CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES

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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES Syndicat National de la Restauration Collective 9 rue de la TrÄmoille 75008 PARIS TÄl : 01 56 62 16 16 Fax : 01 49 52 05 50 www.snrc.fr info@snrc.fr 1

OBSERVATIONS PRÄALABLES La Convention Collective Nationale pour le personnel de la Restauration de collectivitäs du 20 juin 1983 a fait, depuis sa signature, l objet de nombreux avenants ou accords rendant sa lecture complexe. Dans le souci de rendre la Convention Collective accessible Å tous, salariäs et employeurs, le Syndicat National de la Restauration Collective a räalisä un travail d intägration de tous ces textes. Un certain nombre de principes ont ÄtÄ retenus : - les articles ont ÄtÄ regroupäs dans des titres par thñmes et l ancienne numärotation est reproduite entre parenthñses, - quand une partie du texte d origine a ÄtÄ modifiäe par un avenant, nous avons intägrä cette modification Å la place de la partie du texte modifiäe ; - quand le texte d origine a ÄtÄ totalement rääcrit dans le cadre d un avenant ou d un accord, nous avons intägrä l accord ou l avenant Å la place du texte d origine en reprenant la numärotation des articles de la convention collective. Nous avons Ägalement choisi de conserver les präambules afin de mieux apprähender les motivations des signataires ; - les dispositions des avenants, enträes en vigueur mais pour lesquelles la procädure d extension est en cours Å ce jour, ont ÄtÄ reprises dans ce texte et figurent en italique ; Le texte de la Convention Collective peut Ötre assorti de commentaires du Syndicat National de la Restauration Collective. Ils apparaissent en italique, präcädäs d un Une liste complñte des avenants et de leurs signataires figure Å la fin de la convention collective. EN CAS DE CONTESTATION, SEULS FONT FOI LES TEXTES DÜPOSÜS AU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD HOMMES. 2

SOMMAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITES TITRE I CONDITIONS GENERALES D APPLICATION DE LA CONVENTION Champ d application (art. 1) EntrÄe en vigueur, duräe et dänonciation (art. 2) Modifications (art. 3) Avantages acquis (art. 32) DÄpát de la convention (art. 38) AdhÄsion Å la convention (art. 39) Extension de la convention (art. 40) ProcÄdure de conciliation (art. 37) TITRE II REPRÄSENTATION DU PERSONNEL Libre exercice du droit syndical et libertä d opinion des travailleurs (art. 4) Droit syndical RÄunions syndicales nationales Commissions paritaires professionnelles nationales DÄlÄguÄ syndical CrÅdit d heures des dålåguås syndicaux ReprÉsentants Élus du personnel ComitÅ d entreprise (art. 5) DÄlÄguÄs du personnel (art. 6) TITRE III CONTRAT DE TRAVAIL Conditions d embauche des salariäs Embauche (art. 7) PÅriode d essai (art. 12) DÄtachement temporaire (art. 8) Promotion (art. 34) CongÉs payés CongÄs annuels (art. 17) DÄpart en congäs annuels (art. 18) CongÄs späciaux (art. 19) CongÄs à Äducation ouvriñre â (art. 20) 3

Jours fériés (art. 21) Emploi de certaines catégories de travailleurs Emploi des femmes (art. 15-1) Emploi des jeunes (art. 15-2) Emploi des apprentis (art. 15-3) Emploi des travailleurs Ätrangers (art. 15-4) Emploi des handicapäs (art. 15-5) Emploi des salariäs Å temps partiel (art. 15-6) Coupures quotidiennes (art. 15-6-1) Heures complämentaires (art. 15-6-2) Temps partiel annualisä (art. 15-6-3) Emploi des salariäs intärimaires (art. 15-7) Emploi des salariäs sous contrat Å duräe däterminäe (art. 15-8) Etablissements Å activitä continue (art. 36) Prime d activitå continue (art. 36-1) Prime de service minimum (art. 36-2) Travail intermittent dans le secteur scolaire Avenant nä 6 Champ d application DÄfinition Contrat de travail intermittent RÄmunÄration Garanties individuelles Garanties collectives Dispositions conventionnelles ModÑle de präsentation des clauses minimales ModÑle de document de mise Å jour annuelle des päriodes travailläes Succession d employeurs (art. 33) Avenant nä 3 Champ d application EntrÄe en vigueur Poursuite des contrats de travail Avantages individuels Avantages collectifs ModalitÄs de passation des contrats Refus par le salariä du maintien de son contrat de travail ReprÄsentants du personnel Commission de conciliation Absences pour maladie et accident Maladie InvaliditÄ däfinitive - DÄcÑs (art. 25) Garantie d emploi Indemnisation maladie Conditions d indemnisation Capital däcñs Accidents du travail et maladies professionnelles (art. 26) Garantie d emploi Indemnisation accidents du travail Conditions d indemnisation 4

