnaire) - pour l externe, elle correspond à la demi-journée d activité scolaire, du matin et de l après-midi, définie par l emploi du temps afférent à chaque jour de la semaine. - pour le demi-pensionnaire, cette durée va du début à la fin des activités scolaires de la journée, telles que prévues à l emploi du temps. - pour l interne, l obligation de surveillance est permanente entre les périodes de vacances scolaires ou les week end de sortie. F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 1/6

2) Les activités surveillées Ainsi, l ensemble des activités se déroulant pendant cette période, et quelqu en soit la nature, est concerné par cette obligation de surveillance. Ex : l activité obligatoire ou facultative Ex : séances d atelier et TP Ex : récréations interclasses Ex : déplacements Ex : repas (demi-pensionnaire) et nuitées (interne) Ex : sur l exploitation agricole ou dans l atelier technologique. 3) Le cas des voyages d études l obligation de surveillance s applique aux sorties et voyages d études organisés par l établissement (et non par l ASC) que la sortie soit obligatoire (prévue par le référentiel de diplôme + pendant le temps d enseignement) ou périscolaire. le chef d établissement devra à l occasion d un voyage d études veiller à l application : - 1 de la circulaire DGER/POFEGTP/99/2006 du 26/11/99 relative aux activités scolaires organisées dans le cadre d une formation de l enseignement agricole et se déroulant hors de l EPL. (modifiée modification en cours) - 2 l instruction DGER/ACE du 9/10/01 relative aux activités d escalade. - Textes à sortir sur EPS sur stages en entreprises à compléter 4) Obligation de surveillance et activités associatives la responsabilité de l Etat pour défaut de surveillance pourra être recherchée lorsque des personnels d enseignement (ex : professeur de sport) auront manqués à leur obligation de surveillance pendant une activité associative à laquelle ils participaient (ex : association sportive affiliée à l UNSS) (ex : foyer socio-éducatif). cette obligation de surveillance ne concerne que les seules associations : - ayant leur siège dans l EPL - bénéficiant du concours de personnel de l établissement - contribuant à la mise en œuvre de l action éducatrice en complément ou en accompagnement de l enseignement proprement dit 5) Obligation de surveillance et transports scolaires - La jurisprudence confirme que le chef d établissement n a pas juridiquement à faire assurer la surveillance des apprenants empruntant les transports scolaires durant le battement de temps qui sépare leur descente de car ou leur montée dans le car et le franchissement du seuil de l établissement dans le cadre des entrées et sorties régulières (TA PAU 17/11/93 - SA Mutuelle du MANS). F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 2/6

- Seules les responsabilités de l autorité organisatrice du transport scolaire ou de la commune peuvent être mises en cause. - Cependant, même en l absence d obligation juridique, il paraît souhaitable que les apprenants considérés puissent être gardés dans l établissement pendant cette période. 6) Obligation de surveillance et manifestation A l occasion de manifestations publiques extérieures à l établissement, la participation des élèves, étudiants ou apprentis n est possible que si leurs représentants légaux ont adressé au chef d établissement une autorisation écrite en ce sens. (N.B. l autorisation par fax doit être suivie d une confirmation par courrier). A défaut, la responsabilité de l établissement pourra être engagée en cas de dommage causé à l élève, celui-ci se trouvant par ailleurs en situation de faute disciplinaire passible de poursuites. III) Contenu de l obligation de surveillance L obligation de surveillance consiste à la fois : - à assurer une vigilance immédiate - à prendre préalablement les mesures préventives appropriées. Cette double obligation s apprécie différemment selon l âge de l apprenant d une part et la nature des activités d autre part. 1) Selon l âge La surveillance doit être directe et continue dans le cas de jeunes apprenants (- 16 ans). La jurisprudence considère que les jeunes âgés de 16 ans et plus sont dotés d une capacité de discernement suffisante pour évaluer leurs actes et que l obligation de surveillance est alors moins étroite. 2) Selon la nature de l activité considérée Les séquences à risques (entrées et sorties de l établissement, récréations, interclasses, activités sportives, TP dispensés en atelier ou sur l exploitation, ) nécessitent un renforcement de la surveillance Inversement, il est admis que certaines activités pédagogiques valorisent la recherche d autonomie de l apprenant.(ex : atelier pédagogique) Si dans le cadre de ces activités, la surveillance est relâchée, l obligation de surveiller demeure malgré tout. IV) Personnels chargés de la surveillance La surveillance est l affaire de tous les personnels de l E.P.L.E. F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 3/6

