GUIDE TRAVAIL DE NUIT OU EN EQUIPES ABREGE DES MESURES PREVENTIVES D ORDRE MEDICAL



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Transcription:

Département fédéral de l'économie DFE Secrétariat d'etat à l'économie SECO Conditions de travail Protection des travailleurs ABAS GUIDE TRAVAIL DE NUIT OU EN EQUIPES ABREGE DES MESURES PREVENTIVES D ORDRE MEDICAL voir aussi le commentaire de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, art. 43 à 45, mesures prescrites en cas de travail de nuit, examen médical et conseil Table des matières 1 Bases légales... 1 1.1 Introduction... 1 1.1.1 Article 17c, al. 1, LTr... 1 1.1.2 Article 17c, al. 2, LTr... 1 1.1.3 Article 17c, al. 3, LTr... 1 1.2 Développement (les art. 43 à 45 OLT 1 appellent certaines précisions)... 2 1.2.1 Article 43 OLT 1: Examen médical et conseils... 2 1.2.2 Article 44 OLT 1: Droit à l'examen... 2 1.2.3 Article 45 OLT 1: Examen médical obligatoire... 2 2 Marche à suivre à l intention du médecin en charge de l examen et des conseils... 3 2.1 Premier examen médical, il comporte pour l'essentiel les points suivants:... 3 2.1.1 Anamnèse et auscultation... 3 2.1.2 Conseils... 4 2.1.3 Décision... 4 2.2 Examens ultérieurs... 5 2.2.1 Marche à suivre... 5 2.2.2 Conseils... 5 2.2.3 Décision... 5 3 Prise en charge des coûts (cf. ch. 1.1.3)... 5 1 Bases légales 1.1 Introduction 1.1.1 Article 17c, al. 1, LTr L art. 17c de la nouvelle loi sur le travail (LTr) entrée en vigueur le 1er août 2000 arrête, à l'alinéa 1, que le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail. 1.1.2 Article 17c, al. 2, LTr L alinéa 2 de ce même article précise que l ordonnance règle les modalités d application, ce que font les art. 43 à 45 de l ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). 1.1.3 Article 17c, al. 3, LTr L'employeur assume les frais occasionnés par l'examen médical ou par les conseils, à moins qu'une assurance ne les prenne en charge. Mars 2007 Page 1 / 5 Leitfaden meduntersuchung_f_fah.doc Secrétariat d'etat à l'économie SECO Effingerstrasse 31, 3003 Berne Tel. +41 (31) 322 29 48, Fax +41 (31) 322 78 31 info@seco.admin.ch www.seco.admin.ch

1.2 Développement (les art. 43 à 45 OLT 1 appellent certaines précisions) 1.2.1 Article 43 OLT 1: Examen médical et conseils En vertu des art. 17c LTr, l art. 43 OLT 1 définit l examen médical et les conseils qui s y rapportent. L examen comporte un contrôle de base de l état de santé du travailleur. Son envergure est déterminée par la nature de l activité à exercer. En cas de travail de nuit sans alternance avec un travail de jour, de durée prolongée du travail de nuit ou lorsque l'examen médical et les conseils qui s'y rapportent sont obligatoires, le médecin chargé de l'examen doit posséder les connaissances nécessaires sur les procédés de travail, les conditions de travail et les principes de médecine du travail. Cela signifie que le médecin doit être en mesure d'apprécier de manière concrète la situation au travail des travailleurs à examiner, raison pour laquelle il doit avoir accès à l'entreprise. A cette occasion, il doit pouvoir s'entretenir avec les personnes responsables de la sécurité et de la santé dans l'entreprise. C est sur la base de cette appréciation et de la situation personnelle (dans la sphère privée) du travailleur que le médecin fondera ses conseils. Les travailleuses ont le droit de consulter un médecin femme pour l'examen médical et les conseils. 1.2.2 Article 44 OLT 1: Droit à l'examen En vertu de l art. 17c LTr et aux termes de l art. 44 OLT 1, les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit à un examen médical et aux conseils qui s y rapportent. Ils peuvent faire valoir ce droit tous les deux ans, et chaque année dès l âge de 45 ans. Il n existe aucune base légale permettant la communication de la conclusion sur l aptitude à l employeur sans l accord du travailleur. Le médecin doit toutefois informer le travailleur de manière complète sur les conséquences possibles de son diagnostic et convenir avec lui des démarches à entreprendre. 1.2.3 Article 45 OLT 1: Examen médical obligatoire L art. 45 OLT 1 soumet les jeunes gens occupés de nuit entre 01 h et 06 h, ainsi que les travailleurs exposés à des situations pénibles ou dangereuses à un examen médical obligatoire assorti de conseils. On entend par «situation pénible ou dangereuse»: l exposition à des nuisances d ordre physique, telles que les bruits portant atteinte à l ouïe, de fortes vibrations ou la chaleur ou le froid (let. a); la présence de polluants atmosphériques à des taux 50 % des VME (valeurs maximales de concentration des substances toxiques aux postes de travail) (let. b); l exposition à des contraintes excessives d ordre physique, psychique ou mental (let. c); la situation d un travailleur isolé (let. d); la prolongation du travail de nuit et l absence d alternance avec un travail de jour (let. e). L examen médical assorti de ses conseils précède l affectation à l activité en question (et correspond à un examen d aptitude). Il est répété tous les deux ans. Le médecin chargé de l examen transmet sa décision concernant l aptitude au travailleur, à l employeur et à l autorité compétente en la matière. Il peut subordonner l affectation au travail de nuit à l application, sur le lieu de travail, de mesures spécifiques pour sauvegarder la santé du travailleur. Dans ce cas, il peut être libéré du secret médical pour les éléments nécessaires à l application de ces mesures par l employeur. La base légale est ici donnée par l art. 44a al. 3 LTr «La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu il s agit d écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers». En cas d aptitude à certaines conditions ou d inaptitude au travail de nuit, il est toutefois recommandé au médecin de demander le consentement écrit du travailleur pour être libéré du secret médical. Page 2 / 5