Conditions de rupture des contrats de travail PrÅavis et recherche d emploi des contrats Ç duråe indåterminåe (art. 13) IndemnitÄ de licenciement (art. 14) Certificat de travail (art. 31) DÉpart Ñ la retraite (art. 35) DÄpart Å la retraite Mise Å la retraite IndemnitÄ de däpart Å la retraite Pour les employäs et les agents de maãtrise Pour les cadres Retraite complémentaire (art. 27) TITRE IV DUREE DU TRAVAIL (art.9) Dispositif relatif au mandatement DurÄe du travail (art. 9-1) Temps de repas Temps d habillage/dåshabillage Dispositions particuliéres au personnel d encadrement - Cadres supärieurs - Personnel d encadrement dont les horaires de travail sont contrñlables - Personnel d encadrement pour lequel tout contrále des horaires de travail relñve de l autocontrále - Dispositions gånårales concernant l encadrement Organisation du travail (art. 10) Horaires de travail (art. 10-A) Horaires däcaläs (art. 10-B) - Dans les restaurants - Dans les bureaux et siñges sociaux Choix possibles d organisation (art. 10-C) - Octroi de jours de repos (art.10-c-1 - Annualisation du temps de travail (art. 10-C-2) - Organisation du travail par cycle (art. 10-C 3) Compte Epargne Temps (art. 10-D) - Alimentation du compte - Utilisation du compte Utilisation par les salariäs DÅpart de l entreprise ou transfert du contrat de travail en cas de ^passation de marchå - RÅmunÅration de l Åpargne temps - Accord automatique de prise des jours ÄpargnÄs Heures supplämentaires (art. 10-E) Repos compensateur (art. 10-F) Repos quotidien (art. 10-G) Repos hebdomadaire (art. 10-H) Remplacement du gärant (art. 10-I) 5

TITRE V CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ET SALAIRES (Art. 16bis) Avenant nö 21 Classification des emplois (art. 16bis A) Grille de classifications (art. 16bis A-1) - Grille (art. 16bis A-1-1) - LÄgende (art. 16bis A-1-2) AccÑs au statut à Agent de maãtrise â (art. 16bis A-2) AccÑs au statut à Cadre â (art. 16bis A-3) Insertion professionnelle (art. 16bis A-6) DÄfinition du salaire minimum mensuel de la restauration collective (Art 16) Salaire de base minimum (art. 16bis B) Revenu minimum mensuel(art. 16bis C) Revenu minimum annuel(art. 16bis D) Prime d anciennetå d entreprise (art. 11) Bulletin de paie (art. 30) TITRE VI FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE Formation professionnelle (art. 28) Accord sur les objectifs et moyens de la formation du 24 mai 1994 Accord sur l insertion des jeunes par la formation en alternance du 9 avril 1985 Accord relatif Å la formation professionnelle dans la branche de la restauration collective du 7 fävrier 2005 Champ d application (art. 1) Plan de formation (art. 2) - actions d adaptation au poste de travail (art. 2-1) - actions de formation liåes Ç l Åvolution des emplois ou qui participent au maintien dans l emploi (art. 2-2) - actions de formation ayant pour objet le däveloppement des compätences des salariäs (art. 2-3) DÅveloppement de la professionnalisation des jeunes, des demandeurs d emploi et de certains publics salariås (art.3) - Contrat de professionnalisation (art. 3-1) - PÄriode de professionnalisation (art. 3-2) - DÄveloppement de la fonction tutorale (art.3-3) Droit individuel Å la formation (art. 4) - Mise en œuvre (art. 4-1) - duräe (art. 4-2) - SalariÄs intermittents (art. 4-4) - ProcÄdure (art 4-5) Conditions Cas de refus Report de la demande - PrioritÄs (art. 4-56 - RÄsiliation (art. 4-7) - TransfÄrabilitÄ (art. 4-8) - Financement (art. 4-9) DIF prioritaires DIF non prioritaires Titre späcial de paiement (art. 5) Objectifs, prioritäs et moyens de la formation professionnelle (art. 6) - Entretien professionnel (art. 6-1) 6

