HEURES SUPPLEMENTAIRES : NOUVELLES MESURES SOCIALES ET FISCALES



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N 123 SOCIAL n 47 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le ISSN 1769-4000 HEURES SUPPLEMENTAIRES : NOUVELLES MESURES SOCIALES ET FISCALES L essentiel La loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat institue en faveur de certaines heures de travail effectuées à compter du 1 er octobre 2007, une exonération d impôt sur le revenu ainsi qu un régime d allégement de cotisations de sécurité sociale. Le décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007 a précisé le régime : de la réduction proportionnelle de cotisations salariales de sécurité sociale relative aux sommes versées aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires ; de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires, à l exclusion des heures complémentaires. Le décret précise également les nouvelles modalités de calcul de la réduction «Fillon» applicables au titre des heures de travail effectuées à compter du 1 er octobre 2007. L entrée en vigueur de cette loi marque, en outre, la fin anticipée du régime dérogatoire institué par la loi du 31 mars 2005 en faveur des entreprises de 20 salariés au plus. Les règles de majoration des heures supplémentaires et de leur imputation sur le contingent annuel des salariés concernés sont désormais communes à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Ce décret doit être accompagné de la publication d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale, qui précisera dans le détail la portée du dispositif. En outre, un numéro de téléphone (08 21 08 00 01) sera mis à la disposition des entreprises à compter du 1 er octobre. Le présent bulletin détaille l ensemble de ces mesures. Contact : Laurence DAVID - Mail davidl@fntp.fr - Tél. 01 44 13 31 29 Thomas HUET - Mail : huett@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 31 27 TEXTE DE REFERENCE : Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat Décret n 2007-1380 du 24 septembre 2007, JO du 25 septembre 2007

Champ d application des mesures fiscales et sociales Les mesures fiscales et sociales de la loi du 21 août 2007 sont applicables aux sommes versées aux salariés au titre des heures définies par l article 81 quater nouveau du code général des impôts (CGI). Heures supplémentaires Décompte hebdomadaire. Les heures supplémentaires s entendent, en principe, des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. D autres modes d aménagement du temps de travail diffèrent du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. LISTE EN ANNEXE Les différents types d heures supplémentaires et d aménagement du temps de travail visés par l article 81 quater CGI sont présentés en annexe. L article 81 quater CGI exclut du dispositif les heures qui n auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement après le 20 juin 2007 : de la durée hebdomadaire fixée par la convention ou l accord de modulation ; du plafond inférieur à 39 heures fixées par l accord RTT sous forme de journées ou demi-journées de repos sur l année. L application de la loi du 21 août 2007, s agissant de la prise en compte des heures supplémentaires en ces divers cas devrait faire l objet d indications ultérieures dans une circulaire ministérielle d application, une majorité de régularisations d heures supplémentaires intervenant lors de la dernière paye de l année. Heures complémentaires Temps partiel hebdomadaire ou mensuel. Le CGI vise les heures accomplies en deçà de la durée légale ou conventionnelle dans la limite : du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ; LE RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES NE GENERE AUCUNE DEDUCTION POUR L EMPLOYEUR d un tiers de la durée contractuelle, lorsqu une convention ou un accord collectif de branche étendu, d entreprise ou d établissement le prévoit. Heures complémentaires régulières. Les mesures fiscales et sociales ne sont pas applicables à la rémunération des heures complémentaires accomplies de manière régulière au sens de l article L. 212-4-3 du code du travail 1, sauf si ces heures sont intégrées à l horaire contractuel de travail pendant une durée minimale. 1 «Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d une période de quinze semaine, l horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l équivalent mensuel de cette durée, l horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié ( ) sauf opposition du salarié ( ) en ajoutant à l horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l horaire moyen réellement effectué». 2

Cette durée est fixée à 6 mois ou, le cas échéant, à la durée du contrat restant à courir du contrat si celle-ci est inférieure. Temps partiel annuel. Le CGI vise également les heures complémentaires effectuées dans le cadre d un temps partiel annualisé conclu avant le 20 janvier 2000 2. Salariés au forfait Forfait annuel en jours. L article 81 quater CGI vise les jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de 218 jours, dans les conditions prévues par l article L 212-15-3 du code du travail. Forfait annuel en heures. L article 81 CGI vise les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait, dans les conditions prévues par l article L 212-15-3 du code du travail. L article L 212-15-3 subordonne le bénéfice de ces mesures à la conclusion d un accord collectif de branche, de groupe, d entreprise ou d établissement. Une loi du 31 mars 2005 avait ouvert la possibilité aux salariés des entreprises de 20 salariés au plus de recourir à des temps excédentaires en dehors de toute disposition conventionnelle «dans l attente de la convention ou de l accord collectif de branche, de groupe, d entreprise ou d établissement (instituant un compte épargne-temps, tel que) prévu par l article L 227-1 du code du travail». L article 81 quater CGI comporte des dispositions sur ce cas particulier. 2 Date de publication de la loi du 19 janvier 2000. 3

