Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001



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Transcription:

Conférence de presse de la Commission fédérale des banques du 26 avril 2001 Daniel Zuberbühler Directeur de la Commission fédérale des banques E-Finance : Réglementation et surveillance Le développement vertigineux des services financiers offerts et exécutés électroniquement connus sous la dénomination «E-Finance» a conduit la Commission des banques, en l an 2000, à répertorier et à analyser de manière systématique les problèmes de surveillance prudentielle s y rattachant. Il s agissait d identifier d éventuelles la cunes et les domaines où la réglementation soulève des problèmes. Jusqu à ce jour, il n existait pas de dispositions particulières en matière de «E- Finance» en Suisse. En principe, les dispositions existantes de la législation bancaire, boursière et des fonds de placement sont applicables aux offres et à l exécution de services financiers distribués électroniquement, notamment par l internet, le téléphone fixe ou mobile et bientôt aussi par la télévision, comme pour les autres prestataires de services financiers. La Commission des banques n a pas constaté de lacunes importantes dans cette réglementation. Aucune irrégularité sérieuse n est apparue. La distribution de services financiers par voie électronique n a été ni empêchée, ni entravée de manière significative. Quelques domaines problématiques sont néanmoins apparus. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans le présent rapport de gestion (I.1, p. 160-163). Je souhaite uniquement éclairer deux thèmes spécifiques et les mettre quelque peu à jour : d une part, l identification et la surveillance du client, et, d autre part, la question de l externalisation d activités. Deutscher Text auf der Rückseite

1. L identification du client et la surveillance continue Un des problèmes prioritaires selon la Commission des banques concerne la procédure d ouverture de compte et la surveillance du compte dans les relations bancaires et le négoce électroniques. La Convention relative à l obligation de diligence des banques de 1998 (CDB 98) ne prévoit pas de règles expresses pour l ouverture d un compte bancaire par voie électronique. Etant donné que la variante privilégiée par la CDB 98, à savoir celle où l intéressé se présente en personne à la banque, n est spécifiquement pas souhaitée lors des relations bancaires électroniques, les banques qui offrent leurs services par internet utilisent la variante subsidiaire des relations d affaires nouées par correspondance. La banque procède par conséquent à l identification du cocontractant domicilié en Suisse par une simple vérification de l adresse au moyen de l envoi postal des documents d ouverture de compte. Cette solution subsidiaire de la vérification de l identité par la voie postale, déjà problématique en soi, deviendrait par cette pratique le standard normal pour les relations bancaires électroniques, ce qui soulève bien des questions. Dans ce cas de figure, le cocontractant ne se présente pas personnellement à la banque par la suite, ce qui empêche le recours à l identification formelle sur la base de documents probants. De même, la possibilité d obtenir des informations complémentaires sur l arrière-plan économique du client et les risques de la relation d affaires disparaît. Au vu de cette situation, la Commission des banques a décidé que la CDB 98 ainsi que la Circulaire CFB sur le blanchiment de capitaux (Circ.-CFB 98/1) devaient être adaptées à ces nouvelles exigences. L utilisation des signatures digitales délivrées par un organisme certifié après examen des papiers d identité doit notamment être prise en compte. Le fait que le législateur va prochainement admettre la validité des signatures digitales va en effet éveiller l intérêt des banques pour cette innovation technologique. La Commission des banques n a toutefois pas pu attendre la promulgation de nouvelles règles générales, un travail de longue haleine, pour autoriser des établissements actifs exclusivement sur internet, où le problème apparaît de façon 2 Deutscher Text auf der Rückseite

amplifiée. Ainsi, elle a requis des sept banques et négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur internet autorisés depuis l été 2000 1 un concept pour l identification du client et pour la surveillance des relations d affaires. La Commission des banques a reçu et examiné les premiers concepts. Sur cette base, elle a édicté fin mars 2001, à titre de réglementation transitoire, des standards minimaux spécifiques pour l ouverture de comptes et la surveillance auprès des banques et des négociants en valeurs mobilières actifs exclusivement sur internet. Ces standards minimaux sont disponibles sur le site internet de la Commission des banques. Ils prévoient pour les instituts concernés qu avant l ouverture du compte, une entrevue personnelle doit impérativement avoir lieu avec les clients, qui en raison des fonds transférés, d un volume de dépôt ou de transactions ou pour toute autre raison doivent être considérés comme importants. Sont en particulier considérés comme clients importants, tous les clients déposant CHF 500'000.- ou plus en capital. Afin que les clients importants ou ceux présentant un certain risque puissent être identifiés à temps, les informations pertinentes doivent être demandées avant l ouverture du compte. Il est en outre demandé aux établissements financiers actifs exclusivement sur internet que la technologie d information hautement sophistiquée qu ils utilisent soit également appliquée à la surveillance périodique de toutes les relations clientèle. La perte du contact personnel avec les clients engendrée par l utilisation de la technologie doit ainsi être compensée par l utilisation de cette technologie à des fins de surveillance. Celui qui considère les contrôles hebdomadaires des comptes comme trop exigeants sera intéressé par les logiciels spécifiques de surveillance dont l utilisation est recommandée. Le fait de soumettre uniquement les quelques établissements actifs exclusivement sur internet à une réglementation particulièrement exigeante dans son application serait toutefois déloyal et représenterait une distorsion de la concurrence envers le nombre grandissant de banques et de négociants en valeurs mobilières, qui proposent les services financiers par l internet à côté des canaux 1 Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG, Redsafe Bank, Stellax AG, Swissquote Bank SA, y-o-u Swiss Private Banking AG, Global Direct Dealing AG, ConSors Schweiz AG 3 Deutscher Text auf der Rückseite