- Passeport formation (art. 6-2) - Validation des acquis de l expårience (art. 6-3) Observatoire prospectif des mätiers et des qualifications (art. 7) TITRE VII HYGIENE ET SECURITE (art. 29) Formation des membres des CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariäs SantÄ au travail et prävention des risques professionnels (Avenant nä36) Champ d application (art. 1) Evaluation et prävention des risques professionnels (art. 2) ComitÄ d hygiñne de säcuritä et des conditions de travail CHSCT (art. 3) Formation (art. 4) CrÄation du ComitÄ national paritaire (art. 5) Attributions du comitä paritaire national (art. 6) Composition, fonctionnement et moyens du comitä national paritaire (art. 7) Services de santä au travail (art. 8) TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Nourriture (art. 22) Uniformes et vötements personnalisäs (art. 23) Fourniture et blanchissage des vötements de travail (art. 24) Travail au froid (avenant nä 24) Travail de nuit (avenant nä 29) DÄfinition du travail de nuit (art. 1) DÄfinition du travailleur de nuit (art. 2) DurÄe du travail et pauses (art. 3) Contreparties au travail de nuit (art. 4) - Repos compensateur (art. 4-1) - Majoration des heures de nuit (art. 4-2) Conditions de travail des travailleurs de nuit (art. 5) - Protection de la santä du travailleur de nuit (art. 5-1) Surveillance mädicale renforcäe (art. 5-1-a) Obligation de reclassement (art. 5-1-b) - PrioritÄ pour un emploi de jour (art. 5-2) - EgalitÄ de traitement (art. 5-3) - Respect des obligations familiales impärieuses (art. 5-4) - Protection de la maternitä (art. 5-5) CHSCT (art. 6) TITRE IX RAPPORT ANNUEL SUR L EMPLOI ET LES SALAIRES EFFECTIFS DANS LA BRANCHE Avenant nä 7 et son annexe Accord paritaire relatif Å la mise en place de critñres pertinents dans le cadre de l ÄgalitÄ professionnelle ANNEXES Protocole d accord relatif aux conditions d emploi et de travail des employås Ç temps partiel dans l industrie hñteliére 7

Annexe Ç l avenant nö 21 : Formation des EmployÄs Techniques de Restauration (ETR) Formation des EmployÄs QualifiÄs de Restauration (EQR) Glossaire Fiches de fonction Extraits de l accord collectif professionnel du 15 däcembre 2004 relatif Å la formation professionnelle tout au long de la vie dans les mätiers de l hátellerie, de la restauration et des activitäs annexes. Liste des avenants Ñ la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités 8

