REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES



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Transcription:

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES 02/08/2012 Le droit fiscal réserve aux sociétés réunies au sein d un même groupe un régime optionnel et particulier d imposition. Ce régime permet à une société, la société mère, d être seule redevable de l impôt sur les sociétés dû sur l ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement au moins 95 % du capital et des droits de vote. Il s applique, pendant 5 ans sur simple option, aux sociétés soumises à l impôt sur les sociétés au taux normal. Il met en œuvre la compensation intégrale des résultats, tant bénéficiaires que déficitaires à l intérieur du groupe. Chaque société du groupe détermine et déclare son résultat fiscal. L impôt est assis sur le résultat d ensemble qui est déclaré et déterminé par la société mère. Sous réserve de certaines rectifications dues aux opérations réalisées entre elles par les sociétés du groupe, le résultat d ensemble est en principe égal à la somme algébrique des résultats des différentes sociétés. 1/7

I. LA DETERMINATION DU GROUPE DE SOCIETES SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIFIQUE II. LES FORMALITES III. LA DETERMINATION DES RESULTATS IV. LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D ENSEMBLE V. LE PAIEMENT DE L IMPÔT SUR LES SOCIETES VI. LES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES 2/7

I. LA DETERMINATION DU GROUPE DE SOCIETES SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DU REGIME SPECIFIQUE Un certain nombre de conditions doivent être respectées pour profiter du régime spécifique. La société mère et les filiales membres du groupe doivent être assujetties à l impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun. Par conséquent, les sociétés qui sont exonérées en partie ou en totalité ne peuvent faire partie d un groupe, de même que les sociétés de personnes qui 'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales autres que les sociétés peuvent bénéficier du régime des groupes dés lors qu elles remplissent les autres conditions. Les succursales et établissements de sociétés étrangères imposables en France à l impôt sur les sociétés peuvent se constituer tête de groupe. Les sociétés membres du groupe doivent avoir un exercice de 12 mois dont les dates d ouverture et de clôture coïncident. La société mère ne peut être contrôlée à plus de 95 % par une autre société elle-même passible de l impôt sur les sociétés. Elle peut détenir toutes les sociétés du groupe ou seulement certaines d entre elles. La détention de 95 % du capital d une société correspond à la possession en pleine propriété de 95 % des droits à dividende et de 95 % des droits de vote. Les droits détenus indirectement s entendent des droits possédés par l intermédiaire d une ou plusieurs sociétés ( même si la société intermédiaire, qui n'est pas membre du groupe intégré est situé à l'étranger). 3/7

La condition de détention de 95 % du capital par la société mère doit être satisfaite de manière continue pendant toute la durée de l exercice. Lorsque ce taux cesse même provisoirement d être atteint, la filiale concernée est exclue du périmètre du groupe. Cette exclusion prend effet à compter de la date d ouverture de l exercice au cours duquel cet événement est intervenu. Une seule exception à ce principe est prévue lorsque la baisse du taux de détention de la société mère est due à la levée d options de souscriptions d actions réservées au personnel salarié de l entreprise, dans la limite de 10% du capital de la société. II. LES FORMALITES La société mère doit notifier son option pour le régime de groupe auprès des services fiscaux, au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. Ainsi, la déclaration de résultats doit être produite dans les trois mois de la clôture de l'exercice, ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante (instruction fiscale du 19 juillet 2005, BOI 4 H-2-05). La notification comporte également la liste des filiales et leur accord exprès. De plus, la société mère doit notifier, avant la clôture de chaque exercice, la liste des sociétés membres du groupe pour l exercice suivant. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée. L option est valable pour une durée de 5 exercices. Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation. 4/7

III. LA DETERMINATION DES RESULTATS Le résultat d ensemble est déterminé selon certaines règles impératives : la prise en compte de la totalité des résultats des sociétés du groupe, des dispositifs de neutralisations de certaines opérations internes au groupe, un régime spécifique des plus-values ou moins-values. Le résultat d ensemble du groupe est déterminé par la société mère en faisant la somme des résultats de toutes les sociétés du groupe. Certaines rectifications sont apportées en vue d assurer la neutralité de certaines opérations ou d éviter un cumul d avantages fiscaux, notamment : la société mère doit majorer le résultat d ensemble du montant des dotations complémentaires aux provisions pratiquées par les sociétés du groupe à raison des créances détenues sur d autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés ; les abandons de créances et les subventions directes ou indirectes consenties entre des sociétés du groupe ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d ensemble ; la société mère doit ajouter au résultat d ensemble les jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe ; lorsqu une société membre du groupe achète des titres d une société appelée à devenir membre du groupe auprès de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres doivent être rapportées au résultat d ensemble pour une fraction de leur montant ; à compter des exercices clos le 31 décembre 1998, le résultat d ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société, à l exception de la quote-part relative aux produits de participations versés au cours du premier exercice d appartenance au groupe de la société distributrice (article 223 B du Code général des impôts, alinéa 2). Les plus-values ou moins-values nettes à court terme résultant de la cession entre sociétés du 5/7

groupe d un élément d actif immobilisé ne sont pas prises en compte pour l établissement du résultat d ensemble, mais les suppléments d amortissements éventuellement pratiqués par la société cessionnaire y sont réintégrés. IV. LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D ENSEMBLE Elle est déterminée par la société mère par l addition des plus-values ou moins-values nettes à long terme des toutes les sociétés du groupe assortie de certaines rectifications. V. LE PAIEMENT DE L IMPÔT SUR LES SOCIETES Le bénéfice d ensemble est imposable à l impôt sur les sociétés au taux normal au nom de la société mère. Elle en est la seule redevable et est passible tant des acomptes que du solde d impôt. La société mère est également redevable : de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) dont sont éventuellement redevables les sociétés membres du groupe (lorsque leur chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros) de la contribution sociale de 3,3 % (lorsque l'impôt sur les sociétés excède 763 000 euros) de la contribution additionnelle de 5 % due au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 (lorsque le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros). 6/7

VI.LES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES Dans le régime d intégration fiscale, les dividendes distribués par une société du groupe à une autre société du groupe sont retranchés du résultat d ensemble s ils n ouvrent pas droit l application du régime fiscal mère-filiales de l article 145 du Code général des impôts. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 7/7