M Mesures fiscales et sociales en faveur des salariés Les articles L 241-17 CSS et 81 quater CGI instituent en faveur des salariés une réduction proportionnelle de cotisations de sécurité sociale et une exonération d impôt sur le revenu au titre de certaines heures visées à l article 81 quater CGI. Dispositions communes Assiette. L exonération fiscale et sociale concerne les rémunérations, majorations comprises, versées au salarié au titre : des heures supplémentaires ; visés par des heures complémentaires ; l article des jours supplémentaires ; 81 quater CGI Limite. Les majorations de salaire sont exonérées dans la limite : des taux prévus par la convention collective ou l accord professionnel (= de branche) ou interprofessionnel applicable ; A défaut de telles dispositions, du taux de 25 % au titre : Des 8 premières heures supplémentaires (50 % au-delà) ; Des heures complémentaires ; Des heures effectuées au-delà de 1607 heures (forfait) ; Des jours effectués au-delà de 218 jours (forfait). Exonération fiscale Les sommes versées aux salariés au titre des heures visées ci-dessus sont exonérées d impôt sur le revenu. Réduction proportionnelle des cotisations salariales REDUCTION ROPORTIONNELLE MONTANT = TAUX X ASSIETTE Cotisations visées. La réduction de charges sociales vise les seules cotisations de sécurité sociale, soit pour le salarié : Cotisations d assurances maladie, maternité, invalidité, décès ; Cotisations d assurance vieillesse. Montant de la réduction. Le taux effectif de réduction, plafonné à 21,5 %, est calculé de la manière suivante : Taux = (plafonné à 21,5 %) Montant des cotisations et contributions obligatoires 3 Rémunération du mois au titre duquel sont Prélevées les cotisations visées ci-dessus Règles d imputation. Le montant de la réduction est imputé sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues au titre de l ensemble de la rémunération du salarié. 3 Cotisations d assurances sociales (maladie, vieillesse), CSG, CRDS, retraite complémentaire et chômage. 4

Déduction forfaitaire de cotisations patronales L article L 241-18 du code de la sécurité sociale institue en faveur des employeurs une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale. Principe Toute heure supplémentaire ou toute autre durée du travail, à l exception des heures complémentaires, dont la rémunération entre dans le champ de l exonération de l impôt sur le revenu ouvre droit à une déduction forfaitaire de cotisations patronales. Montant de la déduction Principe. Le montant de lé déduction forfaitaire est fixé à : 0,5 par heure supplémentaire ; 3,5 par jour supplémentaire. Majoration temporaire. Les entreprises de 20 salariés au plus et les entreprises de 20 salariés au plus à la date du 31 mars 2005, bénéficient d une majoration de un euro par heure supplémentaire jusqu au 31 décembre 2008. La déduction forfaitaire est ainsi portée à : 1,5 par heure supplémentaire ; 10,5 par jour supplémentaire. Pour bénéficier de la majoration, l employeur doit s assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides n excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l exercice en cours, le plafond de 200 000 4. Appréciation de l effectif. L effectif de l entreprise s apprécie au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L 620-10 et L 620-11 C trav. Règle d imputation IMPUTATION SUR LES SO MMES DUES A L URSSAF Le montant de la déduction est imputé : sur les sommes dues par l employeur à l Urssaf, pour chaque salarié concerné, au titre de l ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire, et ne peut dépasser ce montant. Règle de cumul Principe. La déduction forfaitaire de cotisations patronales est cumulable avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l employeur au titre de l ensemble de la rémunération du salarié. La loi lève les interdictions de cumul prévues par le code de la sécurité sociale pour les mesures suivantes : Réduction de cotisation Fillon, contrats de professionnalisation, zones franches urbaines, bassins d emploi à redynamiser, jeunes entreprises innovantes, participation patronale au chèque transport, dispositif spécifique aux DOM. 4 Conformément au Règlement (CE) n 1998-2006 de la commission du 15 décembre 2006, concernant l application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 5

Conditions d application des exonérations Le bénéfice des mesures fiscales et sociales est subordonné au respect de certaines dispositions. Respect de la durée du travail Le régime fiscal et social de faveur est applicable sous réserve du «respect par l employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Règle de non substitution Principe. Le régime fiscal et social de faveur n est pas applicable lorsque la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires ou des jours supplémentaires (forfaits jours) se substitue à d autres éléments de rémunération. Exception. Ce principe d interdiction est levé si un délai de 12 mois s est écoulé entre le dernier versement de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées. Information du CE L employeur est tenu d informer le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des volumes et de l utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l entreprise ou de l établissement. L employeur transmet, à cet effet, un bilan annuel. Formalités déclaratives Principe. Le bénéfice des réductions de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des inspecteurs du recouvrement des informations prévues aux articles D 212-18 à D 212-24 du code du travail ; Récapitulatif hebdomadaire. Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire : du nombre d heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ou du nombre d heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable. Heures supplémentaires mensualisées. Lorsque les heures supplémentaires résultent d une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l objet d une rémunération mensualisée, l indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l obligation visée ci-dessus pour les heures supplémentaires. 6