TITRE I CONDITIONS GENERALES D APPLICATION DE LA CONVENTION CHAMP D APPLICATION (Article 1 er ) Tel que modifiå par l avenant nö 16 du 7 fåvrier 1996 La pråsente Convention Collective Nationale, conclue en application du titre 3 du livre premier du code du travail, tel qu il råsulte de la loi nö 82-957 du 13 novembre 1982, régle les rapports entre l ensemble des employeurs et des salariås travaillant en France måtropolitaine dans la branche professionnelle de la restauration collective. La restauration collective Ç but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activitås, relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercåes Ç titre principal, consistant Ç pråparer et Ç fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leurs sont associåes, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, Ç l intårieur de collectivitås publiques ou privåes, Ç but lucratif ou non lucratif, dont les secteurs sont : - entreprise et administration, - enseignement, - hospitalier, - personnes ÜgÅes (foyers, råsidences avec services, maisons de retraite), - social, mådico-social, Ç l exclusion de l avitaillement ferroviaire, maritime et aårien. Elle s applique Ç l ensemble du personnel, y compris celui des siéges sociaux et bureaux rågionaux. Les dispositions lågales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures pråvues par la pråsente convention se substitueraient Ç celle-ci, ou feraient l objet d une adaptation, mais ne pourraient se cumuler. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DENONCIATION (Article 2) La präsente convention conclue pour une duräe indäterminäe entre en vigueur au jour de son extension nationale par arrötä ministäriel et s applique Å partir de cette date. Elle peut Ötre dänoncäe globalement selon les dispositions prävues Å l article L. 132-8 du code du travail moyennant un präavis de trois mois. La dänonciation globale par l une des parties contractantes est portäe Å la connaissance des autres parties par lettre recommandäe avec demande d avis de räception. Le point de däpart du präavis est la date de räception de la dänonciation. Les effets de la dänonciation sont ceux prävus Å l article L. 132-8 du code du travail (article 4 de la loi nä 82-957 du 13 novembre 1982). MODIFICATIONS (Article 3) Chaque partie signataire peut demander des modifications Å la präsente convention. Toute demande de rävision devra Ötre portäe, par lettre recommandäe avec accusä de räception, Å la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les points dont la rävision est demandäe et les propositions formuläes en remplacement. Une commission paritaire mixte devra se räunir dans un dälai qui ne pourra excäder 2 mois Å compter de la date de räception de la demande de modification pour examiner et Äventuellement conclure un accord sur les propositions däposäes. Si les modifications proposäes ne font pas l objet d un accord sous forme d avenant, la Convention Collective reste en l Ätat. 9

AVANTAGES ACQUIS (Article 32) 1. Les avantages acquis par la präsente convention ne pourront, en aucun cas, Ötre une cause de restriction aux avantages acquis, antärieurement Å la date de la signature de la präsente convention, par le salariä dans l entreprise qui l emploie. 2. Les dispositions de la präsente convention s imposent aux rapports näs de contrats individuels, d Ätablissements et d entreprises, sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables au travailleur que celles de la convention. 3. Les avantages reconnus par la präsente convention, ne peuvent en aucun cas s interpräter comme s ajoutant aux avantages däjå acquis pour le möme objet dans certaines entreprises. 4. La Convention Collective Nationale ne constituant qu un minimum de garanties sociales, des accords plus avantageux pourront Äventuellement Ötre conclus au niveau des entreprises. DEPOT DE LA CONVENTION (Article 38) ConformÅment Ç l article L. 132-10 du code du travail, la pråsente convention sera dåposåe en cinq exemplaires auprés de la Direction DÅpartementale du Travail de Paris par la partie la plus diligente. Un exemplaire sera adresså au secråtariat greffe du Conseil des Prud hommes de Paris, sachant que la date d entråe en vigueur est dåterminåe par l article 2. ADHESION A LA CONVENTION (Article 39) ConformÅment Ç l article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale qui n est pas portåe au pråsent accord peut y adhårer ultårieurement. L adhåsion est valable Ç partir du jour qui suit celui du dåpñt pråvu Ç l article L. 132-10 du code du travail. EXTENSION DE LA CONVENTION (Article 40) Les parties contractantes sont d accord pour demander au Ministre des Affaires Sociales et de la SolidaritÅ que les dispositions de la pråsente convention soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariås compris dans le champ d application de ladite convention. A cet Ågard, il est rappelå que la pråsente convention ne prendra effet, máme entre les parties signataires, qu aprés la publication de l arrátå ministåriel d extension pråvu Ç l article L. 133-8 du code du travail. CONCILIATION (Article 37) Il est instituä une commission de conciliation composäe de deux repräsentants par organisation syndicale de salariäs et d autant de membres des syndicats patronaux signataires. Tous les diffärends collectifs peuvent Ötre soumis Å la commission de conciliation. Le secrätariat de la commission est assurä par le service administratif du syndicat national des chaãnes d hátels et restaurants, section restauration collective, oå est fixä le siñge de la commission 22, avenue de la Grande ArmÄe Å Paris XVII. * *devenu SNRC, 9 rue de la TrÄmoille Å Paris VIII La commission de conciliation est saisie, par Äcrit, par la partie la plus diligente qui doit exposer succinctement le diffärend ; elle doit se räunir dans un dälai maximum de 15 jours Å compter de la demande de conciliation. 10

