Décision de radiodiffusion CRTC 2014-503



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Transcription:

Décision de radiodiffusion CRTC 2014-503 Version PDF Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 22 juillet 2014 Ottawa, le 30 septembre 2014 Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. L ensemble du Canada Demande 2014-0688-5 Canal Indigo Modification de licence Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision à la carte de langue française Canal Indigo afin de transformer le service en un service de télévision à la carte bilingue. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées à l annexe de Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013, compte tenu des modifications successives, à l exception de la condition de licence 5, qui sera remplacée par la condition suivante : Le titulaire doit maintenir un ratio français/anglais de 4:1, dont au moins trois signaux de langue anglaise en plus du canal d autopublicité de langue française. Ainsi, les consommateurs vivant dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Québec pourront continuer d avoir accès à une programmation à la carte de langue anglaise dans le marché de langue française en dépit de la fermeture du service de télévision à la carte de langue anglaise Viewer s Choice. Demande 1. Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), ont déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision à la carte de langue française Canal Indigo (Indigo) afin de transformer le service en un service de télévision à la carte bilingue. Le Conseil n a reçu aucune intervention à l égard de la présente demande. 2. Vidéotron demande également la modification de la condition de licence 5 énoncée à l annexe de Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte,

politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013 (politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561), afin de : a) modifier le ratio établi exigeant qu un service de programmation à la carte bilingue soit tenu d offrir un signal de langue française pour trois signaux de langue anglaise (1:3) de sorte que, dans le marché de langue française, Indigo soit plutôt tenu d offrir quatre signaux de langue française pour un signal de langue anglaise (4:1); b) offrir un minimum de deux signaux de langue anglaise, plutôt que les cinq signaux de langue française exigés. 3. Vidétron indique que sa demande se fonde sur l annonce du 15 juillet 2014 par Bell Média inc. et Rogers Broadcasting Limited, partenaires dans la société Viewer s Choice Canada Inc., de leur intention de mettre fin aux activités du service Viewer s Choice Canada (Viewer s Choice) le 30 septembre 2014 afin de se concentrer sur l exploitation de leurs propres services de télévision à la carte, soit Bell TV On Demand et Rogers Sportsnet PPV. 4. Vidéotron fait valoir qu étant donné la fin des activités du service Viewer s Choice, la transformation d Indigo en un service bilingue permettrait de compenser la perte de programmation à la carte de langue anglaise actuellement offerte par Viewer s Choice puisque son service fournirait à ses abonnés des signaux de langue anglaise. 5. Vidéotron ajoute qu il serait plus juste et plus logique que le ratio de signaux français/anglais dans le marché de langue française soit axé sur une majorité de signaux de langue française. Contexte 6. Indigo est un service de télévision à la carte de langue française assujetti aux conditions de licence et attentes normalisées énoncées à l annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561. À l heure actuelle, Indigo n est pas autorisé à offrir de la programmation de langue anglaise. 7. Viewer s Choice est un service de télévision à la carte de langue anglaise offert aux distributeurs de l est du Canada, soit en Ontario, au Québec et dans les provinces de l Atlantique. Viewer s Choice a exprimé son intention de cesser ses activités le 30 septembre 2014. 8. À l heure actuelle, trois services de télévision à la carte offrant de la programmation de langue anglaise sont offerts aux abonnés du Québec, soit Bell TV On Demand, Shaw Pay-Per-View (par satellite de radiodiffusion directe) et Viewer s Choice. Les services Bell TV On Demand et Shaw Pay-Per-View sont uniquement offerts aux abonnés de Bell et de Shaw alors que Viewer s Choice est offert par plusieurs distributeurs du Québec, dont Cogeco et Vidéotron.