2 Marche à suivre à l intention du médecin en charge de l examen et des conseils Le premier examen médical ainsi que son suivi poursuivent un double objectif: - déceler la présence de troubles de la santé susceptibles d influencer l aptitude au travail de nuit; - mettre en lumière les atteintes à la santé imputables au travail de nuit ou en équipes. Le médecin s attachera à détecter ces deux types de problèmes à temps. Le premier examen (par exemple l'examen d aptitude), ainsi que les suivants, comprennent un examen médical à proprement parler (anamnèse, examen clinique) et des conseils sur les risques potentiels induits par le travail de nuit au regard des aspects professionnels et la situation personnelle de l intéressé 2.1 Premier examen médical, il comporte pour l'essentiel les points suivants: 2.1.1 Anamnèse et auscultation Anamnèse personnelle les troubles de la santé suivants seront particulièrement pris en compte: - troubles digestifs chroniques ou récidivants, en particulier ulcère du duodénum (aigu ou statu après) - angine de poitrine, statu après infarctus ou attaque d apoplexie, hypertonie artérielle essentielle - diabète sucré - épilepsie et pathologies associées - asthme bronchique - troubles psychiatriques ou psychosomatiques importants - troubles importants du sommeil - autres pathologies (décollement de rétine, p. ex.) exigeant un ménagement du mode de vie Examen médical feront l objet d une attention particulière: - l état général du travailleur - sa tension artérielle - l analyse d urine (glycosurie, albuminurie) Examens complémentaires *) en présence de troubles indéterminés, les examens suivants peuvent se révéler utiles. - ECG *) ou - radiographie du thorax. *) *) En cas de suspicion d une pathologie sur la base de l examen clinique, le médecin consultera en premier lieu les résultats d examens effectués antérieurement (tels qu ECG, radiographies du thorax, autres renseignements disponibles auprès du médecin traitant ou du médecin de famille). Les examens onéreux ne sont pas à la charge de l employeur. Evaluation du contexte psychosocial ces aspects font, dans la mesure du possible, partie intégrante de l examen médical. Ils portent notamment sur les contraintes additionnelles dues: - à la situation des personnes vivant seules, aux tâches ménagères, aux responsabilités familiales; - aux nuisances sonores au domicile; - à la longueur des trajets à destination et en provenance du lieu de travail, etc. Remarque Si les résultats objectifs et reposant sur l anamnèse sur les éléments précités font généralement obstacle à l aptitude au travail de nuit, ils requièrent néanmoins une évaluation au cas par cas. Ainsi, un diabète sucré compensé avec succès ne représente pas une contreindication absolue au travail de nuit. Page 3 / 5