La commission prävoit elle-möme les conditions de son fonctionnement. La commission formule Å la majoritä absolue des propositions de conciliation. Un procñs-verbal de conciliation est rädigä et signä par les parties präsentes et däposä au greffe du Conseil des Prud hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire et prend forme exäcutoire. Si la commission ne parvient pas Å formuler de proposition de conciliation, ou si les parties (ou l une d entre elles) refusent d accepter les propositions formuläes, il sera Ätabli un procñs-verbal motivä de non-conciliation signä par les membres de la commission. Le temps d absence, du ou des däläguäs conciliateurs appartenant Å l entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le diffärend collectif näcessitant la conciliation, sera considärä comme temps de travail et rämunärä normalement par l entreprise. Les däplacements des conciliateurs des organisations syndicales sont remboursäs Å raison de 2 par syndicat, conformäment aux conditions de l article 4. 11

TITRE II REPRESENTATION DU PERSONNEL LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D OPINION DES TRAVAILLEURS (Article 4) Droit syndical Les parties contractantes reconnaissent l entiére libertå, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s associer pour la dåfense collective des intåráts affårents Ç leur condition de travailleurs et d employeurs ainsi que la pleine libertå pour les syndicats d exercer leur action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles. La libertå d affichage des communications syndicales s entend sur panneaux installås et dåsignås Ç cet effet dans des endroits accessibles Ç l ensemble du personnel du lieu de travail. SimultanÅment Ç l affichage, un exemplaire est remis Ç la direction ou Ç un de ses repråsentants. Le recouvrement des cotisations est effectuå conformåment Ç la loi, article L. 412-7 du code du travail. La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisåe : soit pendant le temps de repas du personnel sur le lieu de travail (midi, et le soir pour les restaurants assurant un service du soir), soit dans les vestiaires aux heures d entråe et de sortie du personnel et dans l un et l autre cas en dehors de la vue de la clientéle. Le contenu des affiches, publications et tracts est librement dåterminå par l organisation syndicale, sous råserve de l application des dispositions relatives Ç la presse. Les sections syndicales exercent leur droit de råunion conformåment aux dispositions de l article L. 412-10 du code du travail. L heure mensuelle d information syndicale par centrale syndicale repråsentative est instituåe dans les conditions suivantes : cette heure est prise sur le temps de travail et payäe comme tel, elle est situäe en fin de journäe, le service Ätant terminä, la date et l heure choisies par l organisation syndicale sont soumises Å l accord de l employeur au moins 8 jours Å l avance, cette heure mensuelle n est pas reportable d un mois sur l autre. RÉunions syndicales nationales Des congäs exceptionnels sont prävus dans la limite de trois jours ouvräs par an, par organisation syndicale repräsentative et par entreprise. Ils seront accordäs, sur justification Äcrite des organisations syndicales, aux titulaires d un mandat syndical pour la participation aux räunions syndicales nationales. Ces congäs seront assimiläs Å un temps de travail effectif. Des autorisations d absences non rämunäräes, dans la limite de 6 jours ouvräs par an, et par organisation syndicale repräsentative, seront accordäes, sur justification Äcrite des organisations syndicales, aux titulaires d un mandat syndical pour la participation Å des räunions syndicales nationales ou congrñs. 12