9. La disparition de Viewer s Choice fera en sorte que les consommateurs, et plus particulièrement les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langue anglaise du Québec perdront une source de programmation à la carte de langue anglaise. En conséquence, la disparition de Viewer s Choice dans le marché de langue française se traduira pour les abonnés de Vidéotron par la perte de la seule source de programmation à la carte de langue anglaise qui leur est actuellement offerte. Analyse et décisions du Conseil 10. La demande de Vidéotron vise à permettre aux abonnés du Québec de continuer à bénéficier d une programmation de langue anglaise à la carte après la disparition de Viewer s Choice. Le Conseil note qu à l heure actuelle, il n y a aucun service à la carte bilingue dans le marché de langue française et qu Indigo serait le premier service de ce type. 11. En vertu des articles 3(1)c) et 5(2)a) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil doit adapter sa réglementation à la réalité des deux marchés linguistiques. Ces articles se lisent comme suit : 3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion : c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; 5. (2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois : a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l une ou l autre langue; 12. Étant donné que cette demande vise à répondre à un besoin dans le marché de langue française, particulièrement auprès des CLOSM de langue anglaise, le Conseil conclut que la demande de Vidéotron est justifiée. Toutefois, le Conseil estime approprié de modifier les obligations réglementaires du service Indigo afin de mieux refléter les conditions d exploitation du marché de radiodiffusion dans lequel Vidéotron exploite le service. 13. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561, le Conseil a énoncé des conditions de licence normalisées pour les services de télévision à la carte. En vertu de cette politique, les services de même nature sont assujettis aux mêmes obligations réglementaires.

14. Le Conseil note que le ratio établi à la condition de licence 5 normalisée ne fait aucune distinction entre les deux marchés linguistiques. Plus précisément, dans les marchés où un service bilingue est offert, le titulaire doit offrir un signal de langue française pour trois signaux de langue anglaise, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d autopublicité de langue française. Par conséquent, peu importe le marché dans lequel un service de télévision à la carte bilingue est exploité, la condition de licence normalisée exige qu un tel service offre plus de signaux de langue anglaise que de signaux de langue française. 15. Dans sa demande, Vidéotron indique ne pas vouloir être assujetti à la condition de licence 5 normalisée. Il propose plutôt d être assujetti à la condition de licence suivante : Le titulaire doit maintenir un ratio français/anglais d au moins 4:1, dont au moins deux signaux de langue anglaise en plus du canal d autopublicité de langue française. 16. La proposition de Vidéotron de modifier le ratio établi dans la condition de licence 5 normalisée afin de l augmenter à 4:1 permettrait à celui-ci d offrir davantage de signaux de langue française que de langue anglaise. 17. Compte tenu des particularités du marché de langue française, le Conseil estime qu il serait approprié que le service bilingue proposé par Vidéotron offre une majorité de signaux de langue française. Un tel ratio serait ainsi mieux adapté à la réalité du marché de langue française tout en permettant à Vidéotron d offrir un minimum de signaux de langue anglaise afin de desservir les CLOSM de langue anglaise du Québec. 18. Par ailleurs, aux fins de ce nouveau ratio, Vidéotron a proposé d offrir au moins deux signaux de langue anglaise. Selon la page web d Indigo, le service offre actuellement 14 signaux de langue française à ses abonnés. 19. Le Conseil note qu en tenant compte du ratio français/anglais de 4:1 proposé par Vidéotron, le nombre minimal de signaux offerts par Indigo serait alors de 8 signaux de langue française pour 2 signaux de langue anglaise, pour un total de 10 signaux. Dans un tel cas, il risquerait d y avoir une diminution importante du nombre de signaux de langue française actuellement offerts par Indigo. 20. Par conséquent, afin de maintenir un nombre de signaux comparable à celui actuellement offert, le Conseil exige qu Indigo offre au minimum trois signaux de langue anglaise. Avec un tel minimum de signaux de langue anglaise, Vidéotron devra offrir un minimum de douze signaux de langue française afin de satisfaire le ratio. Ainsi, Vidéotron sera en mesure de maintenir un niveau de service comparable à celui offert à l heure actuelle par son service de langue française.

Conclusion 21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision à la carte de langue française Canal Indigo afin de transformer le service en un service de télévision à la carte bilingue. 22. Vidéotron devra se conformer aux conditions de licence et attentes normalisées énoncées à l annexe de Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013, compte tenu des modifications successives, à l exception de la condition de licence 5 qui sera remplacée par la condition de licence suivante : Le titulaire doit maintenir un ratio français/anglais de 4:1, dont au moins trois signaux de langue anglaise en plus du canal d autopublicité de langue française. 23. Les consommateurs vivant dans les CLOSM du Québec pourront ainsi continuer d avoir accès à une programmation à la carte de langue anglaise dans le marché de langue française en dépit de la fermeture du service de télévision à la carte de langue anglaise Viewer s Choice. Secrétaire général *La présente décision doit être annexée à la licence.