HEURES SUPPLEMENTAIRES : ABROGATION DU REGIME DEROGATOIRE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE 20 SALARIES AU PLUS La loi du 21 août 2007 abroge, à compter du 1 er octobre 2007, le régime dérogatoire institué par la loi du 31 mars 2005 en faveur des entreprises de 20 salariés au plus. Les règles de majoration et d imputation sur le contingent annuel des heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er octobre est commun à toutes les entreprises. Rappel Le régime dérogatoire permettait aux entreprises de 20 salariés au plus d appliquer, à défaut de dispositions conventionnelles fixant un taux différent, une majoration de 10 % au titre des 4 premières heures supplémentaires ; d imputer sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées au-delà de 36 heures. Règles de majoration Principe. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, d entreprise ou d établissement. A défaut de disposition conventionnelle, le taux de majoration est : égal à 25 % de la 36 e à la 43 e heure ; égal à 50 % à compter de la 44 e heure. Contingents annuels Rappel. Le contingent annuel d heures supplémentaires est fixé à : 180 heures par an et par salarié ; 130 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est annualisé ; 145 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est annualisé dans les limites d une variation hebdomadaire comprise entre 31 et 39 heures. Règles d imputation. Toutes les heures (supplémentaires) effectuées au-delà de 35 heures à compter du 1 er octobre 2007 doivent être imputées sur le contingent annuel des salariés. Repos compensateur Entreprises de 20 salariés au plus. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel génèrent un repos compensateur de 50 %. Entreprises de plus de 20 salariés. A l intérieur du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine génèrent un repos compensateur de 50 %. Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires génèrent un repos compensateur de 100 %. 7

REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS PATRONALES La loi du 21 août 2007 modifie à compter du 1 er octobre 2007 la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale. Calcul du coefficient (C) Nouvelles formules. A partir du 1 er octobre 2007, le coefficient sera fonction du rapport entre le Smic mensuel calculé sur la base de la durée légale du travail (151,67 heures) et la rémunération mensuelle soumise aux cotisations de sécurité sociale, hors heures supplémentaires et complémentaires. Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés ou plus Proratisation du Smic mensuel. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n est pas fixée pour l ensemble du mois considéré sur la base d une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d une durée annuelle de 1 607 heures, Le Smic mensuel ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l article 81 quater CGI, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Notion de rémunération brute. La rémunération mensuelle brute est celle visée à l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En cas d application de la déduction forfaitaire spécifique de 10 %, l Acoss a précisé que «La rémunération mensuelle brute s entend déduction forfaitaire comprise, le cas échéant après réintégration des indemnités versées au salarié au titre du remboursement des frais professionnels» (Circ. Acoss 04.04.2004). Cette solution se heurte aujourd hui à une difficulté pratique le brut abattu, tel qu il apparaît sur le bulletin de paye, intégrant le paiement des heures supplémentaires / complémentaires. Ce point sera précisé par la circulaire DSS à paraître. 8

Modalités de calcul inchangées Coefficient maximal. Le coefficient de l allégement, arrondi à trois décimales au millième le plus proche est pris en compte pour une valeur au plus égale à : 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés ; 0,26 pour les entreprises de 20 salariés et plus. Majoration du coefficient. Le montant de la réduction Fillon doit être majoré de 10 % au titre des congés payés. Conséquences de la nouvelle formule Neutralisation du paiement des heures supplémentaires et complémentaires. Le paiement des heures supplémentaires et complémentaires est neutralisé, dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % au titre des huit premières heures et de 50 % au-delà. Prise en compte des seules heures de travail effectif. La disparition de la notion d heures rémunérées conduit à exclure la prise en compte des heures rémunérées qui ne constituent pas, pour autant, des heures de travail effectif (temps de pause, de transport ) Suspension du contrat En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l employeur et soumise à cotisations. Appréciation de l effectif L effectif de l entreprise s apprécie au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L 620-10 et L 620-11 du code du travail. Obligations déclaratives L employeur tient à la disposition de l inspecteur de recouvrement un document justificatif du montant des réductions qu il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Mentions obligatoires : Nombre de salariés ouvrant droit aux réduction et déductions visées aux articles L. 241-13 (réduction Fillon), L. 241-17 (réduction de cotisations salariales de sécurité sociale) et L. 241-18 (déduction forfaitaire de cotisations patronales) ; Pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée ; Le coefficient issu de l application de la formule de calcul prévue à l article D. 241-7 (réduction Fillon) ; Le cas échéant, le nombre d heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l article 81 quater CGI et la rémunération afférente 9

Annexe : Heures supplémentaires visées par l article 81 quater CGI 10

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