Commissions paritaires professionnelles nationales Tel que modifiä par les avenants nä 9 du 26 octobre 1990 et nä 27 du 19 septembre 2001 Pour participer Å ces commissions paritaires, le syndicat patronal signataire prend en charge par organisation syndicale, le salaire de quatre repräsentants salariäs des entreprises entrant dans le champ d application de la präsente convention. Ce temps de präsence s entend hors du temps de dälägation. Chaque centrale syndicale pourra prätendre au remboursement, par le syndicat patronal, et sur justificatifs, des frais indiquäs ci-dessous de deux däläguäs de la rägion parisienne et de deux däläguäs de province par säance de la commission paritaire nationale : Frais de repas : L indemnitå forfaitaire de repas est fixåe Ç 5 fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1 er janvier de l annäe considäräe. Le remboursement est effectuä sur la base suivante : - 1 repas par däläguä de la rägion parisienne, - 2 repas par däläguä de province ou 1 repas en cas de däplacement en avion. Frais de déplacement : Le remboursement est effectuä sur les bases suivantes : Pour les däläguäs de province en deçå de 500 km : - billet SNCF aller et retour en 2 Ñme classe, däduction faite des räductions Äventuelles. Pour les däläguäs de province au-delå de 500 km : - soit billet SNCF aller et retour en 2 Ñme classe, däduction faite des räductions Äventuelles, et frais d hátel sur la base d un forfait de 38,12 euros par däläguä, ou couchette aller et retour en 2 Ñme classe par däläguä, - soit billet en TGV aller et retour en 2 Ñme classe par däläguä, - soit billet d avion aller et retour en classe Äconomique et frais de navette entre l aäroport et la ville par däläguä. DÉlÉguÉ syndical Les conditions d exercice du droit syndical sont råglåes par la lågislation en vigueur et notamment les articles L. 412-4 et suivants du code du travail. Afin de mieux assurer la repråsentation syndicale, chaque entreprise pourra någocier avec les syndicats repråsentatifs, et Ç leur demande, une structure adaptåe Ç son organisation interne. Le dålåguå syndical sera habilitå Ç repråsenter l organisation syndicale auprés du chef d entreprise, en particulier pour la conclusion de protocole d accord relatif aux Ålections des dålåguås du personnel, du comitå d entreprise, le dåpñt des listes de candidats Ç ces Ålections, la ratification des accords conclus au plan de l entreprise dans le cadre de la loi. C est lui, en outre, qui, dans les conditions pråvues par la loi, peut assister les dålåguås du personnel. Dans ce cas, et d une maniére gånårale, dans ses interventions auprés de la direction, il peut sur sa demande formulåe, sauf en cas d urgence, au moins 48 heures Ç l avance, se faire lui-máme assister par un repråsentant de son organisation syndicale extårieur Ç l entreprise. 13

CrÄdit d heures des däläguäs syndicaux Un crådit mensuel d heures est attribuå, au dålåguå syndical dans les conditions pråvues par la loi du 28 octobre 1982. Dans la mesure oà les dålåguås syndicaux sont dåsignås dans un cadre gåographique identique Ç celui du comitå d entreprise ou des comitås d Åtablissement lorsqu ils existent, le crådit d heures sera de : Effectif de l Åtablissement Lieu de dåsignation de råfårence Paris Province (rågion parisienne) Entre 50 et 150 salariås 10 h 00 15 h 00 Entre 151 et 500 salariås 15 h 00 20 h 00 SupÅrieur Ç 500 salariås 20 h 00 25 h 00 Les heures de dålågation sont considåråes comme un temps de travail : comme telles elles sont råmunåråes. Les bånåficiaires en informeront leur responsable hiårarchique au pråalable. L article L. 412-12 est complåtå comme suit : Si l entreprise emploie plus de 1 000 salariås sans Åtablissement distinct, chaque organisation syndicale repråsentative peut procåder Ç la dåsignation d un dålåguå syndical central d entreprise qui dispose des heures de dålågation suivantes : Plus de 2 000 salariås 20 h 00 Entre 1 000 et 2 000 salariås 10 h 00 Dans le cas de cumul de mandat, ces heures de dålågation considåråes comme temps de travail, s ajoutent Ç celles dont le dålåguå syndical central peut disposer Ç un autre titre y compris celles dont il dispose au titre de dålåguå syndical d Åtablissement. COMITE D ENTREPRISE (Article 5) Tel que modifiå par l avenant nö 21 du 21 fåvrier 1997 La repråsentation du personnel, au titre du comitå d entreprise, est organisåe dans les conditions fixåes par la lågislation en vigueur. Cependant, chaque entreprise pourra någocier avec les syndicats repråsentatifs une structure adaptåe Ç son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et prorata temporis une dotation d au moins 0,55 % de la masse de salaires bruts versås l annåe civile pråcådente dont 0,35% pour le fonctionnement des œuvres sociales et 0,20 % correspondant Ç la subvention de fonctionnement instituåe par la loi (article L. 434-8 du code du travail). Chaque organisation syndicale de travailleurs repråsentative peut dåsigner dans le cadre des dispositions lågales (art. L. 412-17 du code du travail) un repråsentant au comitå. Il assiste aux såances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l entreprise et doit remplir les conditions d ÅligibilitÅ au comitå d entreprise. Pour les Ålections au comitå d entreprise, Ç dåfaut d accord dans les entreprises, la composition des colléges Ålectoraux se råfårera au statut des emplois pråciså Ç la pråsente convention. pour le collñge 1 : EmployÄs pour le collñge 2 : Agents de Maãtrise pour le collñge 3 : Cadres 14