2.1.2 Conseils Tout premier examen médical s assortira, en cas d aptitude au travail de nuit, de conseils destinés à sauvegarder la santé du travailleur et portant sur trois domaines: Augmentation des risques d atteintes à la santé imputables au travail de nuit: - Troubles du sommeil (et notamment déficit chronique de sommeil): conseils sur la façon de disposer d un temps de sommeil suffisant - Troubles gastro-intestinaux: conseils nutritionnels concernant l adaptation aux exigences particulières engendrées par les horaires irréguliers, la façon de se restaurer pendant les pauses, les problèmes liés à la surcharge pondérale - Troubles du psychisme: conseils sur la consommation de produits stimulants (tabac, alcool, médicaments) et les risques d accoutumance qu ils comportent, consommation de psychotropes. Importance du temps consacré à la détente et au repos: Conseils sur la valeur des contacts sociaux (malgré les obstacles engendrés par les horaires irréguliers du travail en équipes), sur les problèmes liés au manque de mouvement, et sur l importance du temps libre. Obligations extra-professionnelles: Conseils sur la gestion du cumul des contraintes (activités secondaires, obligations sociales, tâches de prise en charge). 2.1.3 Décision La décision quant à l'aptitude du travailleur est du ressort du médecin qui effectue l'examen. Non-aptitude En cas de troubles permanents de l état de santé, renonciation définitive au travail de nuit. Non-aptitude provisoire En cas d affection supposée passagère, renonciation provisoire au travail de nuit. Aptitude à certaines conditions L'activité ne peut être poursuivie que si des mesures pour améliorer les conditions de travail sont prises. L employeur ne peut toutefois prendre ces mesures qu une fois le médecin délié du secret professionnel (art. 45 al. 5 OLT 1). Examen médical à la demande du travailleur Les conclusions du médecin quant à l'aptitude, l'aptitude à certaines conditions ou la nonaptitude doivent être transmises au travailleur. Ces conclusions ne peuvent en principe être transmises à l'employeur que si le travailleur a donné son consentement (art. 44a, al. 2 LTr ainsi qu'art. 83 OLT 1). Exceptionnellement, des informations sur l'état de santé peuvent être communiquées par le médecin sans l'accord du travailleur s'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé du travailleur (art. 44a, al. 3 LTr). Examen médical obligatoire La conclusion "apte", "non apte", "provisoirement non apte", "apte à conditions" doit être communiqué au travailleur concerné, ainsi qu'à l'employeur et à l'autorité compétente (SECO Direction du travail, Conditions de travail, Effingerstrasse 31, 3003 Berne). Page 4 / 5

Aux termes de l'art. 321 du Code pénal suisse, le médecin a l'obligation de garder le secret face aux tiers, donc face aux autorités pour autant qu'il n'existe aucune disposition législative l'obligeant ou lui donnant le droit de renseigner une autorité. Pour préserver les rapports de confiance qu'il entretient avec son patient, le médecin devrait informer ce dernier de la révélation des conclusions. La communication de conclusions médicales à la direction de l'entreprise, avant tout lorsque l'aptitude n'est donnée qu'à certaines conditions, est indispensable, pour autant qu'elle se fasse dans l'intérêt du travailleur afin d'assurer que les conditions de travail de ce dernier tiennent compte de son état de santé. En d'autres termes, le médecin doit établir une liste des mesures que l'employeur devra prendre en cas d'aptitude soumise à conditions. Ces mesures peuvent être d'ordre personnel, organisationnel ou technique. Lorsque l'examen et les conseils qui s'y rapportent sont obligatoires (conformément à l'art. 45 OLT 1), les conclusions médicales doivent être transmises au travailleur, à l'employeur ainsi q à l'autorité compétente. Le médecin doit en tout cas en informer les parties concernées. Pour le surplus, les indications contenues sous "Examen médical à la demande du travailleur" sont valables. 2.2 Examens ultérieurs 2.2.1 Marche à suivre Le médecin évaluera l évolution de l état de santé de l intéressé depuis son affectation au travail de nuit ou en équipes. Il suivra également l évolution des points constatés au cours du premier examen. Il s attachera aussi aux troubles susceptibles d être apparus dans l intervalle, à savoir: - troubles chroniques importants du sommeil - maladies chroniques de l appareil digestif - maladies cardiovasculaires chroniques (hypertension, maladies coronariennes) - troubles endocriniens (notamment diabète sucré, trouble fonctionnel thyroïdien); - troubles psychiatriques ou psychosomatiques - maladies chroniques du système nerveux central risquant de progresser, telles que l'épilepsie - augmentation de la consommation de médicaments - variations de poids importantes 2.2.2 Conseils Le médecin prodiguera également, sur la base de ces constatations, les conseils nécessaires pour aider le travailleur à faire face aux troubles constatés, le cas échéant, et à gérer les difficultés qui en découlent. 2.2.3 Décision La décision doit être communiquée comme indiqué sous point 2.1.3. 3 Prise en charge des coûts (cf. ch. 1.1.3) L art. 17c, al. 3, LTr, met les frais occasionnés par l examen médical et les conseils à la charge de l employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument. L examen d aptitude devrait en principe se limiter à une anamnèse assortie d un examen clinique. En d autres termes, cet examen n est pas comparable à celui qu effectue le médecinconseil d une assurance, mais correspond bien plus à une forme de présélection à but préventif. Il ne devrait comporter d examen complémentaire (ECG, radiographies, analyses de laboratoire, etc.) qu à titre exceptionnel. Le médecin consultera en premier lieu les documents déjà disponibles et les résultats des examens effectués antérieurement. Page 5 / 5