de communication et de distribution traditionnels, lesquels resteraient encore pour un certain temps au bénéfice d un régime beaucoup plus souple. Les relations clientèle de ces derniers traitées par le biais des voies électroniques sont en effet beaucoup plus nombreuses que celles des petits instituts spécialisés. La Commission des banques a de ce fait invité l Association suisse des banquiers à compléter la CDB 98 dans ce sens d ici fin septembre 2001. L Association des banquiers va devoir soumettre rapidement des propositions, lesquelles s orienteront sur les standards minimaux édictés par la Commission des banques pour les établissements financiers actifs exclusivement sur internet. Dans la mesure où cela ne serait pas possible en temps utile par la voie de l autoréglementation, la Commission des banques devra recourir à la promulgation de règles spécifiques de surveillance prudentielle en matière de services financiers électroniques, en se fondant sur ses compétences prévues par la loi sur le blanchiment de capitaux. 2. Externalisation d activités La Circulaire CFB sur l externalisation d activités (Circ.-CFB 99/2) déclare l externalisation de certains domaines d activités comme admissible à certaines conditions. La haute direction, la surveillance et le contrôle exercés par le conseil d administration ainsi que les tâches centrales de conduite de la direction ne peuvent être externalisés (Circ.-CFB 99/2 ch.m. 16). Les technologies d information et de communication représentent aujourd hui des facteurs essentiels de l activité bancaire. Dans ces domaines, les banques ont depuis toujours eu recours à des entreprises tierces spécialisées. L externalisation est toutefois particulièrement répandue et prononcée pour la prestation de services financiers par voie électronique. Cette situation pose des exigences élevées pour l organisation et la direction de l externalisation. Dans sa décision d autorisation pour le projet entre-temps abandonné de y-o-u Swiss Private Banking AG du groupe Vontobel, la Commission des banques avait décidé que la banque devait rester le cocontractant direct des prestataires de services externalisés. La banque y-ou 4 Deutscher Text auf der Rückseite

voulait même externaliser l organisation de son externalisation à un tiers, lequel pouvait lui-même conclure des contrats avec d autres prestataires de services externalisés. De l avis de la Commission des banques, cette activité centrale et le contrôle direct du cocontractant ne pouvaient pas être délégués à l extérieur par la banque. Ce ne sont toutefois certainement pas les exigences de la Commission des banques qui ont fait capoter ce projet reposant sur une externalisation extensive, complexe et coûteuse. Nous allons devoir examiner avec le groupe Vontobel quelles ont été les raisons de ce fiasco et si des enseignements d ordre général peuvent en être tirés, lesquels nécessiteraient le cas échéant une adaptation de la Circulaire CFB sur l externalisation. Il convient toutefois de préciser que les décisions relevant de la stratégie et du succès commercial de projets audacieux sont de la seule responsabilité de la direction de ces entreprises. La surveillance doit se limiter à assurer le respect des exigences prudentielles. Les réserves suffisantes de fonds propres, pour assumer un échec et couvrir les investissements effectués dans le vide, en font notamment partie. Un autre aspect de l externalisation en matière de services financiers électroniques dépasse l horizon des établissements financiers particuliers et peut acquérir une signification pour le système en lui-même : la concentration de prestations de services et de fonctions auprès de quelques entreprises d externalisation, lesquelles ne sont pas obligatoirement soumises à une surveillance directe. Ainsi par exemple, on se fait du souci aux Etats-Unis au sujet des «Aggregators», lesquels regroupent, pour des clients, l accès aux informations et les transactions sur des comptes auprès d un grand nombre d intermédiaires financiers et qui apparemment sont concentrés auprès d une entreprise puissante. Nous n en sommes toutefois pas encore là, mais il convient de rester attentif à la problématique de la dépendance potentielle de quelques entreprises d externalisation peu nombreuses. L «E-uphorie» a déjà été freinée l année passée et elle a essuyé de nouveaux échecs cette année également. On peut donc s attendre à une frénésie moins 5 Deutscher Text auf der Rückseite

grande dans la création de nouveaux modèles d affaires dans le domaine des services financiers par voie électronique. Ce ralentissement permettra aux autorités de surveillance de suivre le développement de manière plus rapprochée. 6 Deutscher Text auf der Rückseite