DELEGUES DU PERSONNEL (Article 6) Tel que modifiå par l avenant nö 21 du 22 fåvrier 1997 La repråsentation du personnel, au titre des dålåguås du personnel, est organisåe selon la lågislation en vigueur, laquelle pråvoit une Ålection de dålåguås du personnel dans chaque Åtablissement distinct de plus de 10 salariås. Cette limite de plus de 10 salariås est abaissåe Ç plus de 5 salariås afin d assurer la repråsentation du personnel au sein máme des restaurants dans le plus grand nombre d entre eux. Toutefois, dans ces Åtablissements (occupant de 6 Ç 10 salariås) les Ålections ne sont pas organisåes Ç l initiative de l employeur. Pour les restaurants n atteignant pas 10 salariås, un regroupement entre eux pourra átre recherchå sur une base gåographique restreinte correspondant Ç l organisation de chaque entreprise. En cas de regroupement, une heure de dålågation supplåmentaire sera accordåe au dålåguå du personnel. Sous räserve des dispositions lägales Nombres de salariås repråsentås par le dålåguå du personnel Nombres d heures de dålågation Sans regroupement Avec regroupement 6 ou 7 2 h 00 3 h 00 8, 9 ou 10 5 h 00 6 h 00 au-delç de 10 15 h 00 16 h 00 Pour les Ålections au titre des dålåguås du personnel, Ç dåfaut d accord dans les entreprises, la composition des colléges Ålectoraux se råfårera au statut des emplois pråciså Ç la pråsente convention : pour le collñge 1 : EmployÄs pour le collñge 2 : Agents de Maãtrise pour le collñge 3 : Cadres 15

TITRE II CONTRAT DE TRAVAIL Conditions d embauche des salariäs EMBAUCHE (Article 7) Au plus tard Ç l issue de la påriode d essai, le salariå reäoit confirmation de son embauche, par lettre ou contrat Åcrit, qui pråcise : l emploi occupå, la duräe du travail, le salaire mensuel, la duråe de la påriode d essai, le lieu de 1 Ñre affectation, les conditions de mobilitä du personnel Ätant däfinies par accord d entreprise ou dans le contrat de travail, lequel peut prävoir une zone gäographique d emploi Å l intärieur de laquelle le salariä peut Ötre affectä. Ces zones gäographiques sont däfinies dans chaque entreprise compte tenu de la densitä d implantation des restaurants. Cette liste Ätablie Å la date de la signature de la Convention collective nationale n est pas exhaustive et doit Étre complätäe par les dispositions lägales relatives aux contrats Å duräe däterminäe et aux temps partiels. DÉs son entråe dans l entreprise, chaque salariå doit átre informå de l existence de la Convention Collective Nationale, du réglement intårieur et, Åventuellement, de l accord d entreprise. La Convention Collective Nationale doit átre affichåe dans chaque restaurant. Le salariå doit se soumettre Ç la visite mådicale d embauche. PERIODE D ESSAI DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE ET DUREE DE PREAVIS EN CAS DE RUPTURE AU COURS DE LA PERIODE D ESSAI RENOUVELEE (Article 12) Tout salariå peut átre soumis par l employeur Ç une påriode d essai. Pendant la påriode d essai chacune des parties peut rompre le contrat de travail Ç tout moment sans pråavis, ni indemnitå. La påriode d essai terminåe, l engagement est råputå conclu ferme. Dans tous les cas la påriode d essai est renouvelable d un commun accord. PÅriode d essai Renouvellement Possible PrÅavis en cas de renouvellement de l essai Cadres* 3 mois 3 mois 15 jours Maãtrise 2 mois 2 mois 10 jours EmployÅs 1 mois 1 mois 5 jours * Sauf stipulation contractuelle particuliére. DETACHEMENT TEMPORAIRE (Article 8) Tel que modifiä par les avenants nä 19 du 18 mars 1996, nä 28 du 29 mars 2002 et nä 37 du 30 juin 2005 Tout salariä peut Ötre appelä, dans l intäröt du service, Å travailler dans un Ätablissement diffärent de son lieu d affectation habituel pour une päriode de courte duräe dans la möme fonction. 16