- La responsabilité première en incombe au chef d établissement, et au directeur du centre, au titre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le décret 2001-47 du 16 janvier 2001 pour assurer le bon ordre, la sécurité des personnes et des biens et l application du règlement intérieur, ainsi que pour répartir le service des personnels. - Sous leur autorité, un rôle éminent revient au conseiller principal d éducation, qui a pour mission d organiser le service des personnels de surveillance. Il veille, avec eux, au respect de la discipline et des dispositions du règlement intérieur pendant tout le temps où les apprenants sont confiés à l établissement. Ils en sont dispensés pendant les séquences pédagogiques, notamment les heures de classe, au cours desquelles les élèves sont directement encadrés par les personnels enseignants. - Les enseignants et formateurs ont eux-mêmes à assurer la surveillance des apprenants dont ils sont chargés, durant les horaires d enseignement et les autres activités qu ils encadrent, telles que sorties, déplacements ou activités périscolaires (y compris TP sur exploitation). - Enfin l obligation de surveillance s étend aux collaborateurs bénévoles dont le concours est accepté pour encadrer des apprenants, notamment à l occasion d activités périscolaires ou au cours de sorties éducatives ou de détente. Le juge civil l a confirmé à maintes reprises. Par exemple, il a considéré que la responsabilité de l Etat était engagée par suite de la négligence fautive d accompagnateurs bénévoles (parents d élèves) qui, lors d une sortie de fin d année, n avaient pas éloigné les enfants de fortifications dangereuses et insuffisamment protégées : ce qui s était soldé par un accident grave. N.B. En revanche, le juge écarte la responsabilité du personnel de surveillance quand un objet dangereux a été introduit en cachette dans l établissement et qu il y est resté dissimulé jusqu au moment de l accident. V) Régime des entrées et sorties durant le temps scolaire 2 cas sont à envisager : LA MODIFICATION PREVISIBLE DES HORAIRES Toute modification prévisible des horaires d entrée et de sortie des apprenants, due notamment à l absence d un enseignant ou formateur non remplacé est à porter à la connaissance des parents sur le carnet de correspondance ou de liaison. A défaut d une telle information préalable, la surveillance des jeunes est à assurer par l établissement, dans le cadre des horaires habituels de la classe des intéressés, de préférence sous forme d heures de permanence ou d études surveillées. LES TEMPS LIBRES (attention : ce paragraphe ne concerne pas les apprentis, qui sont salariés, et ne sont pas autorisés à quitter le centre pendant le temps de formation) En principe, les apprenants ne sont pas admis à quitter l établissement durant les périodes scolaires définies par l emploi du temps c est à dire pendant la demi-journée du matin et F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 4/6

du soir s agissant des externes, pendant la journée s agissant des demi-pensionnaires ou des internes même si celles-ci comportent des temps libres. Cependant, en lycée, deux types de dérogations sont possibles, sous réserve que le règlement intérieur les ait prévues : 1 - en cas d absence inopinée d un enseignant en fin de période scolaire (demijournée pour les externes, journée pour les demi-pensionnaires) ou durant les temps libres entre les cours, prévus à l emplois du temps, et les mercredis après-midi, le règlement intérieur peut autoriser le jeune à quitter l établissement, sous réserve que les représentants légaux en aient donné l autorisation lors de l inscription pour les mineurs (fiche d autorisation permanente). Le règlement précise alors les classes concernées. 2 - en cas d absence inopinée d un enseignant en cours de temps scolaire, seuls les lycéens, (sous réserve de l autorisation préalable délivrée par leur représentants légaux au moment de leur inscription pour les mineurs), peuvent être autorisés à quitter l établissement. Dans ces deux cas, la responsabilité de l établissement se trouve transférée sur les représentants légaux pendant la durée de la sortie de l établissement. VI) Régime des déplacements des apprenants Le principe Les déplacements d apprenants entre l établissement et un lieu d activité scolaire extérieur à l établissement (ex : gymnase, exploitation, entreprise ) doivent en principe être encadrés. Les exceptions admises Elles ne sont admises que si le règlement intérieur les a prévu. 1 L activité considérée impose un déplacement en début ou en fin de temps «scolaire». En ce cas, le règlement intérieur peut autoriser le jeune (autorisation écrite des parents s il est mineur) à se rendre individuellement au lieu de déroulement de l activité ou d en revenir isolément. 2 Déplacement sur courte distance entre l établissement et le lieu de l activité scolaire. Il y a dispense de surveillance en ce cas. Le Règlement intérieur doit avoir prévu cette éventualité et préciser ce qui doit être considéré comme étant une courte distance (liste limitative). 3 Sorties de jeunes hors de l établissement pendant le temps «scolaire» individuellement ou en petits groupes pour les besoins d une activité liée à l enseignement. Ex : Enquête recherche. Ex : Exposition Animation salon. Remarque : cette exception ne vaut pas pour les groupes importants (> à ). Cette dernière dérogation est admise sous réserve : F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 5/6

- d une autorisation écrite et préalable du directeur de l EPL - l élaboration d un plan de sortie (selon complexité et durée de l activité) lequel doit prévoir notamment les moyens de déplacement, les horaires et les itinéraires (ce plan est communiqué à la famille du jeune). - d avoir été prévue par le Règlement intérieur. F.P. Obligation de surveillance Lycée et CFA (www.educagri.fr/infoprat/reglinterieur/fiches.htm) P 6/6