La däcision de dätachement temporaire fera l objet d un document Äcrit remis au salariä. A l issue de cette päriode, le salariä räintägrera son lieu d affectation antärieur. Le maximum de la päriode de dätachement est fixä Å 6 jours ouvrables. Toute prolongation ne peut avoir lieu qu avec l accord de l intäressä. Le nombre de päriodes distinctes de dätachement temporaire ne peut excäder 3 par mois ou 7 par trimestre et 30 jours ouvrables dans ce trimestre. Tout salariä dätachä temporairement sera remboursä de ses frais supplämentaires Äventuels de transport sur une base convenue Å l avance. En outre, il recevra une prime journaliñre exceptionnelle de dätachement temporaire fixäe dans l entreprise et due dñs le premier jour de dätachement. Elle sera d un montant minimal de 1,68 euro. Pendant son dätachement temporaire, le salariä continuera Å Ötre considärä comme employä Å son lieu d affectation habituel en matiñre de repräsentation du personnel (dätermination de l effectif, Älectorat et ÄligibilitÄ). Les dispositions du präsent article ne concernent pas les dätachements temporaires liäs Å la fermeture provisoire (totale ou partielle) d une exploitation notamment pour cause de congä ou chámage partiel de l entreprise cliente, ni le personnel dont le contrat de travail a inclus l obligation permanente de däplacement (tournant). PROMOTION (Article 34) En cas de vacance ou de cråation de poste, l employeur fera appel de pråfårence aux employås de l entreprise aptes Ç occuper le poste. En cas de promotion, l intåresså peut átre soumis Ç une påriode probatoire. Cette påriode est notifiåe, par Åcrit, Ç l intåresså, qui peräoit pendant celle-ci une prime. A la fin de la påriode probatoire, deux cas peuvent se pråsenter : l employå est confirmå dans le nouveau poste et peräoit un salaire correspondant ; l employå est råintågrå Ç son ancien poste, ou Ç un poste Åquivalent, et la prime est alors supprimåe. Cette råintågration ne saurait átre considåråe comme une råtrogradation. CONGES PAYES CONGES ANNUELS (Article 17) Les droits aux congäs annuels seront däterminäs par la räglementation en vigueur. Tout employä ayant plus de 10 ans de präsence dans l entreprise aura droit Å 2 jours de congä supplämentaire Ätant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement Å venir du nombre de jours de congäs payäs lägaux annuels. Des dispositions particuliñres pourront Ötre prävues dans les entreprises afin de faciliter aux salariäs Ätrangers ou originaires des territoires d outre-mer, la prise de leurs congäs ; notamment aprñs avis donnä Å l inspecteur du travail, les congäs de deux annäes pourront Ötre bloquäs sur la deuxiñme annäe. DEPART EN CONGES ANNUELS (Article 18) L organisation des dåparts en congås annuels devra se faire Ç partir du 1 er janvier de chaque annäe et les dates en seront däfinitivement fixäes au plus tard le 30 avril. Pour le congä principal, les intäressäs devront Ötre prävenus par Äcrit (affichage) au moins 2 mois Å l avance de la date prävue pour leur däpart en congä. Pour les congäs Å prendre en juillet et aoét, les dates de däpart devront Ötre fixäes au plus tard le 30 mars. 17